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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 17 mars 2026, n° 25/02029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, Compagnie d'assurance MAF ASSURANCES, S.A.R.L. DIB, S.A. MMA IARD, S.A.S. GARRONE TECHTURA, S.A. ABEILLE ASSURANCES HOLDING |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE / JONCTION 25/02043
N° RG 25/02029 – N° Portalis DBWR-W-B7J-Q3YB
du 17 Mars 2026
M. I 26/00000271
affaire : Syndic. de copro. [T] [W], sis [Adresse 1]
c/ S.A.R.L. DIB, Compagnie d’assurance MAF ASSURANCES, S.A. MMA IARD, S.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur multirisques du Syndic. de copro. [T] [W]., S.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la SARL DIB., S.A. ABEILLE ASSURANCES HOLDING, en sa qualité d’assureur de GARRONE TECHTURA., [C] [N], S.A.S. GARRONE TECHTURA
Copie exécutoire délivrée à
Copie certifiée conforme
délivrée à
EXPERTISE
l’an deux mil vingt six et le dix sept Mars À 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 02 Décembre 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro. [T] [W], sis [Adresse 1]
Représenté par son syndic en exercice la SARL CITYA DALBERA
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Romain TOESCA, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.R.L. DIB
[Adresse 3]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Adrien VERRIER, avocat au barreau de NICE
Compagnie d’assurance MAF ASSURANCES
[Adresse 4]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Laurent CINELLI, avocat au barreau de NICE
S.A. MMA IARD
[Adresse 5]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Valentine JUTTNER, avocat au barreau de NICE
S.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur multirisques du Syndic. de copro. PALAIS VALROSE.
[Adresse 6]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Frédéric VANZO, avocat au barreau de NICE
S.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la SARL DIB.
[Adresse 6]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Julie DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE
S.A. ABEILLE ASSURANCES HOLDING, en sa qualité d’assureur de GARRONE TECHTURA.
[Adresse 7]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Paul RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur [C] [N]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Cécile COSTIERA-GIAMARCHI, avocat au barreau de NICE
S.A.S. GARRONE TECHTURA
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Non comparante ni représentée
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 09 Janvier 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 27 Février 2026, délibéré prorogé au 17 Mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice du 1er décembre 2025, Monsieur [C] [N] a assigné en référé le syndicat des copropriétaires [T] [W] aux fins de réalisation de travaux et subsidiairement aux fins d’expertise (n° RG 25/02043).
Par exploits de commissaire de justice des 27 et 28 novembre et 2 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires [T] [W] a assigné en référé la SA MMA IARD, la SARL DIB, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL DIB, la SAS GARONNE TECHTURA, la SA ABEILLE ASSURANCE, la MUTUELLE des ARCHITECTES FRANÇAIS, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires [T] [W] aux fins d’expertise (n° RG 25/ 02029).
Les affaires ont été retenues à l’audience du 9 janvier 2026.
Au terme de ses conclusions déposées et visées par le greffe à l’audience, Monsieur [C] [N] sollicite :
A titre principal,
— la condamnation du syndicat des copropriétaires [T] [W] à la réalisation de mesures conservatoires sous astreinte de 500 euros par jour de retard dans le délai de six jours suivant le prononcé de l’ordonnance de référé à intervenir,
A titre subsidiaire,
— le prononcé d’une expertise,
En tout état de cause,
— la condamnation du syndicat des copropriétaires [T] [W] aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Au terme de ses conclusions déposées et visées par le greffe à l’audience, le syndicat des copropriétaires [T] [W] demande :
— la jonction des dossiers n° RG 25/02043 et n° RG 25/02029,
— rejeter la demande de mise hors de cause de la MAF, assureur de l’architecte [J],
— le prononcé d’une expertise,
— réserver les dépens.
Au terme de leurs conclusions déposées et visées par le greffe à l’audience, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires [T] [W], la SARL DIB et la SA MMA IARD demandent :
— qu’il soit pris acte de leurs protestations et réserves sur la demande d’expertise,
— réserver les dépens.
Au terme de ses conclusions déposées et visées par le greffe à l’audience, la MUTUELLE des ARCHITECTES FRANÇAIS demande :
— sa mise hors de cause,
— le rejet de la demande d’expertise judiciaire,
— la condamnation du syndicat des copropriétaires [T] [W] aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
La SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL DIB et la SA ABEILLE ASSURANCES HOLDING ont formulé oralement les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise.
La SAS GARONNE TECHTURA n’a pas constitué avocat ; il sera statué par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, en application de l’article 473 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, les affaires ont fait l’objet d’une jonction par mention au dossier sous le n° unique RG 25/02029 et l’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2026, prorogé au 17 mars 2026.
Par une note en délibéré sollicitée par la juridiction, la MAF a produit les extraits K-bis tant de la société civile d’études et de réalisations techniques [Adresse 11] (dirigée par [I] [J]) que de l’entreprise individuelle [J] [I].
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande mise hors de cause :
En application de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Si le syndicat des copropriétaires [T] [W] n’est pas en mesure de produire le contrat conclu avec l’architecte en nom propre s’agissant du ravalement des façades et de la reprise de l’étanchéité de la toiture, il résulte néanmoins du cahier des charges et plus particulièrement du cahier des clauses techniques particulières, s’agissant du lot étanchéité, produit par le syndicat des copropriétaires qu’il a été établi en mars 2015, entre la communauté immobilière [T] [W], le syndic, et le GROUPE [Adresse 12].
Il résulte toutefois de l’extrait K-bis de la société civile GROUPE ESPACE 06 que celle-ci a été immatriculée le 11 janvier 2016.
Il résulte par ailleurs de l’attestation dommages-ouvrage établie le 18 mai 2016 au profit de la communauté immobilière [T] [W] que l’architecte identifié est [I] [J], de même que l’architecte désigné au terme du procès-verbal de réception en date du 28 septembre 2016 est également [I] [J], ainsi qu’il apparait aussi sur le constat de levée des réserves établi le 10 octobre 2017.
Il n’appartient pas à la juridiction, au stade des référés et s’agissant d’une mesure d’expertise, de déterminer, avec l’évidence requise en la matière, quelle entité au titre de la maîtrise d’œuvre a éventuellement engagé sa responsabilité et ce, d’autant plus qu’est manifestement entretenue une confusion entre les deux entités qui toutefois n’exercent pas les mêmes activités.
Dès lors, en l’état actuel de l’affaire, il est prématuré d’exclure la MUTUELLE des ARCHITECTES FRANÇAIS de l’expertise judiciaire sollicitée, l’intervention de [I] [J] en qualité d’entrepreneur individuel, dans le cadre de l’opération en cause, ne pouvant dès à présent être exclue.
En conséquence, sa demande de mise hors de cause sera rejetée.
Sur la demande de mesures provisoires :
Monsieur [C] [N] fait valoir que les appartements qu’il détient au dernier étage de l’immeuble et occupés par des locataires, subissent des infiltrations d’eau, lors d’épisodes de fortes intempéries, à telle enseigne que le plafond de l’une de ses locataires s’est effondré, nécessitant la mise en place d’étais.
Il résulte du procès-verbal de constat des traces importantes d’infiltrations dans les deux appartements ainsi la vérification de la mise en place de deux étais.
Si les désordres sont conséquents et justifient des mesures conservatoires, celles-ci devront être prises dans le cadre de la mesure d’expertise ordonnée qui permettra notamment de procéder à l’identification de l’origine des infiltrations.
La demande consistant en des mesures conservatoires aux fins de mettre hors d’eau si les appartements, sous astreinte, n’est effectivement pas pertinente tant que les causes et origines des désordres ne sont pas clairement identifiées que seule la mesure d’expertise permettra d’appréhender.
Sur la demande d’expertise :
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il convient de rappeler que la juridiction territorialement compétente pour statuer sur une telle demande est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.
En l’espèce, il résulte tant du procès-verbal de constat établi le 1er décembre 2025 que des nombreux échanges intervenus entre le propriétaire, Monsieur [N], son gestionnaire locatif, son conseil et le syndicat des copropriétaires, que la réalité des infiltrations est établie ayant même conduit à la mise en place de deux étais dans l’un des appartements.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande d’expertise.
Les modalités de cette expertise, qui relèvent du pouvoir souverain d’appréciation de la juridiction, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Par ailleurs, l’expertise sera ordonnée aux frais avancés du syndicat des copropriétaires [T] [W], qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu de la nature de la procédure et de l’état d’avancement de l’affaire, chaque partie conservera la charge de ses dépens et il ne sera pas fait droit à la demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, assortie de l’exécution provisoire de droit,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du code de procédure civile,
REJETONS la demande de mise hors de cause de la MUTUELLE des ARCHITECTES FRANÇAIS ;
DONNONS ACTE à la SA MMA IARD, la SARL DIB, la SA AXA France en qualité d’assureur de la SARL DIB, la SA ABEILLE ASSURANCE, la MUTUELLE des ARCHITECTES FRANÇAIS, la SA AXA France IARD en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires [T] [W] de leurs protestations et réserves ;
ORDONNONS une mesure d’expertise confiée à :
CISAR [O]
[Adresse 13]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 9]. : 06.61.51.68.48
Courriel : [Courriel 1]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Aix-en-Provence,
avec la mission suivante :
— se rendre sur place en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués, les entendre ainsi que tous sachants,
— se faire communiquer l’assignation susvisée, et tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
— décrire les désordres allégués par les demandeurs ; en indiquer la date d’apparition, le siège et l’importance ; en rechercher les causes ;
— dans l’attente de la réalisation des travaux, préconiser toutes mesures conservatoires
de nature à placer hors d’eau les appartements de Monsieur [C] [N] ;
— dire si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
— préciser les moyens propres à remédier à ces désordres, en ce compris les frais de remise en ordre de l’habitation, en évaluer le coût à partir de devis contradictoirement discutés, et préciser la durée des travaux ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre au tribunal de statuer sur les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices éventuellement subis, notamment de jouissance ou d’exploitation,
DISONS que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au Greffe du Tribunal au plus tard le 17 novembre 2026 ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations de l’expert et statuer sur tous incidents ;
FIXONS à la somme de 4.400 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera consignée à la régie de ce Tribunal par le syndicat des copropriétaires [T] [W] au plus tard le 17 mai 2026 et dit qu’à défaut de le faire, la présente désignation sera caduque ;
INVITONS les parties à recourir à l’applicatif OPALEXE pour faciliter leurs échanges entre elles, l’expert et le juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNONS chaque partie à supporter ses dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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