Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 3e ch. civ., 7 mars 2025, n° 22/05096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
07 Mars 2025
N° RG 22/05096 – N° Portalis DB3U-W-B7G-MVIS
Code NAC : 54G
[X] [Y]
[K] [L] [I]
C/
S.A. BPCE IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Océane UTRERA, Greffier a rendu le 07 mars 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame BABA-AISSA, Juge
M. PERRIN, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 10 Janvier 2025 devant Nawelle BABA-AISSA, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Nawelle BABA-AISSA
— -==o0§0o==--
DEMANDEURS
Monsieur [X] [Y], né le 01 Juillet 1980 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1], représenté par Me Antonin PIBAULT, avocat au barreau du VAL D’OISE
Madame [K] [L] [I], née le 17 Juin 1976 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1], représentée par Me Antonin PIBAULT, avocat au barreau du VAL D’OISE
DÉFENDERESSE
S.A. BPCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Me Marion SARFATI, avocat au barreau du VAL D’OISE
— -==o0§0o==--
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [Y] et madame [K] [L] [I] sont propriétaires d’un pavillon sis [Adresse 1] à [Localité 4].
Un marché a été conclu avec la société EGCTP selon devis du 26 septembre 2017 concernant la création d’un mur de soutènement et l’adjonction d’un garage moyennant un prix de 80.024,44 euros TTC.
Il était prévu un démarrage du chantier au 8 janvier 2018 avec un achèvement au 23 mars 2018.
Le 15 mai 2018, la société EGTCP leur a adressé une facture finale.
Par courrier du 25 juin 2018, monsieur [Y] et madame [L] [I] ont suspendu le règlement de ladite facture après avoir constaté un abandon de chantier.
Suivant ordonnance en date du 23 novembre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Pontoise a désigné monsieur [Z] [W] en qualité d’expert judiciaire. Suivant ordonnance de remplacement, monsieur [M] [J] a été désigné.
L’expert a déposé son rapport le 15 février 2021.
La liquidation judiciaire ouverte au profit de la société EGCTP a fait l’objet d’une clôture pour insuffisance d’actifs en date du 9 septembre 2022.
Par acte de commissaire de justice du 13 juillet 2023, les consorts [Y]/[L] [I] ont assigné la compagnie BPCE IARD, es qualité d’assureur de la société EGCTP, devant le présent tribunal.
Aux termes de leurs dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 13 novembre 2023, monsieur [Y] et madame [L] [I] demandent de :
— les DECLARER recevables et bien fondés en leurs demandes,
— DEBOUTER la compagnie BPCE IARD de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions,
— CONDAMNER la compagnie BPCE IARD à leur verser la somme de 34.308 € TTC, avec intérêts au taux légal,
— CONDAMNER la compagnie BPCE IARD à leur verser la somme de 200 € par mois en
réparation du trouble de jouissance à compter du mois de mai 2018 et ce jusqu’à parfaite exécution de la décision à intervenir,
— CONDAMNER la compagnie BPCE IARD à leur verser la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC,
— CONDAMNER la compagnie BPCE IARD aux entiers dépens lesquels comprendront les frais d’expertise et de l’instance de référé et qui seront recouvrés par Maître Antonin PIBAULT conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
faisant notamment valoir que :
— la compagnie BPCE IARD est tenue de garantir la société EGCTP en sa qualité de constructeur en application de l’article 1792 du code civil,
— la BPCE IARD garantit aussi la société EGCTP au titre de sa responsabilité civile pour « les préjudices causés à autrui avant ou après réception ».
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 15 mai 2024, la société BPCE IARD demande de :
— “JUGER qu’aucune réception tacite ou judiciaire ne peut être prononcée,
— JUGER qu’il n’existe aucun désordre de nature décennale,
— Subsidiairement, Juger que tous les désordres, non-façons, malfaçons et non-conformités étaient tous apparents et parfaitement connus des maîtres d’ouvrage à la date du 25/05/18 si une réception judiciaire devait être prononcée,
— JUGER qu’aucune garantie décennale BPCE IARD n’a donc vocation à être mobilisée,
— JUGER que les consorts [Y]/ [L] [I] ne rapportent pas la preuve de l’existence ou d’une potentielle mobilisation d’une Dommages intermédiaires,
— Subsidiairement, Juger que la responsabilité de l’entreprise EGCTP ne peut être engagée au titre de non-conformités sans désordre,
— DEBOUTER les consorts [Y]/ [L] [I] de l’intégralité de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société BPCE IARD,
— Très Subsidiairement, limiter toute responsabilité de la société EGCTP et condamnation de la société BPCE IARD à hauteur de 5460 € HT,
— CONDAMNER les consorts [Y]/ [L] [I] à régler une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du CPC à la société BPCE IARD,
— CONDAMNER les consorts [Y]/ [L] [I] aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par Me MARION SARFATI conformément aux
dispositions de l’article 699 du CPC” ;
faisant notamment valoir que :
— l’ouvrage n’a pas fait l’objet d’une réception et qu’aucune réception ne peut être prononcée au cas précis,
— les désordres en question sont apparents,
— il n’existe pas de désordre de nature décennale
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer à leurs dernières conclusions en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2024, fixant la date des plaidoiries au 10 janvier 2025, à l’issue desquelles la décision a été mise en délibéré au 7 mars 2025.
MOTIFS
Sur l’application de la garantie décennale
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
L’article 1792-6 du code civil énonce que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné. En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant. L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement. La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage.
La mise en oeuvre de cette responsabilité de plein droit suppose l’existence d’un ouvrage, une réception de l’ouvrage et l’existence d’un dommage, non apparent à la réception, présentant une gravité décennale.
Il ressort de la combinaison de ces textes que la garantie décennale ne peut trouver à s’appliquer en l’absence de réception et la réception exonère le constructeur de toute responsabilité ou de toute garantie, quelle qu’en soit la nature, pour les vices de construction et défauts de conformités apparents qui n’ont pas fait l’objet de réserves à la réception.
Toutefois, une prise de possession avec paiement de la totalité des travaux crée une présomption de réception tacite. Par ailleurs, l’appréciation du caractère apparent ou caché d’un vice s’apprécie in concreto au regard du maître d’ouvrage et même apparent à la réception, le défaut dont l’ampleur se manifeste dans le délai décennal peut relever du champ d’application de la responsabilité civile décennale du constructeur.
En l’espèce, la société BPCE s’oppose à toute réception tandis que les consorts [Y]/[L] [I] affirment que l’ouvrage a fait l’objet d’une réception judiciaire le 25 mai 2018 en se fondant sur une observation de l’expert dont la teneur est la suivante : “à ce stade, le chantier n’est pas réceptionné. Toutefois, la date du 25 mai 2018 peut être avancée pour avoir la visibilité du chantier pré réception. Un constat d’huissier vient appuyer ce point (page 6 du rapport)”.
Dans ces conditions, aucune réception n’est caractérisée et la garantie décennale n’a pas vocation à s’appliquer.
Sur la responsabilité contractuelle
En vertu de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, la société BPCE IARD soutient que les demandeurs ne prouvent pas l’existence d’une assurance RC ou dommages intermédiaires.
Ils versent aux débats une attestation d’assurance aux termes de laquelle la société BPCE IARD atteste que la société EGTCP bénéficie d’une couverture “responsabilité civile liée à l’exploitation de l’entreprise” pour diverses activités, valable du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, soit antérieurement à la réalisation des travaux litigieux.
En conséquence, les demandeurs doivent être déboutés de leurs demandes fondées sur les règles de la responsabilité contractuelle du constructeur.
Sur les mesures relatives aux frais du procès et à l’exécution provisoire
Conformément au principe posé par l’article 696 du code de procédure civile, monsieur [Y] et madame [L] [I], qui succombent à l’instance, seront condamnés aux entiers dépens.
En raison de la situation économique des parties, l’équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de plein droit par provision sans qu’il n’y ait lieu de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DEBOUTE monsieur [X] [Y] et madame [K] [L] [I] de l’ensemble de leurs demandes ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [X] [Y] et madame [K] [L] [I] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Fait à Pontoise le 7 mars 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Madame UTRERA Madame LEAUTIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Résidence ·
- Indemnité d'éviction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Sociétés ·
- Chose jugée ·
- Demande ·
- Concentration ·
- Bail ·
- Fins
- Tribunal judiciaire ·
- Écrit ·
- Serment décisoire ·
- Virement ·
- Rejet ·
- Échange ·
- Brésil ·
- Préjudice moral ·
- Aveu judiciaire ·
- Associé
- Caisse d'épargne ·
- Sursis à statuer ·
- Mutuelle ·
- Virement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Société d'assurances ·
- Fins de non-recevoir ·
- Assurances ·
- Mise en état
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement ·
- Assesseur ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Défense ·
- Jugement ·
- Principal ·
- Employeur
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Hôpitaux ·
- Auteur ·
- Saisine ·
- Maintien ·
- Siège
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Incapacité ·
- Restriction ·
- Allocation ·
- Accès ·
- Emploi ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Sécurité sociale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Affection ·
- Comités ·
- Agent de sécurité ·
- Avis ·
- Lien ·
- Travail ·
- Adresses ·
- Liste
- Optique ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Preneur ·
- Bailleur ·
- Clôture
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Mission ·
- Référé ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intervention
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pompe à chaleur ·
- Commissaire de justice ·
- Propriété ·
- Demande d'expertise ·
- Nuisances sonores ·
- Bruit ·
- Servitude ·
- Conciliateur de justice ·
- Trouble ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Désistement
- Bail ·
- Consorts ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Paiement des loyers ·
- Défaut de paiement ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.