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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 19 mai 2026, n° 25/01626 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01626 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
Cour d’Appel d'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
4ème Chambre civile
Date : 19 Mai 2026
MINUTE N°26/405
N° RG 25/01626 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QKAZ
Affaire : [J] [S]
C/ S.A.R.L. DUMAS GESTION
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Marie-Nina VALLI, Juge de la Mise en Etat, assistée de Taanlimi BENALI, Greffier
DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET DEFENDEUR À L’INCIDENT :
M. Monsieur [J] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Alen EGLON de la SAS EGLON, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL ET DEMANDERESSE À L’INCIDENT:
La société DUMAS GESTION, société à responsabilité limitée au capital de 8.000,00 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NICE sous le numéro 429 578 750, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice, Monsieur [Q] [W]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Maud LOZANO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions régulièrement signifiées,
Ouïe les parties à notre audience du 26 Mars 2026
La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 19 Mai 2026 a été rendue le 19 Mai 2026 par Mme Marie-Nina VALLI Juge de la Mise en état, assisté de Madame Taanlimi BENALI, Greffier,
Grosse :Me Maud LOZANO
Expédition : Maître Alen EGLON de la SAS EGLON
Le 21/05/2026
Par acte sous seing privé du 16 octobre 2024, la société Dumas gestion a conclu un bail de location saisonnière avec madame [X] [F] pour une période allant du 10 janvier 2025 au 10 avril 2025 pour un montant de 22.500 euros.
Madame [X] [F] a occupé l’appartement avec son conjoint, M. [J] [S].
Dès le 14 janvier 2025, M. [J] [S] a envoyé un courriel à la société Dumas gestion pour l’informer d’un manque d’eau chaude, d’un défaut de chauffage, du bruit d’un des climatiseurs et il a sollicité la résiliation du bail.
Le 24 janvier 2025, M. [J] [S] a notifié à la société Dumas Gestion la résolution du bail et la mettait en demeure d’avoir à lui restituer la somme de 22.500 euros dans un délai de huit jours.
Par acte de commissaire de justice du 25 mars 2025, M. [J] [S] a fait assigner la société Dumas gestion devant le tribunal judiciaire de Nice afin de voir prononcer la résolution du bail au 10 janvier 2025 et de la voir condamner à lui payer la somme de 22.500 euros correspondant au montant du loyer, la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par conclusions notifiées le 29 octobre 2025, la société Dumas Gestion a saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 12 novembre 2025, la société Dumas Gestion sollicite que le tribunal judiciaire de Nice se déclare incompétent au profit du juge des contentieux de la protection de Mention et que monsieur [J] [S] soit condamné à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Elle soutient qu’en application de l’article L.213-4-4 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection a une compétence exclusive pour connaître des litiges relatifs aux contrats d’habitation et que sa compétence territoriale est déterminée par le lieu de situation de l’immeuble qui est situé en l’espèce à [Localité 4].
Par conclusions d’incident notifiées le 25 mars 2026, M. [J] [S] indique qu’il se désiste de l’instance à l’encontre de la société Gestion Dumas et sollicite qu’elle soit déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il explique que le tribunal judicaire de Nice est matériellement et territorialement incompétent et qu’il a déjà fait signifier à la société Dumas Gestion une assignation devant le juge des contentieux de la protection de Menton.
Il relève que l’incompétence a également été soulevée par la société Dumas Gestion.
Il estime que la société Dumas Gestion n’ayant pas conclu au fond, il y a lieu de ne pas prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’incident a été retenu à l’audience du 26 mars 2026 et l’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement d’instance de M. [J] [S]
En vertu des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et ce désistement est parfait par l’acceptation du défendeur, si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir ou si son refus n’est fondé sur aucun motif légitime.
L’article 397 du même code précise que le désistement comme son acceptation est exprès ou implicite.
En l’espèce, M. [J] [S] a communiqué des conclusions de désistement d’instance le 25 mars 2026.
Ce désistement n’a pas été expressément accepté par la société Dumas Gestion.
Pour autant, celle-ci n’a présenté aucune défense au fond de telle sorte qu’il sera constaté que le désistement d’instance de M. [J] [S] est parfait, qu’il emporte extinction de l’instance enrôlée sous le numéro de RG 25/01626 et le dessaisissement du tribunal.
Sur les frais de procédure
En se désistant de l’instance qu’il avait initiée, M. [J] [S] a contraint la société Dumas Gestion à exposer des frais pour les besoins de sa défense, d’autant que le défendeur est le demandeur à l’incident.
Par conséquent, M. [J] [S] sera condamné aux dépens de l’instance éteinte ainsi qu’à verser la somme de 800 euros à la société Dumas Gestion au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS que le désistement d’instance de M. [J] [S] est parfait ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro de RG 25/01626 et le dessaisissement du tribunal ;
CONDAMNONS M. [J] [S] à verser la somme de 800 euros à la société Dumas Gestion au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNONS M. [J] [S] aux dépens de l’instance éteinte.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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