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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c18 pole social, 16 oct. 2025, n° 25/00301 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
1Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(article L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBÉRY
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 16 Octobre 2025
N° RG 25/00301 – N° Portalis DB2P-W-B7J-EZCG
Demandeur
Défendeur
M. [U] [Y]
28 avenue du Champ de Mars
73200 ALBERTVILLE
rep/assistant : Me Pierre-Henry DESFARGES, avocat au barreau de STRASBOURG
dispensé de comparaître
C.A.F. de la Savoie
20 Avenue Jean Jaurès
CS 90022
73022 CHAMBERY CEDEX
Représentée par M. [I], dûment muni d’un pouvoir
EN PRESENCE DE :
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors de l’audience publique des débats, tenue le 8 septembre 2025, avec l’assistance de Sylvie DELERUE, greffière, et lors du délibéré par :
— Virginie VASSEUR magistrat référent Pôle Social
— [K] [W] assesseur collège non salarié
— [G] [H] assesseur collège salarié
DÉBATS :
A l’audience publique du 8 septembre 2025,
la cause a été débattue puis l’affaire a été mise en délibéré au 16 Octobre 2025.
****
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [U] [Y] bénéficie de l’allocation adulte handicapé.
Un contrôle du lieu de résidence de Monsieur [U] [Y] a été effectué suite à une suspicion de résidence à l’étranger. Lors de ce contrôle, il a été révélé que Monsieur [U] [Y] n’avait plus sa résidence principale en France depuis 2021.
Par le courrier du 7 juin 2024, il a été communiqué à Monsieur [Y] un rapport contradictoire par la CAF, en l’invitant à faire part de ses observations.
Faute d’observations, il a été envoyé à Monsieur [U] [Y] un courrier de suspicion de fraude, le 16 juillet 2024.
Monsieur [U] [Y] s’est vu notifier des indus d’allocation adulte handicapé et d’aides exceptionnelles pour un montant de 33.190,37 euros, par le courrier du 18 juillet 2024.
Monsieur [U] [Y] a saisi la commission de recours amiable de la CAF en contestant la suspicion de fraude, estimant qu’il ignorait l’obligation qui reposait sur lui de déclarer ses déplacements hors de France.
Le 8 novembre 2024, la CAF notifiait à Monsieur [Y] la fraude et la pénalité pour les indus d’un montant total de 33.390,37 euros correspondant à un trop perçu de l’AAH de 33.190,37 euros pour la période de juillet 2021 à mai 2024 et d’un trop perçu des aides exceptionnelles de 200 euros pour les mois de décembre 2021 et septembre 2022, prononçant une pénalité de 130 euros et la somme de 3.339,04 euros correspondant à 10 % du préjudice subi par l’organisme social.
Par requête du 11 juin 2025, Monsieur [U] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judicaire de Chambéry aux fins de contester la pénalité financière de 130 euros et la majoration correspondant à 10 % du préjudice financier de la CAF, expliquant qu’il ignorait ses obligations déclaratives et qu’il n’a fait que des déplacements sans résider en Lettonie.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 8 septembre 2025 date à laquelle, à défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée.
Par sa requête du 11 juin 2025 à laquelle il y a lieu de se rapporter pour un exposé plus ample des faits, moyens et prétentions, Monsieur [U] [Y], régulièrement représenté, demande au tribunal :
Déclarer la demande de Monsieur [U] [Y] recevable et bien fondée ;
Y faire droit,
Dispenser Monsieur [U] [Y] et son conseil de se présenter à l’audience sur le fondement de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale ;
Au fond,
Dire et juger que la Caisse d’allocation familiales de la Savoie n’apporte aucun élément de nature à démontrer la mauvaise foi de Monsieur [U] [Y] ;
Au contraire, Dire et juger la bonne foi de Monsieur [U] [Y] ;
Dire et juger mal fondée la décision du 8 novembre 2024 de la Caisse d’allocations familiales de la Savoie qui accuse Monsieur [U] [Y] de fraude ;
Décharger Monsieur [U] [Y] de l’obligation de payer la somme de 3.469,04 euros ;
En tout état de cause :
Condamner l’Etat à payer à Maitre Pierre-Henry DESFARGES une somme de 2.000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du Code de procédure civile ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de ses conclusions transmises le 26 août 2025, auxquelles il y a lieu de se rapporter pour un exposé plus ample des faits, moyens et prétentions, la Caisse d’allocations familiales de la Savoie, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
rejeter la demande de Monsieur [Y],
confirmer la décision rendue par la commission des pénalités de fraude, le 4 novembre 2024,
condamner Monsieur [Y] à payer 130 euros correspondant au montant de la pénalité administrative, 3.339,04 euros correspondant à la majoration de 10 % pour le préjudice subi par la CAF, à rembourser les sommes perçues à tort, ainsi qu’aux entiers frais et dépens s’il y a lieu.
La décision a été mise en délibéré au 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La procédure des pénalités financières est fixée par les articles L.114-17 et suivants du code de la sécurité sociale.
Aux termes de l’article R.111-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable :
« Pour bénéficier des prestations mentionnées aux articles L.160-1, L.356-1, L.512-1, L.815-1, L.815-24, L.861-1 ainsi que du maintien du droit aux prestations en espèces prévu par l’article L.161-8, sont considérées comme résidant en France de manière stable les personnes qui ont leur foyer ou le lieu de leur séjour principal sur le territoire métropolitain, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy ou à Saint Martin. Cette disposition n’est pas applicable aux ayants droit mineurs pour la prise en charge de leurs frais de santé en cas de maladie et de maternité dans les cas prévus par les conventions internationales et les règlements européens.
Le foyer s’entend du lieu où les personnes habitent normalement, c’est-à-dire du lieu de leur résidence habituelle, à condition que cette résidence sur le territoire métropolitain ou dans l’une des collectivités d’outre-mer mentionnées au premier alinéa ait un caractère permanent.
Sous réserve qu’elles n’aient pas transféré leur résidence hors des territoires mentionnés au premier alinéa, sont réputées avoir en France le lieu de leur séjour principal les personnes qui séjournent personnellement et effectivement sur le territoire métropolitain ou dans l’une des collectivités d’outre-mer mentionnées au premier alinéa :
1° Pendant plus de neuf mois au cours de l’année civile de versement pour les prestations mentionnées aux articles L.512-1 et L.815-1 ainsi qu’à l’article 2 de l’ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse ;
2° Pendant plus de six mois au cours de l’année civile de versement pour les autres prestations mentionnées au premier alinéa.
La résidence en France peut être prouvée par tout moyen. »
Le montant de la pénalité est fixé proportionnellement à la gravité des faits reprochés, en tenant compte notamment de leur caractère intentionnel ou répété, du montant et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés.
Le plafond maximal des pénalités précisées au présent chapitre est doublé pour des faits identiques ayant déjà fait l’objet d’une pénalité notifiée par un directeur d’organisme débiteur de prestations familiales ou de caisse d’assurance vieillesse quel qu’il soit au cours des trois années précédant la date de la notification des faits reprochés.
Il résulte du dossier que Monsieur [U] [Y] bénéficiait de l’AAH et des aides exceptionnelles depuis de nombreuses années. Suite à une suspicion de résidence à l’étranger, la CAF a effectué un contrôle. Par ce contrôle, il a été révélé que Monsieur [U] [Y] vivait à l’étranger. Dès lors, la CAF a notifié à Monsieur [U] [Y] un indu de 33.190,37 euros, le 18 juillet 2024.
La CAF, dans le respect du contradictoire, a invité Monsieur [U] [Y] à faire ses observations, le 7 juin 2024. Le 16 juillet 2024, il a été envoyé un courrier de suspicion de fraude à Monsieur [U] [Y]. Le 8 novembre 2024, la CAF notifiait à Monsieur [Y] la fraude et la pénalité pour les indus d’un montant total de 33.390,37 euros correspondant à un trop perçu de l’AAH de 33.190,37 euros pour la période de juillet 2021 à mai 2024 et d’un trop perçu des aides exceptionnelles de 200 euros pour les mois de décembre 2021 et septembre 2022, prononçant une pénalité de 130 euros à laquelle s’ajoutent 3.339,04 euros correspondant à 10 % du préjudice subi par l’organisme social.
En l’espèce, Monsieur [U] [Y] soutient qu’il n’avait pas connaissance des obligations qui reposaient sur lui, notamment celle relative à la résidence sur le territoire français. La CAF aurait établi son lieu de résidence à l’étranger en omettant de prendre en compte son ancrage en France. Ainsi, Monsieur [U] [Y] demande au tribunal d’annuler la décision du 4 novembre 2024 de la commission des pénalités de fraudes.
En défense, la CAF précise qu’elle s’est fondée sur les informations consulaires et bancaires pour établir la résidence en Lettonie de Monsieur [U] [Y]. Elle rappelle que la loi est claire sur la durée des séjours à l’étranger de l’assuré qui ne doit pas dépasser plus de 90 jours par an. Monsieur [U] [Y] aurait entre 2021 et 2024 passer plus de 90 jours par an à l’étranger. Dès lors, la CAF demande au tribunal de rejeter toutes les demandes de Monsieur [U] [Y].
Le tribunal relève que le système des organismes sociaux repose sur un principe déclaratif. En contrepartie de ce principe, l’allocataire est contrôlé sur ses déclarations. Monsieur [U] [Y] a omis de déclarer sa résidence en Lettonie, démontrée par ses relevés bancaires et les informations consulaires (Pièce n° 9 du défendeur), dans le but de garder le bénéfice de l’AAH. Ses déclarations permettaient à Monsieur [Y] de percevoir l’allocation tout en résidant hors du territoire national plus de 90 jours par an. Monsieur [Y] est désormais malvenu à se retrancher derrière son ignorance pour contester la fraude.
En conséquence et eu égard à la nature et l’importance de la fraude, la pénalité prononcée par le Directeur de la CAF de la Savoie est proportionnée et justifiée.
En conséquence, Monsieur [U] [Y] sera débouté de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [U] [Y] succombant à l’instance, doit être condamné au paiement des dépens.
La demande Monsieur [U] [Y] de condamnation, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, de l’Etat sera rejetée.
Toute demande plus ample ou contraire sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe, rendu en dernier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE recevable mais mal fondé le recours de Monsieur [U] [Y] ;
DEBOUTE Monsieur [U] [Y] de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [U] [Y] au paiement de la somme de 130 euros (cent trente euros) correspondant à la pénalité administrative ;
CONDAMNE Monsieur [U] [Y] au paiement de la somme de 3.339,04 euros (trois mille trois cent trente-neuf euros et quatre centimes) correspondant à la majoration de 10 % du préjudice subi par la CAF ;
CONDAMNE Monsieur [U] [Y] aux entiers dépens ;
REJETTE la demande de Monsieur [U] [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
Dit que chacune des parties pourra se POURVOIR EN CASSATION dans le délai de deux mois, à compter de la date de notification de cette décision, par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation, en application des articles R 211-3-25 du Code de l’organisation judiciaire. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger (article 643 du Code de Procédure Civile).
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile aux jour, mois et an que dessus et signé par :
La greffière, Le président,
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