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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, ch. 3, 17 déc. 2025, n° 25/00118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
[Adresse 8]
MINUTE N° : CIV
DOSSIER N° : N° RG 25/00118 – N° Portalis DBWJ-W-B7J-C4EQ
EXP délivrée le :
GROSSE délivrée le :
à
copie dossier
JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 2025
LE JUGE : Vassilia LETTRE, Juge placée
LE GREFFIER: Céline GAU, Greffier
DEMANDEURS
Mme [D] [I] épouse [O]
née le 08 Juin 1989 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Francis SONCIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
M. [K] [O]
né le 22 Septembre 1989 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Francis SONCIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DÉFENDERESSE
S.A.S. GUEUDET EUROPA NORD
immatriculé au RCS d'[Localité 4] sous le n°429 794 662
dont le siège social est sis [Adresse 1]
ayant établissement secondaire dénommé VOLSKWAGEN [Localité 12] situé [Adresse 10]
représentée par Me Ségolène VIGNON, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 03 Novembre 2025 du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN, (Aisne), présidée par Vassilia LETTRE, Juge placée, statuant à juge unique et assisté de Céline GAU, Greffier.
Vassilia LETTRE, Juge placée après avoir entendu les conseils des parties présentes en leurs observations, les a avisés que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant bon de commande du 16 septembre 2023, Mme [D] [I] épouse [O] et M. [K] [O], ci-après dénommés les consorts [O] ont acheté un véhicule d’occasion de marque VOLKSWAGEN modèle TIGUAN ALLSPACE immatriculé [Immatriculation 14] auprès de la SAS GUEUDET EUROPA NORD, prise en son établissement secondaire dénommé SAS SAGA0260 – VOLKSWAGEN [Localité 12] situé [Adresse 9] à [Localité 13], moyennant un prix de 30.990 euros. Ils ont essayé le véhicule avant de signer le bon de commande.
Le véhicule a été livré le 7 octobre 2023.
Le 19 octobre 2023, les époux [O] ont signalé plusieurs défauts : l’absence de GPS, un dysfonctionnement lié à l’aide au stationnement se manifestant par l’émission d’un son de type « bip » en continu, ainsi que l’allumage du voyant moteur sur le tableau de bord.
Le 7 mai 2024, la concession PREMIUM PICARDIE a procédé au remplacement de la sonde NOX 1 et du capteur d’aide au stationnement. Les frais de réparation ont été pris en charge par la SAS SAGA0260 – VOLKSWAGEN [Localité 12].
Se prévalant de la persistance des défaillances, les consorts [O] se sont rapprochés de leur assureur protection juridique, qui a fait diligenter une expertise amiable le 30 septembre 2024 à laquelle la SAS SAGA0260 – VOLKSWAGEN [Localité 12] et la concession VOLKSWAGEN [Localité 3] ont été convoquées.
Le véhicule est désormais immatriculé [Immatriculation 7] à la suite du changement du titulaire de la carte grise.
Par acte de commissaire de justice du 30 janvier 2025, délivré à étude, les consorts [O] ont fait assigner la SAS GUEUDET EUROPA NORD devant le tribunal judiciaire de Saint-Quentin aux fins d’obtenir la résolution du contrat de vente du véhicule sur le fondement du défaut de conformité.
*
Dans leurs dernières écritures, notifiées par voie électronique le 03 octobre 2025, les consorts [O] demandent au tribunal judiciaire de :
— déclarer M. [K] [O] et Mme [D] [I] épouse [O] recevables et bien fondés en leurs fins, moyens et prétentions ;
— constater l’absence de conformité du véhicule VOLKSWAGEN modèle TIGUAN ALLSPACE immatriculé [Immatriculation 6] à l’annonce présentée et à l’utilisation attendue ;
— prononcer la résolution de la vente du 5 octobre 2023 portant sur le véhicule VOLKSWAGEN modèle TIGUAN ALLSPACE immatriculé [Immatriculation 6] selon facture n°01-001417 entre M. [K] [O] et Mme [D] [I] épouse [O] et la concession VOLKSWAGEN de [Localité 12] ;
— condamner la concession VOLKSWAGEN de [Localité 12] au remboursement de la somme de 30.990 euros à M. [K] [O] et Mme [D] [I] épouse [O] ;
— ordonner à la concession VOLKSWAGEN de [Localité 12] de reprendre possession à sa charge exclusive du véhicule au domicile de M. [K] [O] et Mme [D] [I] épouse [O] sis à [Adresse 11] ;
— condamner la concession VOLKSWAGEN de [Localité 12] à payer la somme de 17,90 euros à M. [K] [O] et Mme [D] [I] épouse [O] au titre du coût de l’entretien selon facture n°2023002295 du 16 octobre 2023 ;
— condamner la concession VOLKSWAGEN de [Localité 12] à payer la somme de 5.000 euros à M. [K] [O] et Mme [D] [I] épouse [O] au titre des dommages et intérêts délictuels ;
— assortir à ces obligations une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— condamner la concession VOLKSWAGEN de [Localité 12] à verser la somme de 2.813 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;
— débouter la concession VOLKSWAGEN de [Localité 12] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions contraires.
Au soutien de leur demande de résolution du contrat de vente, se fondant sur les articles L.217-3 à L.217-7 et L217-14 du code de la consommation, les consorts [O] soutiennent que le véhicule livré n’est conforme ni à la description qui leur a été présentée, ni à l’usage légitimement attendu.
Ils soutiennent d’abord que l’annonce publiée sur le site Le bon coin, à partir de laquelle ils ont acquis le véhicule, mentionnait expressément la présence d’un système de navigation GPS. Ils indiquent qu’ils ont signalé plusieurs anomalies à l’issue de l’essai du véhicule : un dysfonctionnement du système d’aide au stationnement, se manifestant par un bip constant lors de l’enclenchement de la marche arrière, ainsi qu’un dysfonctionnement du système de navigation GPS caractérisé par un message indiquant « non disponible » sur l’écran central. Ils expliquent que le GPS était toujours inopérant lors de la livraison du véhicule alors qu’il leur avait été assuré au moment de l’achat qu’une intervention serait faite pour installer le GPS. Ils expliquent qu’ils ont par la suite appris qu’un GPS ne pourrait jamais être installé parce que le véhicule avait été importé depuis la Suède. Ils affirment que la présence d’un GPS était un élément déterminant de leur consentement et qu’ils n’ont cessé de solliciter auprès du vendeur une mise en conformité du véhicule, sans succès puisque les dysfonctionnements ont persisté plusieurs semaines malgré leurs relances. Ils soulignent que l’annonce publiée sur Le bon coin reprend la dénomination du véhicule indiquée sur la facture et que le GPS est systématiquement intégré sur la série CARAT sans nécessité d’option. Ils relèvent que la facture ne fait apparaître les options du véhicule et que le vendeur n’a pas contesté avoir promis une intervention pour résoudre le problème de GPS.
Ils affirment également que le voyant signalant un défaut moteur est apparu sur le tableau de bord quinze jours après la délivrance du véhicule. Ils indiquent que le changement de la sonde NOX 1 et du capteur d’aide au stationnement ont été réalisés le 7 mai 2024, mais que le témoin moteur est réapparu sur le tableau de bord le 24 mai 2024. Elle explique que la concession VOLKSWAGEN [Localité 3] a émis un devis visant au changement du catalyseur mais que la concession VOLKSWAGEN [Localité 12] l’a ignoré. Elle soutient que ce défaut de voyant moteur fait craindre pour la sécurité des passagers du véhicule de sorte qu’il ne répond pas à l’usage qui en est attendu.
Ils se prévalent enfin des conclusions de l’expertise amiable qui conclut selon eux à la non-conformité du véhicule par rapport à l’annonce et la description qui en a été faite, d’une part en raison de l’impossibilité d’installer le GPS annoncé, d’autre part en raison du défaut moteur rendant le véhicule impropre à l’usage attendu.
Les consorts [O] font valoir le fait que ces éléments, apparus très peu de temps après la vente, justifient la résolution du contrat et les restitutions du prix de vente et du véhicule, à la charge du vendeur. Ils relèvent notamment que la mise en place d’un GPS est impossible et que la mise en conformité du véhicule avec sa description ne peut avoir lieu.
S’agissant de leur demande de dommages et intérêts, les consorts [O] invoquent la réticence dolosive du vendeur et se prévalent des articles 1112-1, 1137, 1240 et 1241 du code civil. Ils soutiennent que la SAS GUEUDET EUROPA NORD leur a présenté le véhicule comme étant équipé d’un GPS intégré et leur a laissé entendre qu’une mise en service de ce système serait effectuée après l’achat, puis qu’il s’est avéré que le véhicule ne pouvait en réalité pas être doté d’un tel équipement. Ils expliquent qu’ils n’auraient pas acheté le véhicule s’ils avaient été informés de l’impossibilité d’équiper le véhicule d’un GPS et qu’il s’agissait d’un élément déterminant de leur consentement. Ils affirment que la concession a volontairement omis de les informer de l’impossibilité d’installer un GPS sur le véhicule, information qu’elle ne pouvait ignorer et qu’elle a choisi de dissimuler, ce qui caractériserait un dol par réticence.
S’agissant de leur demande de remboursement des frais d’entretien, les époux [O] indiquent avoir dû assurer le règlement de la facture de remplissage du réservoir d’Adblue, auquel le vendeur n’avait pas procédé.
S’agissant de leur demande visant à assortir la condamnation à la restitution du prix de vente d’une astreinte, les époux [O] indiquent qu’il est urgent que la SAS GUEUDET EUROPA NORD reprenne possession du véhicule litigieux et leur rembourse le prix de vente afin qu’ils puissent acquérir un véhicule utilisable.
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Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 03 octobre 2025, la SAS GUEUDET EUROPA NORD sollicite du tribunal judiciaire de :
— débouter les époux [O] de leurs demandes ;
— condamner les époux [O] à verser à la SAS GUEUDET EUROPA NORD la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner les époux [O] aux entiers dépens.
S’agissant de la demande de résolution fondée sur un défaut de conformité, la SAS GUEUDET EUROPA NORD fait valoir qu’en application de l’article 1383 du code civil et de l’article L.217-5 du code de la consommation, les époux [O] ne peuvent se prévaloir de la garantie légale de conformité alors qu’il ressort de leurs écritures qu’ils avaient connaissance dès l’achat de l’absence de GPS et de l’existence d’un « bip » lors de l’utilisation du système d’aide au stationnement. Elle indique qu’elle n’a jamais proposé de réparations et qu’elle leur a rappelé dans les jours suivants la vente que le GPS n’était pas prévu dans le contrat.
La société se réfère également à l’article L.217-4 du code de la consommation et affirme que les époux [O] ne démontrent pas que la présence d’un GPS faisait partie des stipulations contractuelles. Elle dit qu’il n’est pas établi que l’annonce produite par les consorts [O] corresponde au véhicule acquis, ce d’autant qu’elle vend beaucoup de véhicules, et que le GPS n’est pas un équipement de série sur le modèle CARAT acquis par les consorts [O]. Elle indique que le GPS intégré n’a aucun caractère obligatoire ou indispensable pour la conduite et que les demandeurs ont d’ailleurs conduit des milliers de kilomètres sans cet équipement.
Concernant le dysfonctionnement du système d’aide au stationnement, la SAS GUEUDET EUROPA NORD invoque l’article 1353 du code civil et soutient que les époux [O] ne prouvent pas que les réparations qu’elles a pris en charge pour remédier au son « bip » n’ont pas donné satisfaction. Elle souligne que le rapport d’expertise ne mentionne pas ce défaut et qu’un rapport d’expertise amiable ne peut servir à lui seul à fonder une condamnation. Elle souligne que le rapport d’expertise ne lui a pas été communiqué avant l’action judiciaire et que les consorts [O] ne l’ont pas mise en demeure d’exercer des réparations à la suite du rapport.
Enfin, la SAS GUEUDET EUROPA NORD soutient que, quand bien même l’absence de GPS constituerait un défaut de conformité, il ne s’agirait que d’une non-conformité mineure ne pouvant justifier la résolution du contrat au sens de l’article L.217-14 du code de la consommation. Elle affirme qu’il n’est pas établi que les défauts allégués affectent la valeur du véhicule, l’expert des demandeurs ayant indiqué que l’affichage du voyant moteur était lié à un défaut de capteur et n’ayant pas conclu à la nécessité d’une immobilisation ou à un désordre irréparable. Elle ajoute qu’il n’est pas démontré que le véhicule est dangereux et inutilisable et que la preuve d’un préjudice actuel ou passé n’est pas rapportée. Elle souligne que le véhicule avait 98.200 kilomètres au compteur lors de l’achat et qu’il en avait 119,141 lors de l’expertise amiable.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts sur le fondement de la réticence dolosive, la SAS GUEUDET EUROPA NORD soutient que les époux [O] reconnaissent avoir sciemment acheté un véhicule dépourvu d’un GPS intégré et qu’elle ne s’est jamais engagée à intégrer au véhicule un GPS postérieurement à l’achat. Elle souligne qu’ils savaient que le véhicule était importé de l’étranger puisque cela figure sur le bon de commande et sur le certificat d’immatriculation provisoire. Elle indique que les frais d’entretien dit Adblue sont des frais normaux liés à l’usage du véhicule qu’elle n’a pas à rembourser.
Concernant la demande d’astreinte, elle fait valoir que la décision à intervenir sera déjà assortie de l’exécution provisoire et qu’il n’est en outre pas possible de fixer le point de départ de l’astreinte à la date du jugement conformément à l’article R131-1 du code des procédures civiles d’exécution.
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La clôture de la mise en état est intervenue le 7 octobre 2025. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 3 novembre 2025 et a été mise en délibéré au 17 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, le tribunal précise qu’il ne sera pas répondu dans les présents motifs à la demande de « déclarer recevables et bien fondés en leurs fins, moyens et prétentions » qui n’est pas une véritable prétention au sens des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile, ni à la demande visant à « constater l’absence de conformité du véhicule » qui n’est pas une prétention mais un moyen ou argument au soutien des véritables prétentions. En outre, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Sur la demande de résolution de la vente sur le fondement du défaut de conformité
Le régime protecteur de la garantie légale de conformité est prévue par les articles L217-1 et suivants du code de la consommation.
Conformément à l’article L.217-1, la garantie légale de conformité est applicable aux contrats de vente de biens meubles corporels entre un vendeur professionnel, ou toute personne se présentant ou se comportant comme tel, et un acheteur agissant en qualité de consommateur. Sont assimilés à des contrats de vente les contrats en vertu desquels le professionnel délivre un bien et en transfère la propriété à un consommateur et ce dernier procure tout autre avantage, au lieu ou en complément du paiement d’un prix.
L’article L217-3 prévoit que le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5. Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.
L’article L217-4 dispose que le bien est conforme au contrat s’il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :
1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ;
2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ; 3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d’installation, devant être fournis conformément au contrat ;
4° Il est mis à jour conformément au contrat.
Quant à l’article L217-5, il prévoit en son point I qu’en plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s’il répond aux critères suivants :
1° Il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, compte tenu, s’il y a lieu, de toute disposition du droit de l’Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l’absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ;
2° Le cas échéant, il possède les qualités que le vendeur a présentées au consommateur sous forme d’échantillon ou de modèle, avant la conclusion du contrat ;
3° Le cas échéant, les éléments numériques qu’il comporte sont fournis selon la version la plus récente qui est disponible au moment de la conclusion du contrat, sauf si les parties en conviennent autrement ;
4° Le cas échéant, il est délivré avec tous les accessoires, y compris l’emballage, et les instructions d’installation que le consommateur peut légitimement attendre ;
5° Le cas échéant, il est fourni avec les mises à jour que le consommateur peut légitimement attendre, conformément aux dispositions de l’article L. 217-19 ;
6° Il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu’aux déclarations publiques faites par le vendeur, par toute personne en amont dans la chaîne de transactions, ou par une personne agissant pour leur compte, y compris dans la publicité ou sur l’étiquetage.
L’article L.217-7 dispose que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué. Pour les biens vendus d’occasion, ce délai est fixé à douze mois.
L’article L.217-8 prévoit qu’en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section.
Enfin, aux termes de l’article L.217-14, le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat dans les cas suivants :
1° Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité ;
2° Lorsque la mise en conformité intervient au-delà d’un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur ;
3° Si le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d’enlèvement du bien non conforme, ou s’il supporte l’installation du bien réparé ou de remplacement ou les frais y afférents ;
4° Lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse.
Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu’il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n’est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable.
Le consommateur n’a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur, ce qu’il incombe au vendeur de démontrer. Le présent alinéa n’est pas applicable aux contrats dans lesquels le consommateur ne procède pas au paiement d’un prix.
En l’espèce, les consorts [O] invoquent deux défauts de conformité pour obtenir la résolution de la vente, d’une part l’absence de GPS intégré au véhicule, d’autre part l’affichage persistant du voyant moteur sur le tableau de bord de la voiture.
Il n’est par ailleurs pas contesté qu’un capteur du système d’aide au stationnement a été changé après la vente et que la SAS GUEUDET EUROPA NORD en a supporté le coût. La demande en résolution n’est pas fondée sur ce point.
— Sur l’absence de GPS
En l’espèce, il convient de constater qu’il n’est pas contesté que le véhicule vendu n’est pas équipé d’un GPS.
Le bon de commande du véhicule en date du 16 septembre 2023 ne prévoit pas de GPS intégré au véhicule. Il est pourtant précisé sous le détail du prix certaines options incluses (contrat silver 295 euros, pack premium mallette intégrant notamment une bombe anti-crevaison, du lave glace, etc.).
La facture en date du 5 octobre 2023 ne fait pas non plus état de l’inclusion d’un GPS dans le véhicule, alors qu’il liste certains équipements inclus dans la vente (pack premium, carburant, etc.).
Il apparaît clairement aussi bien sur le bon de commande que sur la facture que le modèle acheté est le Tiguan Allspace 2.0 TDI 190 DSG7 4MOTION CARAT. Or la grille tarifaire de la marque Volkswagen que produit les consorts [O] fait apparaître que le GPS cartographique est un équipement de série du modèle CARAT EXCLUSIVE, mais pas du modèle CARAT qu’ils ont acquis. La grille tarifaire liste en effet de manière exhaustive les équipements du modèle CARAT et aucun système de navigation n’est mentionné, alors qu’il l’est pour le modèle CARAT EXCLUSIVE.
Par ailleurs, il ressort des captures d’écran des échanges intervenus par sms entre M. [K] [O] et M. [M] de la concession VOLKSWAGEN [Localité 12] que l’acheteur a transmis postérieurement à la vente au vendeur une annonce mentionnant la présence d’un GPS. Il apparaît toutefois que cette annonce, qui n’est pas produite à la présente instance mais dont on aperçoit uniquement une partie dans les captures d’écran de messages, est incomplète et qu’elle ne permet pas d’identifier avec certitude si l’annonce envoyée est la même que celle qui avait été mise en ligne concernant le véhicule acheté. De son côté, le vendeur a envoyé par message aux acheteurs une annonce qui peut correspondre au véhicule litigieux au regard du kilométrage du véhicule. Cette annonce semble ne pas mentionner un équipement GPS, mais son manque de lisibilité ne permet pas de le déterminer avec certitude.
Les consorts [O] produisent également la copie de deux annonces de vente de véhicules TIGUAN ALLSPACE sur lesquelles il est précisé qu’ils sont équipés de GPS, mais ces annonces concernent des véhicules de la série CARAT EXCLUSIVE, tandis que le véhicule litigieux relève de la série CARAT.
Enfin, si les époux [O] soutiennent que l’installation ultérieure d’un système de navigation leur aurait été promise lors de la vente, ils ne rapportent pas la preuve d’un engagement en ce sens du vendeur.
Dès lors, il n’est pas établi que la présence d’un GPS intégré au véhicule acquis ait été convenue entre les parties.
Par suite, s’agissant de l’absence de GPS, le bien livré est conforme au contrat. Il est également conforme à l’usage habituellement attendu d’un véhicule, l’absence d’un système de navigation n’empêchant pas l’utilisation d’une voiture.
— Sur l’affichage du voyant moteur
Les consorts [O] produisent le rapport d’une expertise amiable contradictoire, réalisée à la demande de l’assurance protection juridique des acheteurs, à laquelle toutes les parties ont été convoquées et la SAS SAGA0260 – VOLKSWAGEN [Localité 12] ne s’est pas présentée.
Le rapport constate que le voyant moteur est allumé en permanence sur le tableau de bord et que cela s’explique par un défaut situé sur le système de dépollution. L’expert indique que les opérations de diagnostic le conduisent à une probable défaillance du capteur Nox 2 situé en aval de la ligne d’échappement ou du catalyseur.
Cette expertise est très succincte et ne fait pas état des opérations d’expertise menées. Elle semble se fonder en partie sur les dires des demandeurs, au vu notamment de ce qui est indiqué s’agissant du GPS.
En outre, s’agissant d’une expertise privée réalisée par un expert mandaté par une partie, la force probante de ce rapport d’expertise est atténuée, de sorte qu’il ne suffit pas à lui seul à démontrer l’existence d’un défaut de conformité, et doit être corroboré par un autre élément du dossier.
Or aucun autre élément produit ne vient corroborer l’existence de ce défaut.
Les consorts [O] produisent des captures d’écran de sms envoyés à M. [M], dans lesquels ils évoquent un « défaut du capteur » et un « défaut de capteur Nox », et un email du 12 juin 2024, auxquels le vendeur n’a pas répondu selon les pièces produites. Ce défaut n’est pas mentionné dans l’email de M. [M] en date du 11 juin 2024, qui évoque uniquement un devis de réparation sans précision. Il n’est pas produit de contrôle technique du véhicule.
Au surplus, l’expertise n’indique pas que ce défaut d’affichage du voyant moteur rendrait le véhicule impropre à son usage. Elle relève que le véhicule est roulant et qu’il a 119.141 kilomètres au compteur, soit 19.701 kilomètres de plus que le kilométrage indiqué sur le bon de commande.
Par suite, la preuve de l’existence d’un défaut de conformité rendant le véhicule immatriculé [Immatriculation 7] impropre à l’usage auquel il est destiné n’est pas rapportée.
Par conséquent, la demande en résolution de la vente sera rejetée, ainsi que la demande subséquente de restitution du véhicule et du prix de vente sous astreinte.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la facture n°01-001417
L’article 1217 du code civil prévoit a partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; obtenir une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, les consorts [O] sollicitent le remboursement d’une facture de remplissage du réservoir d’Adblue d’un montant de 17,90 euros.
Ils produisent une facture du 16 octobre 2023 sur laquelle il est indiqué « Adblue 10L avec flexible isote », qui ne comporte pas de précision du véhicule concerné par la prestation.
Ils ne démontrent pas que le vendeur devait procéder au remplissage de ce réservoir, ni qu’il ne l’a pas fait.
Par conséquent, la demande sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du dol
L’article 1112-1 du code civil dispose que celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie. Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir. Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.
Par ailleurs, l’article 1137 du code civil prévoit que le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
En l’espèce, les articles 1240 et 1241 du code civil invoqués par les consorts [O] ne sont pas applicables en matière contractuelle.
Les demandeurs soutiennent que le vendeur a commis un dol en leur présentant le véhicule vendu comme étant équipé d’un GPS et en ne leur révélant pas l’impossibilité d’en installer un sur ce système.
Il a été préalablement démontré que la preuve d’un défaut de conformité relative à l’absence de GPS et à l’affichage d’un voyant moteur sur le tableau de bord n’est pas rapportée. Aucune pièce versée aux débats ne permet de conclure que le vendeur s’est engagé à fournir un véhicule muni d’un GPS. La grille tarifaire de Volkswagen fait état du fait que la série CARAT ne comporte pas de GPS intégré. Les parties ne produisent pas de pièce antérieure à la vente dans laquelle les acheteurs indiqueraient au vendeur que l’inclusion d’un GPS dans le véhicule est déterminant de leur décision d’achat.
Par conséquent, il n’est pas établi que le consentement des acheteurs a été vicié par un dol.
La demande de dommages et intérêts des consorts [O] sera rejetée.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les consorts [O], partie perdante du litige, seront condamnés aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, condamnés aux dépens, les consorts [O] seront condamnés à payer à la SAS GUEUDET EUROPA NORD une somme qu’il est équitable de fixer à 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande en résolution de la vente formulée par Mme [D] [I] épouse [O] et M. [K] [O] ;
REJETTE la demande de restitution du prix de vente et du véhicule sous astreinte formulée par Mme [D] [I] épouse [O] et M. [K] [O] ;
REJETTE la demande de restitution du prix de vente et du véhicule formulée par Mme [D] [I] épouse [O] et M. [K] [O] ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts au titre de la facture de la facture n°01-001417 formulée par Mme [D] [I] épouse [O] et M. [K] [O] ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts au titre du dol formulée par Mme [D] [I] épouse [O] et M. [K] [O] ;
CONDAMNE Mme [D] [I] épouse [O] et M. [K] [O] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Mme [D] [I] épouse [O] et M. [K] [O] à payer à la SAS GUEUDET EUROPA NORD la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Mme [D] [I] épouse [O] et M. [K] [O] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit par provision.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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