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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 19 mai 2026, n° 24/00749 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00749 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
4ème Chambre civile
Date : 19 Mai 2026 -
MINUTE N°26/401
N° RG 24/00749 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PQZH
Affaire : [T] [I]
S.C.I. [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice, Monsieur [I], domicilié audit siège
C/ FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS, ayant pour société de gestion, la société IQ EQ Management (anciennement dénommée EQUITIS GESTION SAS), société par actions simplifiée, dont le siège social est situé [Adresse 2], France, immatriculée sous le numéro B 431 252 121 RCS [Localité 2], représenté par son recouvreur, la société MCS ET ASSOCIES, Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 334 537 206, ayant son siège social [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR, en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 1er août 2023, conforme aux dispositions du Code monétaire et financier.
FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS, représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, SAS, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
S.A. CAISSE EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE d’AZUR prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Société [J] ET ASSOCIÉS en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI [Adresse 1] ;
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Mme VALLI, Juge de la Mise en Etat, assistée de Madame BENALI, Greffier.
DEMANDEURS AU PRINCIPAL ET À L’INCIDENT
M. [T] [I]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Stéphane GRAC, avocat au barreau de NICE
S.C.I. [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice, Monsieur [I], domicilié audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphane GRAC, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSES AU PRINCIPAL ET À L’INCIDENT
FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS, ayant pour société de gestion, la société IQ EQ Management (anciennement dénommée EQUITIS GESTION SAS), société par actions simplifiée, dont le siège social est situé [Adresse 2], France, immatriculée sous le numéro B 431 252 121 RCS [Localité 2], représenté par son recouvreur, la société MCS ET ASSOCIES, Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 334 537 206, ayant son siège social [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR, en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 1er août 2023, conforme aux dispositions du Code monétaire et financier.
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Charles-pierre BRUN, avocat au barreau de NICE, Me Frédéric DE LA SELLE, avocat au barreau de PARIS
FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS, représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, SAS, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Charles-pierre BRUN, avocat au barreau de NICE, Me Frédéric DE LA SELLE, avocat au barreau de PARIS
S.A. CAISSE EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE d’AZUR prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE
INTERVENANT VOLONTAIRE
Société [J] ET ASSOCIÉS en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI [Adresse 1] ;, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Stéphane GRAC, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Vu les articles 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Ouï les parties à notre audience du 26 Mars 2026
La décision ayant fait l’objet d’un délibéré au 19 Mai 2026 a été rendue le 19 Mai 2026 par Mme VALLI Juge de la Mise en état, assistée de Madame BENALI, Greffier.
Grosse
Expédition
Maître [F] [E]
Me Charles-pierre BRUN
Le
Mentions diverses :
EXPOSE DES FAITS
Par contrat du 14 décembre 2007, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Côte d’Azur a consenti un prêt à la SCI [Adresse 1], gérée par M. [T] [L], destiné à l’achat d’un terrain pour permettre la construction d’un lotissement composé de vingt lots.
Aux termes d’un acte de cession de créance du 1er août 2023, la créance a été cédée par la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Côte d’Azur au fonds commun de titrisation Cedrus.
Par acte de commissaire de justice des 22 février et 8 mars 2024, M. [T] [I] et la SCI [Adresse 1] ont fait assigner la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Cote d’Azur, le Fonds commun de titrisation Cedrus, représenté par sa société de gestion IQ EQS Management, et le Fonds commun de titrisation Cedrus représentée par son recouvreur la société MCS et Associés devant le tribunal judiciaire de Nice. Ils sollicitent de voir principalement :
Dire et juger que le fonds commun de titrisation Cedrus ne détient pas de titre exécutoire à son encontre, Condamner solidairement le fonds commun de titrisation Cedrus et la [Adresse 8] à verser à la SCI Domaine des Preisses la somme de 1.429.883 euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement en date du 21 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Nice a ordonné l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SCI [Adresse 1] et désigné la société [J] et Associés, prise en la personne de Maître [K] [J], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par ordonnance du 3 octobre 2025, dans la présente procédure, le juge de la mise en état a :
Reçu l’intervention volontaire de la SELARL [J] et Associés, représentée par Maître [K] [J], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCI [Adresse 1],Constaté que la SELARL [J] et Associés, prise en la personne de Maître [K] [J], est volontairement intervenue à l’instance,Rejeté la demande du fonds commun de titrisation Cedrus relative à l’interruption de l’instance, Rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir soulevée par le fonds commun de titrisation Cedrus, Déclaré recevables les demandes de la SCI [Adresse 1] et de M. [T] [I] formées à l’encontre du fond commun de titrisation Cedrus, Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande liée à la novation, Déclaré recevables car non prescrites les demandes de la SCI [Adresse 1] et de M. [T] [I] formées à l’encontre de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Côte d’Azur au titre des manquements à son devoir de mise en garde ou des actes de gestion de fait commis après le 8 mars 2019,Déclaré irrecevables car prescrites les demandes de la SCI [Adresse 1] et de M. [T] [I] formées à l’encontre de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Côte d’Azur au titre des manquements à son devoir de mise en garde ou des actes de gestion de fait commis avant le 8 mars 2019,Débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Rejeté toute autre demande,Réservé les dépens.
Par conclusions notifiées le 20 novembre 2025, M. [T] [I] et la SCI [Adresse 1] représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL [J] & ASSOCIES, ont saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées le 2 décembre 2025, M. [T] [I] et la SCI [Adresse 1] représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL [J] & ASSOCIES, sollicitent qu’un sursis à statuer soit ordonné dans l’attente de la décision de la cour d’appel d’Aix-en-Provence à intervenir, que les défendeurs à l’incident soient déboutés de leurs demandes et de juger qu’il n’y a lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir que par déclaration d’appel du 10 novembre 2025, ils ont interjeté appel contre l’ordonnance de mise en état du 3 octobre 2025 les ayant déclaré partiellement prescrits en leur demandes.
Par conclusions d’incident notifiées le 10 mars 2026, la société Caisse d’épargne et de prévoyance Cote d’azur sollicite qu’un sursis à statuer soit ordonné dans l’attente de la décision de la cour d’appel d'[Localité 5] devant se prononcer sur l’appel interjeté contre l’ordonnance de mise en état du 3 octobre 2025.
Elle expose avoir formé appel incident contre l’ordonnance de mise en état du 3 octobre 2025 et estime qu’il est d’une bonne administration de la justice de voir ordonner un sursis à statuer.
Le Fonds commun de titrisation Cedrus ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management et représenté par son recouvreur la société MCS et Associés a indiqué qu’il ne s’opposait pas à la demande de sursis à statuer.
L’incident a été retenu à l’audience d’incident du 26 mars 2026 et la décision a été mise en délibéré au 19 mai 2026.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 789-1° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en applications de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance.
L’article 73 du code de procédure civile définit l’exception de procédure comme tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
L’article 378 du même code indique précisément que la décision de sursis à statuer a pour effet de suspendre le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine, exception de procédure qui relève par conséquent de la compétence exclusive du juge de la mise en état.
Quand bien même cette mesure n’est pas prévue par la loi, l’article 378 du code de procédure civile permet de surseoir à statuer sur un litige dans le but de garantir une bonne administration de la justice si un évènement à intervenir est susceptible d’avoir un effet direct sur la solution du procès.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’appel produites par M. [T] [I] et la SCI [Adresse 1] représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL [J] & Associés, qu’ils ont interjeté appel de l’ordonnance de mise en état du 3 octobre 2025 par acte du 10 novembre 2025.
Par conséquent, afin d’éviter toute risque de contrariété de décision, il convient d’ordonner un sursis à statuer sur le litige dans l’attente de la décision définitive de la cour d’appel d'[Localité 5] devant se prononcer sur l’appel formé à l’encontre de l’ordonnance de mise en état rendue le 3 octobre 2025.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel,
ORDONNONS un sursis à statuer sur le litige dans l’attente de la décision définitive de la cour d’appel d'[Localité 5] devant se prononcer sur l’appel formé à l’encontre de l’ordonnance de mise en état rendue le 3 octobre 2025 dans la présente instance ;
ENJOIGNONS aux parties de conclure au fond après la notification de l’arrêt attendu,
RENVOYONS la présente procédure à l’audience de mise en état du 2 décembre 2026 à 9heures (audience dématérialisée),
RESERVONS les dépens.
Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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