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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 18 juin 2025, n° 24/03493 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03493 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 18 Juin 2025
N° RG 24/03493 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P57V
Grosse délivrée
à Me BROGINI
Expédition délivrée
à M. [D]
le
DEMANDERESSE:
S.A.R.L. HOSIMMO3
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Benoît BROGINI, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR:
Monsieur [T] [D]
né le 12 Avril 1981 à [Localité 6] – BULGARIE
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant en personne
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier, qui a signé la minute avec la présidente
DEBATS : A l’audience publique du 22 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Juin 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’acte du commissaire de justice en date du 26 août 2024, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé des faits, de ses moyens et l’intégralité de ses demandes, par lequel la SARL HOSIMMO3 a fait assigner Monsieur [T] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE, pôle de proximité à l’audience du 12 décembre 2024 à 15 heures aux fins d’ordonner la résiliation judiciaire du bail verbal liant les parties pour manquement grave par le locataire, Monsieur [T] [D], à ses obligations et statuer sur ses conséquences outre de le condamner à lui régler la somme de 2 278,00 euros au titre de l’arriéré locatif, somme à parfaire au jour de l’audience selon décompte actualisé, celle de 670,00 euros par mois au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle due jusqu’à la libération parfaite des lieux et la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, sous le bénéfice de l’exécution provisoire,
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
Vu les deux renvois contradictoires de l’affaire dont le dernier à l’audience du 22 avril 2025 à 14 heures afin de faire le point sur les sommes restant dues,
Vu l’audience du 22 avril 2025, à laquelle la SARL HOSIMMO3 représentée a déclaré se désister de ses demandes principales à l’égard de Monsieur [T] [D], défendeur, mais maintenir celles au titre des dépens de l’instance et des frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu la comparution de Monsieur [T] [D] qui a déclaré être demandeur d’emploi et percevoir une indemnisation d’environ 500 euros par mois, contester les frais sollicités, expliquant avoir dû se présenter trois fois au tribunal,
Le délibéré de l’affaire a été fixé au 28 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement de la SARL HOSIMMO3 de ses demandes principales
Les articles 394 et 395 du code de procédure civile énoncent qu’en toute matière, le demandeur peut se désister de sa demande et que si le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, cette acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune demande au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la société HABITAT 06 déclare se désister de ses demandes principales à l’égard de Monsieur [T] [D].
Le tribunal prend donc acte de ce désistement de la société demanderesse, de ses demandes formulées à titre principal à l’égard de Monsieur [T] [D].
Sur les demandes accessoires
Monsieur [T] [D], qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, en ce qu’il n’a apuré sa dette locative qu’en cours de procédure, soit postérieurement à l’assignation, ayant conduit la bailleresse à engager la présente action aux fins de recouvrement des impayés locatifs ainsi que des frais de procédure, sera donc condamné aux entiers dépens de l’instance et au paiement au profit de la SARL HOSIMMO3 de la somme de 75,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code procédure civile, compte tenu de l’équité.
Il sera précisé que les deux renvois de l’affaire ont été nécessaires pour vérifier que Monsieur [T] [D] avait totalement apuré sa dette locative.
Sur l’exécution provisoire
Cette mesure est de droit en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constatons le désistement de la SARL HOSIMMO3 de ses demandes principales et dirigées à l’égard de Monsieur [T] [D],
Condamnons Monsieur [T] [D] aux entiers dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et au paiement au profit de la SARL HOSIMMO3 de la somme de 75,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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