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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 12 mai 2026, n° 25/03754 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03754 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 12 Mai 2026
N° RG 25/03754 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QUSC
Grosse délivrée
à Me [R]
Expédition délivrée
à M. [A]
le
DEMANDERESSE:
S.C.I. QUETZAL
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Allison SOLNON, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR:
Monsieur [O] [A]
né le 03 Juillet 1963 à [Localité 3] (54)
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : Madame Caroline ATTAL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier, qui a signé la minute avec la présidente
DEBATS : A l’audience publique du 12 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 9 Avril 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 12 Mai 2026.
PRONONCE : par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de location en date du 2 mai 2022, la SCI QUETZAL représentée par son mandataire la SAS GESTION CASSINI a donné à bail à Monsieur [O] [A] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer principal mensuel de 860 euros et 50 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 juillet 2025, la SCI QUETZAL prise en la personne de son représentant légal a fait assigner Monsieur [O] [A] devant le juge des contentieux de la protection du Pôle de Proximité du Tribunal Judiciaire de Nice afin de:
— de voir constater l’application de la clause résolutoire et la résiliation du bail
— ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, avec si besoin le concours de la force publique
— condamner Monsieur [O] [A] à lui payer:
— la somme de 2756,23 euros arrêtée au 1er juillet 2025 ,au titre des loyers et charges impayés
— une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle d’un montant de 2000 euros
— une indemnité de 2500 euros à titre de dommages et intérêts
— ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositinos de l’article 1343-2 du code civil,
— outre une somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 12 février 2026, la SCI QUETZAL représentée par son conseil a actualisé la créance à la somme de 6660,93 euros et pour le surplus a maintenu ses demandes en l’état de l’acte introductif d’instance.
Monsieur [O] [A], quoique régulièrement assigné par dépôt de l’acte à l’étude de commissaire de justice, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2026, prorogée au 12 mai 2026 compte tenu de la surcharge de travail du magistrat.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RESILIATION DU BAIL
Sur la recevabilité
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Alpes-Maritimes par la voie électronique le 8 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, le bailleur personne morale a, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions (CCAPEX) deux mois avant la délivrance de l’assignation, soit le 13 mai 2025.
L’action est donc recevable.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux » .
En l’espèce, le bail conclu entre les parties, contient une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 mai 2025, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 1770,46 euros au titre des loyers échus et impayés, visant la clause résolutoire prévue au bail. Ce commandement a été régulièrement notifié à la Ccapex le 13 mai 2025.
Ce commandement est régulier et ses causes n’ont pas été réglées dans les six semaines de sa signification, au vu du décompte versé et à défaut d’éléments contraires portés à la connaissance du juge par la partie défenderesse, qui n’a pas comparu.
Il y a lieu en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 13 juillet 2025 et que le bail est résilié depuis cette date.
Il convient donc au vu de l’urgence et du trouble subi par la SCI QUETZAL, d’ordonner l’expulsion de Monsieur [O] [A] selon les modalités prévues au dispositif de la décision.
Il y a lieu d’indiquer que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
II. SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire.
En l’espèce, la SCI QUETZAL produit un décompte actualisé au 3 février 2026, démontrant que Monsieur [O] [A] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 2756,23 euros à la date du 1er juillet 2025, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, l’actualisation sollicitée n’ayant pas été contradictoirement débattue en l’absence de Monsieur [A] à l’audience, elle ne saurait être valablement prise en compte.
Monsieur [O] [A] qui n’a pas comparu, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette et n’a pas justifié de sa situation matérielle.
Cette créance n’étant pas sérieusement contestable, il sera donc condamné à verser à la SCI QUETZAL cette somme, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Monsieur [O] [A] qui se maintient sans droit ni titre dans les lieux depuis la résiliation du bail sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 14 juillet 2025 et ce jusqu’ à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi soit à la somme de 894,10 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance .
En l’espèce, la SCI QUETZAL ne justifie pas de l’existence d’un préjudice qui serait distinct de celui causé par le retard et qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant la créance .
Il convient en conséquence de rejeter la demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de capitalisation des intérêts :
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
Il convient dès lors, conformément à la demande et compte tenu des circonstances du litige, d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [O] [A] partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI QUETZAL les sommes exposées par elle dans la présente instance et non comprise dans les dépens. Il convient donc de condamner Monsieur [O] [A] à lui verser une somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 2 mai 2022 entre la SCI QUETZAL prise en la personne de son représentant légal et Monsieur [O] [A] portant sur l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] sont réunies à la date du 13 juillet 2025 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [O] [A] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [O] [A] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI QUETZAL prise en la personne de son représentant légal pourra, faire procéder à l’expulsion de Monsieur [O] [A] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [O] [A] à verser à la SCI QUETZAL prise en la personne de son représentant légal la somme de 2756,33 euros arrêtée au 1er juillet 2025 comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
FIXE l’indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNE Monsieur [O] [A] à verser à la SCI QUETZAL prise en la personne de son représentant légal une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle à compter du 14 juillet 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés d’un montant mensuel de 984,10 euros ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [O] [A] à verser à la SCI QUETZAL une somme de 800 eurosau titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [O] [A] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture;
REJETTE le surplus des demandes;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du pôle de proximité du Tribunal Judiciaire de Nice
Le greffier, La vice-présidente,
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