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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e cont. medical, 16 déc. 2024, n° 22/05976 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05976 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 21]
19eme contentieux médical
N° RG 22/05976
N° MINUTE :
Assignation des :
04, 05, 09, 12 Mai 2022
CONDAMNE
MLC
JUGEMENT
rendu le 16 Décembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [W] [Y]
[Adresse 9]
[Localité 15]
Représenté par Maître Carole HAGEGE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1968
DÉFENDEURS
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 5]
[Localité 13]
Représentée par Maître Sylvain NIEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2032
La SCP CAVELIER [X] ASSOCIÉS
[Adresse 8]
[Localité 12]
Représentée par Maître Anaïs FRANÇAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0123
LA MEDICALE
[Adresse 7]
[Localité 11]
ET
Madame [I] [P] [K]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
Représentées par Maître Sylvie TRAN THANG de la SELAS GTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2100
Décision du 16 Décembre 2024
19ème contentieux médical
RG 22/05976
Madame [B] [E]
[Adresse 3]
[Localité 14]
ET
La MACSF
[Adresse 2]
[Localité 16]
Représentées par Maître Alois DENOIX de la SELARL Cabinet HIRSCH Avocats Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1665
L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM)
[Adresse 1]
[Adresse 22]
[Localité 17]
Représenté par la SCP SAIDJI & MOREAU représentée par Maître Ali SAIDJI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J076
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Olivier NOËL, Vice-Président
Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente
Madame Mabé LE CHATELIER, Magistrate à titre temporaire
Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DEBATS
A l’audience du 21 Octobre 2024 présidée par Monsieur Olivier NOËL tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2024.
JUGEMENT
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [Y], né le [Date naissance 4] 1972, a consulté en septembre 2008, le docteur [B] [E] dermatologue, afin que celle-ci examine un grain de beauté situé au niveau de son épaule gauche.
Sur décision du docteur [B] [E], ce naevus a été retiré et envoyé au cabinet d’anatomie pathologique dermatologique Cavelier-Moulonguet et Associés afin de préciser la nature de la lésion.
Le docteur [I] [C] [K], exerçant à titre libéral en qualité de remplaçante au sein du laboratoire, a conclu à une lésion bénigne. Cette information a été donnée à Monsieur [W] [Y] le 13 octobre 2008 par le docteur [E].
Fin 2009, Monsieur [W] [Y] a senti une grosseur sous son aisselle gauche, son médecin traitant, après l’avoir traité par antibiotique, l’a adressé à l’hôpital [18] et le docteur [Z] a décidé de procéder à une biopsie axillaire gauche le 26 février 2010.
Le rapport de cette biopsie établi le 15 mars 2010 par le professeur [R] et le docteur [T] concluaient « Adénopathie axillaire gauche avec une métastase massive d’un mélanome malin ».
Il a alors consulté le docteur [O] [A], spécialiste en dermatologie cancérologie qui a prescrit tout d’abord un scanner cérébral injecté, un scanner du thorax et abdo pelvien. Cet examen a mis en lumière la présence de volumineuses adénomégalies axillaires gauches et le docteur [A] a demandé au laboratoire Cavelier-Moulonguet de procéder à de nouvelles recherches à partir des échantillons qui avaient été remis en septembre 2008.
Par courrier en date du 19 mars 2010, le docteur [X] indiquait : « Je pense qu’il s’agit effectivement d’un mélanome à extension superficielle de niveau IV. Sur certains plans de coupe, la prolifération venait au contact d’une des limites latérales de résection. Il n’y a pas d’ulcération. L’index miotique était faible, l’indice de Breslow était évalué à 1.1mm. »
Suite à cette information, Monsieur [W] [Y] a dû subir deux interventions chirurgicales l’une pour un curage de la zone métastasée et la seconde pour sécuriser le périmètre autour de la zone d’affection d’origine sur son épaule gauche.
Par ailleurs, Monsieur [W] [Y] a été admis, sur sa demande, au bénéfice du protocole vaccination MAJE, en essai thérapeutique, qui a nécessité 13 injections dont la dernière a été réalisée le 18 juin 2012.
Par ordonnance en date du 15 mars 2013, le juge des référés a désigné en qualité d’expert les docteurs [D] [F] et [N] [S], et a rejeté la demande de provision de Monsieur [W] [Y] ainsi que sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les experts ont procédé à leur mission le 22 février 2014, puis ont fait appel au docteur [L], en qualité de sapiteur psychiatre le 11 décembre 2015 qui a déposé son rapport le 11 décembre 2015 au terme duquel il conclut :
« Subjectivement, sans qu’on puisse l’imputer au retard de diagnostic reconnu par les experts somaticiens, le retard d’un an de diagnostic entraîne une majoration de la souffrance psychologique. Le DFP qui en résulte est évalué à 2% sur le plan psychologique pur.
La période de l’annonce du cancer a entraîné une majoration des souffrances endurées à 2/7 ».
Les docteurs [D] [F] et [N] [S] ont conclu ensuite ce que suit en tenant compte des conclusions de l’expert sapiteur psychiatre :« Au vu des pièces médicales produites et des informations recueillies auprès des parties, il n’y a pas d’élément susceptible d’évoquer un manque d’information des différents intervenants vis-à-vis de Monsieur [Y].
(…)
La prise en charge de la lésion cutanée de l’épaule gauche par le docteur [E] apparaît attentive, diligente et conforme aux données acquises de la science médicale.
Seul l’examen anatomopathologique permet de faire le diagnostic de bénignité ou de malignité
Le compte-rendu anatomopathologique, tel qu’il nous est présenté, ne fait aucun doute vis-à-vis de la bénignité de la lésion.
Concernant l’étude anatomopathologique, le médecin qui a pris en charge la lecture du prélèvement aurait dû être alerté devant certains critères histologiques et cytologiques qui auraient pu lui permettre de poser le diagnostic de mélanome ou tout du moins adresser les lames dans un centre de référence pour un avis complémentaire.
Dans le cas d’espèce avec un indice de Breslow inférieur ou égal à 1.5mm, sans atteinte ganglionnaire, aucun traitement adjuvant n’est indiqué hors essai thérapeutique. Monsieur [Y] n’aurait bénéficié d’aucun protocole thérapeutique complémentaire mais d’une surveillance clinique rapprochée.
(…)
Il y a eu un retard de diagnostic de mélanome et donc de sa prise en charge. Monsieur [Y] n’a pas su pendant un an qu’il était porteur d’un cancer cutané.
C’est ainsi que les experts ont évalué les préjudices de Monsieur [Y] comme suit :
— Déficit fonctionnel temporaire total :
o Le 26 février 2010
o Du 21 mars 2010 au 31 mars 2010
o Le 7 juin 2010
o Le 1 er juillet 2010
o Le 22 juillet 2010
o Le 4 août 2010
o Le 25 octobre 2010
o Le 17 janvier 2011
o Le 2 mai 2011
o Le 25 juillet 2011
o Le 10 octobre 2011
o Le 19 décembre 2011
o Le 12 mars 2012
o Le 18 juin 2012
— Déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 33%
o Du 27 février 2010 au 20 mars 2010
o Du 1 er avril 2010 au 16 mai 2010
— Déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10%
o Du 18 mai 2010 au 6 juin 2010
o Du 8 juin au 30 juin 2010
o Du 2 juillet au 21 juillet 2010
o Du 23 juillet au 3 aout 2010
o Du 5 aout au 24 octobre 2010
o Du 26 octobre 2010 au 16 janvier 2011
o Du 18 janvier 2011 au 1 er mai 2011
o Du 3 mai 2011 au 24 juillet 2011
o Du 26 juillet 2011 au 9 octobre 2011
o Du 11 novembre 2011 au 18 décembre 2011
o Du 20 décembre 2011 au 11 mars 2012
o Du 13 mars 2012 au 17 juin 2012
o Du 18 juin 2012 au 21 février 2014
— Arrêt de travail :
o Du 26 février 2010 au 8 mars 2010
o Du 2 mars au 18 mai 2010
o 10 jours dans le cadre des hospitalisations de jours, d’une journée par trimestre en 2012 et deux journées en 2013
— Souffrances endurées : 1.5/7
— Déficit fonctionnel permanent : 3%
— Préjudice esthétique : 1/7
— Préjudice d’agrément : Monsieur [Y] allègue ne plus pratiquer le tennis en club
Monsieur [W] [Y] estime que son préjudice a été insuffisamment évalué, les séquelles d’ordre psychologiques n’ayant pas été prises suffisamment en compte et depuis septembre 2021, il a entamé un suivi spécifique au sein de l’institut RAFAEL, institut spécialisé dans le suivi psychologique des victimes du cancer.
Au vu de ce rapport, par actes des 4, 5 et 9 et 12 mai 2022 assignant le docteur [I] [P] [K], LA MEDICALE, la SCP CAVELIER-[X] et Associés, le docteur [B] [E], la MACSF, l’ONIAM et la CPAM des Hauts de Seine, suivis de conclusions en réponse et récapitulatives n°2 signifiées le 20 novembre 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [W] [Y] demande au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL :
DECLARER tout aussi irrecevables que mal fondées les demandes formulées par les défendeurs et les en débouter.
DECLARER recevable et bien-fondé Monsieur [Y] en sa demande,
CONDAMNER SOLIDAIREMENT la SCP CAVELIER [X] ET ASSOCIES, le Docteur [C] [K], le Docteur [E], la MEDICALE DE FRANCE et la MACSF à payer à Monsieur [Y], la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
ORDONNER une mesure d’expertise médicale,
En conséquence,
DÉSIGNER tel Expert avec mission de :
— Se faire communiquer tous les documents et pièces utiles à sa mission d’expertise,
— Procéder à l’examen de Monsieur [Y],
— Entendre les différentes parties et tout sachant,
— Reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure, déterminer l’état médical du requérant avant l’accident,
— En cas de besoin et sans que le bénéfice du secret médical puisse lui être opposé, se faire communiquer par tous les tiers concernés toutes pièces qui lui paraîtraient nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
— Consigner les doléances du requérant et, le cas échéant, les observations des défendeurs
— Procéder à l’examen clinique du requérant et décrire les lésions et séquelles directement imputables à l’accident,
— Déterminer les préjudices du requérant, y compris ceux présentant un caractère personnel,
— En préciser l’évolution,
— Dire s’il résulte des lésions, une incapacité permanente ; et dans l’affirmative, après en avoir précisé les éléments, la chiffrer en pourcentage,
— Dire si, malgré son incapacité permanente, la victime est au plan médical physiquement ou
intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures ou autres, l’activité qu’elle exerçait à l’époque de son accident,
— Décrire de façon précise, dans l’hypothèse d’une incapacité permanente, les retentissements que ces séquelles ont sur les activités personnelles du requérant,
— Dire si l’état de la victime est susceptible d’aggravation ou d’amélioration, dans ce cas fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré et les délais dans lesquels il devra y être procédé précisés,
— Au cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer dans quel délai il devra y procéder,
— Dégager, en les vérifiant, les éléments propres à justifier une indemnité au titre de la douleur, et éventuellement du préjudice esthétique et du préjudice d’agrément en qualifiant l’importance,
DIRE que l’expert désigné pourra, en cas de nécessité, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine distinct du sien, après en avoir avisé les parties et leurs conseils et recueilli leur accord,
DIRE que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions
des articles 263 et suivants du code de procédure civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au greffe dans les quatre mois de saisine,
FIXER la provision à consigner au greffe à titre d’avance sur les honoraires de l’expert,
DIRE que cette provision sera prise en charge in solidum par la SCP CAVELIER [X] ET ASSOCIES, le Docteur [C] [K], le Docteur [E], la MEDICALE DE FRANCE et la MACSF.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Si par extraordinaire le Tribunal n’accédait pas à la demande de Monsieur [Y] de désignation d’un Expert en vue de procéder à un complément d’expertise sur l’évaluation de ses préjudices, Monsieur [Y] sollicite la liquidation de ses préjudices.
EN CONSEQUENCE
CONDAMNER SOLIDAIREMENT la SCP CAVELIER [X] ET ASSOCIES, le Docteur [C] [K], le Docteur [E], la MEDICALE DE FRANCE et la MACSF, à payer à Monsieur [Y] au titre de l’indemnisation de ses préjudices les sommes suivantes :
• 4 711.20 euros au titre du DFT,
• 15 000 euros au titre du DFP,
• 8 000 euros au titre des souffrances endurées,
• 7 500 euros au titre du préjudice esthétique,
• 6 500 euros au titre du préjudice d’agrément,
• 45 940 Euros au titre des pertes de gains professionnels avant consolidation
• 100 000 euros au titre de l’incidence professionnelle
• 1 680 euros au titre des frais divers
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER SOLIDAIREMENT la SCP CAVELIER [X] ET ASSOCIES, le Docteur [C] [K], le Docteur [E], la MEDICALE DE FRANCE et la MACSF à verser à Monsieur [Y] la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DIRE qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile ;
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 14 septembre 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le docteur [I] [P] [K] et son assureur LA MEDICALE demandent au tribunal de :
Constatant que le Docteur [I] [P] [K] et LA MEDICALE ne s’opposent pas à la mesure de contre-expertise sollicitée à la double condition qu’elle soit ordonnée aux seuls frais avancés de Monsieur [W] [Y] et qu’elle soit confiée à un collège d'[20] constitué d’un anatomopathologiste ainsi que d’un oncologue,
— AVANT DIRE DROIT, COMMETTRE tels Experts avec la mission développée dans le corps des présentes ;
— DEBOUTER Monsieur [W] [Y] et la CPAM des Hauts-de-Seine de leurs demandes de provisions qui se heurtent à des contestations sérieuses dès lors que la responsabilité du Docteur [I] [P] [K] n’est pas établie ;
— DEBOUTER Monsieur [W] [Y] et la CPAM des Hauts-de-Seine des demandes qu’ils forment au titre des articles 696 et 700 du Code de procédure civile ;
— DEBOUTER Monsieur [W] [Y] et la CPAM des Hauts-de-Seine de tout autre demande.
Subsidiairement, si la demande de contre-expertise formée par Monsieur [W] [Y] était
rejetée :
— DEBOUTER Monsieur [W] [Y] et la CPAM DES HAUTS-DE-SEINE de l’ensemble de
leurs demandes, le rapport d’expertise des Docteurs [F] et [S] ne permettant pas
d’engager la responsabilité du Docteur [I] [P] [K] ;
A défaut,
— JUGER que la prise en charge assurée par le Docteur [I] [P] [K] est à
l’origine d’une seule perte de chance de 10% d’éviter la pratique d’un curage ganglionnaire ;
— JUGER en conséquence que les sommes sollicitées par Monsieur [W] [Y] et la CPAM
DES HAUTS-DE-SEINE seront réduites à celles offertes par les concluantes, soit, après application
du taux de perte de chance de 10% :
o Dépenses de santé actuelles (part de la CPAM) : RESERVE
A défaut : 1.630,07 €
o Perte de gains professionnels actuels (part de la CPAM) : 263,67 €
o Perte de gains professionnels actuels (part de Monsieur [Y]) : REJET
o Déficit fonctionnel temporaire : 101,00 €
o Souffrances endurées : 50,00 €
o Dépenses de santé futures (part de la CPAM) : REJET
o Incidence professionnelle : REJET
o Frais divers : REJET
o Déficit fonctionnel permanent : 790,00 €
o Préjudice esthétique permanent : 150,00 €
o Préjudice d’agrément : REJET
— STATUER ce que de droit sur la demande que la CPAM DES HAUTS-DE-SEINE forme à hauteur
de 1.114 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
— REDUIRE les demandes que Monsieur [Y] et la CPAM DES HAUTS-DE-SEINE forment au
titre de l’article 700 du Code de procédure civile à de plus justes proportions ;
— LIMITER l’exécution provisoire aux sommes offertes à titre subsidiaire,
— STATUER ce que de droit sur les dépens ;
— DEBOUTER toutes parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
Aux termes de ses dernières écritures récapitulatives notifiées par voie électronique le 17 janvier 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SCP CAVELIER [X] et ASSOCIES demande au tribunal de :
— Prononcer la mise hors de cause de la SCP CAVELIER [X] et Associés
— Débouter Monsieur [Y] et le CPAM des Hauts de Seine de leurs demandes de provisions qui se heurtent à des contestations sérieuses
— Débouter Monsieur [Y] de sa demande d’expertise au contradictoire de la SCP CAVELIER [X] & Associés.
— Débouter Monsieur [Y] et la CPAM de leurs demandes au titre des dispositions des articles 699 et 700 du Code de procédure civile
— Condamner Monsieur [Y] à verser à la SCP CAVELIER [X] & Associés la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— Le condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Anaïs FRANÇAIS, membre de l’AARPI WENGER FRANÇAIS, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières écritures récapitulatives notifiées par voie électronique le 5 décembre 2022, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le docteur [B] [E] et son assureur la MACSF demandent au tribunal de :
— Dire et juger que le Dr [B] [E] n’a pas commis de manquement à ses obligations et ordonner sa mise hors de cause.
— En conséquence débouter Monsieur [Y] et la CPAM des Hauts de Seine de leurs demandes dirigées à son encontre et à l’encontre de son assureur, la MACSF.
— Condamner toute Partie succombant à verser aux Concluantes une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens de l’Instance.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 5 décembre 2022, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) demande au tribunal de :
· Mettre hors de cause l’ONIAM.
Aux termes de ses dernières écritures récapitulatives n°4 notifiées par voie électronique le 20 février 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Hauts de Seine (CPAM 92) demande au tribunal de :
LE CAS ECHEANT PAR PROVISION DANS L’ATTENTE DU DEPOT DU RAPPORT D’EXPERTISE
CONDAMNER in solidum la SCP CAVELIER [X] ET ASSOCIES, le Docteur [I] [C], le Docteur [B] [E], la MEDICALE DE FRANCE et la MACSF Assurances à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Hauts de Seine :
La somme de 31 029, 83 € en remboursement des prestations en nature prises en charge avant consolidation au titre des dépenses de santé actuelles (frais hospitaliers), avec intérêts de droit à compter de sa première demande en justice, le 30 mai 2022, date des présentes.
La somme de 2 845, 64 € en remboursement des prestations en nature prises en charge après consolidation au titre des dépenses de santé futures (frais hospitaliers), avec intérêts de droit à compter de sa première demande en justice, le 30 mai 2022, date des présentes.
La somme de 2 636, 70 € en remboursement des indemnités journalières versées avant consolidation au titre de la perte de gains professionnels actuels, avec intérêts de droit à compter de sa première demande en justice, le 30 mai 2022, date des présentes.
La somme de 1 191, 00 € au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article L. 376-1 in fine du Code de la Sécurité Sociale ;
DIRE que les intérêts échus pour une année entière à compter de la décision produiront eux-mêmes intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil tel qu’issu de l’ordonnance du 10 février 2016 ;
DIRE ET JUGER que la CPAM des Hauts de Seine exerce son recours :
En ce qui concerne les frais hospitaliers pris en charge avant consolidation, sur le poste dépenses de santé actuelles (DSA), qui sera fixé à la somme de 31 029, 83 € ;
En ce qui concerne les frais hospitaliers pris en charge après consolidation, sur le poste dépenses de santé futures (DSF), qui sera fixé à la somme de 2 845, 64 € ;
En ce qui concerne les indemnités journalières prises en charge, sur le poste de pertes de gains professionnels actuels (PGPA), qui sera fixé à la somme de 48 576, 70 €
CONDAMNER in solidum la SCP CAVELIER [X] ET ASSOCIES, le Docteur [I] [C], le Docteur [B] [E], la MEDICALE DE FRANCE et la MACSF Assurances à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Hauts de Seine une somme de 2 000, 00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER in solidum la SCP CAVELIER [X] ET ASSOCIES, le Docteur [I] [C], le Docteur [B] [E], la MEDICALE DE FRANCE et la MACSF Assurances aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par Maître Sylvain NIEL en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 6 mai 2024 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 21 octobre 2024 et mise en délibéré au 16 décembre 2024.
Susceptible d’appel, la présente décision sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE
L’article 146 du code de procédure civile indique que : « Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. ».
En l’espèce, Monsieur [W] [Y] sollicite un complément d’expertise ou une nouvelle mesure d’expertise médicale judiciaire sur l’évaluation de ses préjudices et une provision à valoir sur son indemnisation.
Le docteur [I] [P] [K] et son assureur ne s’opposent pas à cette demande mais s’opposent à toute demande de provision.
Le docteur [B] [E] et la SCP CAVELIER [X] s’opposent à toute nouvelle demande d’expertise.
Sur ce, l’expertise des docteur [D] [F], anatomo-pathologiste et [N] [S], dermatologue, missionnés au terme d’une ordonnance de référé en date du 15 mars 2013, a été réalisée en présence de toutes les parties et de leurs conseils le 22 février 2014.
Sur demande de Monsieur [Y] qui trouvait que son préjudice psychologique n’avait pas été évalué à sa juste mesure dans le pré-rapport d’expertise, une expertise a été organisée avec un sapiteur psychiatre, le docteur [G] [L] qui s’est déroulée le 7 décembre 2015.
A l’issue de cet avis sapiteur, les experts ont déposé leur rapport définitif.
Il convient de noter que les experts se sont exprimés en des termes précis, circonstanciés et cohérents, et qu’ils se sont prononcés au terme d’un raisonnement méthodique et rigoureux. Ceux-ci ont également répondu à l’intégralité des dires transmis par les parties.
Ainsi il n’y a pas lieu d’ordonner une nouvelle mesure d’instruction dès lors que le rapport des docteurs [F] et [S], régulièrement communiqué dans le cadre de la procédure au fond, a pu être discuté contradictoirement par l’ensemble des parties au litige et qu’il est suffisamment complet pour permettre au tribunal de statuer.
SUR L’ACTION EN RESPONSABILITÉ INTENTEE
A. SUR LA RESPONSABILITÉ DU DOCTEUR [B] [E] ET DE SON ASSUREUR LA MACSF
Sur la qualité des soins
Il résulte des dispositions des articles L.1142-1-I et R.4127-32 du code de la santé publique que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Tout manquement à cette obligation qui n’est que de moyens, n’engage la responsabilité du praticien que s’il en résulte pour le patient un préjudice en relation de causalité directe et certaine.
Le demandeur ne formule aucun grief à l’encontre du docteur [E] mais demande sa condamnation solidaire. Même s’il l’a attrait dans la cause. Les autres défendeurs ne formulent pas plus de grief à son encontre.
En l’espèce, les experts ont conclu « la prise en charge de la légion cutanée de l’épaule gauche par le docteur [E] apparaît attentive, diligente et conforme aux données acquises de la science médicale ».
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le tribunal déclare que le docteur [B] [E] a donné à son patient des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science, constate qu’elle n’a donc commis aucune faute et conséquence ordonnera sa mise hors de cause.
B. SUR LA RESPONSABILITÉ DU CABINET CAVELIER [X] ET ASSOCIÉS
Le contrat conclu entre le patient et l’établissement de soins met à la charge de ce dernier une obligation de moyen qui n’engage sa responsabilité que si le patient démontre un manquement fautif notamment de son personnel salarié qui agit dans le cadre de sa mission et un préjudice en résultant de façon certaine et directe.
Par ailleurs, l’article R-4127-69 du code de la Santé publique dispose que : « l’exercice de la médecine est personnel ; chaque médecin est responsable de ses décisions et de ses actes ».
Par ailleurs l’Ordre des Médecins rappelle que le « remplaçant est seul responsable de ses fautes et a l’obligation légale de souscrire une assurance garantissant sa responsabilité civile ».
En l’espèce, le Laboratoire CAVELIER [X], dont la condamnation solidaire est sollicitée par le requérant, fait valoir que le docteur [P] [K] exerçait à titre libéral au sein du Laboratoire et que c’est elle qui a pris en charge l’analyse du grain de beauté qui avait été retiré de l’épaule gauche de Monsieur [W] [Y].
L’ordre des Médecins, au terme de son courrier en date du 31 juillet 2008, donnait son accord sur le remplacement du docteur [M] par le docteur [I] [P] [K] à titre libéral. Madame [I] [P] [K] n’était donc pas une salariée du Laboratoire.
Enfin, l’exercice à titre libéral dans le cadre d’un contrat de remplacement n’a jamais été contesté par le docteur [P] [K].
C’est ainsi que le docteur [I] [P] [K], bien qu’exerçant au sein du Laboratoire, exerçait sous sa seule responsabilité et sous la garantie de son propre assureur de responsabilité civile.
Par ailleurs, les experts n’ont retenu aucun autre manquement imputable au Laboratoire.
Par conséquent, aucune faute n’est caractérisée à l’encontre du laboratoire et le requérant sera débouté de toutes ses demandes à son encontre. Dès lors, la SCP CAVELIER [X] ET ASSOCIES sera également mise hors de cause.
C. SUR LA RESPONSABILITÉ DE L’ONIAM
L’article L. 1142-1 du code de la santé publique dispose « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans
lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient
des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25%, est déterminé par ledit décret. ».
Pour que l’ONIAM intervienne il faut que le préjudice subi soit directement et exclusivement imputable à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins non fautifs et par l’absence de responsabilité d’un personnel ou d’un établissement de santé.
Monsieur [W] [Y] ne formule aucune demande à l’encontre de l’ONIAM au terme de ses dernières écritures.
En l’espèce, les experts ont mis en évidence l’existence de deux critères permettant de diagnostiquer la malignité du naevus à savoir :
— L’asymétrie de la lésion au faible grossissement
— Une composante jonctionnelle et dermique qui comporte des cellules atypiques avec des noyaux augmentés de taille, irréguliers avec quelques mitoses.
Et ils ont conclu « le médecin aurait dû être alerté devant certains critères histologiques et cytologiques qui aurait pu lui permettre de poser le diagnostic de mélanome… ».
Qu’ainsi « il y a eu un retard de diagnostic de mélanome et donc de sa prise en charge. ».
Ils n’ont en revanche pas retenu l’existence d’un accident médical non fautif.
Ainsi, en l’absence de tout élément pour retenir un accident médical non fautif et même de toute demande à son encontre, le tribunal ordonnera la mise hors de cause de l’ONIAM.
D. SUR LA RESPONSABILITÉ DU DOCTEUR [I] [P] [K] ET DE SON ASSUREUR LA MEDICALE
Il résulte des dispositions des articles L.1142-1-I et R.4127-32 du code de la santé publique que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Tout manquement à cette obligation qui n’est que de moyens, n’engage la responsabilité du praticien que s’il en résulte pour le patient un préjudice en relation de causalité directe et certaine.
L’article R.4127-33 du code de la santé publique précise encore que « le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s’il y a lieu, de concours appropriés ».
Or, seul l’examen anatomopathologique qui consiste à étudier sur le prélèvement, son architecture tissulaire et les caractéristiques des cellules, permet de faire le diagnostic de bénignité ou de malignité.
Le diagnostic anatomopathologique d’un mélanome à extension superficielle (SSM) repose sur l’association de plusieurs critères plus ou moins prépondérants :
— L’asymétrie de la lésion au faible grossissement
— Des cellules mélanocytaires atypiques isolées ou en thèque
— Une épidermotropisme (migration pagétoïde)
— +/- une composante dermique
— La présence de mitose
— Une inflammation.
Le diagnostic posé initialement était celui d’un naevus cellulaire mixte bénin légèrement fibrosé.
Il a été, dans le cadre des opérations d’expertise, procédé à la relecture des lames histologiques. Il s’agit bien évidemment d’un diagnostic rétrospectif mais force est de constater qu’il conclut à l’existence d’éléments microscopiques qui auraient dû alerter le médecin anatomopathologiste :
— Une asymétrie de la lésion à faible grossissement,
— Une composante jonctionnelle et dermique qui comporte des cellules atypiques avec des noyaux augmentés de taille, irréguliers avec quelques mitoses,
— Même s’il y a peu d’épidermotropisme, qu’il y a peu d’inflammation et qu’il n’y a pas d’hypermélanose au niveau du revêtement épithélial, on trouve, au sein de la prolifération tumorale la présence d’un contingent de type naevique.
C’est ainsi que le docteur [X], à qui il avait été demandé de procéder à de nouvelles analyses à partir des lames remises au mois de septembre 2008, a répondu en ces termes : « Je pense qu’il s’agit effectivement d’un mélanome à extension superficielle de niveau IV. Sur certains plans de coupe, la prolifération venait au contact d’une des limites latérales de résection. Il n’y avait pas d’ulcération. L’index miotique était faible, l’indice de Breslow était évalué à 1,1mm. »
Les experts indiquent :
« Concernant l’étude anatomopathologique, le médecin qui a pris en charge la lecture du prélèvement (à savoir le docteur [I] [P] [K]) aurait dû être alerté devant certains critères histologiques et cytologiques qui auraient pu lui permettre de poser le diagnostic de mélanome ou tout du moins adresser les lames dans un centre de référence pour avis complémentaire ».
Dès lors, une faute professionnelle est établie, puisque le médecin aurait dû établir le diagnostic ou à tout le moins aurait dû solliciter un avis complémentaire pour ce faire.
Sur le lien de causalité et le préjudice
Les experts indiquent :
Au Total
« Si le diagnostic de mélanome avait été fait initialement en 2008, la prise en charge eût été une reprise de la cicatrice de la lésion cutanée.
La recherche d’un ganglion sentinelle n’était pas systématique mais recommandée par la majorité des centres spécialisés.
Si le ganglion sentinelle ne montrait pas de prolifération tumorale, Monsieur [Y] aurait fait l’objet d’une surveillance clinique et paraclinique ;
Si le ganglion était positif, il était complété par un curage ganglionnaire sans autre traitement adjuvant (hors essai thérapeutique) et par une surveillance clinique et paraclinique.
Il n’est pas possible, au jour de l’expertise, de préciser quel aurait été l’état du ganglion sentinelle en 2008 ».
Le docteur [I] [P] [K] fait valoir que les experts n’ont pas pu mesurer, de manière suffisamment claire et précise, l’incidence qu’aurait pu avoir le retard de diagnostic, qu’ainsi leurs conclusions ne permettent pas d’engager sa responsabilité.
Or il apparaît que compte tenu de ce retard de diagnostic, Monsieur [W] [Y] a appris 18 mois après le retrait de son naevus, qu’il était atteint d’un mélanome métastasé entraînant une dissémination des cellules cancéreuses.
Or c’est le diagnostic de mélanome cutané au niveau de l’épaule gauche qui permet d’expliquer la métastase ganglionnaire qui est apparue en fin d’année 2009.
Le docteur [I] [P] [K] indique qu’en toute hypothèse elle n’est pas responsable du mélanome de Monsieur [W] [Y] et qu’elle ne saurait être responsable de préjudices qui auraient existé nonobstant un diagnostic plus précoce à savoir la reprise de la cicatrice dont Monsieur [Y] aurait bénéficié en toute hypothèse, la surveillance clinique et paraclinique qu’imposait nécessairement la pathologie à l’issue de son traitement. Elle conteste également la prise en charge des préjudice liés au traitement adjuvent (essai thérapeutique).
Le préjudice en lien causal avec cette faute s’analyse en une perte de chance de subir un traitement moins lourd, sans traitement adjuvent hors essai thérapeutique qu’il convient, eu égard aux éléments du dossier, de fixer à 50%.
SUR L’ÉVALUATION DU PRÉJUDICE CORPOREL
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Monsieur [W] [Y] , né le [Date naissance 4] 1972 et âgé de 41 ans à la date de consolidation de son état de santé, et 52 ans au jour du présent jugement, et exerçant la profession de cadre commercial lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Dans le cas d’une limitation du droit à indemnisation de la victime, le droit de préférence de celle-ci sur la dette du tiers responsable a pour conséquence que son préjudice corporel, évalué poste par poste, doit être intégralement réparé pour chacun de ces postes dans la mesure de l’indemnité laissée à la charge du tiers responsable et le tiers payeur ne peut exercer son recours, le cas échéant que sur le reliquat.
I. PREJUDICES PATRIMONIAUX
— Dépenses de santé avant consolidation
Aux termes du relevé de créance définitive daté du 20 mai 2022, le montant définitif des débours de la CPAM s’est élevé à 33 875,47 €, avec notamment :
— 29 607,01 € au titre des frais hospitaliers du 26 février 2010 au 11 mars 2013
— 4 268,46 € au titre des hospitalisations liées aux dépenses de santé futures.
Monsieur [W] [Y] ne fait pas valoir de prise en charge par un quelconque organisme de mutuelle.
La seule date de consolidation de l’état d’une victime d’un accident médical n’est pas de nature à exclure du droit à indemnisation les frais engagés postérieurement dès lors qu’ils sont en relation directe avec l’accident.
Ce poste de préjudice n’étant constitué que des débours de la CPAM des Hauts de Seine, qui compte tenu de la perte de chance évaluée à 50% sera ramenée à la somme de 16 937,73 € il ne revient à la victime aucune indemnité complémentaire.
— Frais divers
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d’indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d’expertise font partie des dépens.
En l’espèce, Monsieur [W] [Y] s’est fait assister lors de l’expertise du 22 février 2014 par le docteur [H] et produit une facture d’un montant de 1 680 €.
Madame [I] [P] [K] et son assureur font valoir que la facture présentée n’est pas au nom de la victime.
Il convient de noter que le docteur [H] était présent, lors de l’expertise, en qualité de médecin conseil de Monsieur [Y] et que la facture présentée se rapporte bien aux opérations d’expertise sus mentionnées.
Dans ces conditions, il convient d’allouer à Monsieur [W] [Y] une somme de 1 680 € au titre des frais divers ramené à 840 € compte tenu de la perte de chance fixée à 50%.
— Perte de gains professionnels avant consolidation
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus établie par la victime jusqu’au jour de sa consolidation.
Monsieur [W] [Y] indique qu’il n’a subi aucune perte de revenu du fait de son activité salariée en raison des indemnités journalières qu’il a perçues dans le cadre de son arrêt de travail.
La CPAM des Hauts de Seine, a versé à Monsieur [W] [Y], au terme de sa créance définitive, une somme de 2 636,70 € au titre des indemnités journalières du 24 mars 2010 au 17 mai 2010.
Par ailleurs, Monsieur [W] [Y] indique qu’il avait créé une activité parallèle dans la vente de cuisines à [Localité 19] le 7 février 2008, qu’il en était actionnaire majoritaire et caution solidaire.
Il fait valoir que compte tenu de la dégradation de son état de santé, il a été contraint de stopper cette activité, la société ayant été mise en liquidation judiciaire puis clôturée pour insuffisance d’actif le 20 avril 2011.
Il sollicite une somme de 45 940 € au titre du capital qu’il a investi (28 000 €) et au titre de la réservation de la zone commerciale auprès de la société AVA (17 940 €).
Il produit à l’appui de sa demande les statuts de la société 6 Cubes Cuisines, une facture en date du 20 juillet 2007 émise par la société AVA au titre de la réservation de la zone de [Localité 19] et le compte-rendu de fin de mission du mandataire liquidateur mais ne produit aucun document comptable.
Il apparaît au terme du K bis de la société 6 Cubes Cuisines versé aux débats que Monsieur [W] [Y] n’était pas le gérant de ladite société et que le jugement du tribunal de Commerce de Clermont-Ferrand prononçant la liquidation judiciaire de la société est en date du 15 janvier 2010 date à laquelle Monsieur [W] [Y] ne se savait pas encore atteint d’un cancer.
La cession de cette activité ne saurait être imputable à l’erreur de diagnostic commise par le docteur [I] [P] [K].
C’est ainsi que la demande de Monsieur [W] [Y] à ce titre sera rejetée et que la créance de la CPAM des Hauts de seine d’un montant de 2 636,70 € sera ramenée à la somme de 1 318,35 € compte tenu de la perte de chance évaluée à 50%.
— Incidence professionnelle
Ce poste d’indemnisation a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c’est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
Monsieur [W] [Y] fait valoir que sa vie professionnelle a été fortement impactée par ce « revirement de diagnostic » et sollicite une indemnisation au titre de l’incidence professionnelle d’un montant de 100 000 € sans pour autant détailler les incidences que le retard de diagnostic a engendré étant précisé que sa candidature au sein de la société Whirpool pour un post de Key Account Manager Europe a été actée après qu’il ait appris qu’il était porteur d’un mélanome. Il a renoncé, de lui-même, à persévérer dans le processus de recrutement interne.
Les incidences, sur la société qu’il avait créée, ont été examinées supra.
En effet les experts ont clairement indiqué :
« Il y a donc eu un retard de diagnostic de mélanome et donc de sa prise en charge.
Monsieur [W] [Y] n’a pas su pendant un an qu’il était porteur d’un cancer cutané.
Si le diagnostic de mélanome avait été fait initialement en 2008, la prise en charge eût été une reprise de la cicatrice de la lésion cutanée.
La recherche d’un ganglion sentinelle n’était pas systématique mais recommandée par la majorité des centres spécialisés.
Si le ganglion sentinelle ne montrait pas de prolifération tumorale, Monsieur [Y] aurait fait l’objet d’une surveillance clinique et paraclinique.
Si le ganglion était positif, il était complété par un curage ganglionnaire sans autre traitement adjuvant (hors essai thérapeutique) et par une surveillance clinique et paraclinique.
Il n’est pas possible au jour de l’expertise de préciser quel était l’état du ganglion sentinelle en 2008. »
Au regard des éléments versés aux débats, il convient de noter que c’est le mélanome lui-même qui a engendré des conséquences dans la sphère professionnelle de Monsieur [W] [Y] et non le retard de diagnostic.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande de Monsieur [W] [Y] à ce titre.
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
— Déficit fonctionnel temporaire total :
o Le 26 février 2010
o Du 21 mars 2010 au 31 mars 2010
o Le 7 juin 2010
o Le 1er juillet 2010
o Le 22 juillet 2010
o Le 4 août 2010
o Le 25 octobre 2010
o Le 17 janvier 2011
o Le 2 mai 2011
o Le 25 juillet 2011
o Le 10 octobre 2011
o Le 19 décembre 2011
o Le 12 mars 2012
o Le 18 juin 2012
· Soit 24 jours
— Déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 33%
o Du 27 février 2010 au 20 mars 2010
o Du 1er avril 2010 au 16 mai 2010
· Soit 67 jours
— Déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10%
o Du 18 mai 2010 au 6 juin 2010
o Du 8 juin au 30 juin 2010
o Du 2 juillet au 21 juillet 2010
o Du 23 juillet au 3 aout 2010
o Du 5 aout au 24 octobre 2010
o Du 26 octobre 2010 au 16 janvier 2011
o Du 18 janvier 2011 au 1 er mai 2011
o Du 3 mai 2011 au 24 juillet 2011
o Du 26 juillet 2011 au 9 octobre 2011
o Du 11 novembre 2011 au 18 décembre 2011
o Du 20 décembre 2011 au 11 mars 2012
o Du 13 mars 2012 au 17 juin 2012
o Du 18 juin 2012 au 21 février 2014
Sur la base d’une indemnisation de 27 € par jour pour un déficit total, adapté à la situation décrite, il sera alloué la somme de 4 819,77 € décomposée de la façon suivante suivante :
Au titre du déficit fonctionnel temporaire total 24 jours x 27 € = 648 €
Au titre du déficit fonctionnel à 33% = (67 jours x 27 €) x 33% = 596,97 €
Au titre du déficit fonctionnel à 10% :
dates
27,00 €
/ jour
indemnisation
début de période
18/05/2010
taux déficit
total
due
fin de période
06/06/2010
20
jours
10%
54,00 €
fin de période
08/06/2010
2
jours
0%
0,00 €
fin de période
30/06/2010
22
jours
10%
59,40 €
fin de période
02/07/2010
2
jours
0%
0,00 €
fin de période
21/07/2010
19
jours
10%
51,30 €
fin de période
23/07/2010
2
jours
0%
0,00 €
fin de période
03/08/2010
11
jours
10%
29,70 €
fin de période
05/08/2010
2
jours
0%
0,00 €
fin de période
24/10/2010
80
jours
10%
216,00 €
fin de période
26/10/2010
2
jours
0%
0,00 €
fin de période
16/01/2011
82
jours
10%
221,40 €
631,80 €
631,80 €
début de période
18/01/2011
taux déficit
total
due
fin de période
01/05/2011
104
jours
10%
280,80 €
fin de période
03/05/2011
2
jours
0%
0,00 €
fin de période
24/07/2011
82
jours
10%
221,40 €
fin de période
26/07/2011
2
jours
0%
0,00 €
fin de période
09/10/2011
75
jours
10%
202,50 €
fin de période
11/11/2011
33
jours
0%
0,00 €
fin de période
18/12/2011
37
jours
10%
99,90 €
fin de période
20/12/2011
2
jours
0%
0,00 €
fin de période
11/03/2012
82
jours
10%
221,40 €
fin de période
13/03/2012
2
jours
0%
0,00 €
fin de période
17/06/2012
96
jours
10%
259,20 €
1 285,20 €
1 285,20 €
début de période
18/06/2012
taux déficit
total
due
fin de période
21/02/2014
614
jours
10%
1 657,80 €
1 657,80 €
1 657,80 €
Soit 631,80 € + 1 285,20 € + 1657,80 € = 3 574,80 €.
Compte tenu de la perte de chance de 50%, cette somme de 4 819,77 € sera ramenée à la somme de 2 409,89 €.
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
Il est sollicité 8 000 € au titre de ce poste de préjudice et il est offert 50 € par le docteur [I] [P] [K] et son assureur.
En l’espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, et le retentissement psychique des faits s’agissant notamment de la période de l’annonce du cancer qui a entraîné une majoration des souffrances endurées. Elles ont été cotées à 1,5/7 par l’expert.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 3 000 € à ce titre qui sera ramenée à la somme de 1 500 € compte tenu de la perte de chance évaluée à 50%.
— Préjudice esthétique
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu’à la date de consolidation.
Monsieur [Y] sollicite une somme de 7 500 € et il est offert 150 €.
En l’espèce, celui-ci a été coté à 1/7 par l’expert en raison notamment de la cicatrice au niveau de l’aisselle gauche qui est non visible spontanément sur un torse nu.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 2 000 € à ce titre somme qui sera ramenée à la somme de 1 000 € compte tenu de la perte de chance évaluée à 50%
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ses conditions d’existence.
En l’espèce, l’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 3 %.
La victime, souffrant d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 3 % par l’expert compte-tenu des séquelles relevées (hypersudation, difficultés et douleurs lors de port de charge lourde, difficulté à porter sa fille dans ses bras, difficulté à mettre sa montre au poignet gauche le matin et petite diminution de la sensibilité au niveau du bras gauche) et étant âgée de 41 ans lors de la consolidation de son état, sollicite une somme e 15 000 € et il est offert en face 15 800 €.
C’est ainsi qu’il sera alloué une somme de 15 000 € au titre de ce poste de préjudice, somme qui sera ramenée à la somme de 7 500 € compte tenu de la perte de chance évaluée à 50%.
— Préjudice d’agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers. La jurisprudence des cours d’appel ne limite pas l’indemnisation du préjudice d’agrément à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident. Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités.
En l’espèce, il convient de noter que Monsieur [W] [Y] sollicite une somme de 6 500 € au titre de ce poste de préjudice faisant valoir « qu’il a dû définitivement abandonner le tennis du fait de ses douleurs persistantes ».
Or au terme du rapport du docteur [L], sapiteur, en date du 17 mars 2011, il est indiqué « Monsieur [Y] avait repris le tennis ».
Il sera de plus relevé que la victime n’a versé aux débats aucune pièce s’agissant de la pratique, antérieurement aux faits objet du présent litige, des activités qu’elle dit avoir été obligée d’abandonner.
Dans ces conditions, la demande formulée à ce titre ne pourra qu’être rejetée.
SUR LES DEMANDES DE LA CPAM DES HAUTS DE SEINE
* Sur les demandes en principal
La CPAM des Hauts de Seine exerce son recours au titre des dépenses de santé actuelles et futures pour un montant de 33 875,47 €.
Cette somme a été ramenée à la somme de 16 937,73 € compte tenu de la perte de chance évaluée à 50% dont le docteur [I] [P] [K] et son assureur ont été déclarés responsables.
Par ailleurs la CPAM sollicite que les indemnités journalières prises en charge, sur le poste des gains professionnels actuels (PGPA) soient fixées à la somme de 48 576,70 € sans pour autant en apporter un justificatif quelconque.
Par ailleurs au terme de la pièce n°1 de la CPAM en date du 20 mai 2022 « notification définitive des débours » le poste « indemnités journalières » s’élève à la somme de 2 636,70 €.
C’est ainsi que le poste de PGPA sera fixé à la somme de 1 318,35 € compte tenu de la perte de chance évaluée à 50% dont le docteur [I] [P] [K] et son assureur ont été déclarés responsables.
* Sur l’indemnité forfaitaire de l’article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale
En application de l’article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale, le tiers responsable est condamné à payer une indemnité forfaitaire en contrepartie des frais engagés par l’organisme national d’assurance maladie ; que le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 1 191 euros, somme fixée par arrêté du 26/12/2016 applicable au 18 décembre 2023.
C’est ainsi que le docteur [I] [P] [K] et son assureur la Médicale seront condamnés à payer à la CPAM des Hauts de Seine la somme de 1 191 €.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
* Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Madame le docteur [I] [P] [K] et son assureur, La Médicale, qui succombent en la présente instance, seront condamnés aux dépens dont distraction au profit de Maître Sylvain NIEL. En outre, ils devront supporter :
— les frais irrépétibles engagés par Monsieur [W] [Y] dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 3 500 €,
— les frais irrépétibles engagés par la CPAM des Hauts de Seine dans la présente instance que l’équité commande réparer à raison de 1 000 €.
Le docteur [B] [E] et son assureur la MACSF, bien qu’obtenant le rejet des prétentions formulées à leur encontre, seront cependant déboutées de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile uniquement formulée contre les demandeurs victimes dans ce dossier.
La SCP CAVELIER MOULONGUETET ASSOCIES, bien qu’obtenant le rejet des prétentions formulées à son encontre, sera cependant déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile uniquement formulée contre les demandeurs victimes dans ce dossier.
Les intérêts des sommes allouées courront à compter du jugement en vertu de l’article 1231-7 du code civil.
* Sur l’exécution provisoire
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s’agissant en effet d’une instance introduite après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [W] [Y] de sa demande d’une nouvelle expertise médicale ;
DIT que le docteur [B] [E] n’a commis aucune faute au sens des articles L.1110-5, L.1142-1-I, R.4127-32 et R.4127-33 du code de la santé publique et la met hors de cause ;
DÉBOUTE MONSIEUR [W] [Y] de l’ensemble de ses demandes dirigées contre elle ;
DIT que la SCP CAVELIER [X] ET ASSOSICES n’a commis aucune faute au sens des articles L.1110-5, L.1142-1-I, R.4127-32 et R.4127-33 du code de la santé publique et la met hors de cause ;
DÉBOUTE MONSIEUR [W] [Y] de l’ensemble de ses demandes dirigées contre elle ;
DIT que l’accident médical subi par Monsieur [W] [Y] est fautif et qu’ainsi son indemnisation ne relève pas de la solidarité nationale ;
MET HORS DE CAUSE l’ONIAM ;
DÉCLARE Madame [I] [P] [K] et son assureur LA MEDICALE responsables in solidum des conséquences de l’erreur de diagnostic ;
DIT que l’erreur de diagnostic a occasionné à Monsieur [W] [Y] une perte de chance de subir une prise en charge sans traitement adjuvant évaluée à 50 % ;
CONDAMNE Madame [I] [P] [K] et son assureur LA MEDICALE à réparer le préjudice subi dans la proportion précitée ;
CONDAMNE Madame [I] [P] [K] et son assureur LA MEDICALE in solidum à payer à Monsieur [W] [Y], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, les sommes suivantes :
— frais divers : 840 €
— déficit fonctionnel temporaire : 2 409,89 €
— souffrances endurées : 1 500 €
— déficit fonctionnel permanent : 7 500 €
— préjudice esthétique : 1 000 € ;
REJETTE la demande de Monsieur [W] [Y] au titre de la perte de gains professionnels actuels, de l’incidence professionnelle et du préjudice d’agrément ;
CONDAMNE Madame [I] [P] [K] et son assureur LA MEDICALE in solidum à payer à la CPAM des Hauts de Seine :
— 16 937,73 € au titre des dépenses de santé
— 1 318,35 € au titre des perte de gains professionnels actuels
— 1 191 € au titre de l’indemnité forfaitaire ;
DIT que les intérêts échus pour une année entière à compter de la décision produiront eux-mêmes intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil
CONDAMNE Madame [I] [P] [K] et son assureur LA MEDICALE in solidum aux dépens ;
CONDAMNE Madame [I] [P] [K] et son assureur LA MEDICALE in solidum à payer à Monsieur [W] [Y] la somme de 3 500 € et à la CPAM des Hauts de Seine la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [B] [E] et son assureur la MACSF et la SCP CAVELIER [X] et Associés de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 21] le 16 décembre 2024.
La Greffière Le Président
Erell GUILLOUËT Olivier NOËL
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