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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, jex, 6 mai 2026, n° 24/00676 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00676 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT
JUGEMENT : S.C.I. [Adresse 1], [S] / Organisme FONDS COMMUN DE TITRISATION [J]
N° RG 24/676 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PQ53
MINUTE N° 26/231
Du 06 Mai 2026
Grosse délivrée
Expédition délivrée
S.C.I. DOMAINE DE PREISSES
[G] [S]
Organisme FONDS COMMUN DE TITRISATION [J]
SARL [Y] [Z]
Le 06 MAI 2026
Mentions :
DEMANDEURS
S.C.I. [Adresse 1]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant la SELARL [V] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [X] [V], désigné en qualité de liquidateur selon jugement du tribunal judiciaire de Nice en date du 21 octobre 2024.
représentée par Me Stéphane GRAC, avocat au barreau de NICE
Monsieur [G] [S]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 2] (ALPES MARITIMES)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Stéphane GRAC, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSES
FONDS COMMUN DE TITRISATION [J] FONDS
ayant pour société de gestion, la société IQ EQ Management (anciennement dénommée EQUITIS GESTION SAS), société par actions simplifiée, dont le siège social est situé [Adresse 3], France, immatriculée sous le numéro B 431 252 121 RCS [Localité 3], représenté par son recouvreur, la société MCS ET ASSOCIES, Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 334 537 206, ayant son siège social [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR, en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 1er août 2023, conforme aux dispositions du Code monétaire et financier
Représenté par Me Charles-pierre BRUN, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur BECU
GREFFIER : Mme GRIGIS, Greffier
A l’audience du 12 Janvier 2026, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 23 mars 2026 prorogé au 06 Mai 2026
conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du six mai deux mil vingt six, signé par Monsieur BECU, Juge de l’exécution, assisté de Mme GRIGIS, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par un acte de commissaire de justice en date du 20 décembre 2023 un commandement de payer aux fins de saisie-vente a été adressé à la SCI [Adresse 5] à la demande du FCT [J], ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, en vertu d’un acte notarié en date du 21 décembre 2007 et des avenants reçus par actes notariés en date du 6 novembre 2014 et du 11 mai 2016.
Par un acte de commissaire de justice en date du 10 janvier 2024, un procès-verbal de saisie attribution de compte courant d’associé a été adressé à la SCI DEFFIM à la demande du FCT [J], ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, en vertu des actes notariés susmentionnés. Ce procès-verbal de saisie attribution de compte courant d’associé a été dénoncée le 16 janvier 2024 à Monsieur [G] [S].
Par un second acte de commissaire de justice en date du 10 janvier 2024, un procès-verbal de saisie de droits incorporels a été adressé à la SCI DEFFIM à la demande du FCT [J], ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, en vertu des actes notariés susmentionnés. Ce procès-verbal de saisie de droits incorporels a également été dénoncé le 16 janvier 2024 à Monsieur [G] [S].
Par une assignation en date du 14 février 2024, la SCI [Adresse 5] et Monsieur [G] [S] ont assigné le FCT [J], ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, à comparaître par-devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Marseille.
Dans ses dernières conclusions visées à l’audience du 12 janvier 2026, la SCI [Adresse 1] et Monsieur [G] [S] demandent au Juge de l’exécution de :
A titre principal :Débouter le FCT [J] ayant pour société de gestion, la société IQ EQ MANAGEMENT, (anciennement dénommée EQUITIS GESTION SAS), représentée par son recouvreur, la société MCS & ASSOCIES, venant aux droits de la [Adresse 6], de l’ensemble de ses conclusions, fins et prétentions ;
Juger nul le commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 20 décembre 2023 ainsi que les actes subséquents (procès-verbal de saisie attribution du compte courant d’associé en date du 10 janvier 2024 et procès-verbal de saisie de droits incorporels également en date du 10 janvier 2024).
Ordonner la nullité ainsi que la mainlevée de la saisie attribution de compte courant d’associé, de la saisie attribution des droits incorporels ainsi que du nantissement provisoire des parts sociales que Monsieur [G] [S] détient au sein de la SCI DEFFIM ;
A titre subsidiaire, Ordonner un sursis à statuer dans l’attente du Jugement à intervenir concernant notamment la contestation de créances formulée par devant le Tribunal Judiciaire de Nice ainsi que de la procédure en contestation de créance initiée par la SELARL [V] & ASSOCIES représentée par Maître [X] [V] devant le Juge Commissaire près le Tribunal Judiciaire de Nice ;
A titre éminemment subsidiaire, sur la demande de sursis à statuer :
Ordonner que ce n’est qu’une fois que le principe de la recevabilité de la créance alléguée aura été tranché par le Tribunal Judiciaire de Nice figurant sous le RG : 24 / 00749 que la Juridiction de céans pourra se prononcer dans le cadre des présentes ;
Ordonner le sursis à statuer dans l’attente ;
Ordonner d’autant plus le sursis à statuer que les saisies objet des présentes dépendent incontestablement de l’effectivité de la créance contestée tant devant le Tribunal Judiciaire de Nice au fond que devant le Juge Commissaire près le même Tribunal.
En toute hypothèse,Condamner in solidum le FCT [J] ayant pour société de gestion, la société IQ EQ MANAGEMENT, et son recouvreur, la société MCS & ASSOCIES, à payer à Monsieur [G] [S] et à la SCI [Adresse 5] prise en la personne de son représentant, la SELARL [V] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [X] [V], désignée en qualité de liquidateur selon jugement du Tribunal Judiciaire de Nice en date du 21 octobre 2024 (pièce n°23), la somme de 6 000,00 € chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions visées à l’audience du 12 janvier 2026, le FCT [J] demande que le Juge de l’exécution de :
Dire et juger le FCT [J], ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION SAS) et représenté par son recouvreur, la société MCS ET ASSOCIES, recevable et bien fondé en ses demandes ;Dire la SCI [Adresse 5] et Monsieur [G] [S] mal fondés en leurs demandes
Débouter la SCI DOMAINE DES PREISSES et Monsieur [G] [S] de l’intégralité de leurs moyens, fins et prétentions ;
Condamner solidairement la SCI [Adresse 5] et Monsieur [G] [S] à payer au FCT [J], ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION SAS) et représenté par son recouvreur, la société MCS ET ASSOCIES, à hauteur de la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner solidairement la SCI [Adresse 5] et Monsieur [G] [S] en tous les dépens, dont distraction au profit de Maître Charles-Pierre BRUN, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
A l’audience du 12 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
Le délibéré a été prorogé à la date du 07 mai 2026.
MOTIVATION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’aux termes de l’article 768 alinéa 2, “les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ».
Sur l’existence d’un titre exécutoire :
Aux termes de l’article L 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, constitue notamment un titre exécutoire « les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ».
En l’espèce, il ressort des pièces produites que l’acte notarié en date du 21 décembre 2007 contenait un prêt conclu entre la SCI DOMAINE DES PREISSES et la CAISSE D’EPARGNE PREVOYANCE COTE D’AZUR.
Cet acte notarié revêtu de la formule exécutoire apposée par Maître [E] [D], commissaire de justice à [Localité 2], est bien un titre exécutoire en application des dispositions susmentionnées.
Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que les deux avenants au contrat de prêt entre la CAISSE D’EPARGNE et la SCI [Adresse 5] produits, en date du 06 novembre 2014 et du 11 mai 2016, ne sauraient être assimilées à des novations au sens de l’article 1271 du code civil.
Dès lors, ces avenants conclus devant notaire qui n’emportent pas novation sont sans incidence sur le caractère exécutoire de l’acte notarié du 21 décembre 2007.
Sur la cession de créances conclue entre la CAISSE D’EPARGNE et le FCT [J] :
L’article 1321 du code civil dispose que :
« La cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire.
Elle peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables.
Elle s’étend aux accessoires de la créance.
Le consentement du débiteur n’est pas requis, à moins que la créance ait été stipulée incessible ».
L’article L 214-69 V du code monétaire et financier précise que :
« L’acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s’effectue par la seule remise d’un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret, ou par tout autre mode d’acquisition, de cession ou de transfert de droit français ou étranger.
Par dérogation à l’alinéa précédent, la cession de créances qui ont la forme d’instruments financiers s’effectue conformément aux règles spécifiques applicables au transfert de ces instruments. Le cas échéant, l’organisme peut souscrire directement à l’émission de ces instruments ;
Lorsqu’elle est réalisée par voie du bordereau mentionné au 1°, l’acquisition ou la cession des créances prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d’échéance ou d’exigibilité des créances, sans qu’il soit besoin d’autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs ;
La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des autres accessoires attachés à chaque créance, y compris les sûretés hypothécaires et les créances professionnelles cédées à titre de garantie ou nanties dans les conditions prévues par les articles L 313-23 et suivants, de même que l’opposabilité de ce transfert aux tiers sans qu’il soit besoin d’autre formalité.
Nonobstant toute disposition législative ou règlementaire contraire, l’organisme de financement peut également, à titre principal et dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 et suivants, être cessionnaire de créances professionnelles cédées à titre d’escompte ou de garantie, ou bénéficiaire d’un nantissement de telles créances professionnelles ».
En l’espèce, le FCT [J] produit un bordereau de cession de créances en date du 25 août 2023 pour un portefeuille de 474 créances ainsi qu’un extrait des annexes permettant d’identifier de manière non équivoque la créance de la SCI du DOMAINE DES PREISSES.
Le FCT [J] étant bien cessionnaire de ladite créance, il a bien intérêt et qualité à agir pour la recouvrer.
Par ailleurs, la société de gestion, en tant que représentant légal du fonds commun de titrisation, a la qualité légale pour assurer, y compris par la voie d’une action en justice, tout ou partie du recouvrement des créances transférées audit fonds.
Sur la nullité invoquée des actes d’exécution forcée :
Sur le commandement de payer aux fins de saisie-vente :
Aux termes de l’article R 221-1 du code des procédures civiles d’exécution,
« Le commandement de payer prévu à l’article L. 221-1 contient à peine de nullité :
1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts ;
2° Commandement d’avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles ».
En l’espèce, le commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 20 décembre 2023 contient bien ces mentions.
Sur le procès-verbal de saisie attribution du compte courant d’associé :
Aux termes de l’article R 211-1 du code des procédures civiles d’exécution,
« Le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° L’indication des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur ;
5° La reproduction du premier alinéa de l’article L. 211-2, de l’article L. 211-3, du troisième alinéa de l’article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.
L’acte indique l’heure à laquelle il a été signifié ».
En l’espèce, le procès-verbal de saisie attribution contient bien ces mentions et ce procès-verbal a bien été dénoncé à Monsieur [G] [S].
Sur le procès-verbal de saisie de droits incorporels :
Aux termes de l’article R 232-5 du code des procédures civiles d’exécution,
« Le créancier procède à la saisie par la signification d’un acte qui contient à peine de nullité:
1o Les nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social;
2o L’indication du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée;
3o Le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts;
4o L’indication que la saisie rend indisponibles les droits pécuniaires attachés à l’intégralité des parts ou valeurs mobilières dont le débiteur est titulaire;
5o La sommation de faire connaître l’existence d’éventuels nantissements ou saisies ».
En l’espèce, le procès-verbal de saisie de droits corporels contient bien ces mentions et ce procès-verbal a bien été dénoncé à Monsieur [G] [S].
Il ressort de l’ensemble des éléments susmentionnés que les actes d’exécution forcés diligentés à la demande du FCT [J] ayant pour société de gestion, la société IQ EQ MANAGEMENT, ne sont pas nulles.
Dans la mesure où le FCT [J] dispose d’un titre exécutoire et que les actes d’exécution forcés diligentés sont réguliers, il n’y a pas lieu d’en ordonner la mainlevée.
Sur la demande de sursis à statuer :
Le fait qu’un appel ait été interjeté contre un jugement prononçant la liquidation de la SCI [Adresse 5] et que celle-ci conteste le montant de la créance dans le cadre d’une autre instance n’est pas de nature à entraîner un sursis à statuer s’agissant de la validité des mesures d’exécutions prises sur la base d’un titre exécutoire au sens des dispositions applicables susmentionnées.
Dès lors, la demande de sursis à statuer formée par Monsieur [G] [S] et la SCI DOMAINE DES PREISSES sera rejetée.
Sur les autres demandes :
Monsieur [G] [S] et de la SCI [Adresse 5], qui succombent à l’instance, seront condamnés aux entiers dépens.
Par ailleurs, il y a lieu de les condamner solidairement à verser à la FCT [J] la somme de 2.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par décision mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort ;
Rejette la demande de Monsieur [G] [S] et de la SCI [Adresse 5] visant à ce que le commandement de payer aux fins de saisie-vente, le procès-verbal de saisie attribution du compte courant d’associé en date du 10 janvier 2024 et le procès-verbal de saisie de droits incorporels également en date du 10 janvier 2024 soient déclarés nuls ;
Rejette la demande de Monsieur [G] [S] et de la SCI DOMAINE DES PREISSES visant à ordonner la nullité ainsi que la mainlevée de la saisie attribution de compte courant d’associé, de la saisie attribution des droits incorporels ainsi que du nantissement provisoire des parts sociales que Monsieur [G] [S] détient au sein de la SCI DEFFIM ;
Rejette la demande de Monsieur [G] [S] et de la SCI [Adresse 5] visant à ordonner un sursis à statuer ;
Condamne solidairement Monsieur [G] [S] et de la SCI DOMAINE DES PREISSES aux entiers dépens ;
Condamne solidairement Monsieur [G] [S] et de la SCI [Adresse 5] à verser à la FCT [J] la somme de 2.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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