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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 3, 14 oct. 2025, n° 22/05740 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05740 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 14 OCTOBRE 2025
Chambre 7/Section 3
Affaire : N° RG 22/05740 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WN6U
N° de Minute : 25/00607
Monsieur [A] [Z]
[Adresse 7]
[Localité 9]
représenté par Me Thomas EXPERTON,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : D 1445
DEMANDEUR
C/
Monsieur [T] [E]
[Adresse 1]
[Localité 10]
représenté par Me Jean-claude BENHAMOU,
avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
vestiaire : PB 196
Madame [C] [S]
Intervenante volontaire
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Me Ariana BOBETIC,
avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
vestiaire : 151
Madame [G] [O]
[Adresse 1]
[Localité 10]
défaillant
Madame [H] [Y] [D]
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Me Thomas MALVOLTI,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : E 2191
Monsieur [I] [P]
[Adresse 1]
[Localité 10]
défaillant
Monsieur [L] [R]
[Adresse 1]
[Localité 10]
défaillant
S.A. LE CREDIT LYONAIS,
Immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le N°B 954 509 741
Intervenant volontaire
[Adresse 4]
[Localité 8]
Et ayant son siège central sis
[Adresse 5]
[Localité 11]
représentée par Me Magali TARDIEU-CONFAVREUX,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : R010
DEFENDEURS
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 08 Juillet 2025.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance Réputée contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, juge de la mise en état, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
****
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 21 mai 2002, Monsieur [A] [Z] a acquis un immeuble sis [Adresse 2] composé, selon l’acte notarié “d’un RDC constitué d’un local commercial et d’un logement, d’un premier étage composé de deux appartements de deux pièces ainsi que d’un deuxième étage composé également de deux appartements”.
Par acte d’huissier de justice du 5 août 2020, Monsieur [A] [Z] a fait assigner Monsieur [T] [E], Madame [S] [C], Madame [G] [O], Madame [D] [H] [Y] exploitant l’enseigne La [D], Monsieur et Madame [P] [I] et Monsieur [L] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aubervilliers aux fins, notamment, d’obtenir l’expulsion de Monsieur [T] [E] et de Madame [S] [C] et de tout occupant de leur chef des locaux sis au 3e étage face [Adresse 2], d’obtenir le règlement de loyers et charges impayées, outre une indemnité d’occupation et des dommages et intérêts.
Par jugement du 29 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité d’Aubervilliers :
— a rejeté les demandes de Monsieur [A] [Z] à l’encontre de Monsieur [T] [E] et de Madame [C] [S] faute d’intérêt à agir et notamment les demandes de :
* constatation d’occupation sans droit ni titre de Monsieur [E] et de Madame [S] des locaux sis [Adresse 6] ;
* ordonner leur expulsion sous astreinte ;
* condamner solidairement Monsieur [E] et Madame [S] à lui payer la somme de 30.000 euros au titre des loyers et charges impayés au 30 juin 2020 ;
* condamner solidairement Monsieur [E] et Madame [S] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle ;
— s’est déclaré incompétent des demandes de voir :
* condamner Monsieur [E] à lui payer la somme de 79.400 euros au titre des loyers perçus par lui et non reversés, outre la somme de 2.850 euros à titre de dommages et intérêts au titre des sommes mensuellement perçues par Monsieur [E], ladite somme étant due jusqu’au départ effectif de Monsieur [E] et celle de tous occupants de son chef des lieux ;
* condamner Monsieur [E] à lui communiquer les contrats de locations signés par lui avec les locataires de l’immeuble depuis le 11 avril 2020 ;
* faire défense à Madame [O], Madame [D] [H] [Y], Monsieur et Madame [P] [I] et Monsieur [L] [R], locataires de l’immeuble, de régler leur loyer entre les mains de Monsieur [E] et de Madame [S] à compter de la signification de l’assignation;
* dire que Madame [O], Madame [D] [H] [Y], Monsieur et Madame [P] [I] et Monsieur [L] [R] devront régler leurs loyers entre les mains de Monsieur [Z] ;
* lui donner acte de ce qu’il se réserve de solliciter ultérieurement le remboursement des sommes perçues par Monsieur [E] au titre des loyers perçus par tous autres locataires ;
* condamner solidairement Monsieur [E] et Madame [S] à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
* condamner solidairement Monsieur [E] et Madame [S] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens ;
* condamner Monsieur [Z] à payer à Monsieur [E] et Madame [S] la somme de 145.723,34 euros ;
et a renvoyé l’examen de ces demandes au tribunal judiciaire de Bobigny.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 6 février 2023, Madame [C] [S] a demandé au juge de la mise en état de déclarer Monsieur [Z] irrecevable en ses demandes faute de publication de ses demandes au registre du service de la publicité foncière et en raison de l’autorité de la chose jugée attachée à la décision du 29 décembre 2021. Monsieur [T] [E] s’est associé à la demande de Mme [S]. M. [Z] s’y est opposé.
Par ordonnance du 16 janvier 2024, le juge de la mise en état a
— Déclaré inopposables aux défendeurs non constitués les conclusions au fond de Monsieur [A] [Z] notifiées par RPVA le 10 septembre 2022 ;
— rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut de publication des demandes de Monsieur [A] [Z] au service de la publicité foncière ;
— déclaré, sur le fondement de l’autorité de la chose jugée et de l’incompétence matérielle du tribunal judiciaire, Monsieur [A] [Z] irrecevable en ses demandes suivantes :
* “Dire que Monsieur [E] et Madame [S] se trouvent être occupants sans droit ni titre des locaux sis 3e étage face [Adresse 2] ;
* Ordonner l’expulsion de Monsieur [E] et Madame [S] et /ou de tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique si besoin, des lieux sis [Adresse 3] face sous astreinte définitive de 76,22 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir ;
* Dire qu’à défaut de libération volontaire des lieux et de remise des clés un mois après la signification du jugement à intervenir, le requérant pourra se faire assister de la force publique pour procéder à ladite expulsion ;
* Condamner solidairement Monsieur [E] et Madame [S] à payer à Monsieur [Z] la somme de 60.000 euros au titre des indemnités d’occupations impayées au 30 juin 2022 ;
(…)
* Condamner solidairement Monsieur [E] et Madame [S] à payer à Monsieur [Z] une indemnité mensuelle d’occupation de 1.000 euros jusqu’au départ effectif des lieux de Monsieur [E] et Madame [S] et de tous occupants de son chef des lieux sis [Adresse 3] face ;”
— l’a déclaré recevable pour le surplus de ses demandes, lesquelles devront être examinées par le tribunal statuant sur le fond du litige ;
— ordonné à Monsieur [T] [E] de communiquer à Monsieur [A] [Z], dans le mois de la signification de la présente ordonnance, les contrats de location signés avec l’ensemble des occupants de son chef de l’immeuble sis à [Adresse 14] [Localité 13] [Adresse 1] depuis le 11 avril 2010 ;
— dit que les frais irrépétibles et dépens de l’incident suivront le sort de ceux du fond ;
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du mardi 27 février 2024 à 11h aux fins de nouvelles conclusions au fond de Monsieur [A] [Z] (à notifier par RPVA et à faire signifier aux défendeurs non constitués), expurgées des demandes précitées déjà tranchées et rejetées par le juge des contentieux de la protection le 5 janvier 2022 et relevant en tout état de cause de sa seule compétence matérielle ;
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées par RPVA le 4 mars 2025, Mme [S] demande au juge de la mise en état de dire Monsieur [J] [Z] irrecevable en sa demande suivante : « Condamner solidairement Monsieur [T] [E] et Madame [C] [S] à communiquer à Monsieur [A] [Z] les contrats de location signés par lui avec l’ensemble des occupants de son chef de l’immeuble sis à [Adresse 15] depuis le 11 avril 2010 » outre 2.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 31 mars 2025, M. [Z] forme des demandes au fond mêlées à des demandes incidentes.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures dans les conditions de l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue de l’audience des plaidoiries d’incident du 8 juillet 2025, l’ordonnance a été mise en délibéré au 14 octobre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger/constater » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
1. Sur la recevabilité des conclusions d’incident du 31 mars 2025
Selon l’article 791 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l’article 768.
En vertu de ce texte, est irrecevable l’incident soulevé dans des conclusions qui comportent en outre des moyens et demandes au fond (Civ. 2e, 12 mai 2016, n°14-28086).
En l’espèce, les conclusions de M. [Z] dénommée « conclusions d’incident » notifiées par RPVA le 31 mars 2025 contiennent des prétentions et moyens de fond. Elles ne relèvent pas de la compétence du juge de la mise en état mais de la formation de jugement au fond. Ces conclusions ne sont pas conformes aux dispositions précitées du code de procédure civile et le juge de la mise en état n’est pas valablement saisi des prétentions contenues dans ces écritures.
2. Sur la demande de Mme [S]
Il résulte de l’article 789 du Code de procédure civile que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
En application de l’article 480 du Code de procédure civile, le juge qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Dans son ordonnance du 16 janvier 2024, le juge de la mise en état a ordonné à Monsieur [T] [E] de communiquer à Monsieur [A] [Z], dans le mois de la signification de la présente ordonnance, les contrats de location signés avec l’ensemble des occupants de son chef de l’immeuble sis à [Adresse 14] [Localité 13] [Adresse 1] depuis le 11 avril 2010 ;
Cette ordonnance est définitive, aucun appel n’ayant été interjeté.
Dans ses conclusions récapitulatives, qui seules saisissent le tribunal au sens de l’article 768 du code de procédure civile, notifiées par RPVA le 26 mars 2025, M. [Z] ne produit pas un dispositif exhaustif. Les conclusions notifiées semblent incomplètes.
En toute hypothèse, la demande tendant a voir « condamner solidairement Monsieur [T] [E] et Madame [C] [S] à communiquer à Monsieur [A] [Z] les contrats de location signés par lui avec l’ensemble des occupants de son chef de l’immeuble sis à [Adresse 15] depuis le 11 avril 2010 » serait irrecevable en raison de l’autorité de la chose jugée attachée à la décision du 16 janvier 2024 ayant « ordonné à Monsieur [T] [E] de communiquer à Monsieur [A] [Z], dans le mois de la signification de la présente ordonnance, les contrats de location signés avec l’ensemble des occupants de son chef de l’immeuble sis à [Adresse 16] depuis le 11 avril 2010 ; »
Par suite il sera fait droit à la demande de Mme [S] de voir prononcer l’irrecevabilité d’une telle demande en raison de l’autorité de la chose jugée attachée à l’ordonnance du 16 janvier 2024.
M. [Z] sera condamné aux dépens de l’incident.
Il sera condamné à verser à Mme [S] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Dit irrecevable la demande de M. [Z] de condamnation solidaire de Monsieur [T] [E] et Madame [C] [S] à communiquer à Monsieur [A] [Z] les contrats de location signés par lui avec l’ensemble des occupants de son chef de l’immeuble sis à [Adresse 15] depuis le 11 avril 2010 ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 16 décembre 2025 à 11 heures pour (1) régularisation par M. [Z] de ses conclusions au fond, avec injonction, avant le 30 novembre 2025 et pour (2) avis des parties sur la mise en place d’une médiation, avis obligatoire de toutes les parties constituées avant le 30 novembre 2025, à défaut, le juge de la mise en état tirera toutes les conséquences du défaut de réponse (radiation ou clôture partielle) ;
Condamne M. [Z] aux dépens de l’incident ;
Condamne M. [Z] à payer à Mme [S] la somme de 1.500 euros
La présente ordonnance ayant été signée par le Juge de la mise en état et le greffier.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Camille FLAMANT Mechtilde CARLIER
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