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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 2 juin 2026, n° 26/00523 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00523 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 26/00523 – N° Portalis DBWR-W-B7K-RCAM
du 02 Juin 2026
affaire : [F] [P] représentée par Monsieur [K] [S] son tuteur
[Adresse 1]
c/ S.A.S. GREENLINES
Copie exécutoire délivrée à
Me Abir CHNITI
l’an deux mil vingt six et le deux Juin à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 24 Mars 2026 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Madame [F] [P] représentée par Monsieur [K] [S] son tuteur
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Abir CHNITI, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.S. GREENLINES
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non comparante ni représentée
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 09 Avril 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 02 Juin 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 28 avril 2015, Mme [F] [P] représentée par son tuteur M. [K] [S] a donné à bail à la SAS GREENLINES pour une durée de neuf ans des locaux commerciaux situés [Adresse 4] et [Adresse 5] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 900 euros, hors charges et taxes.
Le 7 octobre 2025, Mme [F] [P] représentée par son tuteur M. [K] [S] a fait délivrer à la SAS GREENLINES un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 mars 2026, Mme [F] [P] représentée par son tuteur M. [K] [S] fait assigner la SAS GREENLINES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail commercial par l’effet de la clause résolutoire à la date du 8 novembre 2025,
— ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— dire que l’obligation de quitter les lieux et de restituer les clés dans le délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance sera assortie d’une astreinte de 500 euros par jour de retard jusqu’à la libération complète des lieux et la remise des clés,
— ordonner l’enlèvement des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux en un lieu approprié aux frais, risques et périls de la société GREENLINES laquelle disposera d’un délai d’un mois pour les retirer à compter de la sommation délivrée par le commissaire de justice,
— condamner la SAS GREENLINES au paiement d’une provision de 22 298,37 euros au titre des loyers et charges impayés, arrêtée au mois de septembre 2025 inclus,
— la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation égale à la somme de 1094,74 euros HT mensuelle outre une provision sur charges mensuelles de 50 euros et taxes à compter de la résiliation du bail intervenue le 8 novembre 2025 et ce jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés,
— la condamner à lui verser la somme de provisionnelle de 1068 euros TTC relativement aux travaux de remise en état devant être engagés,
— la condamner au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens en ce compris le coût des commandements de payer.
A l’audience du 9 avril 2026, Mme [F] [P] représentée par son tuteur M. [K] [S] a maintenu ses demandes.
La SAS GREENLINES bien que régulièrement assignée à personne morale n’a pas constitué avocat.
Mme [F] [P] a produit un état des inscriptions délivré par le greffe du tribunal de commerce de Nice le 9 avril 2026 ne mentionnant pas de créancier inscrit sur le fonds de commerce de la SAS GREENLINES.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du bail et l’expulsion du locataire :
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, dans le contrat de bail commercial conclu entre les parties, est insérée une clause résolutoire applicable de plein droit notamment en cas de non-paiement des loyers et des charges, un mois après un commandement de payer resté infructueux.
Il ressort des éléments versés aux débats que deux précédents commandement de payer et de justifier d’une assurance contre les risques locatifs ont été adressés par la demanderesse à la SAS GREENLINES, le 22 août 2024.
Le commandement de payer visant la clause résolutoire, signifié à la requête de Mme [F] [P] par acte de commissaire de justice le 7 octobre 2015, à la SAS GREENLINES portant sur la somme de 22 080,92 euros, est demeuré infructueux dans le mois de sa délivrance, au vu du décompte produit et à défaut d’éléments contraires portés à la connaissance du juge par la partie défenderesse, non comparante.
Un commandement d’avoir à justifier de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs dans le délai d’un mois lui a également été délivré le 7 octobre 2025, ce dernier étant resté infructueux, à défaut d’éléments contraires portés à la connaissance du juge.
Les conditions préalables à la résiliation de plein droit prévue au contrat se trouvant ainsi réunies, il convient de faire droit à la demande de constatation de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire à la date du 8 novembre 2025.
L’occupation d’un local sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite, de sorte qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion de la SAS GREENLINES devenue occupante des lieux sans droit ni titre après résiliation du contrat de bail.
Au vu de l’absence de règlement des loyers et des charges depuis le mois d’octobre 2022 et du montant élevé de l’arriéré locatif, il convient d’assortir l’obligation de quitter les lieux de la SAS GREENLINES d’une astreinte de 150 euros par jour de retard qui prendra effet, passé le délai de 30 jours suivant la signification de l’ordonnance et ce pendant une durée de 90 jours.
Sur les demandes provisionnelles :
L’article 835 al.2 du code de procédure civile prévoit notamment que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
Sur l’arriéré locatif
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il ressort des décomptes en date des 9 mars et 8 avril 2026 versés aux débats, que la SAS GREENLINES demeure redevable de la somme de 22 080,92 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtée au mois de septembre 2025 inclus, déduction faite du coût du commandement de payer.
Il est de principe que le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges conformément aux termes du bail.
Dès lors, en l’absence de contestation sérieuse, la SAS GREENLINES sera condamnée au paiement de la somme provisionnelle de 22 080,92 euros arrêtée au mois de septembre 2025 inclus.
Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En outre, la SAS GREENLINES qui se maintient dans les lieux depuis la résiliation du bail est redevable à compter du 8 novembre 2025, d’une indemnité d’occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local et destinée à compenser la perte de jouissance du bien.
Cette indemnité provisionnelle sera en conséquence fixée en l’absence de contestation sérieuse au montant du dernier loyer et des charges, soit à la somme mensuelle de 1363,69 euros à compter du 8 novembre 2025, jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés du local.
La SAS GREENLINES sera condamnée à son paiement.
Sur la demande de provision au titre des travaux
La demanderesse sollicite la condamnation de la société GREENLINES à lui verser la somme provisionnelle de 1068 euros au titre des réparations devant être engagées suite à la démolition d’un mur au sein des locaux loués, sans y avoir été préalablement et expressément autorisée.
Elle verse à ce titre une photographie d’un mur démoli qui se montre peu lisible et dont la date n’est pas justifiée ainsi qu’un devis du 27 janvier 2026 portant sur la remise en état d’un mur démoli d’un montant de 1068 euros.
Toutefois, il convient de relever que les pièces versées sont insuffisantes pour justifier avec l’évidence requise en référé de la responsabilité de la SAS GREENLINES dans la démolition dudit mur, aucune mise en demeure préalable d’avoir à remettre en état les lieux ne lui ayant été de surcroît adressée, à défaut d’éléments versés à ce titre.
En conséquence, en l’état de l’existence d’une contestation sérieuse, la demande formée à ce titre sera rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Au vu de l’issue et de la nature du litige, il sera alloué à Mme [F] [P] la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS GREENLINES qui succombe sera condamnée au paiement de cette somme et aux entiers dépens en ce compris, les coûts des commandements de payer et de justifier d’une assurance qui lui ont été délivrés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent,
CONSTATONS la résiliation du bail commercial du 28 avril 2015 liant Mme [F] [P] représentée par son tuteur M. [K] [S] et la SAS GREENLINES portant sur les locaux situés à [Adresse 4] et [Adresse 5] par l’effet de la clause résolutoire à la date du 8 novembre 2025, ainsi que l’occupation sans droit ni titre du local à usage commercial ;
ORDONNONS à la SARL GREENLINES et à tous occupants de son chef, de libérer les locaux litigieux à compter du délai d’un mois de la signification de la présente ordonnance, et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard qui prendra effet, passé le délai de 30 jours suivant la signification de l’ordonnance et ce pendant une durée de 90 jours ;
ORDONNONS, à défaut de ce faire dans le délai imparti, l’expulsion de la SARL GREELINES et de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
DISONS que le sort des biens mobiliers contenus dans les locaux loués sera réglé selon les dispositions des articles L4331 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution;
CONDAMNONS la SAS GREENLINES à payer à Mme [F] [P] représentée par son tuteur M. [K] [S] à titre provisionnel, la somme de 22 080,92 euros au titre des loyers et charges échus au mois septembre 2025 inclus ;
CONDAMNONS la SAS GREENLINES à payer à Mme [F] [P] représentée par son tuteur M. [K] [S] une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle égale au montant des loyers, charges et taxes de 1363,69 euros à compter du 8 novembre 2025, jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS la SAS GREENLINES à payer à Mme [F] [P] représentée par son tuteur M. [K] [S], la somme de 1200 euros de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
CONDAMNONS la SAS GREENLINES aux dépens de la présente procédure, comprenant le coût des commandements de payer et d’avoir à justifier d’une assurance des 28 avril 2015 et 22 août 2024;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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