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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 1re ch. civ., 16 mars 2026, n° 22/05077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1] – tél : [XXXXXXXX01]
16 Mars 2026
1re chambre civile
38E
N° RG 22/05077 – N° Portalis DBYC-W-B7G-J3H3
AFFAIRE :
[T] [P]
C/
S.A. SOCIETE GENERALE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE,
copie exécutoire délivrée
le :
à :
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRESIDENT : Louise MIEL, Vice-présidente
ASSESSEUR : Grégoire MARTINEZ, Juge
ASSESSEUR : Léo GAUTRON, Juge
GREFFIER : Karen RICHARD lors des débats et lors du prononcé du jugement, qui a signé la présente décision.
DÉBATS
A l’audience publique du 5 janvier 2026
Louise MIEL, Vice présidente assistant en qualité de juge rapporteur sans opposition des avocats et des parties
JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Louise MIEL, Vice présidente ,
par sa mise à disposition au greffe le 16 Mars 2026,
date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Louise MIEL, Vice présidente.
-2-
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [T] [P]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Elodie KONG, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSE :
S.A. SOCIETE GENERALE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE,
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me François-xavier GOSSELIN, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Au cours de l’été 2021, Madame [T] [P] a mis en vente un véhicule PEUGEOT 208 sur le site LEBONCOIN.
Après échanges avec Madame [Y] [Z], cette dernière s’est portée acquéreur du véhicule le 4 août 2021.
Un chèque de banque a été émis par l’agence SOCIETE GENERALE de SAINT-ETIENNE, à la demande de Madame [Y] [Z], pour une somme de 17 000 €.
Ce chèque de banque a été envoyé en photographie à Madame [P], qui a pris contact avec la SOCIETE GENERALE, pour s’assurer de la réalité de ce chèque.
Madame [P] a remis son véhicule le 6 août 2021.
Le 7 août 2021, le chèque remis par l’acquéreur a été encaissé auprès de l’agence SOCIETE GENERALE de [Localité 3] par Madame [P].
Le 10 août 2021, la somme de 17 000 € a été portée au crédit du compte professionnel de Madame [P], avant d’en être débitée le 16 août 2021.
Par courrier daté du 24 août 2021, la SOCIETE GENERALE a avisé Madame [P] que le chèque était rejeté pour le motif suivant : « chèque irrégulier-faux chèque ».
Le 13 août 2021, Madame [P] a déposé plainte contre Madame [Z] pour escroquerie.
Par acte du 13 juillet 2022, Madame [P] a assigné la SOCIETE GENERALE devant le tribunal judiciaire de Rennes en paiement de la somme de 17 000 euros.
Par conclusions d’incident notifiées le 13 avril 2023, la SOCIETE GENERALE a demandé au juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rennes d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale et de la décision définitive.
Par ordonnance en date du 15 février 2024, le juge de la mise en état a rejeté cette demande.
***
Par conclusions n°2 notifiées le 4 décembre 2024, Madame [T] [P] demande au tribunal de :
« Vu les articles 1927 et suivants du code civil,
Vu les articles L131-2 et suivants, L 133- 18 du Code monétaire et financier,
Vu l’article 1231-1 et 1240 du code civil, du code civil,
— CONDAMNER la SOCIETE GENERALE à verser la somme de 17 000 € à Madame [P] avec intérêts à taux légal à compter du 16 aout 2021 ;
— CONDAMNER la SOCIETE GENERALE au paiement d’une indemnité de 2 000.00 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL QUADRIGE AVOCATS conformément aux dispositions de l’Article 699 du Code de Procédure Civile ;
— JUGER n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit ;
— CONDAMNER, en application de l’article R 631-4 du code la consommation, la partie succombante à supporter la charge de l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement et d’encaissement prévus à l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution. "
Par conclusions n°3 notifiées le 27 janvier 2025, la SOCIETE GENERALE demande au tribunal de :
« Vu l’article 1353 du code civil,
Vu l’article 56 du code de procédure civile,
Vu les articles L131-2 et suivants du code monétaire et financier,
— Débouter Madame [T] [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner Madame [T] [P] au paiement d’une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. "
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions pour plus ample exposé des moyens des parties.
Le 16 octobre 2025, la clôture a été ordonnée par le juge de la mise en état et le dépôt des dossiers a été autorisé au 5 janvier 2026.
La décision a été mise en délibéré au 16 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le présent jugement, rendu en premier ressort, est contradictoire conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
1. Sur la responsabilité de la SOCIETE GENERALE
1.1. Sur la responsabilité de la banque sur le fondement du contrat de dépôt
A titre principal, Madame [P] fait valoir que la banque est tenue de restituer les fonds remis sur le fondement des dispositions des articles 1927 et suivants du code civil relatifs au contrat de dépôt, qui lui permettent d’engager la responsabilité de l’établissement bancaire sans démontrer une faute. Elle soutient en effet que le chèque remis à la banque était un faux dès l’origine et qu’en cas de faux ordre de paiement n’ayant jamais eu la qualité légale de chèque, s’il n’a pas été facilité par la faute du déposant, la banque n’est pas libérée envers le client qui lui a légitimement confié des fonds quand elle s’en défait sur présentation d’un tel document, et ce même si elle n’a commis aucune faute (Com., 26 novembre 1996, pourvoi n°94-19.071). Madame [P] ajoute n’avoir commis aucune faute qui aurait permis l’établissement de ce faux chèque, de sorte que la SOCIETE GENERALE ne saurait se dédouaner de sa responsabilité de plein droit.
La SOCIETE GENERALE fait valoir que la jurisprudence invoquée par la demanderesse, concernant une hypothèse dans laquelle une banque avait débité le compte de son client en encaissant des chèques émis au nom de la victime avec de fausses signatures, et s’était donc défaite de fonds déposés par son client sur présentation d’un faux chèque par un tiers, n’est pas transposable au cas d’espèce. Elle expose en effet qu’un véritable chèque de banque a été émis, dont la photographie lui a été présentée par Madame [P], raison pour laquelle la banque lui a délivré l’information exacte qu’un chèque de banque portant ce numéro avait été émis. Réalisant que le second chèque, remis pour encaissement par Madame [P] et qu’elle examinait pour la première fois, était un faux, elle a repris les fonds correspondant sur le compte de sa cliente. Elle conclut que le fondement du contrat de dépôt est ainsi inopérant, l’opération litigieuse n’ayant pas porté sur des fonds déposés par Madame [P].
L’article 1927 du code civil dispose que le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu’il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent.
L’établissement bancaire dépositaire de sommes d’argent est tenu des obligations de garde et de restitution de ces sommes, l’une et l’autre étant de résultat.
En l’espèce, il est constant que Madame [P] a remis pour encaissement à sa banque, la SOCIETE GENERALE, un chèque qui lui a été remis par l’acquéreur de son véhicule, présenté comme étant un chèque de banque, qui s’est avéré être un faux. Les fonds correspondant au montant de ce chèque, crédités dans un premier temps sur le compte de dépôt de la demanderesse, ont ensuite été débités par sa banque ayant constaté le caractère frauduleux du titre.
Il en résulte que l’opération litigieuse n’a pas porté sur des sommes déposées par Madame [P] sur son compte bancaire. Ainsi, la jurisprudence invoquée par cette dernière, qui concerne l’hypothèse dans laquelle un établissement bancaire, dépositaire de sommes versées par son client sur son compte de dépôt, s’était défaite de fonds déposés par ce dernier sur présentation de plusieurs faux chèques émis par un tiers (Com., 26 novembre 1996, pourvoi n°94-19.071), n’a pas vocation à trouver application en l’espèce.
Le moyen tiré des dispositions susvisées et de la responsabilité de plein droit du banquier en découlant est donc inopérant.
1.2. Sur la responsabilité de la banque sur le fondement de son devoir de vigilance
A titre subsidiaire, Madame [P] fait valoir, au visa des articles 1231-1 du code civil et L.131-2 et suivants du code monétaire et financier, que la banque est tenue de lui restituer les fonds pour manquement à son obligation de vigilance, celle-ci étant tenue de vérifier la régularité du titre et ses anomalies apparentes. Elle ajoute qu’en vertu de l’article L.133-24 du code monétaire et financier, l’obligation de vigilance de la banque lui impose de déceler les opérations suspectes apparentes d’un chèque qu’elle est chargée d’encaisser pour le compte de son client. Elle soutient qu’en l’espèce, une double faute a été commise par la SOCIETE GENERALE, d’une part en lui confirmant le caractère authentique du chèque lors de son appel téléphonique et en la décidant ainsi à remettre son véhicule, alors que la photographie du chèque laissait apparaître l’absence de filigrane, d’autre part en ne procédant pas aux vérifications élémentaires lors de la remise du chèque. Elle précise qu’il est de jurisprudence constante que la responsabilité du banquier inclut les fautes résultant d’une abstention. Elle affirme enfin que cette faute est directement à l’origine du préjudice qu’elle a subi, caractérisé non par la remise de son véhicule mais par le fait à d’avoir été privée de la possibilité d’encaisser le véritable chèque de règlement de la vente de ce dernier.
La SOCIETE GENERALE conclut à son absence de responsabilité pour manquement à son devoir de vigilance. Elle affirme en effet n’avoir commis aucune faute, puisqu’elle a fourni une information exacte à sa cliente lors de son appel téléphonique en affirmant qu’un chèque de banque portant le même numéro que celui figurant sur la photographie avait été émis. Elle ajoute n’avoir en aucun cas confirmé l’authenticité du chèque à sa cliente. Elle soutient ensuite que Madame [P] a subi un préjudice en remettant son véhicule à l’acheteur en contrepartie d’un faux chèque, avant même que celui-ci ait été soumis au contrôle de son banquier. Ainsi, elle affirme n’avoir commis aucune faute avant la survenance du dommage, et que cette dernière ne peut donc lui être imputée. Elle précise que dans l’hypothèse où il serait retenu qu’elle aurait commis une faute en ne s’apercevant pas immédiatement que chèque remis pour encaissement était un faux, la requérante échoue à démontrer un lien de causalité entre cette faute et son préjudice, survenu antérieurement. Elle ajoute ne pas être responsable de l’initiative fautive de la demanderesse, qui a remis son véhicule avant d’avoir pu faire authentifier le chèque remis par la banque.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il résulte par ailleurs de l’article L. 131-2 du code monétaire et financier que :
« Le chèque contient :
1. La dénomination de chèque, insérée dans le texte même du titre et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre ;
2. Le mandat pur et simple de payer une somme déterminée ;
3. Le nom de celui qui doit payer, nommé le tiré ;
4. L’indication du lieu où le paiement doit s’effectuer ;
5. L’indication de la date et du lieu où le chèque est créé ;
6. La signature de celui qui émet le chèque, nommé le tireur. "
Depuis juillet 2009, le chèque de banque est également doté d’un filigrane normalisé, commun à toutes les banques opérant sur le territoire français quelle que soit la banque émettrice, présentant un haut niveau de protection, de haute qualité comparable à ceux figurant sur les billets de banque et les pièces d’identité. Il s’agit d’un motif intégré au papier, visible à l’œil nu par transparence et lisible au verso du chèque, qui couvre une grande partie de la surface du chèque et comporte la mention « chèque de banque » lisible au dos du titre, bordée en haut et en bas par deux flammes rayées et, de part et d’autre, par deux semeuses dont les parties claires et sombres du dessin de l’une sont inversées par rapport à celles de l’autre.
L’article L.131-38 du même code précise que « Celui qui paie un chèque sans opposition est présumé valablement libéré. Le tiré qui paie un chèque endossable est obligé de vérifier la régularité de la suite des endossements, mais non la signature des endosseurs. »
L’encaissement fautif d’un chèque de banque engage la responsabilité de la banque en cas de manquement à son devoir de vigilance portant sur les anomalies apparentes dudit chèque lors de sa présentation pour encaissement.
Cette obligation de procéder à la vérification de la régularité formelle du chèque en application de l’article L.131-38 du code monétaire et financier, visant à s’assurer que le titre comporte bien les mentions de l’article L.131-2 du même code, incombe tant à la banque tirée qu’à la banque présentatrice (Com., 9 juillet 2002, pourvoi n°00-22.788). La banque ne sera cependant pas tenue responsable si la falsification ou l’anomalie n’était pas décelable pour un employé normalement diligent (Com., 9 octobre 2001, pourvoi n°99-13-946).
La Cour de cassation a jugé que la banque n’est tenue de détecter les anomalies apparentes d’un chèque que lorsque celui-ci est effectivement remis à l’encaissement (Com., 5 mars 2025, pourvoi n°23-16.944), et non lors de la présentation d’une simple copie ou d’une demande d’authentification préalable.
En l’espèce, si Madame [P] soutient que la banque a manqué à son devoir de vigilance pour n’avoir pas relevé une anomalie apparente du chèque liée à l’absence de filigrane lors de la production de sa photographie avant remise pour encaissement, il résulte de la jurisprudence susvisée que la responsabilité de la SOCIETE GENERALE ne peut donc être engagée pour un manquement à son devoir de vigilance en amont de la remise effective du chèque pour encaissement, étant précisé au surplus que Madame [P] ne produit en tout état de cause pas aux débats la photographie adressée à la banque lors de son appel téléphonique.
S’agissant de l’existence d’anomalies apparentes du chèque lors de sa remise pour encaissement, la copie du chèque litigieux, annexée à l’avis de rejet et versée aux débats ne permet pas de s’assurer de l’absence de filigrane. Ce fait n’est cependant pas contesté par la SOCIETE GENERALE, qui précise s’être rendue compte que le chèque déposé par la requérante était un faux en raison même de l’absence de filigrane. Cette absence constitue une anomalie apparente décelable pour un employé normalement diligent, en ce qu’elle peut être constatée par un examen sommaire du chèque par transparence ou du verso du chèque.
Si la SOCIETE GENERALE précise s’être immédiatement rendue compte que le chèque déposé par la requérante était faux, il résulte cependant des relevés de compte de la demanderesse que la banque a dans un premier temps procédé à l’encaissement du chèque et au crédit de la somme correspondante sur le compte de Madame [P] le 10 août 2021, avant de débiter les fonds le 16 août 2021 et d’adresser un avis de rejet à sa cliente daté du 24 août 2021.
En procédant ainsi à l’encaissement du chèque présentant une anomalie apparente, avant de se raviser au vu de son caractère frauduleux, la banque a commis un manquement fautif à son obligation de vigilance.
S’agissant du préjudice subi par Madame [P] du fait de la remise du véhicule, il convient toutefois de souligner, ainsi que l’invoque la SOCIETE GENERALE, que celui-ci ne peut être imputable au manquement fautif de la banque, la remise du véhicule ayant eu lieu avant le dépôt du chèque pour encaissement.
Il convient donc d’examiner si, comme le soutient son conseil, Madame [P] a subi un préjudice de perte de chance de se voir effectivement verser le prix de vente, dont l’indemnisation suppose de démontrer la réalité de la chance perdue.
En l’occurrence, il n’est pas établi que le rejet immédiat du chèque par la banque aurait permis à la demanderesse d’obtenir le versement des fonds par l’agence SOCIETE GENERALE de SAINT-ETIENNE, banque tirée, puisqu’il résulte du procès-verbal de son dépôt de plainte qu’elle a en réalité remis le véhicule cédé, non à Madame [Z], titulaire du compte auprès de la banque tirée, mais à un homme se présentant comme le compagnon de cette dernière, dont l’identité est inconnue et qui a produit le faux chèque litigieux, distinct du premier chèque de banque émis à la demande de Madame [Z]. Madame [P] n’offre donc pas de démontrer comment, dans ces conditions, la banque tirée aurait accepté de lui verser les fonds litigieux.
En conséquence, à défaut de préjudice imputable au manquement fautif de la SOCIETE GENERALE, la responsabilité de cette dernière ne peut être engagée. Madame [P] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
2. Sur les frais d’instance et l’exécution provisoire
Madame [P], partie succombant à l’instance, est condamnée aux entiers dépens de l’instance.
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande de la SOCIETE GENERALE fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Compte tenu de l’issue du litige, Madame [P] est également déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déboute Madame [T] [P] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne Madame [T] [P] aux entiers dépens ;
Déboute la SOCIETE GENERALE de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le greffier La Présidente
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