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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 16 mai 2025, n° 19/01987 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01987 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
16 Mai 2025
Françoise NEYMARC, présidente
Brahim [N] ABDELOUAHED, assesseur collège employeur
Monique SURROCA, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 14 Février 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 16 Mai 2025 après prorogation du 11 avril 2025 par le même magistrat
S.A.S. [10] C/ [15]
N° RG 19/01987 – N° Portalis DB2H-W-B7D-T7Q2 (auquel est joint le N° RG 19/01989 – N° Portalis DB2H-W-B7D-T7RV).
DEMANDERESSE
S.A.S. [10], dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Vincent LE FAUCHEUR, substitué par Me Karine HISEL avocats au barreau de PARIS,
DÉFENDERESSE
[15], dont le siège social est sis [Adresse 11]
comparante en la personne de Me NISOL avocat au barreau de Lyon
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S. [10]
[15]
Me Vincent LE FAUCHEUR, ([Localité 8])
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
S.A.S. [10]
[15]
Me Vincent LE FAUCHEUR, ([Localité 8])
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société [10] a fait l’objet d’un contrôle de l'[12] ([14]) Rhône-Alpes portant sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016.
A l’issue des opérations de contrôle, un redressement à hauteur de 105 647 euros en cotisations et contributions de sécurité sociale a été envisagé selon lettre d’observations du 12 décembre 2017.
Concernant l’établissement de la société situé à [Adresse 2], le redressement se décomposait comme suit :
10 882 euros pour le compte concernant le personnel permanent ; 63 715 euros pour le compte concernant le personnel intérimaire.
La société a fait valoir ses observations par courrier du 8 janvier 2018, en réponse desquelles les inspecteurs du recouvrement ont :
maintenu le montant du redressement initialement envisagé pour son entier montant pour le compte concernant le personnel permanent ; ramené le montant du redressement à la somme de 55 426 euros pour le compte concernant le personnel intérimaire. Par mises en demeure du 17 août 2018, l’URSSAF a réclamé à la société le paiement des sommes suivantes :
10 882 euros en cotisations et contributions de sécurité sociale, outre 992 euros en majorations de retard, soit un total de 11 874 euros pour le compte concernant le personnel permanent ;55 426 euros en cotisations et contributions de sécurité sociale, outre 5 471 euros en majorations de retard, soit un total de 60 897 euros pour le compte concernant le personnel intérimaire.
Par courrier du 28 septembre 2018, la société a saisi la Commission de Recours Amiable ([4]) de l’URSSAF afin de contester les redressements ainsi notifiés au titre de son établissement situé à [Localité 3].
Par deux décisions rendues le 29 mars 2019 et notifiées par courriers du 11 avril 2019, la [4] a rejeté la contestation de la société, tant pour le redressement opéré au titre du personnel intérimaire que le redressement opéré au titre du personnel permanent.
La société a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, de deux requêtes du 13 juin 2019, réceptionnées par le greffe du tribunal le 14 juin 2019, aux fins de contestation des décisions explicites de rejet de la [4].
Ces affaires ont été enregistrées sous les numéros de RG 19/001987 et RG 19/001989 et appelées à l’audience du 14 février 2025.
Dans le dernier état de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la société [10] demande au tribunal de :
déclarer recevable et bien fondé le recours formé par la société ; annuler l’ensemble de la procédure de redressement diligentée par l'[15] en raison du contrôle irrégulier de l’inspecteur du recouvrement ; dire et juger prescrites les sommes des cotisations et contributions de sécurité sociale et les majorations de retard afférentes réclamées par l'[15] au titre de l’année 2014, soit la somme de 4 525 euros pour la mise en demeure du compte [14] des salariés intérimaires et 738 euros pour la mise en demeure du compte [14] des salariés permanents ; annuler les deux mises en demeure en date du 17 août 2018 notifiées par l'[13] en raison de leur imprécision et de l’imprécision de la lettre d’observations à laquelle elles se réfèrent ; dire et juger irrecevables, nulles et infondées les deux mises en demeure du 17 août 2018 ; annuler les chefs de redressement n°10, 13 et 14 de la lettre d’observations du 12 décembre 2017 ; condamner l'[15] à verser à la société la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, selon le dernier état de ses écritures soutenues oralement à l’audience, l'[15] demande au tribunal de :
prendre acte de la prescription acquise pour l’année 2014 ; débouter la société de ses autres demandes.
A titre reconventionnel,
condamner la société à verser la somme de 56 372 euros à l'[15] outre majorations de retard complémentaires ; condamner la société à verser la somme de 11 136 euros à l'[15] outre majoration de retard complémentaires ; condamner la société à verser à l'[15] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions soutenues lors de l’audience pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2025, puis prorogée au 16 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction d’instances
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ».
En l’espèce, il est établi que les deux recours enrôlés sous les numéros de RG 19/001987 et 19/001989 concernent les mêmes parties, soit l'[15] et la société [10], prise en son établissement situé à [Localité 3], ainsi que le même redressement envisagé par lettre d’observations du 12 décembre 2017.
Si deux mises en demeure distinctes ont été adressées à la société pour un même établissement, c’est uniquement en considération du fait que ledit établissement est immatriculé auprès de l’URSSAF dans le cadre de deux comptes différents, l’un pour le personnel permanent, l’autre pour le personnel intérimaire.
Il apparaît donc opportun, dans un souci de bonne administration de la justice, d’ordonner la jonction des procédures sous le même numéro de RG.(19/01987)
Sur la régularité de la procédure de contrôle
Sur l’envoi d’un avis de contrôle et la communication de la charte du cotisant contrôlé
Aux termes de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « I.- Tout contrôle effectué en application de l’article L. 243-7 est précédé, au moins quinze jours avant la date de la première visite de l’agent chargé du contrôle, de l’envoi par l’organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d’un avis de contrôle. […].
Lorsque la personne contrôlée est une personne morale, l’avis de contrôle est adressé à l’attention de son représentant légal et envoyé à l’adresse du siège social de l’entreprise ou le cas échéant à celle de son établissement principal, telles que ces informations ont été préalablement déclarées. Lorsque la personne contrôlée est une personne physique, il est adressé à son domicile ou à défaut à son adresse professionnelle, telles que ces informations ont été préalablement déclarées.
Sauf précision contraire, cet avis vaut pour l’ensemble des établissements de la personne contrôlée.
Cet avis fait état de l’existence d’un document intitulé « Charte du cotisant contrôlé » présentant à la personne contrôlée la procédure de contrôle et les droits dont elle dispose pendant son déroulement et à son issue, sur le fondement du présent code. Il précise l’adresse électronique où ce document approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable et indique qu’il est adressé au cotisant sur sa demande. Les dispositions contenues dans la charte sont opposables aux organismes effectuant le contrôle ».
Au cas d’espèce, conformément à la demande de la société, l’URSSAF verse aux débats une copie de l’avis de contrôle adressé le 9 mai 2017, par courrier recommandé avec accusé de réception, ainsi que l’avis de réception lié présentant la mention suivante : « Recu le 15 mai 2017 ».
Ledit avis de contrôle précise que les inspecteurs de l’URSSAF se présenteront au sein de l’établissement de la société situé à [Localité 3] le mardi 6 juin 2017 afin de procéder au contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, de l’assurance chômage et de la garantie des salaires [1] à compter du 1er janvier 2014.
Eu égard à ces éléments, qui n’ont appelé aucune observation complémentaire de la part de la société aux termes de ses conclusion soutenues oralement à l’audience, le moyen tiré de l’absence d’envoi de l’avis de contrôle sera donc écarté.
En ce qui concerne, en outre, la charte du cotisant contrôlé, il y a lieu de constater que l’avis de contrôle querellé indique : « Nous vous informons qu’un document intitulé '' Charte du cotisant contrôlé'', dont le modèle est approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable sur le site http://www.urssaf.fr. A votre demande, cette charte peut vous être adressée. Ce document vous présente la procédure de contrôle et les droits dont vous disposez pendant son déroulement et à son issue, tels qu’ils sont définis par le code de la sécurité sociale ».
Il est ainsi clairement identifiable que l’avis de contrôle fait état de l’existence d’un document intitulé « Charte du cotisant contrôlé », de la possibilité de la consulter sur le site internet de l’URSSAF, ainsi que de la possibilité pour la société de se faire adresser ce document sur demande.
Il importe peu que l’adresse électronique communiquée dans l’avis de contrôle renvoie uniquement à la page d’accueil du site sur lequel le document peut être consulté, plutôt qu’elle ne constitue un lien direct vers le document.
Au surplus, il convient de relever que la société n’a jamais fait état d’une impossibilité de pouvoir effectivement consulter ladite charte via le lien internet communiqué, ni sollicité la transmission de cette pièce.
Il résulte de ces éléments que l’organisme de sécurité sociale a rempli son obligation d’information de sorte que la société ne saurait valablement se prévaloir d’une quelconque irrégularité de l’avis de contrôle adressé.
Sur l’absence de traitements automatisés sur le matériel du cotisant
Aux termes de l’article R. 243-59, II, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : « La personne contrôlée est tenue de mettre à disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 tout document et de permettre l’accès à tout support d’information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l’exercice du contrôle ».
L’article R. 243-59-1 du même code dispose, dans sa version applicable au litige, que : « Lorsque les documents et les données nécessaires à l’agent chargé du contrôle sont dématérialisés, il peut, après avoir informé la personne contrôlée par écrit, procéder aux opérations de contrôle par la mise en œuvre de traitements automatisés en ayant recours au matériel informatique utilisé par la personne contrôlée. A la demande de l’agent chargé du contrôle, la personne contrôlée met à disposition un utilisateur habilité pour réaliser les opérations sur son matériel.
A compter de la date de réception de la demande de l’agent chargé du contrôle, la personne contrôlée dispose de quinze jours pour s’opposer par écrit à la mise en œuvre de traitements automatisés sur son matériel et l’informer de son choix […] ».
En l’espèce, la société expose que la lettre d’observations adressée par l’URSSAF fait état d’un traitement automatisé et informatique des données transmises puisqu’elle comporte, en annexe n° 2, une « liste de traitements informatisés exposant le calcul des redressements entrepris » à l’encontre de la société. Elle considère que les inspecteurs de l’URSSAF auraient dû, en application des dispositions précitées, solliciter par écrit son accord avant de procéder à un contrôle sur support informatique et par voie dématérialisée.
Toutefois, force est de constater que la société ne justifie aucunement que l’URSSAF se trouvait dans la situation prévue à l’article R. 243-59-1 du code de la sécurité sociale précité, soit qu’elle aurait réalisé le contrôle en ayant recours au matériel informatique de la société pour traiter de manière automatisée les données.
En conséquence, l’URSSAF n’avait pas à informer la société de l’option dont elle disposait en cas de recours à son matériel informatique.
Il n’y a donc pas lieu d’annuler la procédure au titre d’une violation des dispositions de l’article R. 243-59-1 du code de la sécurité sociale.
Sur la régularité des mises en demeure
L’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale prévoit, dans sa version applicable au présent litige, que « Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Eta t».
L’article R. 244-1 du même code dispose, dans sa version applicable à l’espèce, que : « L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque la mise en demeure ou l’avertissement est établi en application des dispositions de l’article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d’observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l’agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d’observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l’agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l’article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée.
Lorsque l’employeur ou le travailleur indépendant qui fait l’objet de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2, saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l’article R. 133-2, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-11 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif ».
Il est constant que la motivation de la mise en demeure ainsi exigée par les textes susvisés peut être effectuée par référence à la lettre d’observations précédemment adressée au cotisant dès lors que cette référence n’est pas source de confusion.
En l’espèce, la société reproche aux mises en demeure du 17 août 2018 de ne pas suffisamment l’informer sur la nature des sommes réclamées. Elle fait valoir que les mises en demeure litigieuses précisent uniquement que les cotisations réclamées sont des cotisations sociales du régime général incluant la contribution d’assurance chômage et les cotisations [1] alors que le redressement portait également sur : la contribution [6], la CSG/[5], le versement transport et la contribution au dialogue social.
L’organisme de recouvrement considère cependant que les mises en demeure, par leurs référence à la nature et au montant des sommes réclamées, à leur cause, aux périodes contrôlées, ainsi qu’à la lettre d’observations adressée et à la réponse des inspecteurs, sont régulières et conformes aux dispositions en vigueur.
Au cas d’espèce, l’étude des mises en demeure querellées, versées aux débats, permet de constater qu’est mentionné :
— le fait que ces mises en demeure font suite aux opérations de contrôle effectuées par l’URSSAF ayant abouti aux chefs de redressement notifiés « par lettre d’observations du 12/12/17. Article R.243-59 du code de la sécurité sociale », soit le motif du recouvrement ;
— la période contrôlée, soit du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 ;
— la nature des sommes réclamées, soit des « cotisations du Régime Général » et des « contributions d’assurance chômage, cotisations [1] » ;
— le montant total réclamé par chaque mise en demeure et leur répartition en cotisations et majorations de retard ;
— le détail des sommes dues en principal et majorations de retard pour chaque période de référence, soit les exercices 2014, 2015 et 2016 ;
— la référence au courrier adressé par les inspecteurs du recouvrement le 15 juin 2018, en réponse aux observations formulées par la société.
Il convient ainsi de relever que si les mises en demeure indiquent comme nature des cotisations réclamées « régime général » et « contributions d’assurance chômage, cotisations [1] » alors que le redressement couvre également d’autres contributions ainsi que le versement transport, elle renvoie cependant à la lettre d’observations adressée préalablement ainsi qu’à la réponse des inspecteurs du recouvrement aux observations formulées par la société.
Or, la lettre d’observations est elle-même dûment motivée dès lors qu’elle mentionne l’ensemble des chefs de redressement et détaille avec précision, pour chacun d’eux, les sommes dues pour chaque type de cotisations, contributions ou impôts.
En outre, le montant de chaque redressement visé dans le courrier des inspecteurs portant réponse aux observations de la cotisante correspond précisément au montant réclamé au principal dans chacune des mises en demeure soit :
pour le compte « personnels permanent » : 10 882 euros en cotisations et contributions de sécurité sociale compte tenu du maintien du montant du redressement initialement envisagé ;pour le compte « personnels intérimaire » : 55 426 euros en cotisations et contributions de sécurité sociale compte tenu de la minoration du montant du redressement initialement envisagé.
Il en résulte que la cotisante a pu connaitre avec précision la cause, la nature et l’étendue de son obligation.
Les mises en demeure litigieuses répondent donc aux exigences de motivation et leur nullité ne saurait être encourue de ce chef.
Sur la prescription des sommes réclamées au titre de l’année 2014
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, l’URSSAF confirme que les cotisations et contributions réclamées au titre de l’année 2014 sont effectivement prescrites.
Les parties s’accordant sur ce point, il y a lieu, en conséquence, de déclarer prescrites les cotisations et contributions sociales réclamées par l’URSSAF au titre de l’année 2014 par mises en demeure du 17 août 2018, soit :
650 euros pour le compte concernant le personnel permanent ;3 984 euros pour le compte concernant le personnel intérimaire.
Il convient donc de déduire ces sommes des mises en demeure, ainsi que les majorations de retard afférentes.
Sur les chefs de redressement n° 10 et 13 portant sur la « participation : montants distribués non conformes aux règles de répartition légales et contractuelles »
En application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, pour le calcul des cotisations sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire.
L’article L. 3325-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que les sommes portées à la réserve spéciale de participation au cours d’un exercice sont déductibles pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu exigible au titre de l’exercice au cours duquel elles sont réparties entre les salariés.
Elles ne sont pas prises en considération pour l’application de la législation du travail et de la sécurité sociale.
Ces sommes sont donc exclues de l’assiette des cotisations définies à l’article susvisé, sous réserve que les règles relatives à la mise en place, au calcul et à la répartition de cette participation soient observées.
En l’espèce, il est constant que suite à un problème informatique sur le logiciel d’extraction des bénéficiaires de la participation, 1 034 salariés, soit 1 031 salariés intérimaires et 3 salariés permanents, ont été exclus de la répartition de la réserve globale de participation.
En conséquence de ce problème informatique, la somme globale calculée au titre de la participation a été répartie sur 5 125 salariés au lieu de 6 159 salariés, de sorte que la fraction correspondant aux 1 034 salariés exclus de la répartition a été distribuée, à tort, au profit des 5 125 autres salariés.
Il est également établi que la société a décidé de procéder à la régularisation de la situation en effectuant les traitements suivants :
un traitement en fin d’année 2014 aux fins de régularisation de la situation auprès des salariés lésés à tort : la somme de 136 748 euros a ainsi été versée aux 1 034 salariés initialement exclus à tort.
Cette somme a donc été versée en sus de la somme initialement versée au titre de la participation.
une régularisation postérieure afin de récupérer le trop-perçu distribué à tort aux 5 125 salariés concernés, sur les participations successives à venir, soit la participation 2014 versée en 2015 ainsi que la participation 2015 versée en 2016 (et, à titre informatif, la participation 2016 versée en 2017).
En conséquence de ce traitement, les montants attribués à l’ensemble des 5 125 salariés bénéficiaires concernés en 2015, 2016 (et, à titre informatif, 2017) ont donc été minorés.
La lettre d’observations renseigne que les inspecteurs de l’URSSAF ont, compte tenu des constats ainsi opérés, réintégré dans l’assiette des cotisations et contributions sociales « l’intégralité des sommes allouées aux salariés au titre de la participation ».
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la société expose avoir respecté l’accord de participation mis en place le 2 juin 2004 et considère qu’elle aurait dû, en conséquence, bénéficier de l’exonération de cotisations sociales pour les sommes portées à la réserve spéciale de participation, aucun fondement légal ne venant justifier l’annulation des exonérations.
Elle soutient qu’à l’issue de la régularisation effectuée spontanément, l’intégralité des salariés a finalement perçu la participation pour les exercices concernés par le contrôle et que le montant de cette participation, identique pour l’ensemble des salariés, a été déterminé dans le respect du calcul aléatoire de la réserve de participation. Elle fait valoir qu’il est inéquitable que l’intégralité des sommes allouées aux salariés au titre de la participation a été réintégrée alors que les circulaires interministérielles du 6 avril 2005 et du 14 septembre 2005 relatives à l’épargne salariale précisent que le redressement doit être limité « à la fraction des versements individuels indûment perçus ».
L’URSSAF expose toutefois, qu’en conséquence du problème informatique survenu et de la régularisation effectuée ensuite par la société, l’accord de participation n’a pas été correctement appliqué, notamment en ce qui concerne son article 4 prévoyant « une répartition proportionnelle aux salaires perçus par chaque salarié au cours de l’exercice considéré ». Elle ajoute que la pratique de la société contrevient également aux dispositions de l’article D. 3324-10 du code du travail.
Au cas d’espèce, il convient de relever que les dispositions dont la société se prévaut afin de faire valoir que l’URSSAF aurait uniquement dû limiter le redressement opéré « à la fraction des versements individuels indûment perçus » ne sont pas applicables au présent litige.
En effet, la fiche n° 7 de la circulaire interministérielle du 14 septembre 2005 relative à l’épargne salariale prévoit que :
« Lorsque le caractère collectif (fiche 1, III) de l’intéressement n’est pas respecté, l’ensemble des sommes versées est requalifié en salaire (art. L. 441-2 du code du travail).
Toutefois, dans l’hypothèse où la mise en oeuvre de l’accord est contraire au caractère collectif mais que ses termes sont réguliers, il n’y a pas lieu de requalifier en salaire l’ensemble des sommes versées si les conditions suivantes sont réunies :
— le nombre de salariés exclu est très réduit ;
— il s’agit du premier contrôle révélant cette irrégularité et la bonne foi de l’employeur est avérée.
Si la répartition est faite à partir d’une masse globale d’intéressement, le redressement peut être alors limité à la fraction des montants individuels indûment perçue. Si le calcul de la part attribuée à chaque salarié est effectué directement (l’intéressement global résulte alors de la somme des parts individuelles) : il n’y a pas dans ce cas de sommes indûment perçues susceptibles d’être assujetties à cotisations mais seulement des quotes-parts individuelles non calculées à tort. Dans l’une et l’autre situation, l’employeur doit alors verser les montants d’intéressement dus aux salariés qui en ont été exclus ».
Or, au cas particulier, le respect du caractère collectif de l’intéressement n’est nullement contesté par l’URSSAF, qui rappelle, aux termes de ses conclusions soutenues à l’audience, que « les inspecteurs du recouvrement n’ont pas remis en cause le caractère collectif » mais « qu’il est fait grief à la société de ne pas avoir correctement appliqué l’accord de participation ».
Il a ainsi uniquement été constaté, selon les éléments détaillés précédemment, que du fait du problème informatique et de la régularisation opérée, la répartition de la réserve spéciale de participation n’a pas été opérée conformément à l’article 4 de l’accord conclu par la société le 2 juin 2004, afférent à « la répartition entre les bénéficiaires », et prévoyant que la réserve spéciale de répartition est répartie entre les salariés bénéficiaires désignés à l’article 3, proportionnellement aux salaires perçus par chaque salarié au cours de l’exercice considéré.
Comme le relève à juste titre l’URSSAF, la répartition litigieuse contrevient, par la même occasion, aux dispositions de l’article D. 3324-10 du code du travail applicable à l’espèce, qui prévoient que « le salaire servant de base à la répartition proportionnelle de la réserve spéciale de participation est égal au total des revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, perçues par chaque bénéficiaire au cours de l’exercice considéré […] ».
Or, dans ces conditions, la société ne justifie aucunement que l’URSSAF aurait analysé de manière erronée les éléments constatés lors des opérations de contrôle.
Eu égard à l’ensemble des éléments développées, il convient de retenir que c’est à bon droit que l’URSSAF a considéré que la société ne pouvait bénéficier d’une exonération et a procédé, en conséquence, à la réintégration dans l’assiette des cotisations sociales de l’intégralité des sommes versées aux salariés au titre de la participation.
En conséquence, il y a lieu de confirmer les chefs de redressement querellés.
Sur le chef de redressement n° 14 portant sur la « réduction générale des cotisations : entreprises de travail temporaire »
Il résulte de l’article L. 241-13, III, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, que le coefficient de réduction prévu par ce texte est fonction du rapport entre la rémunération annuelle du salarié, telle que définie à l’article L. 242-1 du même code, et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail.
L’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, dispose que, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire.
Il résulte, en outre, des dispositions de l’article D. 241-7 du même code que pour les salariés en contrat de travail temporaire, le coefficient de réduction mentionné au III de l’article L. 241-13 est déterminé pour chaque mission et non annuellement.
En l’espèce, les inspecteurs du recouvrement ont constaté que les sommes issues de la monétisation du compte épargne temps n’avaient pas été prises en compte par la société pour le calcul de la réduction générale des cotisations.
Il a ainsi été procédé à un nouveau calcul de la réduction générale des cotisations sociales en rattachant lesdites sommes :
soit au contrat correspondant lorsque le numéro de contrat était indiqué par l’employeur sur le bulletin de salaire sur lequel figurent les éléments de salaire monétisés ;
soit, à défaut de mention du numéro de contrat de travail, au dernier contrat de mission précédent leur versement.
Ce faisant, et comme indiqué expressément dans la lettre d’observations adressée à la société, les sommes issues de la monétisation du compte épargne temps ont été calculées en application de la lettre ministérielle du 14 novembre 2012.
Les inspecteurs de l’URSSAF font en effet précisément référence à cette lettre ministérielle en page 47 de la lettre d’observations, dans la partie intitulée « Textes » du chef de redressement, réservée à la présentation des textes applicables au redressement opéré.
Les inspecteurs indiquent ainsi que « par analogie avec la réglementation applicable aux rappels de salaire, la monétisation des droits au CET, pour le calcul des allégements généraux, est alors rattachée au dernier contrat de mission effectué, même si les sommes constituant le CET sont issues de précédentes missions ».
L’URSSAF ne saurait, par conséquent, valablement soutenir que « la reprise relative à la réduction générale des cotisations est juridiquement fondée sur les articles L. 241-13 et D 241-7 du code de la sécurité sociale, et non sur la lettre ministérielle du 14 novembre 2012 ».
Elle indique d’ailleurs elle-même, aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience que « les inspecteurs du recouvrement ont rattaché les sommes [litigieuses] « au dernier contrat de mission précédant leur versement en l’absence de toute information, par application de la lettre ministérielle du 14 septembre 2012 ».
Or, ce faisant, l’URSSAF ne s’est pas uniquement basée sur des dispositions légales ou réglementaires pour procéder au redressement, mais également sur la lettre ministérielle précitée, qui n’a en elle-même aucune valeur juridique et qui, n’ayant pas été publiée, est inopposable à la société.
Pour ces mêmes raisons, l’URSSAF ne peut davantage se prévaloir de la lettre querellée devant la présente juridiction.
Il ne peut, dans ces conditions, qu’être fait droit à la demande de la société d’annuler l’intégralité du chef de redressement n° 14.
Sur la demande de condamnation à titre reconventionnel
Au cas présent, les deux mises en demeure adressées le 17 août 2018 à la société [10] portent respectivement sur les sommes suivantes :
10 882 euros en cotisations et contributions de sécurité sociale, outre 992 euros en majorations de retard, soit un total de 11 874 euros pour le compte concernant le personnel permanent ;
55 426 euros en cotisations et contributions de sécurité sociale, outre 5 471 euros en majorations de retard, soit un total de 60 897 euros pour le compte concernant le personnel intérimaire.
1 – Concernant le compte relatif au personnel permanent :
Compte tenu de la prescription des sommes réclamées au titre de l’année 2014, les sommes dues par la société au titre du redressement s’élèvent à :
10 232 euros en cotisations et contributions de sécurité sociale, outre 904 euros en majorations de retard soit un total de 11 136 euros pour le compte concernant le personnel permanent.
2- Concernant le compte relatif au personnel intérimaire :
Le montant initial du chef de redressement n° 14 s’élevait à 56 530 euros et a été ramené au montant de 48 241 euros au terme de la période contradictoire.
En conséquence, le montant total du redressement s’élevait, au principal, à 55 426 euros.
Le tableau récapitulatif suivant précise les sommes dues par la société en conséquence du présent jugement :
Sommes annulées
Sommes restant dues
chef n° 13 : 2 536 euros
1 572 euros (prescription 2014)
964 euros
chef n° 14 : 48 241 euros
Annulation de la totalité du chef de redressement
0
chef n° 15 : 70 euros
—
70 euros
chef n° 16 : 70 euros
—
70 euros
chef n° 17 : 1838 euros
—
1 838 euros
chef n° 18 : 2 671 euros
115 euros (prescription 2014)
2 556 euros
Par conséquent, les sommes dues par la société au titre du redressement s’élèvent à :
5 498 euros en en cotisations et contributions de sécurité sociale.
L’URSSAF devra procéder à un nouveau calcul des majorations de retard liées.
Sur les demandes accessoires
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient donc de rejeter les demandes formées à ce titre par les parties à la présente instance.
L’exécution provisoire, opportune et compatible avec la nature du litige, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à la disposition des parties,
Ordonne la jonction des affaires enregistrées sous les numéros de RG 19/001987 et 19/001989 sous le même numéro de RG 19/001987 ;
Confirme la régularité de la procédure de contrôle diligentée par l'[15] ;
Confirme la régularité des deux mises en demeure du 17 août 2018 adressées par l'[15] à la société [10] ;
Déclare prescrites les cotisations et contributions sociales réclamées pour l’année 2014 au titre du redressement ayant donné lieu à la lettre d’observations du 12 décembre 2017 et aux deux mises en demeure du 17 août 2018 ;
Confirme le redressement opéré au titre des points n° 10 et 13 portant tous deux sur la « participation : montants distribués non conformes aux règles de répartition légales et contractuelles » ;
Annule le redressement opéré au titre du point n° 14 portant sur la « réduction générale des cotisations : entreprises de travail temporaire » ;
Enjoint à l'[15] de procéder à un nouveau calcul des majorations de retard dues par la société [10] pour son compte concernant son personnel permanent ;
Condamne la société [10] à verser à l'[15] les sommes suivantes, outre majorations de retard complémentaires :
— 10 232 euros en cotisations et contributions de sécurité sociale, outre 904 euros en majorations de retard, soit un total de 11 136 euros pour le compte relatif au personnel permanent ;
— 5 498 euros en cotisations et contributions de sécurité sociale, outre majorations de retard tel que recalculé par l'[15] pour le compte relatif au personnel intérimaire ;
Rejette les demandes formées par les parties au titre des frais irrépétibles ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens engagés pour la défense de ses intérêts ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait ce jour, au palais de justice de Lyon, le 16 mai 2025,
Le greffier, La présidente,
Doriane SWIERC Françoise NEYMARC
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