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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, jex, 2 mars 2026, n° 25/04244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT
JUGEMENT : Syndic. de copro. [Adresse 1] / [U] [Y]
N° RG 25/04244 – N° Portalis DBWR-W-B7J-Q3LU
MINUTE N° 26/00147
Du 02 Mars 2026
Grosse délivrée
Expédition délivrée
Syndic. de copro. [Adresse 1]
[U] [Y]
Le 02 mars 2026
Mentions :
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1]
sis [Adresse 2]
représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA NICE dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son Président Directeur Général en exercice domicilié ès qualités audit siège
Représentée par Maître Thierry BAUDIN, avocats au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Madame [U] [Y]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 2] (CHINE)
demeurant [Adresse 4]
Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Madame LEBAILE
GREFFIER : Mme ISETTA Greffier
A l’audience du 24 Novembre 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 26 janvier 2026 puis prorogé au 02 Mars 2026 conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, au fond prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du deux Mars deux mil vingt six, signé par Madame LEBAILE, Juge de l’exécution, assisté de Mme GRIGIS, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 25 février 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a notamment à la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], condamné Madame [U] [Y] à déposer l’appareil de climatisation installé sur le balcon de son appartement et ce sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard qui courra passé le délai de 45 jours à compter de la signification de l’ordonnance et ce pendant une durée de trois mois.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] a fait signifier à Madame [U] [Y] la décision susvisée.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] a fait assigner Madame [U] [Y] afin d’entendre le juge de l’exécution :
— juger que l’ordonnance de référé en date du 25 février 2025 a condamné la requise sous astreinte, comme suit :
Condamnons Madame [U] [Y] à déposer l’appareil de climatisation installé sur le balcon de son appartement et ce sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard qui courra passé le délai de 45 jours à compter de la signification de l’ordonnance et ce pendant une durée de trois mois,
— juger que l’ordonnance de référé en date du 25 février 2025 a été signifiée par acte de Maître [C], commissaires de justice, en date du 25 mars 2025, que le délai de 45 jours est expiré depuis le 09 mai 2025, et que le délai de trois mois, soit 90 jours, est expiré depuis le 09 août 2025,
— juger que, selon les procès-verbaux de constat versés aux débats par le syndicat requérant, le dernier étant dressé le 15 septembre 2025, Madame [U] [Y] n’a toujours pas déposé l’appareil de climatisation installé dans le plexiglass formant le garde-corps sur le balcon de son appartement,
— juger que Madame [Y] n’a pas déféré aux demandes de la juridiction des référés et qu’il y a lieu de liquider l’astreinte ordonnée,
— fixer la liquidation de l’astreinte à la somme de 9000 euros (soit 90 jours X 100 euros par jour de retard),
En conséquence,
— condamner Madame [U] [Y] à lui payer la somme de 9000 euros au titre de l’astreinte liquidée,
— ordonner une nouvelle astreinte, selon les modalités fixées par l’ordonnance de référé du 25 février 2025, soit la somme de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir,
En tout état de cause,
— condamner Madame [U] [Y] à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [U] [Y] aux entiers dépens de l’instance,
— constater l’exécution provisoire de droit.
Bien que régulièrement citée par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice, Madame [U] [Y] n’a pas comparu ni personne pour elle à l’audience du 24 novembre 2025 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré, de sorte que la présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
MOTIFS
Sur la liquidation de l’astreinte
Aux termes de l’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
L’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
Selon l’article L131-4 du même code, tel qu’interprété à la lumière de l’article 1 du protocole numéro 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Lorsqu’une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve qu’il a exécuté son obligation.
En l’espèce, Madame [U] [Y] qui ne comparaît pas ne justifie pas s’être conformée aux obligations mises à sa charge par l’ordonnance de référé du 25 février 2025 qui lui a été signifiée le 25 mars 2025. Elle ne produit pas non plus d’éléments de nature à établir l’existence de difficultés réelles et sérieuses ou l’existence d’une cause étrangère.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] est bien fondé à solliciter la liquidation de l’astreinte provisoire à la somme totale de 9000 euros.
En conséquence, Madame [U] [Y] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] la somme de 9000 euros au titre de l’astreinte liquidée.
Sur la fixation d’une astreinte définitive
La résistance de Madame [U] [Y] dans l’exécution des obligations judiciairement ordonnées est patente, de sorte qu’il sera fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] de fixation d’une astreinte définitive qui sera fixée à la somme de 300 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision et ce pendant un délai de quatre mois.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il sera alloué au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [U] [Y] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Liquide l’astreinte provisoire fixée par l’ordonnance de référé du 25 février 2025 à la somme de 9000 euros,
Condamne Madame [U] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] la somme de 9000 euros au titre de l’astreinte provisoire liquidée,
Ordonne à Madame [U] [Y] d’effectuer les obligations résultant de l’ordonnance de référé du 25 février 2025, consistant en la dépose de l’appareil de climatisation installé sur le balcon de son appartement et ce, sous astreinte définitive de 300 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, et pendant une durée de quatre mois,
Condamne Madame [U] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [U] [Y] aux entiers dépens de l’instance,
Rappelle le caractère exécutoire de plein droit du présent jugement par application de l’article R. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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