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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 23 janv. 2026, n° 24/00078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 23 JANVIER 2026
N° RG 24/00078 – N° Portalis DB22-W-B7H-RYVU
DEMANDERESSE :
La société BNP PARIBAS LEASE GROUP (BPLG) – Société Anonyme, inscrit au RCS 632 017 513, dont le siège social est situé au [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié audit siège en cette qualité), venant aux droits de la société CMV MEDIFORCE,
représentée par Me Stéphane GAUTIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
DEFENDERESSE :
Madame [W] [X] [Y], Infirmière libérale, demeurant [Adresse 3]
défaillant
PARTIE(S) INTERVENANTE(S) :
S.E.L.A.R.L. ML CONSEILS, dont le siège social est sis [Adresse 2], ès qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de Madame [W] [X] [Y], infirmière libérale
défaillante
ACTE INITIAL du 26 Décembre 2023 reçu au greffe le 03 Janvier 2024.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 08 Septembre 2025, Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Novembre 2025, prorogé au 23 Janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [W] [I] [Y] a souscrit, le 6 décembre 2022, auprès de la société anonyme CMV MEDIFORCE un contrat d’ouverture de découvert en compte à usage professionnel MEDITRESO prévoyant un découvert autorisé de 20 000 euros pour une durée d’un an renouvelable, avec des remises mensuelles de 3 % du crédit disponible et un TAEG de 10,10%.
Le 11 juin 2020, la société CMV MEDIFORCE a été radiée du registre du commerce et des sociétés à la suite de la transmission universelle de son patrimoine à son associé unique, la société BNP PARIBAS LEASE GROUP (BPLG).
Madame [I] [Y] ayant cessé d’honorer le paiement du découvert, la société BPLG lui a adressé plusieurs mises en demeure de payer, mais en vain.
C’est dans ces conditions qu’elle a, par acte de commissaire de justice délivré le 26 décembre 2024, la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP a fait assigner Madame [I] [Y] devant la présente juridiction aux fins de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du Code civil et les pièces produites:
JUGER que la société BNP PARIBAS LEASE GROUP est bien fondée à se prévaloir de la résiliation du contrat de prêt;
A titre subsidiaire,
PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de prêt;
EN CONSEQUENCE:
CONDAMNER Madame [W] [X] [Y] à payer à la Société BNP PARIBAS LEASE GROUP, venant aux droits de la société CMV MEDIFORCE, une somme de 20.608,18 € avec intérêts an taux contractuel de 10,10% à compter de la mise en demeure en date du 13 octobre 2023:
ORDONNER la capitalisation des intérêts:
CONSTATER que la décision à intervenir bénéficie de l’exécution provisoire de droit (Article 514 du Code de procédure civile).
CONDAMNER Madame [W] [X] [Y] à payer à la Société BNP PARIBAS LEASE GROUP, venant aux droits de la société CMV MEDIFORCE, une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
STATUER ce que de droit sur les dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 24 Juin 2024.
Madame [I] [Y] a fait l’objet de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire par jugement du tribunal judiciaire de Versailles en date du 15 juillet 2024.
La SELARL ML CONSEILS a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
La banque a déclaré sa créance auprès du liquidateur selon lettre recommandée avec avis de réception en date du 2 septembre 2024.
Par décision du 18 novembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture afin de permettre la régularisation de la procédure par la mise en cause du liquidateur.
Par acte du 23 décembre 2024, la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP a fait assigner devant la présente juridiction la SELARL ML CONSEILS aux fins de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du Code civil et les pièces produites :
— PRONONCER la jonction avec l’affaire enrôlée sous le numéro de répertoire général 24/00078 ;
— CONSTATER que la société BNP PARIBAS LEASE GROUP est bien fondée à se prévaloir de la résiliation du contrat de prêt ;
A titre subsidiaire,
~ PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de prêt ;
EN CQNSEQUENCE :
— FIXER et ADMETTRE la créance de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP au passif de la liquidation judiciaire de Madame [W] [I] [Y], à la somme de 20.608,18 € sauf mémoire, dont l’admission est demandée à titre chirographaire ;
— CONDAMNER la SELARL ML CONSEILS, ès qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de Madame [W] [X] [Y] à payer à la Société BNP PARIBAS LEASE GROUP unesomme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— STATUER ce que de droit sur les dépens.
S’agissant d’une intervention forcée, l’assignation a directement été enrôlée dans la procédure opposant la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP à Madame [W] [I] [Y].
Assignées respectivement à personne physique et à personne morale, Madame [W] [I] [Y] et la SELARL ML CONSEILS n’ont pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour ce qui concerne l’exposé détaillé des moyens et prétentions de la demanderesse à défaut de constitution et de conclusions des défendeurs.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 24 mars 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 8 septembre 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 7 novembre 2025 prorogé au 23 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, il est rappelé qu’aux termes de l’article 472 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande en paiement :
La société BNP PARIBAS LEASE GROUP souligne qu’elle produit le contrat signé, l’historique du compte, une mise en demeure préalable, la mise en demeure portant résiliation du contrat et le détail de la créance et considère qu’eu égard à la mise en demeure préalable du 4 juillet 2023, elle est bien fondée à se prévaloir de la résiliation du contrat
A titre subsidiaire, elle affirme qu’en application des articles 1224 et suivants du Code civil, la résiliation judiciaire du contrat de prêt doit être prononcée au regard de la défaillance de l’emprunteuse dans le remboursement de celui-ci, constituant une faute indéniable dans l’exécution du contrat.
Elle fait ainsi valoir qu’elle est recevable et bien fondée à réclamer le paiement de sa créance,
***
En application de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Selon les articles 1228 et 1229 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En l’espèce, il résulte des pièces contractuelles qu’un découvert autorisé de 20 000 euros a été accordé par la banque à Madame [I] [Y] moyennant l’obligation de rembourser chaque mois 3% du découvert, soit 600 euros.
Il est établi que Madame [I] [Y] a cessé de rembourser les échéances du contrat d’ouverture de découvert en crédit souscrit. Ce comportement constitue un manquement suffisamment grave pour entraîner la résiliation judiciaire du contrat de prêt à compter du 19 octobre 2023, date de réception du courrier de la banque par la défenderesse.
En l’état des pièces produites, il résulte des pièces versées aux débats et notamment, du contrat d’ouverture de découvert, du décompte de la créance et des mises ne demeure qu’au 19 octobre 2023, Madame [I] [Y] était redevable envers la BRED BANQUE POPULAIRE d’une somme de 20 259,30 euros au titre du capital échu impayé et des agios échus impayés.
La banque sollicite en outre une indemnité de retard de 50,67 euros.
La banque n’explique pas la manière dont cette indemnité est calculée.
Il convient en conséquence de la débouter de cette demande.
Madame [W] [I] [Y] est encore redevable de la somme de 298,21 euros au titre des primes d’assurances échues.
Il convient, en conséquence, de fixer au passif de la procédure de liquidation de Madame [W] [I] [Y] la somme de 20 557,51 euros.
Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner Madame [I] [Y] , qui succombe, aux entiers dépens.
S’agissant des frais de procédure exposés et non compris dans les dépens, l’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Madame [I] [Y], qui succombe, sera condamnée à verser à la BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 900 euros au titre des frais irrépétibles.
Enfin, il sera rappelé que le présent jugement bénéficie donc de l’exécution provisoire de plein droit sans qu’il ne soit nécessaire de l’écarter compte tenu de sa compatibilité avec la nature de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
— FIXE au titre de créance de la société anonyme BNP PARIBAS LEASE GROUP, la somme de 20 557,51 euros, au passif de la liquidation judiciaire de Madame [W] [I] [Y],
— CONDAMNE la SELARL ML CONSEILS, ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de Madame [W] [X] [Y] aux dépens de l’instance ;
— CONDAMNE la SELARL ML CONSEILS, ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de Madame [W] [X] [Y] à payer à la Société BNP PARIBAS LEASE GROUP une somme de 900 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile ;
— RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
— REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 23 JANVIER 2026 par Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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