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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 11 févr. 2026, n° 25/55214 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne la liquidation d'une astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L' ENSEMBLE IMMOBILIER SITUÉ [ Adresse 1 ] c/ S.A.S. ON TOWER FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/55214 – N° Portalis 352J-W-B7J-DANGI
N° : 11/JJ
Assignation du :
28 Juillet 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 11 février 2026
par Mathilde BALAGUE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Jean JASMIN, Greffier.
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER SITUÉ [Adresse 1]
représenté par son syndic, la société HOMELAND
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Marc-robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS – #C1364
DEFENDERESSE
S.A.S. ON TOWER FRANCE
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Clément MICHAU, avocat au barreau de PARIS – #A0586
DÉBATS
A l’audience du 07 janvier 2026, tenue publiquement, présidée par Mathilde BALAGUE, Juge, assistée de Jean JASMIN, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les parties représentées par leur conseil, avons rendu la décision suivante ;
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 4] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par acte du 19 mars 2013, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 4] a conclu avec la société On Tower France, venant aux droits de la société Free un contrat de bail des emplacements (notamment le toit de l’immeuble) pour y installer et exploiter des installations de télécommunications électroniques, pour une durée de dix ans, moyennant un loyer en principal de 18 000€ par an.
Par lettre en date du 11 mars 2022, la société [V], le syndic de l’immeuble, a résilié le bail, avec effet au 18 mars 2023.
Soutenant que la société On Tower France était sans droit ni titre, le syndicat des copropriétaires, par acte du 28 juillet 2025, l’a faite assigner devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins de voir :
— DIRE ET JUGER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], représenté par son Syndic, la Société HOMELAND, recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions ;
En conséquence,
— CONDAMNER la société ON TOWER FRANCE à libérer le toit de l’immeuble en retirant tous ses équipements et effets personnels (en ce compris l’antenne posée sur le toit de la copropriété) sous une astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— CONDAMNER la société ON TOWER FRANCE à remettre dans son état antérieur le toit de la copropriété sous une astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir;
— CONDAMNER la société ON TOWER FRANCE à verser à titre provisionnel une somme de 20 000,00 euros à titre d’indemnité d’occupation pour la cour commune de l’immeuble pour la période courant du 1er mars 2022 au 15 Juillet 2025 ; somme à parfaire au jour de l’ordonnance à intervenir;
— CONDAMNER la société ON TOWER FRANCE à verser au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], représenté par son Syndic, la Société HOMELAND à titre provisionnel une somme de 500 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation à compter du 15 juillet 2025 et jusqu’à complète libération des lieux ;
— CONDAMNER la société ON TOWER FRANCE à verser au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], représenté par son Syndic, la Société HOMELAND une somme de 3.000 euros au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], représenté par son Syndic, la Société HOMELAND au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société ON TOWER FRANCE aux entiers dépens.
A l’audience du 29 octobre 2025, l’affaire a été renvoyée à la demande des parties.
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil à l’audience du 07 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires demande au juge des référés de :
— juger le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], à [Localité 5], représenté par son syndic, la société Homeland, recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions ;
En conséquence,
— condamner la société On Tower France à libérer le toit de l’immeuble en retirant tous ses équipements et effets personnels (en ce compris l’antenne posée sur le toit de la copropriété) sous une astreinte de 300 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— condamner la société On Tower France à remettre dans son état antérieur le toit de la copropriété sous une astreinte de 300 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— condamner la société On Tower France à verser à titre provisionnel une somme de 49 500 € par an à titre d’indemnité d’occupation pour la toiture de l’immeuble pour la période courant du 18 mars 2023 au 31 décembre 2025; somme à parfaire au jour de l’ordonnance à intervenir ;
— condamner la société On Tower France à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], à [Localité 5], représenté par son syndic, la société Homeland, à titre provisionnel une somme de 1 500 € par mois à titre d’indemnité d’occupation à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’à complète libération des lieux ;
— condamner la société On Tower France à verser au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], à [Localité 5], représenté par son syndic, la société Homeland, une somme de 3 000 € au syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], à [Localité 5], représenté par son Syndic, la société Homeland au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la société On Tower France aux entiers dépens.
Le syndicat des copropriétaires s’est désisté à l’audience de sa demande de provision de la somme de 49 500 euros, la société On Tower France ayant réglé la somme.
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, la société On Tower France demande au juge des référés de :
A TITRE PRINCIPAL
— CONSTATER la non-validité du congé donné par le Syndic [V] par courrier de résiliation du 11 mars 2022 ;
— DECLARER irrecevables et/ou mal-fondées les demandes du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER SITUE [Adresse 1] ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, si par extraordinaire, le Président du Tribunal de PARIS devait considérer les demandes du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES comme recevables
— DEBOUTER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER SITUE [Adresse 1] de ses demandes à l’encontre de la société ON TOWER FRANCE ;
— ACCORDER un délai de grâce à la société ON TOWER FRANCE d’une durée minimum de 12 mois ;
— REJETER la demande d’astreinte de la société ON TOWER FRANCE de 300€ par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
A titre principal :
— REJETER la demande de condamnation du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER SITUE [Adresse 1] au paiement d’une indemnité d’occupation ;
A titre subsidiaire, si par très extraordinaire, le Président du Tribunal judiciaire de céans devait considérer qu’il y a lieu de condamner la société ON TOWER FRANCE au paiement d’une indemnité d’occupation :
— PRENDRE ACTE du fait qu’aucune indemnité d’occupation n’est due jusqu’au 18 mars 2023, date de fin d’échéance du bail ;
— PRENDRE ACTE de la non-opposition de la société ON TOWER FRANCE au paiement d’une indemnité d’occupation en contrepartie du maintien dans les lieux, sur la période d’occupation effective et pour un montant correspondant au loyer annuel convenu ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— DEBOUTER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER SITUE [Adresse 1] de toutes autres demandes, fins et prétentions ;
— DEBOUTER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER SITUE [Adresse 1] de ses demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens ;
— CONDAMNER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER SITUE [Adresse 1] à verser à la société ON TOWER FRANCE la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du CPC outre la prise en charge des entiers dépens d’instance.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience, et à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2026, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les contestations soulevées par la société On Tower France
La société On Tower France soutient, au visa des articles 18 et 24 de la loi du 10 juillet 1965, que la société [V] n’avait pas reçu de mandat de l’assemblée générale des copropriétaires pour résilier le bail et qu’ainsi, la résiliation étant sans effet, l’ensemble des demandes du syndicat des copropriétaires sont irrecevables ou mal fondées.
Le syndicat des copropriétaires soutient que la société [V], son syndic de l’époque, avait bien mandat pour résilier le bail, selon procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 22 juin 2021.
Sur ce
Aux termes de l’article 1984 du code civil, le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom.
Le contrat ne se forme que par l’acceptation du mandataire.
En l’espèce, il résulte de cet article que l’irrégularité alléguée du congé donné par le mandataire (le syndic) fondée sur l’absence de mandat donné au syndic par l’assemblée générale des copropriétaires à la date du congé, ne peut être soulevée que par la partie représentée, soit le syndicat des copropriétaires, et non par la société locataire.
La contestation soulevée par la société On Tower France n’est donc pas sérieuse.
En outre, la société On Tower France ne démontre pas l’obligation légale pour le syndic d’accompagner son courrier de résiliation du bail avec la décision de l’assemblée générale de la copropriété, cette obligation n’étant nullement prévu par l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 comme elle le soutient.
Ainsi, les contestations soulevées par la société On Tower France ne sont pas sérieuses.
Sur la demande de remise en état
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, depuis le 18 mars 2023, la société On Tower France est occupante sans droit ni titre des emplacements qu’elle occupe de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 4].
Il lui sera donc ordonné de libérer le toit de l’immeuble en retirant tous ses équipements et effets personnels et de remettre en état, dans le délai de trois mois courant à compter de la signification de la présente ordonnance, et ce passé ce délai, sous astreinte de 300 euros par jour de retard pendant un délai de six mois.
Un délai de trois mois pour quitter les lieux est amplement suffisant pour permettre à la société On Tower France de trouver un autre emplacement.
Sur l’indemnité d’occupation
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier.
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
L’indemnité d’occupation due par la société On Tower France depuis la fin du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel.
Sur les demandes accessoires
La société On Tower France, partie perdante, sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, et à payer à la partie demanderesse la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons à la société On Tower France de libérer le toit de l’immeuble du [Adresse 5] à [Localité 4] en retirant tous ses équipements et effets personnels, dans le délai de trois mois courant à compter de la signification de la présente ordonnance, et ce passé ce délai, sous astreinte de 300 euros par jour de retard pendant un délai de six mois ;
Ordonnons à la société On Tower France à remettre en état antérieur le toit de l’immeuble du [Adresse 5] à [Localité 4], dans le délai de trois mois courant à compter de la signification de la présente ordonnance, et ce passé ce délai, sous astreinte de 300 euros par jour de retard pendant un délai de six mois ;
Condamnons, à titre provisionnel, la société On Tower France à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] à [Localité 4] une indemnité d’occupation, à compter de la résiliation du bail du 18 mars 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, fixée à une somme égale au montant du loyer contractuel ;
Condamnons la société On Tower France aux dépens ;
Condamnons la société On Tower France à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] à [Localité 4] la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 1] le 11 février 2026
Le Greffier, Le Président,
Jean JASMIN Mathilde BALAGUE
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