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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 1re ch. civ., 11 mai 2026, n° 09/03033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 09/03033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | [ R ] IARD, S.A.R.L. NBDL [ Q ] c/ S.C.I. IMMOBILIERE LA REPOSEE, S.A.R.L. [ G ], Société ASSURANCES BANQUE POPULAIRE IARD, S.A.S FROID CLIMAT QUIETALIS, S.A. AXA FRANCE IARD, Compagnie d'assurances MAF -, S.A. CREABOIS, S.A.R.L. [ Adresse 2, son liquidateur la SCP [ V ], Société MMA ASSURANCES MUTUELLES, Société, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1] – tél : [XXXXXXXX01]
11 Mai 2026
1re chambre civile
54Z
N° RG 09/03033 – N° Portalis DBYC-W-B6Z-ED32
AFFAIRE :
[W] [H]
S.A.R.L. NBDL [Q]
C/
Société [O]
S.A.R.L. [Adresse 2]
Compagnie d’assurances MAF -
S.A.R.L. [U]
Société KOLB
S.A. CREABOIS
S.A. AXA FRANCE IARD
Société [R] IARD
S.A.R.L. [G] pris en la personne de son liquidateur la SCP [V]
SMABTP
Société ASSURANCES BANQUE POPULAIRE IARD,
Société AXA FRANCE IARD
S.A.S FROID CLIMAT QUIETALIS
Société MMA ASSURANCES MUTUELLES
S.A. MMA IARD,
S.C.I. IMMOBILIERE LA REPOSEE
[D] [B]
copie exécutoire délivrée
le :
à :
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRESIDENT : Louise MIEL, Vice-présidente
ASSESSEUR : Grégoire MARTINEZ, Juge
ASSESSEUR : Léo GAUTRON, Juge
GREFFIER : Karen RICHARD lors des débats et lors du prononcé du jugement, qui a signé la présente décision.
DÉBATS
A l’audience publique du 09 Mars 2026
Gregoire MARTINEZ assistant en qualité de juge rapporteur sans opposition des avocats et des parties
JUGEMENT
Rendu au nom du peuple français
En premier ressort, réputé contradictoire,
prononcé par Louise MIEL, Vice présidente ,
par sa mise à disposition au greffe le 11 Mai 2026,
date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Gregoire MARTINEZ.
ENTRE :
DEMANDERESSES :
Madame [W] [H]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Etienne GROLEAU, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
S.A.R.L. NBDL [Q]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Maître Laurent BOIVIN de la SELARL ACTB, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
ET :
DEFENDEURS :
Société [O] exploitant sous l’enseigne commerciale [L]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Aurélie GRENARD, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
S.A.R.L. [Adresse 2], exploitant sous le nom commercial : L’ESCU DE RUNFAO
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Maître Karine PAYEN de la SAS PAYEN CARTRON AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
Compagnie d’assurances MAF
[Adresse 9]
[Localité 4]
représenté par Me Etienne GROLEAU, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
S.A.R.L. [U], pris en son liquidateur la SELARL TMJ, [Adresse 10]
[Localité 5]
[Adresse 11]
[Localité 6]
non comparante
Société KOLB
[Adresse 12]
[Localité 7]
représentée par Me Agata BACZKIEWICZ, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
S.A. CREABOIS
[Adresse 13]
[Localité 8]
représenté par Me Yann CHELIN, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 14]
[Localité 9]
représentée par Me Laetitia LENAIN, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
Société [R] IARD
[Adresse 15]
[Localité 10]
représentée par Me Hugo CASTRES, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
S.A.R.L. [G]
[Adresse 16]
[Localité 11]
non comparante
SMABTP
[Adresse 17]
[Localité 12]
représentée par Me Laurent BOIVIN, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
Société ASSURANCES BANQUE POPULAIRE IARD,
[Adresse 18]
[Localité 13]
représentée par Me Yann CHELIN, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
S.A. MMA IARD, pris en sa qualité d’assureur de CREABOIS
[Adresse 19]
[Localité 14]
représentée par Me Mikaël BONTE, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
S.A. S FROID CLIMAT QUIETALIS
[Adresse 20]
[Localité 15]
représentée par Me Yohan VIAUD, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
INTERVENANTS :
Société MMA ASSURANCES MUTUELLES S.A. MMA IARD, pris en sa qualité d’assureur de CREABOIS
[Adresse 21]
[Localité 16]
représentée par Me Mikaël BONTE, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
S.C.I. IMMOBILIERE LA REPOSEE
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Maître Karine PAYEN de la SAS PAYEN CARTRON AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
Maître [D] [B] siège ;
liquidateur de la société [Adresse 22]
[Adresse 23]
[Localité 17]
représenté par Me Karine PAYEN, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
Faits et procédure :
Selon les termes d’un acte de cession de fonds de commerce du 28 février 2023 :
— la société Samanflo a, en 2005, donné à bail commercial un ensemble hôtelier, situé [Adresse 24] à [Localité 18], à la société La Reposée,
— le 20 avril 2009, celle-ci a cédé son fonds de commerce d’hôtellerie-restaurant à la SARL "[Adresse 25]« , dénommée ensuite, à compter du 21 avril 2009, »[Adresse 2]" (nom commercial [Adresse 26] La Reposée),
— le 29 juillet 2011, la société Samanflo a vendu l’immeuble à la SCI Immoblière la Reposée, qui a conclu un nouveau bail commercial avec la société [Adresse 2].
Début 2009, les époux [J], en tant que gérants de la société Le Domaine de la Reposée, ont sollicité Mme [H], architecte, pour la réalisation de travaux de rénovation dans la perspective de la réouverture de cet établissement.
Dans des conditions discutées par les parties, Mme [H] assurée par la MAF a fourni des prestations de maître d’oeuvre en son nom propre, sous l’enseigne NDBL architecture, et en tant que gérante de la société NDBL [Q] assurée par la SMABTP.
La société [Adresse 2] et la société [O] (nom commercial [L]), alors assurée par la SA [R] IARD, ont signé un marché de travaux le 16 avril 2009 pour la somme de 313 565,14 euros HT (travaux portant sur le restaurant et l’annexe 2 dite [Adresse 27]).
La société [O] a eu recours à des sous-traitants :
la société Froid Climat (devenu Quietalis Bretagne, puis absorbée par la société Quietalis le 31 octobre 2017) pour la mise en œuvre des éléments d’équipements et le matériel de la cuisine,
la société Créabois pour le lot menuiserie bois,
la société Carreleurs de l’Ouest (assurée par la société Axa France IARD) pour les travaux de revêtement de sol et de faïence,
la société [G] (assurée par la société Assurances Banque populaire IARD) pour le lot menuiserie bois, plâtrerie, et doublage,
la société [U] (assurée par la société Axa France IARD) pour les travaux de plomberie,
la société Guesdon Kolb (assurée par la SMABTP) pour les travaux de peinture et de revêtement muraux.
Des procès-verbaux de réception ont été signés avec la société [O] le 14 mai 2009 pour le bâtiment annexe et le 19 juin 2009 pour le bâtiment principal, avec levée des réserves les 31 juillet et 15 septembre 2009.
La société [Adresse 2] a contracté directement avec la société Froid Climat pour la fourniture et l’installation du matériel de cuisine. Un procès-verbal de réception avec réserves a été signé le 30 juin 2009.
Les instances initiées par Mme [H] et la société NBDL [Q]
Par acte du 16 juillet 2009, Mme [H] a assigné la société [Adresse 2] en paiement d’honoraires devant le tribunal de grande instance de Rennes (le présent RG n°09/3033).
Par ordonnance du 29 avril 2010, le juge de la mise en état a désigné l’expert judiciaire [X] [E] pour préciser les travaux réalisés sous la maitrise d’oeuvre de Mme [H] et les éventuels honoraires dues à ce titre et permettre d’apurer les comptes.
Par acte du 16 juillet 2009, la SARL NBDL [Q] a assigné [Adresse 2] en paiement d’honoraires devant le tribunal de commerce de Rennes, lequel s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance, par jugement du 7 octobre 2010.
Suite à la jonction de cette instance n° RG n°10/004470 à l’instance n°09/3033 le 3 février 2011, le juge de la mise en état a, par ordonnance du 23 juin 2011, déclaré communes à la société NDBL [Q] les opérations d’expertise confiées à M. [E].
Les instances initiées par la société [Adresse 2]
Les instances en référé-expertise
Sur assignations des 10 et 12 septembre 2010, la société Le Domaine de la Reposée a obtenu du juge des référés du tribunal de grande instance de Rennes, une mesure d’expertise judiciaire confiée à M. [E] au sujet de divers désordres, selon ordonnance du 9 décembre 2010. Ayant refusé la mission, M. [E] a été remplacé par M. [A] le 17 janvier 2011.
Par ordonnance du 12 janvier 2012, le juge des référés a rendu l’expertise commune aux sociétés Guesdon Kolb, Creabois, Axa France IARD (assureur Carreleur de l’Ouest), [G] et [U] et étendu la mission de l’expert à des désordres concernant des éléments de cuisine.
M. [A] a été remplacé par M. [Z] [C] selon ordonnance du 4 octobre 2012.
Par ordonnance du 18 juillet 2013, le juge des référés a étendu l’expertise à de nouveaux désordres ayant fait l’objet d’un rapport de constat du 18 janvier 2013 et rendu les opérations d’expertise communes aux sociétés [R] (assureur [O]), SMABTP (assureur Guesdon Kolb), Axa France IARD (en tant qu’assureur [U]), Assurances Banque populaire (assureur [G]), Maf (assureur) assureur de Mme [H].
Par ordonnance du 5 septembre 2014, le juge des référés a étendu l’expertise à de nouveaux désordres concernant la cuisine.
M. [C] a déposé son rapport daté du 1er juin 2015, dans lequel il a également traité la mission confiée par le juge de la mise en état dans le cadre de l’instance au fond 09/03033, M. [E] n’ayant déposé aucun rapport à ce titre.
L’instance au fond
Par actes des 18 et 22 juillet, 26, 29 et 31 août, 1er, 9 et 15 septembre 2015, la société [Adresse 2] a assigné en indemnisation devant le tribunal judiciaire de Rennes, Mme [H] et les sociétés Maf (assureur [H]) [O], [R] (assureur [O]), NBDL [Q], SMABTP (assureur NBDL [Q] et Guesdon-Kolb), Froid Climat, Créabois, MMA IARD assurances mutuelles (assureur Créabois), [U], Axa France IARD (assureur [U] et Carreleurs de l’ouest), [G] et Assurances Banque populaire IARD (assureur [G]) (n° RG 16/06087).
Par ordonnance du 25 janvier 2018, le juge de la mise en état a rejeté une demande de provision formulée par la société [Adresse 2].
Cette instance n° RG 16/06087 a été jointe à l’instance n° RG 09/03033 selon ordonnance du 9 mai 2019.
Par ordonnance du 17 juin 2021, le juge de la mise en état a procédé à une disjonction d’instances, les sociétés [U] et [G], ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire, n’étant plus parties à l’instance initiale, pour l’être dans une instance n° RG 21/03891 les opposant à Mme [H] et la Maf qui maintenaient des prétentions contre ces sociétés.
Par conclusions notifiées le 18 octobre 2022, communes avec la société [Adresse 2], la SCI Immobilière la Reposée, se présentant comme propriétaire des bâtiments en cause, est intervenue volontairement à l’instance, pour obtenir, à titre subsidiaire, les condamnations réclamées à titre principal par la société [Adresse 2].
Le 22 juin 2023, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et le renvoi de l’affaire à l’audience de plaidoiries du 16 septembre 2024.
Par ordonnnance du 22 août 2024, le juge de la mise en état a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture du 22 juin 2023 compte tenu de la vente du fonds de commerce et de l’ensemble immobilier le 28 février 2023 à des tiers à l’instance notamment pour permettre aux parties de s’expliquer sur les conséquences de la vente, tant en terme de recevabilité des prétentions, en particulier en ce qu’elles sont fondées sur la garantie décennale, que sur le bien-fondé du préjudice invoqué.
Selon dernières conclusions n° 7, notifiées le 6 novembre 2025, la société le Domaine de la Reposée demande au tribunal de :
JUGER la SARL LE DOMAINE DE LA REPOSEE recevable et bien fondée en ses demandes,
JUGER la société IMMOBILIERE LA REPOSEE recevable et bien fondée en ses demandes,
JUGER la société [O], Madame [W] [H], les sociétés NBDL [Q], FROID CLIMAT, GUESDON KOLB, CREABOIS, CARRELAGE DE L’OUEST, [U], [G] responsables des désordres affectant l’immeuble, sur le fondement des dispositions des article 1792 et suivants du Code civil, et à titre subsidiaire sur les fondements des articles 1147 et 1382 anciens du code civil ;
JUGER que les compagnies d’assurance seront tenues à garantie,
CONDAMNER in solidum Madame [H] et son assureur LA MAF, la société [O] [L] et son assureur la société [R] IARD, la société FROID CLIMAT, la société AXA FRANCE IARD à verser à la SARL [Adresse 2] la somme de 60 858,57 €, au titre des désordres affectant le sol en cuisine avec indexation sur l’indice BT01 entre la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et la date de l’exécution des travaux à intervenir, ou à tout le moins entre la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et la date du jugement à intervenir,
CONDAMNER in solidum Madame [H] et son assureur LA MAF, la société [O] [L] et son assureur la société [R] IARD, la société AXA FRANCE IARD es-qualité d’assureur de la société [U] à verser à la société [Adresse 2] la somme de 6 512,00 € HT au titre des désordres sur le bac à graisse avec indexation sur l’indice BT01 entre la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et la date de l’exécution des travaux à intervenir, ou à tout le moins entre la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et la date du jugement à intervenir,
Décerner acte à la SARL DOMAINE DE LA REPOSEE de la reconnaissance de responsabilité de la Société FROID CLIMAT au titre du bloc de réfrigération et de l’absence de contestation du montant réclamé, et en conséquence :
CONDAMNER la société FROID CLIMAT à verser à la SARL [Adresse 2] la somme 2 220,00 € pour les dommages constatés sur le bloc de réfrigération avec indexation sur l’indice BT01 entre la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et la date de l’exécution des travaux à intervenir, ou à tout le moins entre la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et la date du jugement à intervenir,
CONDAMNER in solidum Madame [H] et son assureur LA MAF, la société [O] [L] et son assureur la société [R] IARD à verser à la SARL [Adresse 2] la somme de 833,77 € HT au titre des plinthes en cuisine avec indexation sur l’indice BT01 entre la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et la date de l’exécution des travaux à intervenir, ou à tout le moins entre la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et la date du jugement à intervenir,
CONDAMNER in solidum la société ASSURANCES BANQUE POPULAIRE IARD, la société GUESDON KOLB et la SMABTP, la société [O] [L] et la société [R] IARD à verser à la SARL [Adresse 2] la somme de 2 351,68 € au titre des désordres sur les plafonds du restaurant et de l’entrée avec indexation sur l’indice BT01 entre la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et la date de l’exécution des travaux à intervenir, ou à tout le moins entre la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et la date du jugement à intervenir, – CONDAMNER in solidum les sociétés CREABOIS, MMA IARD, ASSURANCES BANQUE POPULAIRE IARD, [O] [L] et [R] IARD à verser à la SARL [Adresse 2] la somme de 11 100 € au titre des réparations sur la porte coulissante avec indexation sur l’indice BT01 entre la date du dépôt du rapport 27 d’expertise judiciaire et la date de l’exécution des travaux à intervenir, ou à tout le moins entre la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et la date du jugement à intervenir,
CONDAMNER in solidum Madame [H] et son assureur LA MAF, les sociétés NBDL [Q], SMABTP, [O] [L], [R] IARD, CREABOIS et MMA IARD à verser à la SARL [Adresse 2] la somme de 34 152 € au titre des désordres sur le meuble bar, entre la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et la date de l’exécution des travaux à intervenir, ou à tout le moins entre la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et la date du jugement à intervenir
CONDAMNER in solidum le cabinet d’architecture NBDL, la MAF, la société [O] [L], la société [R] et la société AXA FRANCE IARD à verser à la SARL [Adresse 2] la somme de 4 596,04 € au titre des travaux de réparation des malfaçons et non-façons constatées dans la cuisine de l’annexe avec indexation sur l’indice BT01 entre la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et la date de l’exécution des travaux à intervenir, ou à tout le moins entre la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et la date du jugement à intervenir,
CONDAMNER la société AXA FRANCE à verser à la SARL [Adresse 2] la somme de 18 370,50 € au titre des désordres sur la terrasse et la somme de 10 000 € pour le nettoyage de la moquette dans le bâtiment principal avec indexation sur l’indice BT01 entre la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et la date de l’exécution des travaux à intervenir, ou à tout le moins entre la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et la date du jugement à intervenir,
CONDAMNER in solidum le cabinet d’architecture NBDL, la MAF, la société [O] [L], et la société [R] à verser à la SARL [Adresse 2] la somme de 1 776 € pour les malfaçons et non-façons constatées dans la chambre froide avec indexation sur l’indice BT01 entre la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et la date de l’exécution des travaux à intervenir, ou à tout le moins entre la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et la date du jugement à intervenir,
CONDAMNER in solidum Madame [H], la MAF, la société [O] [L], la société [R] IARD, la société FROID CLIMAT, la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société CARRELEURS DE L’OUEST à verser à la SARL [Adresse 2] la somme de 117 993 € au titre de l’installation de la cuisine provisoire,
CONDAMNER in solidum Madame [H], la MAF, la société [O] [L], la société [R] IARD, la société FROID CLIMAT, la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société CARRELEURS DE L’OUEST à verser à la SARL [Adresse 28] DE LA REPOSEE la somme de 22 212,54 € au titre de l’embauche de personnel pour le fonctionnement de la cuisine provisoire,
CONDAMNER in solidum Madame [H], la MAF, la société [O] [L], la société [R] IARD, la société FROID CLIMAT, la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société CARRELEURS DE L’OUEST, à indemniser la SARL [Adresse 2] du préjudice résultant de la perte d’exploitation,
CONDAMNER in solidum Madame [H], la MAF, la société [O] [L], la société [R] IARD, et la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société CARRELEURS DE L’OUEST, à verser à la SARL [Adresse 2] la somme de 16 277,34 € au titre des travaux réalisés,
CONDAMNER in solidum les sociétés [O] et [R] IARD, Madame [W] [H], la MAF, les sociétés NBDL [Q], SMABTP, FROID CLIMAT, GUESDON KOLB, CREABOIS, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, AXA FRANCE IARD, ASSURANCES BANQUE POPULAIRE IARD seront condamnées in solidum à verser à la SARL [Adresse 2] la somme de 223 250 € au titre du préjudice de jouissance ;
JUGER que les sommes précitées produiront intérêts au taux légal à compter des présentes ainsi que le permet l’article 1153-1 du Code civil, avec capitalisation ;
DEBOUTER les sociétés [O] et [R] IARD, Madame [W] [H], la MAF, les sociétés NBDL [Q], SMABTP, FROID CLIMAT, GUESDON KOLB, CREABOIS, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, AXA FRANCE IARD, ASSURANCES BANQUE POPULAIRE IARD de toutes leurs demandes, fins et conclusions ce qu’elles sont formulées à l’encontre de la société [Adresse 2] ;
SUBSIDIAIREMENT :
RECEVOIR la société LE DOMAINE DE LA REPOSEE en sa demande reconventionnelle à l’encontre de Madame [W] [H] ;
CONDAMNER Madame [W] [H] à payer à la société [Adresse 2] à titre de dommages et intérêts les sommes de :
• 60 858,57 €, au titre des désordres affectant le sol en cuisine,
• 6 512 € HT au titre des désordres sur le bac à graisse,
• 833,77 € HT au titre des plinthes en cuisine,
• 34 152 € au titre des désordres sur le meuble bar,
• 4 596,04 € au titre des travaux de réparation des malfaçons et non-façons constatées dans la cuisine de l’annexe,
• 1 776 € pour les malfaçons et non-façons constatées dans la chambre froide,
• 117 993 € au titre de l’installation de la cuisine provisoire,
• 22 212,54 € au titre de l’embauche de personnel pour le fonctionnement de la cuisine provisoire,
• 13 597,34 € au titre des travaux réalisés,
• JUGER que les sommes susvisées seront indexées sur l’évolution de l’indice BT01 entre le 1er juin 2015, date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et la date du jugement à intervenir,
• 223 250 € au titre du préjudice de jouissance,
• JUGER que la somme susvisée sera assortie des intérêts au taux légal capitalisés à compter des présentes, sur le fondement des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil, -
ORDONNER la compensation judiciaire des créances respectives ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
CONDAMNER in solidum Madame [H] et son assureur LA MAF, la société [O] [L] et son assureur la société [R] IARD, la société FROID CLIMAT, la société AXA FRANCE IARD à verser à la SCI IMMOBILIERE LA REPOSEE la somme de 60 858,57 €, au titre des désordres affectant le sol en cuisine avec indexation sur l’indice BT01 entre la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et la date de l’exécution des travaux à intervenir, ou à tout le moins entre la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et la date du jugement à intervenir,
CONDAMNER in solidum Madame [H] et son assureur LA MAF, la société [O] [L] et son assureur la société [R] IARD, la société AXA FRANCE IARD es-qualité de la société [U] à verser à la SCI IMMOBILIERE LA REPOSEE la somme de 6 512 € HT au titre des désordres sur le bac à graisse avec indexation sur l’indice BT01 entre la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et la date de l’exécution des travaux à intervenir, ou à tout le moins entre la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et la date du jugement à intervenir,
Décerner acte à la SCI IMMOBILIERE LA REPOSEE de la reconnaissance de responsabilité de la Société FROID CLIMAT au titre du bloc de réfrigération et de l’absence de contestation du montant réclamé, et en conséquence :
CONDAMNER la société FROID CLIMAT à payer la somme de 2 220 € à la SCI IMMOBILIERE LA REPOSEE pour les dommages constatés sur le bloc de réfrigération avec indexation sur l’indice BT01 entre la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et la date de l’exécution des travaux à intervenir, ou à tout le moins entre la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et la date du jugement à intervenir,
CONDAMNER in solidum Madame [H] et son assureur LA MAF, la société [O] [L] et son assureur la société [R] IARD au paiement de la somme de 833,77 € HT à la SCI IMMOBILIERE LA REPOSEE au titre des plinthes en cuisine avec indexation sur l’indice BT01 entre la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et la date de l’exécution des travaux à intervenir, ou à tout le moins entre la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et la date du jugement à intervenir,
CONDAMNER in solidum la société ASSURANCES BANQUE POPULAIRE IARD, la société GUESDON KOLB et la SMABTP, la société [O] [L] et la société [R] IARD à payer la somme de 2 351,68 € à la SCI IMMOBILIERE LA REPOSEE au titre des désordres sur les plafonds du restaurant et de l’entrée avec indexation sur l’indice BT01 entre la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et la date de l’exécution des travaux à intervenir, ou à tout le moins entre la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et la date du jugement à intervenir,
CONDAMNER in solidum les sociétés CREABOIS, MMA IARD, ASSURANCES BANQUE POPULAIRE IARD, [O] [L] et [R] IARD au paiement de la somme de 11 100 € à la SCI IMMOBILIERE LA REPOSEE au titre des réparations sur la porte coulissante avec indexation sur l’indice BT01 entre la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et la date de l’exécution des travaux à intervenir, ou à tout le moins entre la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et la date du jugement à intervenir,
CONDAMNER in solidum Madame [H] et son assureur LA MAF, les sociétés NBDL [Q], SMABTP, [O] [L], [R] IARD, CREABOIS et MMA IARD au paiement de la somme de 34.152 € à la SCI IMMOBILIERE LA REPOSEE au titre des désordres sur le meuble bar, entre la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et la date de l’exécution des travaux à intervenir, ou à tout le moins entre la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et la date du jugement à intervenir
CONDAMNER in solidum le cabinet d’architecture NBDL, la MAF, la société [O] [L], la société [R] et la société AXA FRANCE IARD à payer la somme de 4 596,04 € à la SCI IMMOBILIERE LA REPOSEE au titre des travaux de réparation des malfaçons et non-façons constatées dans la cuisine de l’annexe avec indexation sur l’indice BT01 entre la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et la date de l’exécution des travaux à intervenir, ou à tout le moins entre la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et la date du jugement à intervenir,
CONDAMNER la société AXA FRANCE à payer la somme de 18 370,50 € à la SCI IMMOBILIERE LA REPOSEE au titre des désordres sur la terrasse et la somme de 10 000 € pour le nettoyage de la moquette dans le bâtiment principal avec indexation sur l’indice BT01 entre la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et la date de l’exécution des travaux à intervenir, ou à tout le moins entre la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et la date du jugement à intervenir,
CONDAMNER in solidum le cabinet d’architecture NBDL, la MAF, la société [O] [L], et la société [R] à payer la somme de 1 776 € à la SCI IMMOBILIERE LA REPOSEE pour les malfaçons et non-façons constatées dans la chambre froide avec indexation sur l’indice BT01 entre la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et la date de l’exécution des travaux à intervenir, ou à tout le moins entre la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et la date du jugement à intervenir,
CONDAMNER in solidum Madame [H], la MAF, la société [O] [L], la société [R] IARD, la société FROID CLIMAT, la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société CARRELEURS DE L’OUEST, à indemniser à la SCI IMMOBILIERE LA REPOSEE du préjudice résultant de la perte d’exploitation,
CONDAMNER in solidum Madame [H], la MAF, la société [O] [L], la société [R] IARD, et la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société CARRELEURS DE L’OUEST, au paiement de la somme de 16 277,34 € à la SCI IMMOBILIERE LA REPOSEE au titre des travaux réalisés,
CONDAMNER in solidum les sociétés [O] et [R] IARD, Madame [W] [H], la MAF, les sociétés NBDL [Q], SMABTP, FROID CLIMAT, GUESDON KOLB, CREABOIS, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, AXA FRANCE IARD, ASSURANCES BANQUE POPULAIRE IARD seront condamnées in solidum à verser à la SCI IMMOBILIERE LA REPOSEE la somme de 223.250 € au titre du préjudice de jouissance,
JUGER que les sommes susvisées produiront intérêts au taux légal à compter des présentes ainsi que le permet l’article 1153-1 du Code civil, avec capitalisation ;
DEBOUTER les sociétés [O] et [R] IARD, Madame [W] [H], la MAF, les sociétés NBDL [Q], SMABTP, FROID CLIMAT, GUESDON KOLB, CREABOIS, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, AXA FRANCE IARD, ASSURANCES BANQUE POPULAIRE IARD de toutes leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont formulées à l’encontre de à la SCI IMMOBILIERE LA REPOSEE ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
CONDAMNER in solidum l’ensemble des défendeurs, ou l’un à défaut de l’autre, au paiement d’une somme de 8 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, les dépens des deux instances en référé et ceux de la présente instance, et autoriser Maître Karine PAYEN à recouvrer ceux dont il a fait l’avance, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
JUGER qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit
Selon conclusions n° 5, notifiées le 5 novembre 2025, la société NBDL [Q] et la SMABTP demandent de :
A titre principal,
Déclarer irrecevables les demandes formées par la SCI IMMOBILIERE DE LA REPOSEE et la SARL [Adresse 22],
Subsidiairement,
Constater que la responsabilité de la société NBDL [Q] n’est pas engagée,
Constater que les garanties de la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur des sociétés NBDL [Q] et GUESDON KOLB, ne sont pas mobilisables,
Débouter en conséquence la société [Adresse 22], ou toute autre partie, de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Très subsidiairement,
Dire que le montant des éventuelles condamnations prononcées contre la société NBDL [Q] et la SMABTP ne sauraient excéder la somme totale de 2 221,35 € HT,
Condamner in solidum la société CREABOIS, son assureur les MMA, la société [O], son assureur [R] et tous autres succombants, à intégralement garantir et relever indemne la société NBDL [Q] de toutes condamnations qui seraient mises à sa charge,
Condamner la société [Adresse 22], in solidum avec tous autres succombants, à payer à la société NBDL [Q] et à la SMABTP la somme de 3 500 € chacune au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner les mêmes aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître BOIVIN conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Selon dernières conclusions n° 4, notifiées le 14 novembre 2024, Mme [H] exerçant sous l’enseigne NBDL Architecture et la MAF demandent au tribunal de :
Déclarer recevables et bien fondées Madame [W] [H] et la MAF en leurs prétentions,
Y faisant droit :
Déclarer irrecevables les demandes formées par la SCI IMMOBILIERE DE LA REPOSEE,
Déclarer irrecevables les demandes formées par la société [Adresse 22] sur le fondement de la garantie décennale à l’encontre de Madame [W] [H] et de la MAF
Débouter la SARL [Adresse 22] de ses demandes, fins et conclusions
Débouter les autres constructeurs de leur demande de garantie formulée à l’encontre de Madame [W] [H] et de son assureur la MAF.
Subsidiairement,
1°) Sur les désordres affectant la cuisine :
Condamner solidairement et in solidum de la société [O] [L] et son assureur [R] à garantir intégralement Madame [W] [H] et la MAF de toute condamnation susceptible d’être prononcée à leur encontre en principal, intérêts, frais et dépens.
Encore plus subsidiairement,
Dire et juger que la responsabilité de Madame [W] [H] ne saurait excéder la proportion de 40% du montant total des dommages.
Débouter la SARL [Adresse 2], ainsi que toute autre partie, des demandes dirigées contre Madame [W] [H] excédant 40% du montant total des dommages en principal, intérêts, frais et dépens.
Condamner solidairement et in solidum la société [O] [L] et son assureur [R] ainsi que la société AXA en sa qualité d’assureur de la société CARRELEURS DE L’OUEST, à garantir Madame [W] [N] et la MAF au titre des défauts d’exécution à hauteur de 60 %, en principal, intérêts frais et dépens.
2°) Sur le bac dégraisseur :
Condamner solidairement et in solidum de la société [O] [L] et son assureur [R] à garantir intégralement Madame [W] [H] et la MAF de toute condamnation susceptible d’être prononcée à leur encontre en principal, intérêts, frais et dépens.
Encore plus subsidiairement,
Dire et juger que la responsabilité de Madame [W] [H] ne saurait excéder la proportion de 10% du montant total des dommages.
Débouter la SARL [Adresse 2], ainsi que toute autre partie, des demandes dirigées contre Madame [W] [H] excédant 10% du montant total des dommages en principal, intérêts, frais et dépens.
Condamner solidairement et in solidum la société [O] [L] et son assureur [R] ainsi que la société AXA en sa qualité d’assureur de la société CARRELEURS DE L’OUEST, à garantir Madame [W] [N] et la MAF au titre des défauts d’exécution à hauteur de 90 %, en principal, intérêts frais et dépens.
3°) Sur les plaintes en cuisine :
Condamner solidairement et in solidum de la société [O] [L] et son assureur [R] à garantir intégralement Madame [W] [H] et la MAF de toute condamnation susceptible d’être prononcée à leur encontre au titre des défauts d’exécution en principal, intérêts, frais et dépens.
Encore plus subsidiairement,
Dire et juger que la responsabilité de Madame [W] [H] ne saurait excéder la proportion de 60% du montant total des dommages.
Débouter la SARL [Adresse 2], ainsi que toute autre partie, des demandes dirigées contre Madame [W] [H] excédant 60% du montant total des dommages en principal, intérêts, frais et dépens.
Condamner solidairement et in solidum la société [O] [L] et son assureur [R], à garantir Madame [W] [N] et la MAF au titre des défauts d’exécution à hauteur de 40 %, en principal, intérêts frais et dépens. S’agissant du quantum, Limiter à la somme de 751,14 € HT le coût de la reprise de ce désordre
4°) Sur cuisine de l’annexe « [Adresse 27] » :
Dire et juger que la responsabilité de Madame [W] [H] ne saurait excéder la proportion de 40% du montant total des dommages.
Débouter la SARL [Adresse 2], ainsi que toute autre partie, des demandes dirigées contre Madame [W] [H] excédant 40% du montant total des dommages en principal, intérêts, frais et dépens.
Condamner solidairement et in solidum la société [O] [L] et son assureur [R], et la société AXA en sa qualité d’assureur de la société CARRELEURS DE L’OUEST, à garantir Madame [W] [N] et la MAF au titre des défauts d’exécution à hauteur de 60 %, en principal, intérêts frais et dépens.
5°) Sur la chambre froide :
Dire et juger que la responsabilité de Madame [W] [H] ne saurait excéder la proportion de 80% du montant total des dommages.
Débouter la SARL [Adresse 2], ainsi que toute autre partie, des demandes dirigées contre Madame [W] [H] excédant 80% du montant total des dommages en principal, intérêts, frais et dépens.
Condamner solidairement et in solidum la société [O] [L] et son assureur [R], à garantir Madame [W] [N] et la MAF au titre des défauts d’exécution à hauteur de 20 %, en principal, intérêts frais et dépens.
6 et 7°) Sur l’installation d’une cuisine provisoire et les frais d’embauche de personnel :
Condamner solidairement et in solidum de la société [O] [L] et son assureur [R] ainsi que de la société AXA en sa qualité d’assureur de la société CARRELEURS DE L’OUEST, la société FROID CLIMAT et son assureur AXA, à garantir intégralement Madame [W] [H] et la MAF de toute condamnation susceptible d’être prononcée à leur encontre en principal, intérêts, frais et dépens.
8°) Sur les travaux réalisés
Condamner solidairement et in solidum de la société [O] [L] et son assureur [R] ainsi que de la société AXA en sa qualité d’assureur de la société CARRELEURS DE L’OUEST en garantir intégralement Madame [W] [H] et la MAF de toute condamnation susceptible d’être prononcée à leur encontre en principal, intérêts, frais et dépens.
9°) Sur le prétendu trouble de jouissance :
Condamner solidairement et in solidum les sociétés [O] [L], FROID CLIMAT, [U], GUESDON KOLB, [G], CREABOIS et leurs assureurs respectifs, à relever et garantir intégralement Madame [W] [H] et la MAF de toute condamnation susceptible d’être prononcée à leur encontre en principal, intérêts, frais et dépens.
En tout état de cause,
CONDAMNER la SARL [Adresse 2] à payer à la concluante la somme de 3 680 euros HT en principal, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation, soit le 16 juillet 2009,
ORDONNER la capitalisation des intérêts par application de l’article 1154 du Code Civil,
CONDAMNER la SARL LE DOMAINE DE LA REPOSEE au paiement d’une indemnité de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamner la SARL [Adresse 2], ou tout autre partie succombante, à verser aux concluantes la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
La condamner aux dépens.
Selon conclusions n° 4, notifiées le 10 novembre 2025, la société [R] demande au tribunal de :
DIRE la Société [Adresse 22] irrecevable, faute de justifier de sa qualité de propriétaire et la DEBOUTER ; – DIRE la Société IMMOBILIERE LA REPOSEE forclose en ses demandes et la DEBOUTER ;
En conséquence,
JUGER irrecevables la SARL [Adresse 22] pour défaut d’intérêt lui donnant qualité à agir et de la SCI DOMAINE DE LA REPOSEE, pour la même raison et pour cause de prescription de son action,
A titre Subsidiaire – DIRE que [R] n’a pas vocation à garantir la reprise des désordres qui ne sont pas de nature décennale ;
DIRE [R] recevable et bien fondée à opposer ses exclusions, son plafond et sa franchise, soit 20 %des dommages avec un min de 10 000 € et max de 30 000 €
DIRE que la société [L] supportera ses franchises contractuelles au titre du volet responsabilité civile décennale (garantie obligatoire et garantie complémentaire)
En tout état de cause,
DIRE que :
*les désordres 8,9,10 : sol de cuisine, plinthes de meubles de cuisine et salamandre sont imputables à Madame [H] exerçant sous l’enseigne NBL [Q] garantie par la MAF et la Société AXA France IARD prise en sa qualité d’assureur des CARRELEURS DE L’OUEST et les CONDAMNER in solidum à relever et garantir GENARALI de toutes condamnations prononcées à son encontre.
*le désordres 11 : bac de dégraisseur est imputable à Madame [H] exerçant sous l’enseigne NBDL [Q] garantie par la MAF, la Société [U] et la Société AXA France IARD prise en sa qualité d’assureur de AUSTY et les CONDAMNER in solidum à relever et garantir GENARALI de toutes condamnations prononcées à son encontre.
*le désordre 14 : plinthes en pied d’huisserie de la cuisine est imputable à Madame [H] exerçant sous l’enseigne NBL [Q], garantie par la MAF et les CONDAMNER in solidum à relever et garantir GENARALI de toutes condamnations prononcées à son encontre.
*le désordres 15 : plafond du restaurant est imputable à la Société GUESDON KOLB garantie par son assureur la SMABTP, ABP IARD assureur de la sté [G], et les CONDAMNER in solidum à relever et garantir [R] de toutes condamnations prononcées à son encontre.
*Le désordre 16 : porte coulissante est imputable à la Société CREABOIS garantie par MMA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ABP IARD assureur de la sté [G], et les CONDAMNER in solidum à relever et garantir [R] de toutes condamnations prononcées à son encontre.
*Les désordres 19,20,21,22 : meuble bar sont imputables à NBDL [Q] garantie par la SMABTP, Madame [H] exerçant sous l’enseigne NBDL [Q] garantie par la MAF, la Société CREABOIS garantie par MMA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et les CONDAMNER in solidum à relever et garantir [R] de toutes condamnations prononcées à son encontre.
*Le désordre 23 : cuisine de l’annexe est imputable à Madame [H] exerçant sous l’enseigne NBDL [Q], NBDL [Q], la SMABTP et la MAF et la Société AXA France IARD prise en sa qualité d’assureur des CARRELEURS DE L’OUEST et les CONDAMNER in solidum à relever et garantir [R] de toutes condamnations prononcées à son encontre.
*Le désordre 23 : cuisine de l’annexe est imputable à Madame [H] exerçant sous l’enseigne NBDL [Q], NBDL [Q], la SMABTP et la MAF et la Société AXA France IARD prise en sa qualité d’assureur des CARRELEURS DE L’OUEST et les CONDAMNER in solidum à relever et garantir [R] de toutes condamnations prononcées à son encontre.
*Le désordre 25 : cuisine-chambre froide est imputable à Madame [H] exerçant sous l’enseigne NBDL [Q], NBDL [Q] la SMABTP et la MAF et les CONDAMNER in solidum à relever et garantir [R] de toutes condamnations prononcées à son encontre.
DEBOUTER la société [Adresse 22] et/ou la SCI IMMOBILIERE DE LA REPOSEE de leurs demandes au titre de la location d’une cuisine provisoire, l’embauche d’un maître d’hôtel et d’un second de cuisine,
DEBOUTER la société [Adresse 22] et/ou la SCI IMMOBILIERE DE LA REPOSEE de leurs demandes au titre des mesures conservatoires et des conséquences de dégâts des eaux,
Subsidiairement, – CONDAMNER in solidum :
Madame [H] exerçant sous l’enseigne NBDL [Q],
NBDL [Q] et son assureur la SMABTP
la MAF, assureur de Madame [H],
la Société [U],
la Société GUESDON KOLB et son assureur la SMABTP
la Société CREABOIS, MMA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
la Société FROID CLIMAT, – ABP IARD, assureur de la Sté [G]
la Société AXA France IARD prise en sa qualité d’assureur des CARRELEURS DE L’OUEST, [U] et FROID CLIMAT,
à relever et garantir [R] de toutes condamnations prononcées à son encontre.
DEBOUTER la société [Adresse 22] et/ou la SCI IMMOBILIERE DE LA REPOSEE de leurs demandes au titre de troubles de jouissance, de frais irrépétibles et dépens ;
Subsidiairement, – CONDAMNER in solidum :
Madame [H] exerçant sous l’enseigne NBDL [Q],
NBDL [Q] et son assureur la SMABTP
la MAF, assureur de Madame [H],
la Société [U],
la Société GUESDON KOLB et son assureur la SMABTP
la Société CREABOIS, MMA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
la Société FROID CLIMAT,
ABP IARD, assureur de la Sté [G]
la Société AXA France IARD prise en sa qualité d’assureur des CARRELEURS DE L’OUEST, AUSTY et FROID CLIMAT,
à relever et garantir [R] de toutes condamnations prononcées à son encontre.
CONDAMNER tout succombant à payer à la Société [R] une indemnité de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens;
Selon conclusions n° 8, notifiées le 7 novembre 2025, la société Axa demande au tribunal de :
DECLARER les demandes de société [Adresse 22] et de la SCI IMMOBILIERE LA REPOSEE irrecevables, faute d’intérêt et de qualité à agir ;
DECLARER les demandes de la SCI IMMOBILIERE LA REPOSEE irrecevables car prescrites ; DEBOUTER la société [Adresse 22] et la SCI IMMOBILIERE LA REPOSEE des demandes formulées à l’encontre de la société AXA France IARD, ès qualités d’assureur de la société CARRELEURS DE L’OUEST ;
DEBOUTER la société [O] et toutes autres contestants des demandes formées à l’encontre de la société AXA France IARD, ès qualités d’assureur de la société CARRELEURS DE L’OUEST ;
JUGER l’action de la société QUIETALIS FROID CLIMAT prescrite à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD ;
DEBOUTER la société QUIETALIS FROID CLIMAT de toute demande à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société QUIETALIS FROID CLIMAT ;
METTRE hors de cause la société AXA France IARD, ès qualités d’assureur de la société CARRELEURS DE L’OUEST ;
En toute hypothèse ;
JUGER les désordres relatifs à l’absence de pente connue à la réception sont exclus de la garantie en application de l’article 2.11 des conditions générales du contrat ;
JUGER que la société AXA France IARD est recevable et fondée à opposer la franchise applicable de 1.686,00 euros pour chaque garantie ;
Subsidiairement ; CONDAMNER in solidum la société [O], la société [R] IARD, Madame [W] [H], la MAF, la société NDBL [Q] et la SMABTP à garantir la société AXA France IARD, ès qualités d’assureur de la société CARRELEURS DE L’OUEST, des condamnations prononcées à son encontre, au titre des désordres matériels et immatériels consécutifs ;
DEBOUTER Madame [W] [H] et la MAF, son assureur, des demandes en garantie dirigées contre la société AXA France IARD, ès qualités d’assureur de la société CARRELEURS DE L’OUEST ;
DEBOUTER la société [O] et la société [R] IARD de leurs demandes en garanties dirigées contre la société AXA France IARD, ès qualités d’assureur de la société CARRELEURS DE L’OUEST ;
CONDAMNER in solidum la société [O], la société [R] IARD, Madame [W] [H], la MAF, la société FROID CLIMAT, la société NDBL [Q] et la SMABTP à garantir la société AXA France IARD, ès qualités d’assureur de la société CARRELEURS DE L’OUEST, des condamnations prononcées à son encontre, au titre du préjudice de jouissance, des frais irrépétibles et des dépens ;
CONDAMNER la société [Adresse 22], ou tout autre contestant, à verser à la société AXA France IARD, ès qualités d’assureur de la société CARRELEURS DE L’OUEST, la somme de 5.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et rejetant toutes prétentions contraires comme non recevables en tous les cas non fondés ; CONDAMNER la société [Adresse 22] ou tout autre contestant aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, lesquels seront recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Selon conclusions n° 12, notifiées le 7 novembre 2025, la société [O] demande au tribunal de :
DEBOUTER la Société [Adresse 22] de ses entières demandes, fins et conclusions irrecevables faute de justifier d’une qualité pour agir.
DEBOUTER la Société IMMOBILIERE LA REPOSEE de ses entières demandes, fins et conclusions irrecevables en raison de leur tardiveté.
II – ? Rubriques 8, 9, 10 : sol de la cuisine, plinthes de meubles de cuisine et salamandre
A titre principal, DEBOUTER la Société [Adresse 22] et/ou la SCI IMMOBILIERE LA REPOSEE de leurs entières demandes, fins et conclusions irrecevables et mal fondées dirigées contre la Société [O] [L] ou, subsidiairement, si mieux n’aime la juridiction, les réduire à plus justes proportions.
▪ A titre subsidiaire, CONDAMNER in solidum la compagnie [R], assureur de la Société [O] [L], Madame [H] exerçant sous l’enseigne NBDL ARCHITECTURE, la MAF, assureur de Madame [H], et la Société AXA FRANCE IARD, assureur de la Société LES CARRELEURS DE L’OUEST à garantir la Société [O] [L] des entières condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre.
? Rubrique 11 : Bac dégraisseur de la cuisine
▪ A titre principal, DEBOUTER la Société [Adresse 22] et/ou la SCI IMMOBILIERE LA REPOSEE de leurs entières demandes, fins et conclusions irrecevables et mal fondées dirigées contre la Société [O] [L] ou, subsidiairement, si mieux n’aime la juridiction, les réduire à plus justes proportions.
▪ A titre subsidiaire, CONDAMNER in solidum la compagnie [R], assureur de la Société [O] [L], Madame [H] exerçant sous l’enseigne NBDL ARCHITECTURE, la MAF, assureur de Madame [H] et la Société AXA FRANCE IARD assureur de la Société [U] à garantir la Société [O] [L] des entières condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre.
? Rubrique 14 : plinthe en pied d’huisserie de la cuisine
▪ A titre principal, DEBOUTER la Société [Adresse 22] et/ou la SCI IMMOBILIERE LA REPOSEE de leurs entières demandes, fins et conclusions irrecevables et mal fondées dirigées contre la Société [O] [L] ou, subsidiairement, si mieux n’aime la juridiction, les réduire à plus justes proportions.
▪ A titre subsidiaire, CONDAMNER in solidum la compagnie [R], assureur de la Société [O] [L], Madame [H] exerçant sous l’enseigne NBDL ARCHITECTURE et la MAF à garantir la Société [O] [L] des entières condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre.
? Rubrique 15 : plafond restaurant
▪ A titre principal, DEBOUTER la Société [Adresse 22] et/ou la SCI IMMOBILIERE LA REPOSEE de leurs entières demandes, fins et conclusions irrecevables et mal fondées dirigées contre la Société [O] [L] ou, subsidiairement, si mieux n’aime la juridiction, les réduire à plus justes proportions.
▪ A titre subsidiaire, CONDAMNER la Société [Adresse 22] à payer à la Société [O] [L], la somme de 1.905,52 € TTC.
▪ CONDAMNER in solidum la compagnie [R], assureur de la Société [O] [L], la Société GUESDON KOLB, la SMABTP, assureur de la Société GUESDON KOLB et la Compagnie ASSURANCES BANQUE POPULAIRE IARD, assureur de la Société [G] à garantir la Société [O] [L] des entières condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre.
? Rubrique 16 : porte coulissante entre les deux salles de réunion
▪ A titre principal, DEBOUTER la Société [Adresse 22] et/ou la SCI IMMOBILIERE LA REPOSEE de leurs entières demandes, fins et conclusions irrecevables et mal fondées dirigées contre la Société [O] [L] ou, subsidiairement, si mieux n’aime la juridiction, les réduire à plus justes proportions.
▪ A titre subsidiaire, CONDAMNER in solidum la compagnie [R], assureur de la Société [O] [L], la Société CREABOIS, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de la Société CREABOIS et la Compagnie ASSURANCES BANQUE POPULAIRE IARD, assureur de la Société [G], à garantir la Société [O] [L] des entières condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre.
? Rubriques 19, 20, 21 et 22 : meuble bar
▪ A titre principal, DEBOUTER la Société [Adresse 22] et/ou la SCI IMMOBILIERE LA REPOSEE de leurs entières demandes, fins et conclusions irrecevables et mal fondées dirigées contre la Société [O] [L] ou, subsidiairement, si mieux n’aime la juridiction, les réduire à plus justes proportions.
▪ A titre subsidiaire, CONDAMNER in solidum la compagnie [R], assureur de la Société [O] [L], la Société NBDL [Q], la SMABTP, assureur de la Société NBDL [Q], Madame [H] exerçant sous l’enseigne NBDL ARCHITECTURE, la MAF, assureur de Madame [H], la Société CREABOIS et les stés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de la Société CREABOIS, à garantir la Société [O] [L] des entières condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre.
? Rubrique 23 : cuisine de l’annexe
▪ A titre principal, DEBOUTER la Société [Adresse 22] et/ou la SCI IMMOBILIERE LA REPOSEE de leurs entières demandes, fins et conclusions irrecevables et mal fondées dirigées contre la Société [O] [L] ou, subsidiairement, si mieux n’aime la juridiction, les réduire à plus justes proportions.
▪ A titre subsidiaire, CONDAMNER in solidum la compagnie [R], assureur de la Société [O] [L], Madame [H] exerçant sous l’enseigne NBDL ARCHITECTURE, la MAF, assureur de Madame [H] et la Société AXA FRANCE IARD assureur de la Société LES CARRELEURS DE L’OUEST à garantir la Société [O] [L] des entières condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre.
Rubrique 24 : terrasse
▪ A titre principal, DEBOUTER la Société AXA FRANCE IARD, la Société [Adresse 22] et la SCI IMMOBILIERE LA REPOSEE de leurs entières demandes, fins et conclusions irrecevables et mal fondées dirigées contre la Société [O] [L] ou, subsidiairement, si même la juridiction, les réduire à plus juste proportion.
▪ A titre subsidiaire, CONDAMNER in solidum la compagnie [R], assureur de la Société [O] [L], Madame [W] [H], exerçant sous l’enseigne NDBL ARCHITECTURE, la MAF, assureur de Madame [W] [H], et la Société AXA FRANCE IARD, assureur de la Société LES CARRELEURS DE L’OUEST, à garantir la Société [O] [L] des entières condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre.
Rubrique 25 : cuisine – chambre froide
▪ A titre principal, DEBOUTER la Société [Adresse 22] et/ou la SCI IMMOBILIERE LA REPOSEE de leurs entières demandes, fins et conclusions irrecevables et mal fondées dirigées contre la Société [O] [L] ou, subsidiairement, si mieux n’aime la juridiction, les réduire à plus justes proportions.
▪ A titre subsidiaire, CONDAMNER in solidum la compagnie [R], assureur de la Société [O] [L], Madame [H] exerçant sous l’enseigne NBDL ARCHITECTURE et la MAF, assureur de Madame [H] à garantir la Société [O] [L] des entières condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre.
III – ▪ DEBOUTER la Société [Adresse 22] et/ou la SCI IMMOBILIERE LA REPOSEE de leurs entières demandes, fins et conclusions irrecevables et mal fondées dirigées contre la Société [O] [L] au titre de la location d’une cuisine provisoire, l’embauche d’un maître d’hôtel et d’un second de cuisine ou, subsidiairement, si mieux n’aime la juridiction, les réduire à plus justes proportions.
▪ DEBOUTER la Société [Adresse 22] et/ou la SCI IMMOBILIERE LA REPOSEE de leurs entières demandes, fins et conclusions dirigées contre la Société [O] [L] au titre de mesures conservatoires et des conséquences de dégâts des eaux ou, subsidiairement, si mieux n’aime la juridiction, les réduire à plus justes proportions.
▪ Subsidiairement CONDAMNER in solidum la compagnie [R] assureur de la Société [O] [L], Madame [H] exerçant sous l’enseigne NBDL ARCHITECTURE, la MAF, assureur de Madame [H], la Société FROID CLIMAT et la Société AXA FRANCE IARD, assureur de la Société LES CARRELEURS DE L’OUEST à garantir la Société [O] [L] des entières condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au titre de la location d’une cuisine provisoire, de l’embauche d’un maître d’hôtel et d’un second de cuisine, de mesures conservatoires et des conséquences de dégâts des eaux.
IV – ▪ DEBOUTER la Société [Adresse 22] et/ou la SCI IMMOBILIERE LA REPOSEE de leurs entières demandes, fins et conclusions irrecevables et mal fondées dirigées contre la Société [O] [L] au titre de troubles de jouissance, de l’article 700, des dépens ou, subsidiairement, si mieux n’aime la juridiction, les réduire à plus justes proportions.
▪ Subsidiairement CONDAMNER in solidum la compagnie [R] assureur de la Société [O] [L], Madame [H] exerçant sous l’enseigne NBDL ARCHITECTURE, la MAF, assureur de Madame [H], la Société FROID CLIMAT, la Société AXA FRANCE IARD, assureur de la Société LES CARRELEURS DE L’OUEST, la Société NBDL [Q] et de la SMABTP assureur de NBDL [Q] à garantir la Société [O] [L] des entières condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre.
V – ▪ CONDAMNER la Compagnie [R], assureur de la Société [O] [L] à garantir la Société [O] [L] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre à quelque titre que ce soit (indemnités, intérêts, frais, article 700, dépens et autres).
VI – ▪ CONDAMNER in solidum les parties succombantes à payer à la Société [O] [L] une indemnité de 15.000,00 € par application de l’article 700, outre aux entiers dépens.
Selon conclusions notifiées le 4 novembre 2025, la société Créabois demande au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL
DEBOUTER la SARL [Adresse 2] la SCI IMMOBILIERE LA REPOSEE et toutes éventuelles autres parties de l’ensemble des demandes présentées à l’encontre de la Société CREABOIS
DIRE n’y avoir lieu à condamnation in solidum.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
CONDAMNER in solidum toutes parties succombantes et responsables à garantir la Société CREABOIS de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre, tant en principal, intérêts que frais.
DEBOUTER toutes parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
SUR L’ARTICLE 700 :
CONDAMNER in solidum la SARL [Adresse 2], la SCI IMMOBILIERE LA REPOSEE, ainsi que toutes parties succombantes au paiement d’une somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, à la Société CREABOIS, ainsi qu’aux dépens.
Selon conclusions n° 4 notifiées le 4 novembre 2025, la société Assurances Banque populaire IARD demande au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL :
DEBOUTER la SARL [Adresse 2], la SCI IMMOBILIERE LA REPOSEE et toutes autres parties de leurs demandes, en ce qu’elles sont présentées à l’encontre de la Société BANQUE POPULAIRE ASSURANCES en sa qualité d’assureur en position de non garantie de la SARL [G].
DIRE n’y avoir lieu à condamnation in solidum.
DEBOUTER toutes parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
A TITRE INFIMENT SUBSIDIAIRE :
CONDAMNER in solidum toutes parties succombantes et leurs assureurs et/ou responsables à garantir la concluante de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre, tant en principal, intérêts que frais.
CONDAMNER in solidum la SARL [Adresse 2], la SCI IMMOBILIERE LA REPOSEE et toutes parties succombantes au paiement d’une somme de 2 500,00 € à la Société ASSURANCES BANQUE POPULAIRE IARD en qualité d’assureur de la Société [G] sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’en tous les dépens.
Selon conclusions n° 5, notifiées le 24 mars 2025, les sociétés MMA demandent au tribunal :
Décerner acte aux MMA de ce qu’elles s’en rapportent sur l’intervention volontaire de la SCI [Adresse 22],
A titre principal,
Déclarer la SCI IMMOBILIERE DE LA REPOSEE irrecevable pour défaut de qualité à agir,
Déclarer les demandes de la SCI IMMOBILIERE DE LA REPOSEE irrecevables comme prescrites et forcloses,
Déclarer la SARL [Adresse 22] irrecevable pour défaut de qualité à agir,
Débouter la société DOMAINE DE LA REPOSEE de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées contre les concluantes,
Débouter la SCI [Adresse 22] de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées contre les concluantes,
Débouter toutes autres parties de toutes demandes de garanties dirigées contre les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
Subsidiairement, vu l’article 1240 du Code civil,
Condamner in solidum la société ASSURANCES BANQUE POPULAIRE IARD, assureur de la société [G], de la société [O] [L] et son assureur la société [R] à la garantir de toutes condamnations.
Dans tous les cas,
Condamner la société [Adresse 22] à payer à aux sociétés MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
Condamner la SCI [Adresse 22] à payer à la société aux sociétés MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Selon conclusions, notifiées le 29 janvier 2025, la société Quietalis demande au tribunal de :
Déclarer irrecevables en leurs prétentions la SARL [Adresse 22] pour défaut d’intérêt lui donnant qualité à agir et de la SCI DOMAINE DE LA REPOSEE, pour la même raison et pour cause de prescription de son action.
Les-en débouter.
En toute hypothèse, débouter la SARL [Adresse 22] et la SCI DOMAINE DE LA REPOSEE de leurs prétentions, en tant qu’elles sont dirigées contre la société QUIETALIS, comme mal-fondées.
Très subsidiairement :
Condamner Madame [H], la MAF, la société [O]/[L], son assureur [R] IARD, la société AXA France IARD, assureur de la société CARRELEURS DE L’OUEST, à garantir la société QUIETALIS des sommes qui viendraient à être mises à sa charge au titre des travaux de reprise des désordres affectant le sol carrelé de la cuisine et ses aménagements, ainsi qu’au titre des mesures compensatoires prévues par l’expert pendant la durée des travaux de reprise (cuisine provisoire et personnel affecté)
Condamner Madame [H], la MAF son assureur, la société [O]/[L], son assureur [R] IARD, la société AXA France IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société CARRELEURS DE L’OUEST et de la société [U], la société NDBL [Q], son assureur SMABTP, la société GUESDON KOLB, son assureur SMABTP, la société CREABOIS, ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société BPCE IARD, assureur de la société [G] à garantir et relever indemne la société QUIETALIS des condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre au titre du préjudice de jouissance allégué par la SARL [Adresse 22], des condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens.
En toute hypothèse,
Condamner in solidum la SARL DOMAINE DE LA REPOSEE et la SCI [Adresse 22] à régler à la société QUIETALIS la somme de 4 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner tout succombant aux entiers dépens de l’instance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour le détail de leurs moyens.
Par ordonnance du 13 novembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et renvoyé à une audience de plaidoirie du 9 mars 2026.
Le 17 décembre 2025, le tribunal de commerce de Rennes a prononcé la liquidation judiciaire de la société Kolb et désigné la SELARL Lex MJ liquidateur ce qui a eu pour effet d’interrompre l’instance.
Par courrier du 10 février 2026, la société [Adresse 2] et la SCI Immobilière de La Reposée ont déclaré leurs créances de 2 351,68 € au titre de la réparation des désordres et de 223 250 € au titre du préjudice de jouissance auprès de la SELARL Lex MJ.
Le 18 février 2026, la société [Adresse 2] a assigné la SELARL Lex MJ en intervention forcée à la présente instance devant le tribunal judiciaire de Rennes.
L’assignation valant reprise de l’instance interrompue, la clôture de l’instance reprise a été ordonnée à l’audience du 9 mars 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Le tribunal rappelle, à titre liminaire, qu’il n’est tenu de statuer sur les demandes de «constatations», de «décerner acte» ou de «dire et juger» que lorsqu’elles constituent des prétentions (Civ. 2e, 9 janvier 2020 n° 18-18.778 et 13 avril 2023 n° 21-21.463).
Sur la qualification du jugement :
L’article 474 du code de procédure civile dispose que : En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
La SELARL Lex MJ ès qualités de liquidateur de la société Kolb, assignée en intervention forcée à l’instance par acte d’huissier du 18 février 2026, ne comparaît pas.
Le jugement étant susceptible d’appel, il est réputé contradictoire à l’égard de tous en application des dispositions précitées.
Sur les jeux de conclusions différents déposées par la société Axa :
Vu les articles 414 et 768 du code de procédure civile,
La société Axa, qui dispose d’une seule personnalité morale, est une partie unique au procès.
En considération de l’article 414, elle n’est admise à se faire représenter que par un seul représentant. Ce n’est qu’en présence d’un conflit d’intérêts entre ses assurés, elle serait autorisée à se faire représentée par plusieurs conseils. (Avis : Cass., 2ème civ, 9 mars 2023, n° 22-70.017)
En l’espèce, la société Axa est représentée par un seul conseil, Me Lenain. Il s’en déduit qu’il n’existe aucun conflit d’intérêts entre ses deux assurés, les carreleurs de l’ouest et [U].
La société Axa, partie unique au procès, représentée par un seul conseil, sans conflit d’intérêt entre ses assurés, ne dispose que d’un seul intérêt à agir. En conséquence, elle ne doit formuler ses prétentions qu’au terme d’un seul jeu conclusions sauf à présenter des demandes et des moyens contradictoires.
Or, en l’espèce, la société Axa a notifié des jeux de conclusions différents pour chacun de ses assurés le 2 juin 2025 en tant qu’assureur de la société [U] et le 7 novembre 2025 en tant qu’assureur de la société Carreleurs de l’ouest.
Compte tenu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne peut statuer que sur le dernier jeu de conclusions, notifiées le 7 novembre 2025.
Sur les fins de non recevoir tirées du défaut d’intérêt à agir, de qualité à agir et de la forclusion :
Les sociétés [R], SMABTP, NBDL [Q], Axa, Quietalis, [O] [L], MMA, MAF et Mme [H] soutiennent que les demandes de la société SARL [Adresse 29] (la SARL) et de la SCI La Reposée (la SCI) sont irrecevables compte tenu du défaut de qualité de propriétaire de l’immeuble de la SARL et de la forclusion de l’intervention volontaire de la SCI.
Egalement, la Société NBDL [Q] et la SMABTP soutiennent que la SARL ne dispose plus d’un intérêt à agir et ne justifie plus d’un préjudice personnel, direct et certain depuis la cession. Elles font état de l’absence d’effet tangible de la cession sur la situation de la SARL du fait, d’une part, de son obligation de reverser les fonds au cessionnaire en cas de succès, et, d’autre part, de l’absence de recours du cessionnaire en cas de débouté. Enfin, elles contestent l’existence du préjudice de jouissance du fait de l’absence de preuve et de la poursuite de l’exploitation de l’hôtel restaurant.
La société [O] [L] fait état de l’absence de clause prévoyant la conservation du droit d’action du vendeur contre les constructeurs. Elle rappelle que la vente subroge, en principe, l’acquéreur dans les droits du vendeur. Elle soutient que l’acte de cession ne présente aucun intérêt pour la solution du litige. Elle soutient également que l’immeuble a été cédé en l’état sans que les demanderesses n’exécutent aucun travaux de réparation ni qu’elles n’allèguent d’une réduction du prix de vente. Elle se prévaut d’articles de presse également postérieurs à la vente pour soutenir que des travaux importants de réhabilitation ont eu lieu depuis la cession.
La société [R] soutient que la SARL ne justifie pas d’un intérêt légitime à la poursuite de la procédure au sens de l’article 31 du code de procédure civile.
La société Axa se prévaut de circonstances postérieures à l’introduction de la demande ayant modifié l’intérêt et la qualité à agir de la SARL. Il en est ainsi de l’acte de vente qui a eu pour effet de transmettre l’action avec la chose vendue. Elle soutient que la SARL ne justifie nullement d’une remise de prix au cédant d’un montant équivalent au coût des travaux. Elle soutient que si le vendeur peut conserver un intérêt à agir, il doit démontrer un intérêt direct et certain (3ème civ, 18 octobre 2018 n° 17-16.459). Or, au terme de l’acte de cession, le vendeur n’a conservé aucune obligation de remédier aux désordres. Le reversement des frais de réparation au cessionnaire et l’absence de recours de ce dernier en cas de débouté induisent une absence d’intérêt légitime à poursuivre l’instance. Elle relève que l’acquéreur a procédé à une réhabilitation complète du bâtiment. En outre, la poursuite de l’instance par la SARL pour reverser les fonds à l’acquéreur dénote une absence d’intérêt personnel à poursuivre l’instance.
Les sociétés MMA rappellent également la perte de qualité à agir de la SCI et de la SARL. Elles soutiennent que la conservation du droit d’action doit être prévue par l’acte de cession. (Cass. Civ 3ème 9 juillet 2014, n° 13-15.923)
La société Quietalis soutient que la SARL a cédé son fonds de commerce sans avoir jamais entrepris les travaux de reprise préconisés par l’expert judiciaire. Elle soutient également qu’il résulte de l’acte de cession que la SARL ne dispose plus d’un intérêt à agir dès lors que les sommes qu’elle percevrait à l’issue de cette instance seront reversées au cessionnaire et qu’en cas de débouté, celui-ci devra en faire son affaire sans recours.
Mme [H] et la MAF font également état du défaut d’intérêt à poursuivre l’action du fait de la cession et de l’absence de clause permettant à l’acquéreur de revendiquer les éventuelles indemnités sollicitées par la SARL et la SCI.
Pour s’opposer aux fins de non recevoir, La SARL Le Domaine de la Reposée et la SCI soutiennent, en premier lieu, que la SARL disposait de la qualité de maître d’ouvrage dès lors qu’elle exploitait le fonds de commerce, et qu’elle était associée majoritaire de la SCI, propriétaire des murs. Elles exposent à cet égard que la recevabilité de la demande s’apprécie au jour de l’introduction de la demande (Com, 6 décembre 2005, n° 04-10.287, Civ 3ème 12 janvier 2005 n° 03-18.256). En second lieu, elles soutiennent qu’elles disposent toujours d’un intérêt à agir direct et certain malgré la cession des murs et du fonds le 28 février 2023. Elles se prévalent pour ce faire de la clause de l’acte de cession prévoyant un engagement de la SARL à rétrocéder les sommes auprès de l’acquéreur. Elle précise qu’elle a également intérêt à agir pour obtenir le remboursement des travaux engagés et payés et la réparation de son préjudice de jouissance. En réponse à la société Axa, elle fait état de l’intention commune des parties aux contrat de cession 1188 et 1191 du code civil pour soutenir que la clause de rétrocession des sommes implique le droit de poursuite de l’action du cédant.
L’article 31 du code de procédure civile du code de procédure civile dispose que : L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que : Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 126 du code de procédure civile dispose que : Dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l’instance.
L’article 1792-4-3 du code civil dispose que : En dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.
S’agissant de la forclusion de la SCI :
La SCI Immobilière La Reposée, titulaire des bâtiments jusqu’au 23 juillet 2023, est intervenue volontairement à l’instance le 18 octobre 2022 soit postérieurement à l’expiration du délai d’épreuve de 10 ans après la réception intervenue le 30 juin 2009.
Ainsi, la SCI était, en tout état de cause, forclose en ses demandes au moment de son intervention. Même si elle prétend avoir agi aux fins de régularisation, elle n’était plus recevable à agir.
S’agissant de la qualité et de l’intérêt à agir de la SARL et de la SCI :
L’intérêt au succès d’une prétention s’apprécie au jour de l’introduction de la demande en justice. (Civ. 2è, 28 mai 2009 n° 08-14.057)
L’action en garantie décennale est attachée à la qualité de maître de l’ouvrage et non à celle de propriétaire de l’ouvrage.
Si, en principe, l’action en garantie décennale se transmet aux acquéreurs avec la propriété de l’immeuble, le maître de l’ouvrage ne perd pas la faculté de l’exercer dès lors qu’elle présente pour lui un intérêt direct et certain et qu’il peut donc invoquer un préjudice personnel (3e Civ., 31 mai 1995, pourvoi n° 92-14.098, Bulletin 1995 III N° 133, 3e Civ., 12 novembre 2020, pourvoi n° 19-22.376 BICC).
Il convient donc de déterminer, en premier lieu, si la SARL disposait de la qualité de maître de l’ouvrage lors de l’introduction de l’instance, et, le cas échéant, en second lieu, si son intérêt à agir demeure malgré la transmission de l’action aux acquéreurs par effet de la cession du bien et du fonds.
En l’espèce, en premier lieu, si la SARL n’était pas propriétaire des murs mais uniquement du fonds de commerce, il est relevé que les divers contrats de construction ont été signés par elle sous son ancienne dénomination ("[Adresse 30]"). La SARL doit être regardée comme ayant commandé les différents ouvrages qui ont été réalisés pour son compte et non pour le compte de la SCI, du fait de sa qualité d’exploitante du fonds de commerce. En outre, il ne pouvait y avoir de contradiction d’intérêt avec la SCI propriétaire des murs dès lors que les parts de celle-ci étaient détenues majoritairement par la SARL (197/200).
Au moment de l’introduction de l’instance, la SARL [Adresse 22] disposait bien de la qualité de maître de l’ouvrage recevable à agir en réparation quelque soit le fondement.
En second lieu, au terme des actes de cession du 28 février 2023 (pièce n° 12 et 13 demandeurs) la SARL le Domaine de la Reposée a cédé le fonds de commerce à la société New Reposée, et la SCI a cédé l’immeuble à la SA Finamur et à la SA Batiroc Bretagne Pays-de-la-Loire.
L’acte de cession a fait perdre la qualité de maître de l’ouvrage à la SARL. La transmission de la chose entraine en principe la transmission de l’action. Ce n’est que par exception que le vendeur peut agir s’il démontre que son intérêt demeure direct et certain.
L’article 768 du code de procédure civile dispose que le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Au terme de celles-ci, la SARL et la SCI reprennent les conclusions de l’expert judiciaire notamment pour solliciter la condamnation des constucteurs et assureurs au versement de diverses sommes en répration de désordres avec indexation sur l’indice BT01. Elles demandent également, en se prévalant du rapport d’expertise, l’octroi de sommes en réparation de l’installation et du fonctionnement d’une cuisine provisoire le temps des travaux.
S’agissant de ces demandes, la SARL n’a plus aucun intérêt direct et certain à agir en réparation de désordres sur un ouvrage qu’elle n’exploite plus dont elle ne tire plus de bénéfice et/ou qui ne lui cause plus de dépenses.
La SARL ne saurait être indemnisée de sommes qu’elle n’allègue pas avoir engagées, qu’elle n’engagera pas et dont il n’est pas allégué qu’elles ont fait l’objet d’une réduction du prix de vente.
Dans le même ordre d’idée, les articles de presse versés par la société [O] [L], dont le contenu n’est nullement contesté par les demandeurs, font état, à l’été 2024, d’un chantier de rénovation des lieux de près de 7 millions d’euros.
Il s’en déduit que l’ancien exploitant, la SARL, ne dispose d’autant moins d’intérêt à agir en réparation que ces désordres ont manifestement été repris par les nouveaux propriétaires.
Les demandes en réparation n’ont, en tout état de cause, manifestement plus d’objet.
S’agissant de l’acte de cession dont se prévaut la SARL pour soutenir qu’elle dispose toujours d’un intérêt à agir en réparation, il est mentionné, en page 27, que :
« Le CEDANT déclare qu’il existe une procédure en cours devant le tribunal judiciaire de Rennes suite à des défauts de conformité, désordres ou malfaçons effectués lors des travaux de restauration du fonds en 2009. (…)
De convention expresse entre les parties, le CEDANT s’engage à reverser au CESSIONNAIRE les sommes qui lui seront allouées au titre des travaux à refaire.
Pour le cas où le tribunal viendrait à statuer défavorablement et qu’aucune somme ne serait allouée, LE CESSIONNAIRE en fera son affaire sans recours contre le CEDANT.
Le CEDANT conservera les sommes allouées au titre d’indemnité du préjudice subi.
Tous les frais de procédure restent à la charge du CEDANT."
Les demanderesses citent une jurisprudence retenant l’intérêt à agir en réparation du vendeur d’un bien immobilier. Il résulte de cet arrêt que le vendeur s’était expressément engagé auprès de l’acquéreur à remédier aux désordres. Or, en l’espèce, aucun engagement de cette nature ne ressort de la clause litigieuse. Par ailleurs, il n’en résulte pas que l’acquéreur ait déclaré renoncer à la transmission de plein droit de la garantie décennale des constructeurs attachée, de par l’effet de la loi, au transfert de propriété.
En outre, il résulte de cette clause que la SARL n’a plus d’intérêt légitime à poursuivre l’action en réparation puisqu’en cas de succès de ses prétentions, elle devrait reverser les sommes au cessionnaire et, en cas de débouté, le cessionnaire ne disposerait d’aucun recours à son endroit.
La SARL n’est pas recevable à agir en réparation des désordres, en indemnisation de l’installation d’une cuisine provisoire et en indemnisation de frais d’embauche pour le fonctionnement de la cuisine provisoire.
Il résulte de ce qui précède que la SARL et la SCI ne sont pas recevables à agir en réparation des désordres.
La SARL demande également le versement des sommes de 16 277,34 € au titre de travaux réalisés pour remédier aux sinistres et de 223 250 € en réparation d’un préjudice de jouissance.
S’agissant de demandes de remboursement de sommes alléguées comme ayant été versées, la SARL dispose d’un intérêt à agir. Par ailleurs, le préjudice de jouissance étant une nuisance empêchant l’occupant d’user paisiblement de son bien, la SARL dispose d’un intérêt à agir du fait de sa qualité passée d’exploitante et d’occupante des locaux.
Les moyens développés par la SMABTP et la société NBDL tendant à démontrer que le préjudice est inexistant constituent des moyens de fond.
Sur le remboursement de frais engagés par la SARL :
La SARL soutient que les désordres affectant le sol de la cuisine l’ont contraint à diverses dépenses. Ainsi, elle demande le remboursement des travaux de réfection du carrelage de la société Bizeul en mars 2014 (1 478,40 €) en raison du décollement du carrelage. Ensuite, elle demande le remboursement de frais de reprises de sinistres dégats des eaux consécutifs aux malfaçons. Ainsi, elle demande le remboursement de :
du remplacement d’une canalisation d’évacuation des [Localité 19] par la société ACER (6 338,80 €)
de la reprise de peinture par la société Goni (5 006,65 €)
du remplacement partiel et provisoire de la moquette par la société Cleret (2 999,01 €)
des frais de recherches de fuite par la société Bretagne Assèchement (454,48 €).
Les sociétés MAF et Mme [H] soutiennent que le sinistre dégat des eaux allégué par la SARL n’a fait l’objet d’aucun constat contradictoire. Elles soutiennent que le lien de causalité entre le dégât des eaux et les désordres constatés par l’expert judiciaire n’est pas établi.
La société [O] [L] soutient que les dégâts des eaux n’ont fait l’objet d’aucun constat contradictoire. Elle soutient que le lien avec les constats de l’expert judiciaire n’est pas établi. Elle soutient que ces sinistres ont été pris en charge par l’assureur de la SARL.
La société Axa soutient que son assurée la société les carreleurs de l’ouest, en tant que sous-traitant, ne peut être tenue au paiement in solidum de sommes déjà versées. Elle soutient que la société Le Domaine de la Reposée ne démontre pas les causes à l’origine du dégâts des eaux. Elle soutient que ces dépenses ont nécessairement été prises en charge par son assureur. Elle soutient que sa garantie obligatoire n’est pas mobilisable pour la réparation d’un dégâts des eaux dont le lien avec les travaux n’est pas démontré.
L’article 1353 du code civil dispose que : Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient à la SARL de rapporter la preuve de l’engagement de la responsabilité des constructeurs et de la mobilisation de la garantie des assureurs pour la réparation des dommages qu’elle allègue. Il en de même du caractère nécessaire de la reprise du décollement du carrelage le 17 mars 2014.
En l’espèce, la SARL verse des factures :
du 17 mars 2014 de la société Bizeul Carrelage : 1 478 €
du 2 avril 2013 de la société Accer : 6 338,80 € ;
du 22 mars 2012 de la société Bretagne assèchement : 454,48 € ;
du 19 septembre 2013 de la société Goni : 5 006,65 € ;
S’agissant du carrelage, l’expert judiciaire indique en fin de rapport (p. 192 – chapitre 28- Préjudices subis) qu’il "convient de rembourser la SARL du montant des frais liés aux mesures conservatoires du carrelage, le temps de l’expertise, qui s’élève à 1 232 € HT (soit 1 478 € TTC). Ensuite, l’expert propose de répartir cette charge entre la société NBDL (28,91 %) et la société [O] [L] (10 %). La facture prévoit la dépose du carrelage existant et la pose d’un carrelage antidérapant sur 6 m².
La SARL échoue à démontrer qu’il s’agit de frais qu’elle a engagés pour remédier provisoirement à un désordre relevé par l’expert judiciaire.
La facture de la société Cleret n’est pas versée. Il s’agit d’un devis non signé du 30 mars 2015 d’un montant de 40 219,62 €.
La SARL se contente d’affirmer qu’il existe un lien entre les « malfaçons et non façons » et les dégâts des eaux ayant occasioné des frais dont elle demande le remboursement. Les factures versées ne suffisent pas à démontrer le lien qu’elle allègue et qui n’est pas repris par l’expert judiciaire. Les déclarations de sinistre dégâts des eaux ne sont pas versées si bien que la description de la nature et des causes de ces dégâts échappent à l’appréciation du tribunal.
Elle est déboutée de sa demande.
Sur le préjudice de jouissance de la SARL :
La SARL soutient que les désordres lui ont causé un trouble de jouissance. Elle expose que l’absence d’évaluation de l’expert judiciaire sur ce point résulte de l’absence de mission en ce sens. Elle soutient néanmoins que l’expert a livré suffisamment d’éléments pour permettre à la juridiction d’évaluer le préjudice de jouissance. Elle fait état d’une « cuisine peu fonctionnelle, d’un agencement du mobilier contraire aux règles de l’art, d’un nettoyage du sol difficile, de dysfonctionnement des équipements, d’une utilisation et d’un nettoyage difficile du meuble bar et d’un nettoyage de la terrasse problèmatique ». En réparation de ces nuisances, elle sollicite une somme de 50 € par jour à compter de la dénonciation des désordres jusqu’à la vente soit 223 500 €.
Les sociétés MAF et Mme [H] soutiennent que la demande est manifestement disproportionnée et non justifiée. Elle observe que le préjudice de jouissance n’est pas établi par l’expert judiciaire et que la SARL ne démontre aucun préjudice d’exploitation ou de jouissance.
Les sociétés NBDL et SMABTP soutiennent qu’en tout état de cause, les malfaçons dénoncées n’ont pas empêché l’exploitation normale de l’hôtel restaurant. Elles soutiennent que le préjudice n’est pas démontré ni justifié.
La société Axa soutient que le préjudice de jouissance n’est pas justifié, qu’il n’a pas été retenu par l’expert judiciaire et que la SARL a exploité l’hôtel restaurant pendant près de 14 ans.
La société [O] [L] soutient que le préjudice de jouissance n’est nullement démontré. Elle fait état de l’absence de trouble de l’exploitation et du caractère disproportionné de la demande.
L’article 1353 du code civil dispose que : Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Au soutien de sa demande de réparation d’un préjudice de jouissance, la SARL ne verse aucune pièce justificative. Elle allègue d’un préjudice d’un montant forfaitaire de 50 € par jour qu’elle n’explique nullement. Elle ne conteste pas que l’hôtel-restaurant a fonctionné sans interruption durant les 14 années depuis la dénonciation des désordres. Elle ne livre aucune pièce permettant d’attester des difficultés quotidiennes dénoncées comme étant son préjudice de jouissance.
La SARL échoue à démontrer en quoi les différents désordres ont constitué une nuisance l’empêchant d’user paisiblement de son bien.
Au surplus, il est rappelé que l’expert judiciaire avait notamment pour mission générale de « fournir tous les éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction le cas échéant saisie d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis. » Cette mission inclut une analyse portant sur l’existence d’un préjudice d’exploitation ou d’un préjudice de jouissance. Au chapitre 28 – Préjudices subis, l’expert n’a pas fait état d’un préjudice de jouissance ni même d’un préjudice d’exploitation.
Il ne s’est pas prononcé sur l’existence d’un tel préjudice qui, ainsi, n’est pas démontré dans son principe.
La SARL est déboutée de sa demande.
Sur les demandes de Mme [H] et de la MAF :
S’agissant de la demande en paiement du solde :
Mme [H] « exerçant sous l’enseigne NBDL Architectures » se prévaut des conclusions du rapport d’expertise sur l’apurement des comptes entre les parties (p. 167) pour soutenir que la SARL est redevable de la somme de 3 680 € au titre du solde de ses honoraires correspondant à sa rémunération pour la phase de réalisation du chantier.
La SARL et la SCI se prévalent de l’ancien article 1134 du code civil sur la force obligatoire des contrats, des articles 11 et 46 du code de déontologie des architectes relatifs aux obligations de souscrire un contrat écrit et de préciser les modalités de rémunération pour soutenir qu’en l’absence de contrat signé, Mme [H] ne rapporte pas la preuve de l’exigibilité de la somme qu’elle demande. Elles observent que les pièces versées par Mme [H] démontre une confusion entre les sociétés NBDL [Q], NBDL Architectures et Mme [H] ainsi que sur les montants variables des honoraires de ces derniers tels que figurant sur les factures, mails et autres pièces versées ce qui ne permet pas de déterminer avec précision les obligations de Mme [H] et le montant de sa rémunération.
L’article 1134 ancien du code civil, devenu 1103 et 1104 du code civil, dispose que : Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Vu l’article 1353 du code civil précité,
L’article 11 du code de déontologie des architectes dispose que le contrat d’architecte est passé par écrit et doit définir l’étendue de la mission. Il ne s’agit que d’une obligation déontologique.
En l’absence de contrat écrit, il appartient à l’architecte de rapporter la preuve de l’étendue de la mission qui lui a été confiée (Civ., 3ème, 6 septembre 2018, pourvoi 17-21.329, publié).
En l’espèce, Mme [H] ne verse aucun contrat d’architecte signé par la SARL Le Domaine de la Reposée. Les différents projets de contrat versés ne sont pas signés. Les montants d’honoraires y sont variables de sorte que ces pièces sont dépourvues de valeur probante sur les honoraires acceptés par la SARL. Il en est de même des factures versées qui ne reposent sur aucun document contractuel.
Il ressort néanmoins d’un projet de contrat du 7 avril 2009, non signé, que les honoraires de conception étaient fixés à 23 106,72 € TTC et une facture de ce montant est également versée. La SARL expose dans ses conclusions qu’elle a réglé cette facture ce qui n’est pas contesté par Mme [H]. Il ressort d’ailleurs du mail du 30 avril 2009 (pièce n° 20) que la SARL a bien réglé la somme pour la conception générale du projet. Le montant apparaît également comme étant déduit de la facture définitive adressée à la SARL au début du mois de juin 2009.
Les échanges de mails du 9 et 11 mai 2009 montrent également que les gérants de la SARL ont proposé de s’engager à payer des honoraires de 9 % du montant total des travaux et qu’ils ont refusé de s’engager sur une propositon de la société NBDL achitecture figurant dans un mail dont la copie n’est pas versée au dossier.
En dépit de l’absence de contrat écrit, ces éléments démontrent un commencement d’exécution du contrat d’architecte par l’exécution de prestations réciproques consistant dans le paiement de 23 106,72 € d’honoraires et l’exécution, non contestée, de la phase de conception du projet. Il ressort également de ces éléments que la SARL a consenti à payer des honoraires d’un taux de 9 % du montant des travaux.
Cependant, aucun élément versé ne permet d’établir que le montant des honoraires de la phase réalisation ait été contracutalisé ou à tout le moins accepté par la SARL.
Mme [H] se réfère uniquement au rapport d’expertise qu’elle déclare accepter.
Outre que le tribunal n’est pas tenu par les conclusions de l’expert et que l’analyse de celui-ci ne constitue pas une obligation contractuelle, il convient de constater que la somme retenue par l’expert est inférieure à celle effectivement perçue par la société NBDL Architecture de sorte que Mme [H] est mal fondée à se prévaloir de cette analyse.
En effet, l’expert se fonde sur un taux d’honoraires de 8 % du montant des travaux (313 565,14 €) soit 25 085 €. Se basant sur les pratiques de la profession, il estime que cette somme est répartie entre 14 048 € pour la phase de conception (56%) et à 11 037 € pour la phase de réalisation (44%).
L’expert précise que le chantier a duré 6 mois et que la société NBDL architecture n’était présente que deux mois. C’est la raison pour laquelle, il a fixé à la somme de 3 680 € les honoraires de l’architecte pour la phase réalisation, somme reprise telle quelle par Mme [H].
Il résulte donc de cette analyse que les honoraires de la société NBDL Architecture s’élèveraient à la somme totale de 17 428 € (14 048 + 3680) soit un montant inférieur à celui effectivement perçu par Mme [H] sous l’enseigne NBDL architecture (23 106,72 €). Le constat serait identique en se fondant sur un taux de 9 %, taux accepté par la SARL dans les différents mails versés.
Ainsi, Mme [H] échoue à démontrer l’exigibilité contractuelle de la somme qu’elle demande.
Elle est déboutée.
S’agissant des dommages-intérêts :
Au terme de ses conclusions, Mme [H] sollicite la condamnation de la SARL à lui verser une somme de 1 500 € de dommages-intérêts sans développer aucun moyen de droit ou de fait à l’appui de sa prétention. En outre, compte tenu du rejet de sa demande en paiement du solde, sa demande de dommages-intérêts ne peut prospérer.
Elle est déboutée de sa demande.
S’agissant des autres demandes :
La SCI et la SARL ayant été déboutées de l’ensemble de leurs demandes, il n’y pas lieu de statuer sur les multiples demandes en garanties réciproques formées à titre subsidiaire ou infiniment subsidiaire par les différentes parties à l’instance.
De même, il n’y a pas lieu à disjonction, un temps envisagée par le juge de la mise en état, de l’instance concernant la SELARL Lex MJ ès qualités de liquidateur de la société Kolb.
Sur les mesures de fin de jugement :
La SCI Immobilière de la Reposée et la SARL [Adresse 2], parties perdantes, sont condamnées in solidum au dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la SCI Immobilière de la Reposée et la SARL Le Domaine de la Reposée sont condamnées in solidum à verser à :
la société NBDL [Q] et la SMABTP la somme de 3 000 €
la société Axa France Iard la somme de 3 000 €
la société [O] [L] la somme de 5 000 €
les sociétés MMA une somme de 3 000 €
la société Créabois une somme de 1 500 €
la société Banque populaire assurance une somme de 1 500 €
Mme [H] et la Mutuelle des architectes français ont initié l’instance et ont été déboutées de leur demande de paiement qu’elles ont maintenu. Il n’y a pas lieu de faire droit à leur demande de condamnation à une quelconque somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DECLARE la SCI Immobilière la Reposée irrecevable en ses demandes pour forclusion ;
DECLARE la SARL [Adresse 28] de la Reposée irrecevable en ses demandes de réparation des désordres et en indemnisation de l’installation et du fonctionnement d’une cuisine provisoire pour défaut de qualité et d’intérêt à agir ;
DECLARE la SARL Le Domaine de la Reposée recevable à agir en paiement et en réparation d’un préjudice de jouissance ;
DEBOUTE la SARL [Adresse 28] de la Reposée de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE Mme [H] exerçant sous l’enseigne NBDL Architecture et la Mutuelle des architectes français de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum la SCI Immobilière la Reposée et la SARL [Adresse 2] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum la SCI Immobilière la Reposée et la SARL [Adresse 2] à verser aux sociétés NBDL [Q] et la SMABTP la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SCI Immobilière la Reposée et la SARL [Adresse 2] à verser à la société Axa France Iard la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SCI Immobilière la Reposée et la SARL [Adresse 2] à verser à la société [O] [L] la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SCI Immobilière la Reposée et la SARL [Adresse 2] à verser à la société MMA IARD SA et MMA IARD assurances mutuelles la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SCI Immobilière la Reposée et la SARL [Adresse 2] à verser à la société Banque populaire assurance la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes.
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de déontologie des architectes
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