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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 12 mai 2026, n° 25/03915 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03915 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 12 Mai 2026
N° RG 25/03915 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QVM3
Grosse délivrée
à Me POUSSIN
Expédition délivrée
à Mme [T] [Z]
le
DEMANDERESSE:
COTE D’AZUR HABITAT – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 2] ET DES ALPES MARITIMES
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Marina POUSSIN substitué par Me Arafat CHKIOUA, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE:
Madame [M] [T] [Z]
née le 01 Août 1965
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : Madame Caroline ATTAL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier, qui a signé la minute avec la présidente
DEBATS : A l’audience publique du 12 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 9 Avril 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 12 Mai 2026.
PRONONCE : par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de location en date du 16 juin 2019, l’Organisme Côte d’Azur Habitat a donné à bail à Madame [M] [W] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 4] moyennant un loyer principal mensuel de 299,60 euros et de 124,11 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 août 2025 l’Organisme Côte d’Azur Habitat a fait assigner Madame [M] [T] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du Pôle de Proximité du Tribunal Judiciaire de Nice afin de:
— de voir constater l’application de la clause résolutoire et la résiliation du bail
— ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, avec si besoin le concours de la force publique
— condamner Madame [M] [T] [Z] à lui payer:
— la somme de 5273,89 euros arrêtée au 8 juillet 2025, au titre des loyers et charges impayés
— une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du dernier loyer et des charges jusqu’à son départ effectif des lieux ou d’un montant de 568 euros,
— outre une somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 12 février 2026, l’Organisme Côte d’Azur Habitat représenté par son conseil a maintenu ses demandes en l’état de l’acte introductif d’instance.
Madame [M] [T] [Z] quoique régulièrement assignée par dépôt de l’acte à l’étude de commissaire de justice, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2026, prorogée au 12 mai 2026 compte tenu de la surcharge de travail du magistrat.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RESILIATION DU BAIL
Sur la recevabilité
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Alpes-Maritimes par la voie électronique le 6 août 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, le bailleur personne morale a, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions (CCAPEX) deux mois avant la délivrance de l’assignation, soit le 18 juillet 2024.
L’action est donc recevable.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux » .
En l’espèce, le bail conclu entre les parties, contient une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 juillet 2024 le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 1183,26 euros au titre des loyers échus et impayés, visant la clause résolutoire prévue au bail. Ce commandement a été régulièrement notifié à la Ccapex le 18 juillet 2024.
Ce commandement est régulier et ses causes n’ont pas été réglées dans les six semaines de sa signification, au vu du décompte versé et à défaut d’éléments contraires portés à la connaissance du juge par la partie défenderesse, qui n’a pas comparu.
Il y a lieu en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 11 septembre 2024 et que le bail est résilié depuis cette date.
Il convient donc au vu de l’urgence et du trouble subi par l’Organisme Côte d’Azur Habitat d’ordonner l’expulsion de Madame [M] [T] [Z] selon les modalités prévues au dispositif de la décision.
De plus, l’expulsion de Madame [M] [T] [Z] et de tout occupant de son chef sera autorisée.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
II. SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire.
En l’espèce, l’Organisme Côte d’Azur Habitat produit un décompte actualisé au 8 juillet 2025, démontrant que Madame [M] [T] [Z] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 5114,39 euros à la date du 8 juillet 2025, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés.
Madame [M] [T] [Z] qui n’a pas comparu, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette et n’a pas justifié de sa situation matérielle.
Cette créance n’étant pas sérieusement contestable, elle sera donc condamnée à verser à Madame [M] [T] [Z] cette somme, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Madame [M] [T] [Z] qui se maintient sans droit ni titre dans les lieux depuis la résiliation du bail sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 12 septembre 2024 et ce jusqu’ à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi soit à la somme de 568 euros.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [M] [T] [Z] partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge de l’Organisme Côte d’Azur Habitat les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprise dans les dépens. Il convient donc de condamner Madame [M] [T] [Z] à lui verser une somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu 16 juin 2019 entre l’Organisme Côte d’Azur Habitat et Madame [M] [T] [Z] portant sur l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] sont réunies à la date du 11 septembre 2024;
ORDONNE en conséquence à Madame [M] [T] [Z] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Madame [M] [T] [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’Organisme Côte d’Azur Habitat pourra, faire procéder à l’expulsion de Madame [M] [T] [Z] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [M] [T] [Z] à verser à l’Organisme Côte d’Azur Habitat la somme de 5114,39 euros arrêtée au 8 juillet 2025 comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement;
FIXE l’indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNE Madame [M] [T] [Z] à verser à l’Organisme Côte d’Azur Habitat une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle à compter du 12 septembre 2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés d’un montant mensuel de 568 euros ;
CONDAMNE Madame [M] [T] [Z] à verser à l’Organisme Côte d’Azur Habitat une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [M] [T] [Z] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
REJETTE le surplus des demandes;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du pôle de proximité du Tribunal Judiciaire de Nice
Le greffier, La vice-présidente,
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