Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 19 mai 2026, n° 26/50017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/50017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | B-SQUARED INVESTMENTS S.A.R.L., La Banque Française Commerciale Océan Indien, VERALTIS ASSET MANAGEMENT S.A.S. |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/50017 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBOAS
N° : 4
Assignation du :
08, 10 et 12 Décembre 2025
[1]
[1] 3 copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 19 mai 2026
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [G] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2] (MAYOTTE)
Madame [P] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2] (MAYOTTE)
représentés par Maître Paul Romain GIRARD, avocat au barreau de PARIS – #F1
DEFENDERESSES
[Adresse 2], société par actions simplifiée
[Adresse 3]
[Localité 3]
VERALTIS ASSET MANAGEMENT S.A.S.
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentées par Maître Frédéric DE LA SELLE, avocat au barreau de PARIS – #J0130
La Banque Française Commerciale Océan Indien, société anonyme à conseil d’administration
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Maître Sibylle MAREAU et Maître Inès KODIA, avocates au barreau de PARIS – #K0126
INTERVENANTE VOLONTAIRE
B-SQUARED INVESTMENTS S.A.R.L., société à responsabilité limitée
[Adresse 6]
[Localité 6] (LUXEMBOURG)
représentée par Maître Frédéric DE LA SELLE, avocat au barreau de PARIS – #J0130
DÉBATS
A l’audience du 07 Avril 2026, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
Par acte sous seing privé en date du 17 août 2015, la société Banque française commerciale océan indien (BFCOI), M. [V] et son épouse Mme [J] (les époux [V]) ont conclu un protocole d’accord transactionnel aux termes duquel ils reconnaissaient devoir la somme de 167 857, 77 euros correspondant à deux prêts (n°25924 et n°31130) et à un découvert bancaire, qu’ils se sont engagés à régler par paiement mensuel de 800 euros à compter du 5 octobre 2015 pendant une durée d’un an.
Par acte sous seing privé en date du 26 mars 2020, la société BFCOI a cédé un portefeuille de créances, comprenant notamment les deux créances arrêtées au 30 juin 2019 qu’elle détenait au titre des prêts n°31130 et n°25924 à l’encontre des époux [V], à la société NACC.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 22 juillet 2020, la société NACC a informé Mme [V] de la cession des créances détenues par la société BFCOI à son encontre.
Par courriel en date du 20 juillet 2020, la société NACC a demandé à M. [V] un relevé d’identité bancaire afin de mettre en place un virement pour le règlement du solde de la créance d’un montant de 94 071, 12 euros.
Par acte sous seing privé en date du 30 avril 2022, la société NACC a cédé à la société B-squared investments un portefeuille de créances comprenant la créance détenue par la société NACC dénommée " [V] [G] " et a été désignée comme mandataire pour procéder au recouvrement de l’ensemble des créances cédées.
Par courriel en date du 16 septembre 2022, la société NACC a indiqué à M. [V] qu’ils étaient encore redevables de la somme de 125 655, 38 euros, 99 276, 68 euros au titre du capital restant dû sur le prêt de 110 000 euros et 38 363, 25 euros au titre des intérêts dus sur le prêt de 110 000 euros.
Par courriel en date du 28 février 2023, la société BFCOI a refusé de communiquer à M. [V] le montant de la créance qu’elle a cédée à la NACC le 26 mars 2020.
Par courriel en date du 28 décembre 2023, la société Veraltis asset management, anciennement dénommée NACC, a adressé à l’association UFC que choisir saisie par les époux [V] le décompte des sommes dues en réponse aux courriels qu’elle lui a adressés les 24 juillet et 28 décembre 2023.
Exposant ne pas comprendre la somme de 152 577, 46 euros mentionnée dans le décompte, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 30 avril 2024, le conseil des époux [V] a mis en demeure la société Veraltis asset management de procéder, sous huitaine, à la transmission de l’acte de cession ainsi que de tous documents personnalisés permettant d’éclairer les époux [V] sur leur situation et notamment d’un décompte actualisé des sommes restant dues.
C’est dans ce contexte que, les époux [V] ont, par actes de commissaire de justice en date des 8, 10 et 12 décembre 2025, fait assigner la société BFCOI, la société Veraltis asset management et la société [Adresse 2] devant le juge des référés près le tribunal judiciaire de Paris.
Cette affaire, appelée pour la première fois à l’audience du 10 février 2026, a fait l’objet d’un renvoi à la demande des sociétés défenderesses. Lors de cette audience, les époux [V], représentés par leur conseil, ont indiqué se désister de l’instance introduite à l’encontre de la société B-square invest.
Lors de l’audience qui s’est tenue le 7 avril 2026, dans leurs conclusions n°1 déposées et soutenues oralement par leur conseil, les époux [V] ont demandé au juge des référés, au visa des articles 11, 42 et 145 du code de procédure civile et 11 du code civil, de :
— Condamner la société BFCOI à produire l’acte de cession de créance ou de contrat intervenu entre elle et la société NACC / Veraltis, le décompte intégral et détaillé de la créance due par les époux [V] arrêté à la date de la première cession, soit le 20 mars 2020 et l’historique des mouvements comptables (ou grands livres) de la créance depuis le 17 août 2025 jusqu’au 26 mars 2020,
— Condamner la société Veraltis à produire l’acte de cession de créance ou de contrat intervenu entre elle et la société [Adresse 2], le décompte intégral et détaillé de la créance due par les époux [V] arrêté à la date de la première cession, soit le 26 mars 2020 et l’historique des mouvements comptables (ou grands livres) de la créance depuis le 26 mars 2020 jusqu’à la cession à la société B-square invest, et le tableau d’amortissement reprenant l’intégralité des versements de 800 euros mensuels, la ventilation du capital restant dû et des éventuels intérêts appliqués,
— Condamner la société [Adresse 2] à produire l’historique des mouvements comptables (ou grand livre) de la créance depuis son acquisition et le tableau d’amortissement reprenant l’intégralité des versements de 800 euros mensuels, la ventilation du capital restant dû et des éventuels intérêts appliqués,
— Ordonner l’exécution de ces mesures de communication dans le délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par pièce manquante,
— Réserver aux époux [V] tous leurs droits et moyens pour la procédure au fond, notamment quant à l’opposabilité des cessions, le montant de la dette et la validité des intérêts et frais prétendument appliqué,
— Condamner in solidum les sociétés défenderesses aux dépens et à leur verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils ont oralement confirmé se désister de leur instance introduite à l’encontre de la société B-square invest et ont précisé ne maintenir leurs demandes de communication de pièces que contre la société BFCOI et la société Veraltis s’agissant de l’acte de cession de créances dans son intégralité.
Dans ses écritures en défense n°1 déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société BFCOI a demandé au juge des référés, à titre principal, de débouter les époux [V] de leurs demandes, à titre subsidiaire, de constater qu’elle dispose d’un empêchement légitime faisant obstacle à la communication des documents demandés, et d’ordonner la communication de l’acte de cession uniquement après la mise sous confidentialité des informations tenant au prix de la cession et des informations concernant les débiteurs cédés autres que les époux et, en tout état de cause, de condamner les époux [V] aux dépens et à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par leur conseil, la société Veraltis asset management, la société [Adresse 2] et la société B-squared investments ont sollicité :
— Le donné acte de l’intervention de la société B-squared investments,
— La mise hors de cause de la société [Adresse 2],
— Le débouté des époux [V] de leurs demandes dirigées à leur encontre,
— La condamnation solidaire les époux [V] à leur verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction au profit de Me Frédéric de la Selle, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note de l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 19 mai 2026.
MOTIFS
Sur le désistement d’instance
En vertu de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Suivant l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, les époux [V] se sont désistés de leur instance engagée à l’encontre de la société B-square invest dès l’audience du 10 février 2026.
Or, à cette date, la société [Adresse 2] n’avait encore présenté aucune défense au fond, ni fin de non-recevoir, de sorte que son acceptation n’est pas nécessaire.
Il convient en conséquence de constater le désistement d’instance des époux [V] et de le déclarer parfait.
Compte tenu de ce désistement, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de mise hors de cause de la société B-square invest qui est devenue sans objet.
Sur l’intervention volontaire de la société B-squared investments
En vertu de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En application des articles 329 et 330 du même code, l’intervention principale est recevable si son auteur a le droit d’agir relativement à la prétention qu’il forme et l’intervention accessoire est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir les prétentions d’une partie.
En l’espèce, il ressort des débats et des pièces produites que le cessionnaire des créances de la société NACC, désormais dénommée Veraltis asset management, n’est pas la société B-quare invest mais la société B-squared investments.
Dès lors, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la société B-squared investments.
Sur les demandes de production de pièces
Aux termes de l’article 11, alinéa 2, du code de procédure civile, « Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime. »
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Si cette disposition ne vise expressément que les mesures d’instruction légalement admissibles, son champ d’application a été étendu à toutes les mesures tendant à conserver ou établir la preuve de faits ; sont ainsi concernées non seulement les mesures d’instruction proprement dites mais aussi les mesures de production de pièces.
Il est rappelé que la production forcée doit porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables. Elle ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents. Ceux-ci doivent être suffisamment identifiés.
Par ailleurs, la production ne peut être ordonnée que si l’existence de la pièce est certaine. Le demandeur doit ainsi faire la preuve que la pièce ou l’acte recherché est détenu par celui auquel il le réclame.
L’obtention de telles mesures est subordonnée à plusieurs conditions : l’absence de procès devant le juge du fond, l’existence d’un motif légitime, l’intérêt probatoire du demandeur – apprécié notamment au regard de la mesure sollicitée et des intérêts du défendeur- et la nature légalement admissible de la mesure demandée.
La mesure sollicitée n’implique pas d’examen de la responsabilité des parties ou des chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé, il suffit que soit constatée l’éventualité d’un procès dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Si le litige au fond peut n’être qu’éventuel, la mesure sollicitée doit toutefois reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables, qui permettent de projeter ce litige futur comme plausible et crédible.
A cet égard, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, il doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En outre, la juridiction des référés, saisie en application de l’article 145, dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier si le demandeur justifie d’un motif légitime.
Suivant l’article L. 511-33 du code monétaire et financier, " Tout membre d’un conseil d’administration et, selon le cas, d’un conseil de surveillance et toute personne qui a un titre quelconque participe à la direction ou à la gestion d’un établissement de crédit, d’une société de financement ou d’un organisme mentionné aux 5 et 8 de l’article L. 511-6 ou qui est employée par l’un de ceux-ci est tenu au secret professionnel.
Outre les cas où la loi le prévoit, le secret professionnel ne peut être opposé ni à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ni à la Banque de France ni à l’Institut d’émission des départements d’outre-mer, ni à l’Institut d’émission d’outre-mer, ni à l’autorité judiciaire agissant dans le cadre d’une procédure pénale, ni aux commissions d’enquête créées en application de l’article 6 de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.
[…]
Outre les cas exposés ci-dessus, les établissements de crédit et les sociétés de financement peuvent communiquer des informations couvertes par le secret professionnel au cas par cas et uniquement lorsque les personnes concernées leur ont expressément permis de le faire […] ".
Selon la Cour de cassation, « le secret bancaire institué par l’article L. 511-33 du code monétaire et financier, ne constitue pas un empêchement légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile lorsque la demande de communication de documents est dirigée contre l’établissement de crédit non en sa qualité de tiers confident mais en celle de partie au procès intenté contre lui en vue de rechercher son éventuelle responsabilité dans la réalisation de l’opération contestée » (Com., 29 novembre 2017, pourvoi n°16-22.060, Bull. 2017, IV, n°155 ; Com., 24 mai 2018, pourvoi n°17-27.969).
La production litigieuse doit alors être indispensable à l’exercice du droit à la preuve et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence (Com., 4 juillet 2018, pourvoi n°17-10.158 ; Com., 15 mai 2019, pourvoi n°18-10.491, publié).
En l’espèce, les époux [V] exposent solliciter la communication dans leur intégralité des actes de cession de la créance détenue par la société BFCOI à son encontre à la société NACC puis de la créance détenue par la société NACC à son encontre à la société B-squared investments dans le but d’avoir connaissance du montant de la créance cédée au moment de sa cession.
Toutefois, il ressort des débats que les actes de cession litigieux ne mentionnent pas le montant des créances cédées mais uniquement leur intitulé.
Ainsi, les époux [V] n’ont pas d’intérêt à obtenir la communication des actes de cession litigieux dans leur intégralité, ceux-ci ne leur permettant pas de connaître le montant de la créance cédée au moment de la cession et ne contenant pas plus d’information concernant la dette dont ils étaient débiteurs à l’égard de la société BFCOI puis de la société NACC, désormais dénommée Veraltis asset management, que les extraits de ces actes qui ont été communiqués dans le cadre de la présente instance.
En l’absence d’utilité de ces actes de cession dans le cadre du litige qu’ils souhaitent introduire à l’encontre de la société Veraltis asset management et de la société B-squared investments, leur demande de condamnation des sociétés BFCOI et de Veraltis asset management de communication des actes de cession en intégralité sera rejetée.
En outre, il n’est pas nécessaire que le juge des référés réserve aux époux [V] tous leurs droits et moyens pour la procédure au fond, notamment quant à l’opposabilité des cessions, le montant de la dette et la validité des intérêts et frais prétendument appliqué, pour qu’ils puissent, dans le cadre de l’instance au fond qu’ils engageront, contester l’opposabilité des cessions et le montant de la dette qui leur est réclamé. Cette demande de ce chef sera, en conséquence, également rejetée.
Sur les demandes accessoires
Les époux [V] seront, en application de l’article 399 du code de procédure civile, condamnés in solidum au paiement des dépens de l’instance introduite à l’encontre de la société [Adresse 7], qui pourront être directement recouvrés par Me Frédéric de la Selle, avocat, qui en fait la demande conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En revanche, en équité et en considération de la situation des parties, il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile à leur encontre. La demande de la société B-square formée sur le fondement de ces dispositions sera, en conséquence, rejetée.
En outre, les extraits d’actes de cession et un décompte des sommes dues avec imputation des versements effectués n’ayant été produits que dans le cadre de la présente instance, bien que les demandes des époux [V] aient été rejetées, il convient de condamner, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société BFCOI et la société Veraltis asset management in solidum au paiement des dépens de l’instance introduite à l’encontre de ces sociétés, qui pourront être directement recouvrés par Me Frédéric de la Selle, avocat qui en a fait la demande conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par suite, elles seront condamnées in solidum à verser aux époux [V] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Constatons le désistement de M. [V] et de Mme [J] de l’instance introduite à l’encontre de la société [Adresse 2] et le déclarons parfait ;
Déclarons recevable l’intervention volontaire de la société B-squared investments ;
Rejetons les demandes de M. [V] et de Mme [J] de condamner la société Banque française commerciale océan indien et la société Veraltis asset management à communiquer les actes de cession de créances dans leur intégralité et de réserver leurs droits et moyens pour la procédure au fond ;
Condamnons in solidum M. [V] et Mme [J] aux dépens de l’instance introduite à l’encontre de la société [Adresse 2] qui pourront être directement recouvrés par Me Frédéric de la Selle, avocat qui en a fait la demande conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum la société Banque française commerciale océan indien et la société Veraltis asset management aux dépens de l’instance introduite à leur encontre qui pourront être directement recouvrés par Me Frédéric de la Selle, avocat qui en a fait la demande conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum la société Banque française commerciale océan indien et la société Veraltis asset management à payer à M. [V] et à Mme [J] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes les autres demandes des parties ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 1] le 19 mai 2026
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ Sophie COUVEZ
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrainte ·
- Guadeloupe ·
- Opposition ·
- Jonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Retard
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Conciliateur de justice ·
- Conciliation ·
- Mise en état ·
- Injonction ·
- Information ·
- Partie ·
- Courriel ·
- La réunion ·
- Péremption ·
- Message
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Clause
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Signification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Tribunal compétent ·
- Sécurité sociale ·
- Outre-mer ·
- Adresses ·
- Débiteur
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Victime ·
- Indemnisation ·
- Assistance ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Tierce personne ·
- Droite
- Juge-commissaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Forclusion ·
- Ordonnance ·
- Mandataire judiciaire ·
- Sociétés ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Chirographaire ·
- Adresses ·
- Qualités
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Idée ·
- Certificat médical ·
- Courrier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Centre pénitentiaire ·
- Santé publique ·
- Irrégularité ·
- Absence
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Copie
- Tribunal judiciaire ·
- Carolines ·
- Adresses ·
- Maroc ·
- Adoption ·
- Assesseur ·
- Vices ·
- Matière gracieuse ·
- République ·
- Chambre du conseil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Mise en demeure ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Taux légal ·
- Copropriété ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Minute
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rapport d'expertise ·
- Partie ·
- Solde ·
- Dégât des eaux ·
- Marches ·
- Prix ·
- Sinistre ·
- Réserve
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.