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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 1er avr. 2025, n° 25/00167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Etablissement COTE D' AZUR HABITAT c/ S.A.S.U. B BARBER LOUNGE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/00167 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QGQ5
du 01 Avril 2025
N° de minute 25/00527
affaire : Etablissement COTE D’AZUR HABITAT
c/ S.A.S.U. B BARBER LOUNGE
Grosse délivrée
à Me POUSSIN
Expédition délivrée
à Partie défaillante (1)
le
l’an deux mil vingt cinq et le un Avril à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référé, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 23 Janvier 2025 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
Etablissement COTE D’AZUR HABITAT
[Adresse 5]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Marina POUSSIN, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.S.U. B BARBER LOUNGE
[Adresse 10]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Non comparante ni représentée
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 18 Février 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 01 Avril 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé prenant effet à compter du 1er août 2021 et avenant du 1er juin 2022, L’ETABLISSEMENT COTE D’AZUR HABITAT a donné à bail commercial à la SASU B BARBER LOUNGE des locaux commerciaux situés Résidence Pasteur sis [Adresse 4] à [Adresse 8] [Localité 1] moyennant le paiement d’un loyer annuel de 8265 euros, payable mensuellement, hors taxes et charges.
Le 7 octobre 2024, L’ETABLISSEMENT COTE D’AZUR HABITAT a fait délivrer à la SASU B BARBER LOUNGE un commandement de payer les loyers visant la cause résolutoire insérée au bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 janvier 2025, L’ETABLISSEMENT COTE D’AZUR HABITAT a fait assigner la SASU B BARBER LOUNGE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir :
— constater à titre principal, sur le fondement des dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce, la résiliation de plein droit du bail commercial par l’effet de la clause résolutoire ;
— ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— la condamner au paiement d’une provision de 9354,39 euros, outre les loyers et charges ou indemnités d’occupation dues au jour de l’audience ;
— la condamner au paiement d’une d’indemnité mensuelle d’occupation des lieux, fixée à titre provisionnel au montant actuel du loyer et des charges jusqu’à la libération effective des lieux ;
— la condamner au paiement de la somme de 250 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la Préfecture en application de l’article 696 du code de procédure civile.
La SASU B BARBER LOUNGE régulièrement assignée par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
Le bailleur a justifié en cours de délibéré conformément à la demande du juge par la communication d’un état relatif aux inscriptions des privilèges et publications du 20 mars 2025 de l’absence de créanciers inscrits sur le fonds de commerce du locataire.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du bail et l’expulsion du locataire :
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, l’ETABLISSEMENT COTE D’AZUR HABITAT verse aux débats le contrat de bail commercial liant les parties, le commandement de payer, rappelant la clause résolutoire et régulièrement signifié, et le détail des sommes dues.
Dans ce contrat, est insérée une clause résolutoire applicable de plein droit notamment en cas de non-paiement des loyers et des charges, un mois après un commandement de payer resté infructueux.
Il ressort des éléments versés aux débats que le commandement de payer, signifié à la requête de L’ETABLISSEMENT COTE D’AZUR HABITAT par acte de commissaire de justice le 7 octobre 2024, à la SASU B BARBER LOUNGE, visant la clause résolutoire, portant sur la somme de 6129,30 euros est demeuré infructueux dans le mois de sa délivrance, à défaut d’éléments contraires portés à la connaissance du juge par la partie défenderesse, non comparante.
Les conditions préalables à la résiliation de plein droit prévue au contrat se trouvant ainsi réunies, il convient de faire droit à la demande de constatation de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire à la date du 7 novembre 2024.
L’occupation d’un local sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite, de sorte qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion de la SASU B BARBER LOUNGE, devenue occupante des lieux sans droit ni titre après résiliation du contrat de bail.
Sur les demandes de provisions :
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
Il ressort du décompte actualisé en date du 8 janvier 2025 versé aux débats, que la SASU B BARBER LOUNGE demeure redevable de la somme de 9354,39 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au mois de janvier 2025 inclus.
Il est de principe que le locataire est tenu au paiement du loyer, des indemnités d’occupation et des charges conformément aux termes du bail.
La SASU B BARBER LOUNGE qui se maintient dans les lieux depuis la résiliation du bail est redevable d’une indemnité d’occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local et destinée à compenser la perte de jouissance du bien.
Cette indemnité provisionnelle sera en conséquence fixée au montant du loyer et des charges, soit à la somme de 688,75 euros.
Dès lors, en l’absence de contestation sérieuse, la SASU B BARBER LOUNGE sera condamnée au paiement de la somme de 9354,39 euros arrêtée au mois de janvier 2025 inclus, comprenant ainsi le paiement du loyer, des charges mais aussi de l’indemnité d’occupation due depuis la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire pour la période du 8 novembre 2024 au mois de janvier 2025 inclus.
La SASU B BARBER LOUNGE sera également condamnée au paiement d’une indemnité provisionnelle pour la période suivante, à compter du mois de février 2025 inclus, jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés du local.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il sera alloué à L’ETABLISSEMENT COTE D’AZUR HABITAT la somme de 250 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SASU B BARBER LOUNGE, qui succombe sera condamnée aux entiers dépens en ce compris, le coût du commandement de payer, le coût de l’assignation en référé et de sa notification à la Préfecture.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent,
CONSTATONS la résiliation du bail commercial prenant effet à compter du 1er août 2021 liant L’ETABLISSEMENT COTE D’AZUR HABITAT et la SASU B BARBER LOUNGE portant sur les locaux à usage commercial situé à Résidence Pasteur sis [Adresse 4] à [Adresse 8] [Localité 1] par l’effet de la clause résolutoire à la date du 7 novembre 2024, ainsi que l’occupation sans droit ni titre du local à usage commercial depuis cette date,
ORDONNONS à la SASU B BARBER LOUNGE et à tous occupants de son chef, de libérer les locaux litigieux à compter du délai d’un mois de la signification de la présente ordonnance,
ORDONNONS, à défaut de ce faire dans le délai imparti, l’expulsion de la SASU B BARBER LOUNGE et de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
CONDAMNONS la SASU B BARBER LOUNGE à payer à L’ETABLISSEMENT COTE D’AZUR HABITAT à titre provisionnel, la somme de 9354,39 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation due au mois janvier 2025 inclus,
CONDAMNONS la SASU B BARBER LOUNGE à payer à L’ETABLISSEMENT COTE D’AZUR HABITAT une indemnité d’occupation provisionnelle de 688,75 euros à compter du mois de février 2025, jusqu’à la libération effective des lieux,
CONDAMNONS la SASU B BARBER LOUNGE à payer à L’ETABLISSEMENT COTE D’AZUR HABITAT la somme de 250 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SASU B BARBER LOUNGE aux dépens de la présente procédure, comprenant le coût du commandement de payer du 7 octobre 2024 et le coût de l’assignation en référé ;
REJETONS le surplus des demandes,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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