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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, jex, 18 juil. 2025, n° 23/03999 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03999 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : S.D.C. EDEN ROC 67 BIS / [P]
N° RG 23/03999 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PIGU
N° 25/273
Du 18 Juillet 2025
Grosse délivrée
Expédition délivrée
S.D.C. EDEN ROC 67 BIS
Mme [D] [P]
Me ENRICI
Le 18 Juillet 2025
Mentions :
DEMANDERESSE
S.D.C. EDEN ROC, sis [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice SAS IMMOBILIS, agissant pouruites et diligences de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis SAS IMMOBILIS
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Jérôme LACROUTS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant.
DEFENDERESSE
Madame [D] [P]
née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 9] (ALPES MARITIMES),
demeurant [Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Michel MONTAGARD, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur MELHEM
GREFFIER : Madame ROSSI, Greffier
A l’audience du 19 Mai 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe, le 15 septembre 2025 après avis adressé aux parties, le délibéré est avancé au 18 Juillet 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du dix huit Juillet deux mil vingt cinq, signé par Monsieur MELHEM, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance contradictoire en date du 1er juin 2023, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de NICE, a notamment ordonné à Mme [D] [P], sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de la décision (l’astreinte courant durant trois mois), à :
— procéder à la suppression des ouvrages et installations constatés le 9 juin 2021 par huissier de justice dans les parties communes de l’immeuble [Adresse 10] , de libérer et de remettre lesdites parties communes dans leur état d’origine, à savoir l’édicule faisant l’objet d’empiètement notamment via le lot n° 174 dont elle est propriétaire et les aménagements des portes dans l’entresol devant les lots n° 69, 70 et 71-72-73,
— libérer le vide sanitaire de l’immeuble situé [Adresse 7] et à remettre en état d’origine les lieux en supprimant notamment l’accès de cet espace par son lot numéro 43.
L’ordonnance a été signifiée à Mme [D] [P] le 19 juin 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 octobre 2023, le Syndicat des Copropriétaires EDEN ROC 67 BIS a fait assigner Mme [D] [P] devant le Juge de l’Exécution de ce tribunal en liquidation de l’astreinte provisoire et en fixation d’une astreinte définitive.
Par conclusions visées le 19 mai 2025, le Syndicat des Copropriétaires EDEN ROC 67 BIS demande au Juge de l’Exécution de :
— liquider l’astreinte provisoire à 27.600 euros, correspondant à 300 euros par jour de retard sur 92 jours et condamner la défenderesse à lui payer cette somme,
— fixer une astreinte définitive de 500 euros par jour de retard, qui commencera à courir passés 7 jours après le rendu du jugement à intervenir,
— condamner la défenderesse à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions visées le même jour, Mme [D] [P] :
— conclut à titre principal au rejet des demandes adverses,
— demande à la juridiction, si la cause étrangère n’est pas retenue, de modérer le montant de l’astreinte à plus justes proportions,
— s’oppose à la fixation d’une astreinte définitive,
— sollicite l’octroi de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mai 2025 et mise en délibéré au 15 septembre 2025.
En cours de délibéré, les parties ont été avisées de l’avancement du délibéré au 18 juillet 2025.
En application de l’article 467 du Code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties mentionnées ci-dessus pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la liquidation de l’astreinte provisoire et la fixation d’une astreinte définitive
Aux termes de l’article L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Par ordonnance contradictoire en date du 1er juin 2023, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de NICE, a notamment ordonné à Mme [D] [P], sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de la décision (l’astreinte courant durant trois mois), à :
— procéder à la suppression des ouvrages et installations constatés le 9 juin 2021 par huissier de justice dans les parties communes de l’immeuble EDEN ROC, de libérer et de remettre lesdites parties communes dans leur état d’origine, à savoir l’édicule faisant l’objet d’empiètement notamment via le lot n° 174 dont elle est propriétaire et les aménagements des portes dans l’entresol devant les lots n° 69, 70 et 71-72-73,
— libérer le vide sanitaire de l’immeuble situé [Adresse 7] et à remettre en état d’origine les lieux en supprimant notamment l’accès de cet espace par son lot numéro 43.
L’ordonnance a été signifiée à Mme [D] [P] le 19 juin 2023 qui disposait d’un délai jusqu’au 19 juillet 2023 pour exécuter les obligations mises à sa charge, l’astreinte courant jusqu’au 19 octobre 2023 durant trois mois.
Pour justifier ses demandes, le Syndicat des Copropriétaires EDEN ROC 67 BIS conteste la bonne foi invoquée par Mme [D] [P] et souligne que les lieux ne sont pas libérés de tout bien de son chef.
Il verse aux débats pour caractériser le manquement de la défenderesse à ses obligations :
— des photographies en pièce numéro 3 qui ne sont pas datées et qui n’ont aucune valeur probante,
— des mails du syndic Cabinet IMMOBILIS datés des 14 décembre 2023, 4 décembre 2024 et 23 novembre 2024 (pièces 4 à 6) auxquels sont jointes des photographies.
L’examen des pièces 5 et 6 démontre que si le vide sanitaire a été restitué et libéré par la défenderesse, il comportait encore en novembre et en décembre 2024 quelques détritus et objets.
De son côté, Mme [D] [P] verse aux débats un constat de commissaire de justice en date du 20 novembre 2023 selon lequel l’accès au vide sanitaire depuis le lot 43 a été supprimé.
Il suit de ce qui précède que si Mme [D] [P] a fini par libérer le vide sanitaire de l’immeuble situé [Adresse 7] et a supprimé l’accès à cet espace par son lot numéro 43, elle ne l’a pas fait dans le délai imparti, l’accès n’ayant été supprimé qu’en novembre 2023 ; de plus, quelques objets et détritus étaient encore dans cet espace en décembre 2024.
Pour conclure au rejet des demandes formées à son encontre, Mme [D] [P] explique qu’elle a accompli toutes diligences nécessaires afin de pouvoir exécuter l’ordonnance et qu’elle a agi de bonne foi.
Elle soutient qu’elle s’est heurtée à une cause étrangère qui l’a empêchée de libérer le vide sanitaire dans les délais.
Certes, les lieux litigieux étaient occupés par un locataire qui n’a pas pu quitter les lieux avant la mi-novembre 2023.
Malgré les affirmations de Mme [D] [P] et sa bonne foi déclarée, celle-ci ne fournit à la juridiction aucun élément caractérisant une cause étrangère l’ayant empêchée d’exécuter les obligations mises à sa charger par l’ordonnance du 1er juin 2023 dans les délais impartis.
En revanche, il est clairement établi que celle-ci est de bonne foi eu égard aux diligences qu’elle a accomplies et qu’elle a rencontré des difficultés liées à la présence d’un locataire qui n’a quitté les lieux qu’à la mi-novembre 2023.
En outre, la juridiction constate qu’il n’existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les manquements caractérisés et les sommes réclamées par le Syndicat des Copropriétaires.
En conséquence, il y a lieu de réduire le montant de l’astreinte journalière à la somme de 40 euros.
Il y a lieu dès lors de liquider l’astreinte à la somme globale de 3.680 euros (40 euros X 92 jours de retard réclamés sur la période du 19 juillet 2023 au 19 octobre 2023) et de condamner la défenderesse à payer cette somme au demandeur.
En revanche, il y a lieu de débouter le Syndicat des Copropriétaires EDEN ROC 67 BIS de sa demande au titre de la fixation d’une astreinte définitive puisque le vide sanitaire de l’immeuble situé [Adresse 7] a été libéré et la remise en état d’origine des lieux en supprimant notamment l’accès de cet espace par le lot numéro 43 est déjà intervenue.
La persistance de quelques détritus et objets au mois de décembre 2024 ne justifie nullement le prononcé d’une astreinte, d’autant plus qu’aucun autre manquement aux dispositions de l’ordonnance du 1er juin 2023 n’est caractérisé.
Sur les autres demandes
Il serait équitable de condamner Mme [D] [P] à payer au Syndicat des Copropriétaires EDEN ROC 67 BIS la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Mme [D] [P] sera en revanche déboutée de sa demande à ce titre et condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Eu égard aux développements ci-dessus, il convient de rejeter le surplus des demandes, dont l’intérêt n’est pas justifié, en ce compris les demandes tendant à juger et constater, le juge n’ayant pas pour mission de constater les intentions des parties.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Ordonne la liquidation de l’astreinte provisoire ordonnée le 1er juin 2023 par le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de NICE à la somme globale de 3.680 euros (40 euros X 92 jours de retard sur la période du 19 juillet 2023 au 19 octobre 2023) ;
Condamne Mme [D] [P] à payer au Syndicat des Copropriétaires EDEN ROC 67 BIS la somme de 3.680 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire ;
Déboute le Syndicat des Copropriétaires EDEN ROC 67 BIS de sa demande au titre de la fixation d’une astreinte définitive ;
Condamne Mme [D] [P] à payer au Syndicat des Copropriétaires EDEN ROC 67 BIS la somme de 1.500 euros sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute Mme [D] [P] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Mme [D] [P] aux entiers dépens de l’instance ;
Rejette toutes demandes, fins ou prétentions, plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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