Tribunal Judiciaire de Pontoise, 3e chambre civile, 7 mars 2025, n° 22/05096
TJ Pontoise 7 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Responsabilité de l'assureur en vertu de l'article 1792 du code civil

    La cour a estimé qu'aucune réception de l'ouvrage n'a été caractérisée, ce qui exclut l'application de la garantie décennale.

  • Rejeté
    Existence d'une assurance responsabilité civile

    La cour a jugé que les demandeurs n'ont pas prouvé l'existence d'une assurance RC ou dommages intermédiaires pour les travaux litigieux.

  • Rejeté
    Préjudice de jouissance

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'absence de réception de l'ouvrage et de la non-application de la garantie décennale.

  • Rejeté
    Responsabilité de l'assureur pour les frais engagés

    La cour a débouté les demandeurs de leurs demandes, y compris celle relative aux frais d'expertise, en raison de l'absence de responsabilité de l'assureur.

  • Accepté
    Dépens de l'instance

    La cour a condamné les demandeurs aux dépens de l'instance, en raison de leur échec dans leurs demandes.

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Sur la décision

Référence :
TJ Pontoise, 3e ch. civ., 7 mars 2025, n° 22/05096
Numéro(s) : 22/05096
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 23 octobre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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