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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 15 oct. 2024, n° 23/02454 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02454 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S AGRISEM, Société UNIA, S.A.S MCDA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
Décision du : 15 Octobre 2024
[D]
C/
S.A.S MCDA, S.A.S AGRISEM, Société UNIA
N° RG 23/02454 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-JCYC
n°:
ORDONNANCE
Rendue le quinze Octobre deux mil vingt quatre
par Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, assistée de Madame Céline BOSSY, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [E] [D], demeurant [Adresse 6] – [Localité 2]
Représenté par Maître Maud VIAN de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDERESSES
S.A.S MCDA, dont le siège social est sis [Adresse 9] – [Localité 3]
Représentée par Me Céline GOLFIER-METAIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
et par Me Matthieu AVRIL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.S AGRISEM, dont le siège social est sis [Adresse 10] – [Localité 1]
Représentée par Maître Catherine CHANTELOT de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
et par Maître Isabelle VIEILLARD, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
Société UNIA, dont le siège social est sis [Adresse 4] – POLOGNE
Représentée par Maître Paul HERMAN de la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
et par Me Denis BALTAZARD, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant
Après débats à l’audience de mise en état physique du 03 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [E] [D] exerce l’activité d’agriculteur sous le régime d’entrepreneur individuel, et sous l’enseigne « l’Entreprise de Travaux Agricoles [D] » (ETA [D]).
Monsieur [K] [R], alors âgé de 17 ans, était apprenti au sein de son entreprise à partir du 18 janvier 2016.
Le 30 juin 2016, alors qu’il était affecté à des travaux d’enrubannage de bottes de foin à proximité du village de [Localité 5] (63), monsieur [R] a été victime d’un grave accident.
A la suite de cet accident, monsieur [R] a été amputé de sa jambe droite le 21 juillet 2016.
La machine à l’origine de cet accident appartenait à la société MCDA, située à [Localité 8] et appartenant au groupe JOHN DEERE, et avait été prêtée à titre gracieux à l’ETA [D], en remplacement de son propre matériel.
Il s’agit d’une enrubanneuse GUCIO XL E de marque UNIA, dont le producteur est la société UNIA France.
Suite à l’enquête pénale, le parquet de CLERMONT-FERRAND a choisi de poursuivre exclusivement monsieur [D] devant le Tribunal Correctionnel :
Pour les faits de BLESSURES INVOLONTAIRES AVEC INCAPACITE SUPERIEURE A 3 MOIS DANS LE CADRE DU TRAVAIL commis le 30 juin 2016 à [Localité 7] 63, Pour les faits de CHANGEMENT DE POSTE DE TRAVAIL OU DE TECHNIQUE D’UN TRAVAILLEUR SANS ORGANISATION ET DISPENSE D’UNE INFORMATION ET FORMATION PRATIQUE ET APPROPRIEE EN MATIERE DE SANTE ET SECURITE commis le 30 juin 2016 à [Localité 7] 63, Pour les faits de MISE A DISPOSITION DE TRAVAILLEUR D’EQUIPEMENT DE TRAVAIL NE PERMETTANT PAS DE PRESERVER SA SECURITE commis le 30 juin 2016 à [Localité 7] 63. Par jugement correctionnel en date du 1er juillet 2019, aujourd’hui définitif, monsieur [D] a notamment été déclaré coupable des faits de blessures involontaires avec incapacité supérieure à 3 mois dans le cadre du travail, de changement de poste de travail ou de technique d’un travailleur sans organisation, et dispense d’une formation pratique et appropriée en matière de santé et de sécurité et de mise à disposition de travailleur d’équipement ne permettant pas de préserver sa sécurité.
Par requête en date du 29 octobre 2019, monsieur [K] [R] a saisi le pôle social du Tribunal de Grande Instance de CLERMONT FERRAND aux fins de voir :
Dire et juger que l’accident dont a été victime Monsieur [R] procède de la faute inexcusable de son employeur, Dire et juger que Monsieur [R] a droit à une majoration de la rente et fixer cette dernière au maximum prévu par la loi, Désigner un expert aux fins de déterminer le montant des préjudices dont a souffert celui-ci sans limiter l’expertise aux postes de préjudice visés par l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale ; Condamner l’ETA [D] à lui régler une indemnité provisionnelle de 25.000 euros ; dire que la MSA en fera l’avance, Dire que la MSA AUVERGNE fera l’avance des sommes en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, Dire que la MSA pourra demander remboursement de l’ensemble des sommes versées auprès de L’ETA [D], Déclarer le jugement commun et opposable à la MSA AUVERGNE, Condamner l’ETA [D] à payer et porter à Monsieur [R] une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code Procédure Civile.
Par acte en date du 16 juillet 2020, monsieur [E] [D] a sollicité du Tribunal de céans de :
Dire l’action de monsieur [D] recevable et bien fondée ; Condamner solidairement la société UNIA, la société AGRISEM INTERNATIONAL et la société MCDA à garantir Monsieur [E] [D] de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à son encontre au titre du préjudice corporel subi par Monsieur [R] à la suite de l’accident du 30 juin 2016 ; Condamner solidairement la société UNIA, la société AGRISEM INTERNATIONAL et la société MCDA à porter et payer à monsieur [E] [D] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ; Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;Condamner les compris aux entiers dépens.Par jugement en date du 08 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a notamment :
retenu la faute inexcusable de monsieur [D] dans la survenance de l’accident du 30 juin 2016 ; condamné monsieur [D] à payer à monsieur [R] une indemnité provisionnelle de 25 000 euros et dit que la MSA AUVERGNE fera l’avance de cette provision et en récupérera le montant auprès de monsieur [D], ordonné avant dire droit une expertise médicale confiée au Dr [P] afin de déterminer le montant des préjudices de monsieur [R]. Suivant ordonnance du 13 octobre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive du pôle social ou de la Cour d’appel le cas échéant et a ordonné la radiation de l’affaire.
Par jugement en date du 1er juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a notamment :
déclaré le jugement commun et opposable à la MSA AUVERGNE ainsi qu’aux sociétés AGRISEM ; MCDA et UNIA SP Z OO ; fixé aux sommes suivantes l’indemnisation du préjudice corporel complémentaire de M. [K] [R] : 20 000 euros au titre des souffrances endurées, 3000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 8000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, 15 000 euros au titre du préjudice d’agrément, 7852 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 17 480 euros au titre des frais de véhicule adapté, 9480,52 euros au titre des frais de prothèse de sport, 700 euros au titre des frais divers, 20 000 euros au titre de la perte de promotion professionnelle, débouté M. [K] [R] de ses demandes indemnitaires au titre de : tierce personne temporaire ; des frais de logement ; du préjudice d’établissement ; des frais de déplacement pour le compte de M. [W] [R] ; dit que la MSA AUVERGNE devra faire l’avance des sommes énumérées ci-dessus à monsieur [R], sous déduction de la provision de 25 000 euros précédemment allouée, précisé que les sommes avancées par la MSA AUVERGNE au profit de M. [K] [R] pourront être récupérées auprès de M. [E] [D].Par des conclusions de reprise d’instance en date du 20 juin 2023, monsieur [E] [D] a actualisé ses demandes et sollicite notamment de voir :
condamner solidairement la société UNIA, la société AGRISEM INTERNATIONAL et la société MCDA à garantir monsieur [E] [D] de toute les condamnations prononcées à son encontre et de toutes les sommes mises à sa charge au titre du préjudice corporel subi par monsieur [R] à la suite de l’accident du 30 juin 2016, y compris la somme totale de 102 212,52 euros au titre de son préjudice complémentaire prononcée par le jugement du 1er juillet 2022 du pôle social et toute autre condamnation qui serait d’intervenir par la suite, condamner solidairement la société UNIA, la société AGRISEM INTERNATIONAL et la société MCDA à porter et payer à monsieur [E] [D] la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. L’affaire a été réinscrite au rôle sous le numéro RG 23/02454.
Par des conclusions d’incident dûment notifiées par RPVA le 29 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, la société AGRISEM demande au juge de la mise en état de :
JUGER que Monsieur [D] est prescrit en son action dirigée contre la Société AGRISEM,JUGER que faute pour la Société AGRISEM d’être un producteur au sens de la loi, Monsieur [D] est irrecevable en son action en responsabilité contre elle au fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux, METTRE la société AGRISEM hors de cause,CONDAMNER tout succombant à verser 3.000,00 € à AGRISEM par application de l’article 700 CPC, RESERVER les dépens.Par des conclusions d’incident dûment notifiées par RPVA le 02 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, la société UNIA demande au juge de la mise en état de :
JUGER que l’action engagée par Monsieur [E] [D] à l’encontre de la société UNIA SP Z O O est irrecevable car prescrite,DEBOUTER Monsieur [E] [D] de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de la société UNIA SP Z O O,CONDAMNER Monsieur [E] [D] à verser à la société UNIA SP Z O O la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles,CONDAMNER Monsieur [E] [D] aux entiers dépens de l’instance.Par des conclusions en réponse sur incident dûment notifiées par RPVA le 13 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, monsieur [E] [D] demande au juge de la mise en état de :
DEBOUTER la société AGRISEM et la société UNIA de leurs incidents ; DECLARER l’action de Monsieur [D] non prescrite, recevable et bien fondée ; REJETER la demande d’irrecevabilité avant examen au fond de la société MCDA ; A titre subsidiaire,
RENVOYER au fond l’examen de ces exceptions ; En tout état de cause,
DEBOUTER la société AGRISEM, la société MCDA et la société UNIA de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.Par des conclusions d’incident dûment notifiées par RPVA le 14 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, la société MCDA demande au juge de la mise en état de :
A titre principal,
JUGER que Monsieur [D] ne dispose ni d’un intérêt ni d’un droit à agir à l’encontre de la société MCDA ;JUGER irrecevable Monsieur [D] en ses demandes, fins et conclusions portées à l’encontre de la société MCDA,REJETER toute partie de toute demande formulée à l’encontre de la société MCDA ;A titre subsidiaire,
DEBOUTER Monsieur [D], de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions portées à l’encontre de la société MCDA,
A titre infiniment subsidiaire,
CONDAMNER in solidum la société AGRISEM, la société UNIA, à garantir la société MCDA de toute condamnation, frais, et accessoire qui pourrait être prononcée à son encontre,En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [D] à verser 3.500 € (trois mille cinq cents euros) à la société MCDA ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction faite au profit de la SELAS AVRIL & RAIS, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.Par des conclusions d’incident récapitulatives dûment notifiées par RPVA le 07 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, la société AGRISEM a maintenu ses demandes initiales et a sollicité en outre, à titre très subsidiaire, que le juge de la mise en état condamne la société UNIA et la société MCDA à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.
L’incident a été retenu à l’audience du 03 septembre 2024 et mis en délibéré au 15 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, notamment pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Sur la recevabilitéAux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée.
Sur l’intérêt et le défaut de qualité à agir
L’article 114 du Code de procédure civile dispose que : « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. »
L’article 31 du Code de procédure civile dispose que : « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
L’article 32 du même code poursuivant que « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
La société MCDA soutient que les demandes formulées à son encontre par monsieur [D] sont irrecevables au motif qu’il ne dispose ni d’un intérêt ni d’un droit à agir à son encontre. Elle fait notamment valoir que le jugement rendu par le pôle social le 1er juillet 2022 énonce expressément qu’elle est un tiers au litige opposant monsieur [R] et monsieur [D]. Elle souligne qu’elle est intervenue en qualité de simple transporteur de l’enrubanneuse et qu’une fois ce transport accompli, la mise en route du matériel, comme sa présentation, ont été assurées par la société AGRISEM.
De son côté, la société AGRISEM demande au juge de la mise en état de juger que faute pour elle d’être un producteur au sens de la loi, monsieur [D] est irrecevable en son action en responsabilité contre elle au fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux. Elle sollicite également de voir juger que monsieur [D] est prescrit en son action et demande sa mise hors de cause. Elle fait notamment valoir que lorsque le fabricant du produit non conforme est identifié, la responsabilité du fournisseur ne peut être recherchée.
Monsieur [D] conclut au rejet de ces fins de non-recevoir, faisant notamment valoir que les défenderesses ont les qualités, pour la société MCDA : de concessionnaire ayant importé la machine en vue de sa vente ou location, et pour la société AGRISEM : d’importateur.
Aux termes de l’article 1245-4 du Code civil : « Un produit est mis en circulation lorsque le producteur s’en est dessaisi volontairement.
Un produit ne fait l’objet que d’une seule mise en circulation. »
Par ailleurs, l’article 1245-5 dispose qu': « Est producteur, lorsqu’il agit à titre professionnel, le fabricant d’un produit fini, le producteur d’une matière première, le fabricant d’une partie composante.
Est assimilée à un producteur pour l’application du présent chapitre toute personne agissant à titre professionnel :
1° Qui se présente comme producteur en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif ;
2° Qui importe un produit dans la Communauté européenne en vue d’une vente, d’une location, avec ou sans promesse de vente, ou de toute autre forme de distribution.
Ne sont pas considérées comme producteurs, au sens du présent chapitre, les personnes dont la responsabilité peut être recherchée sur le fondement des articles 1792 à 1792-6 et 1646-1. »
En l’espèce, il ressort de l’examen des faits et des pièces versées au dossier que la machine litigieuse est fabriquée par la société UNIA et vendue sous la marque UNIA, tel que cela ressort de l’étiquetage apposé sur la machine. Le rapport DEKRA produit par monsieur [D] mentionne cet étiquetage en page 104.
D’une part, la société AGRISEM n’a pas mis la machine sur le marché dans la mesure où elle l’a acquis auprès de la société UNIA et que le produit ne fait l’objet que d’une seule mise en circulation sur le marché européen, laquelle a été réalisée par la société UNIA lorsqu’elle a vendu la machine à AGRISEM.
D’autre part, la société MCDA a effectivement agi en sa seule qualité de transporteur du matériel, hors fabrication, hors production.
Dès lors, seule la société UNIA doit être considérée comme le producteur de la machine.
Il résulte de ce qui précède que monsieur [D] ne dispose d’aucun intérêt à agir contre les sociétés MCDA et AGRISEM.
Par conséquent, il convient de déclarer irrecevables les demandes formulées par monsieur [D] à l’encontre des sociétés MCDA et AGRISEM.
Faisant droit à cette fin de non-recevoir, il n’y a pas lieu d’examiner la fin de non-recevoir soulevée par la société AGRISEM tirée de la prescription.
Sur la prescription
Selon les dispositions de l’article 1245-16 du Code civil, l’action en réparation fondée sur la responsabilité du fait des produits défectueux se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l’identité du producteur.
Pour exciper de la prescription de l’action engagée par monsieur [E] [D] à son encontre, la société UNIA fait notamment valoir que l’accident dont a été victime monsieur [R] s’est produit le 30 juin 2016 et que monsieur [D] n’a engagé son action que le 16 juillet 2020.
En réponse, monsieur [D] soutient qu’il avait jusqu’au 14 février 2021 pour engager la responsabilité du fait des produits défectueux pour le dommage causé par l’enrubanneuse.
En l’espèce, un rapport établi et expédié le 22 décembre 2017 par la société DEKRA a révélé le caractère non-conforme de l’enrubanneuse à l’origine de l’accident survenu le 30 juin 2016.
Ce n’est qu’à l’issue de ce rapport que monsieur [D] a pu avoir connaissance de la non-conformité de la machine.
Il résulte de ces éléments que monsieur [D] pouvait engager son action à l’encontre de la société UNIA jusqu’au 22 décembre 2020.
Par conséquent, les demandes formulées par monsieur [D] à l’encontre de la société UNIA seront déclarées recevables.
Sur les demandes accessoires Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie par décision motivée.
En l’espèce, il convient de réserver les dépens.
Sur la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
En application de cet article, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité et peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application de cet article.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la Mise en Etat, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARONS irrecevables les demandées formulées par monsieur [E] [D] à l’encontre des sociétés AGRISEM et MCDA,
DÉCLARONS recevables les demandes formulées par monsieur [D] à l’encontre de la société UNIA,
DISONS n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, DEBOUTONS les parties de leurs demandes ;
RÉSERVONS les dépens,
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 15 décembre 2024 et délivrons à cette fin un avis de conclure à la défenderesse qui devra transmettre ses conclusions avant cette date.
La présente ordonnance a été signée par le Juge de la Mise en Etat et le Greffier,
Le Greffier, Le Juge de la Mise en Etat,
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