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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, réf., 11 juil. 2025, n° 25/00202 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Saint Christophe, La Sarl Mer & Vacances, société civile immobilière, La SCI César c/ Hôtel, Le Syndicat des copropriétaires de la résidence Nord-Sud |
Texte intégral
AG / CA / PA
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 11 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00202 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DLMO
NATURE DE L’AFFAIRE : 61B Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
ORDONNANCE DE REFERE
PRÉSIDENT : Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente
GREFFIER : Pauline ANGEL,
Copie exécutoire délivrée à :
— Me Wajdi DAAGI
— Me Jacques VACCAREZZA
— Me Stéphanie LOMBARDO
— Me Pascale PERREIMOND
CCC Expertises
Le : 11 Juillet 2025
PARTIES :
DEMANDERESSES
La SCI César,
société civile immobilière, immatriculée sous le N° SIRET : 502 098 189 00017, dont le siège est sis avenue Santa Maria 20 260 Calvi, représentée par sa gérante Madame [P] née [D] [Z],
dont le siège social est sis Avenue Santa Maria – 20260 Calvi
représentée par Me Wajdi DAAGI, avocat au barreau de BASTIA
La Sarl Mer & Vacances
Intervenante volontaire
Hôtel Saint Christophe, Sarl enregistrée sous le numéro SIRET 332 469 834 00020, prise en la personne de son représentant légal agissant ès qualités,
dont le siège social est sis Place Bel Ombra – 20260 Calvi
représentée par Me Wajdi DAAGI, avocat au barreau de BASTIA
DÉFENDEURS
Le Syndicat des copropriétaires de la résidence Nord-Sud,
pris en la personne de son syndic en exercice, La SAS Immo de Corse (SECIC SYNDIC), société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Ajaccio sous le n°41200479800028, dont le siège social principal est sis Boulevard Louis CAMPI sis les jardins de bodiccione 20 090 AJACCIO ; et secondaire sis immeuble les alizées, 2, avenue Christophe COLOMB, 20 260 Calvi,
représentée par Me Jacques VACCAREZZA de l’AARPI ARNA, avocats au barreau de BASTIA
S.C.I. STB
prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège, immatriculée sous le n° SIRET 418 162 749 00018,
dont le siège social est sis 58, Boulevard du Pré Galant – 93420 VILLEPINTE
représentée par Me Cynthia COSTA-SIGRIST, avocat au barreau de BASTIA
[I] [Y] [W] [C],
demeurant 6, Rue de la religion – 14000 Nivelles
non comparant, ni représenté,
S.A.M. C.V. GAN
Prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis 6/8 rue d’Astorg – 75008 PARIS
représentée par Me Stéphanie LOMBARDO, avocat au barreau de BASTIA
APPEL EN CAUSE
Compagnie d’assurance MACIF,
prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège,
dont le siège social est sis 1 Rue Jacques Vandier – 79000 NIORT
représentée par Me Pascale PERREIMOND, avocat au barreau de BASTIA
Les conseils des parties ayant été entendus en leurs explications et conclusions à l’audience des référés, tenue au Palais de Justice de BASTIA, l’an deux mil vingt cinq et le deux Juillet, par Madame Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de BASTIA, assistée de Madame Pauline ANGEL, Greffier lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de Commissaires de Justice des 28 mars, 1er avril et 3 avril 2025, la SCI CESAR et la SARL MER & VACANCES ont assigné devant le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de BASTIA, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Nord-Sud, la SA GAN ASSURANCES en qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires, et la SCI STB en qualité de propriétaire d’un appartement situé au 1er étage au sein de la Résidence, aux fins de voir :
Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions du demandeur ;Ordonner une expertise avec la mission telle que décrite dans le dispositif de leur assignation.
L’assignation a également été rédigée à l’encontre de Monsieur [I] [Y] [W] [C] sans toutefois que les demanderesses ne justifient lui avoir signifié.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 2 juillet 2025.
Parallèlement, la SCI STB a, par acte du 12 mars 2025, assigné en intervention forcée la SA MACIF, aux fins de voir :
Déclarer recevable et bien fondé l’appel en cause signifié à la SA MACIF, ès qualité d’assureur de la SCI STB ;Ordonner à la SA MACIF, ès qualité d’assureur de la SCI STB, d’intervenir dans l’instance dont s’agit et d’y conclure ce qu’il appartiendra ;Ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance principale inscrite sous le numéro 25/202 ;Condamner la SA MACIF à relever et à garantir son assurée la SCI STB de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Cette affaire portant le RG 25/232 a été appelée à l’audience du 28 mai 2025 et a été renvoyée à celle du 2 juillet 2025. A cette audience, les deux affaires ont été jointes.
La SCI CESAR et la SARL MER & VACANCES, représentées, ont soutenu oralement l’ensemble des moyens et demandes développés dans leur acte introductif d’instance.
Au soutien de leurs prétentions, la SCI CESAR déclare être propriétaire d’un appartement au rez-de-chaussée au sein d’un immeuble en copropriété dénommé Résidence Nord-Sud. Elle explique que ce bien est régulièrement loué et exploité par la SCI SAINT CHRISTOPHE pour y domicilier les salariés saisonniers de l’établissement hôtelier. Celle-ci soutient qu’elle subit d’importantes infiltrations d’eau depuis l’automne 2024.
Les demanderesses précisent à ce titre qu’une recherche de fuites a eu lieu à la demande du Syndicat des copropriétaires et que c’est dans ces conditions qu’elles sollicitent une expertise judiciaire.
Enfin, elles ont déclaré à l’audience se désister de leurs demandes à l’égard de Monsieur [I] [Y] [W] [C].
Par voie de conclusions signifiées le 30 juin 2025, la SCI STB, représentée, demande au Juge de :
A titre principal :
Ordonner la mise hors de cause de la SCI STB en l’absence de motif légitime ;Débouter la SCI CESAR et la SARL MER & VACANCES de leurs demandes présentées à l’encontre de la SCI STB ;Condamner la SCI CESAR et la SARL MER & VACANCES à verser à la SCI STB la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner la SCI CESAR et la SARL MER & VACANCES aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire :
Dire que la SCI STB formule ses plus strictes protestations et réserves ;Condamner la compagnie MACIF à relever et garantir la SCI STB de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;Mettre les frais d’expertise à la charge de la SCI CESAR et la SARL MER & VACANCES ;Réserver les dépens.
Au soutien de ses demandes, la SCI STB affirme que les fuites proviennent des parties communes et non privatives de sorte qu’elle doit être mise hors de cause.
La SA MACIF, représentée, adhère aux moyens soulevés par son assurée, la SCI STB. Elle demande également sa mise hors de cause.
Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Nord-Sud, pris en la personne de son Syndic en exercice, la SAS IMMO DE CORSE, représenté, formule à l’audience des protestations et réserves sur la demande d’expertise des demanderesses.
La SA GAN ASSURANCES, représentée, formule également des protestations et réserves.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, le Tribunal rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile, il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions régulièrement notifiées et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par ailleurs, le tribunal, après s’être livré en l’espèce à une analyse approfondie et exhaustive des énonciations du dispositif des conclusions des parties, ne statuera pas sur les « dire », « juger », « dire et juger », « prendre acte » ou « donner acte » et « constater » lesquels ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions auxquels le Tribunal n’est pas tenu de répondre.
Sur la demande de jonction
Aux termes de l’article 367 alinéa 1 du Code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Une bonne administration de la justice commande de joindre les procédures RG 25/202 et RG 25/232.
Sur le désistement à l’égard de Monsieur [I] [Y] [W] [C]
La SCI CESAR et la SARL MER & VACANCES ont déclaré se désister de l’ensemble de leurs demandes à l’égard de Monsieur [I] [Y] [W] [C].
Ce dernier n’ayant formé aucune demande, il y aura lieu de déclarer ce désistement parfait.
Sur l’intervention forcée de la MACIF
Aux termes de l’article 331 du Code de procédure civile, Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
La SCI STB a assigné en intervention forcée la MACIF.
Il résulte de la pièce 1 produite par la SCI STB que celle-ci est assurée auprès de la MACIF. Dès lors que la SCI STB est assignée en expertise laquelle aura pour but de déterminer l’origine des fuites subies par les demandeurs et alors que sa responsabilité pourrait être engagée, il est dans son intérêt de faire intervenir son assureur.
Au regard de ces éléments, la défenderesse assignée étant directement concernée par l’objet du litige, l’appel en intervention forcée sera déclaré recevable et l’expertise sera déclarée opposable à la SA MACIF.
Sur la demande d’expertise et la demande de mise hors de cause de la SCI STB et de son assureur la MACIF
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
La SCI CESAR et la SARL MER & VACANCES sollicitent une expertise judiciaire. La SCI STB et son assureur la MACIF sollicitent leur mise hors de cause. Elles soutiennent que les fuites dont font état les demandeurs proviennent des parties communes et non des parties privatives de sorte que les demandeurs ne disposent pas d’un motif légitime pour l’instauration de cette expertise à leur égard. Elles produisent aux débats un rapport établi par POLYEXPERT, Expert mandaté par la MACIF daté du 30 novembre 2023, lequel indique que le sinistre est consécutif à des infiltrations par la façade de l’immeuble lesquelles prennent naissance au niveau des balcons terrasses dépourvus d’étanchéité au droit des seuils de menuiserie.
Quant à elles, les demanderesses communiquent aux débats un rapport d’intervention du 3 octobre 2024 de Monsieur [R] [J] lequel est intervenu à la demande de Monsieur [U] [X], représentant du Syndicat des copropriétaires de la Résidence Nord-Sud, pour une recherche de fuite au sein de la copropriété.
Monsieur [R] [J] s’est rendu dans l’appartement du rez-de-chaussée de la Résidence lequel subi les infiltrations ainsi que dans l’appartement situé au-dessus. A l’aide d’un hygromètre, ce dernier a constaté que les zones sensibles aux infiltrations se situaient sur le mur donnant sur la façade Est du bâtiment, dotée de terrasses. Il a également indiqué que l’infiltration était causée par le ruissellement des projections d’eau sur la vitre extérieure qui pénètrent dans l’appartement en raison d’un appui de fenêtre présentant une inclinaison incorrecte.
Monsieur [R] [J] a conclu que la principale cause de cette infiltration réside dans l’absence d’étanchéité à l’appui de fenêtre de la baie vitrée, partiellement laissée à l’air libre et recouvert de morceaux de bois.
Les rapports communiqués par les demanderesses et par la SCI STB, bien qu’ils apportent des éléments sur les désordres subis par la SCI CESAR et la SARL MER & VACANCES, ne peuvent suffire à considérer avec certitude que l’origine de la fuite ne provient que des parties communes.
Au vu des désordres constatés, la SCI CESAR et la SARL MER & VACANCES disposent d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise de nature à fournir à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige.
En effet, alors que l’expertise qui sera ordonnée aura notamment pour but de déterminer l’origine des désordres ainsi que les responsabilités, la demande de mise hors de cause de la SCI STB et de la SA MACIF apparait, à ce stade, prématurée, et devra être discutée, le cas échéant, au fond. L’expertise se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive concernées.
Ces dernières seront déboutées de leur demande de mise hors de cause.
L’expertise sera ordonnée aux frais avancés de la SCI CESAR et la SARL MER & VACANCES, eu égard à la nature de leur demande à laquelle il est fait droit dans leur intérêt.
Sur la demande de SCI STB tendant à être relevée et garantie par la MACIF
La SCI STB demande à être relevée et garantie par son assureur la MACIF de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
Toutefois, le juge des référés, en tant que juge de l’évidence, n’a pas le pouvoir pour rejeter ou admettre une telle demande sans apprécier le fond du dossier.
Par conséquent, la demande formée par la SCI STB sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
L’alinéa 2 de l’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Selon l’alinéa 1er de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A ce stade de la procédure, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. De même, aucune considération tirée de l’équité ne permet de faire application de l’article 700 Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent et par provision :
ORDONNONS la jonction des dossiers RG 25/202 et RG 25/232 ;
DECLARONS le désistement de la SCI CESAR et la SARL MER & VACANCES à l’égard de Monsieur [I] [Y] [W] [C] parfait ;
DECLARONS l’intervention forcée de la SA MACIF recevable ;
DEBOUTONS la SCI STB et la SA MACIF de leur demande de mise hors de cause ;
ORDONNONS une expertise judiciaire et désignons Monsieur [B] [D], Expert près la Cour d’Appel de BASTIA, avec pour mission de :
Se rendre sur les lieux ;Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;Décrire l’état de l’immeuble ;Relever et décrire les désordres allégués et affectant l’immeuble litigieux, en détailler l’origine, les causes et l’étendue ;Indiquer les conséquences de ces désordres, quant à la solidité, l’habitabilité, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;Donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier ;Evaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties ;Donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, et sur leur évaluation ;Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;De manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer, s’il y a lieu, les préjudices subis par les requérants ;Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimations sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;S’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir fait part de sa note de synthèse/pré-rapport.
SUBORDONNONS la saisine de l’Expert à la consignation préalable par la SCI CESAR et la SARL MER & VACANCES de la somme de 5.000 euros à valoir sur la rémunération de l’Expert, dans le délai d’un mois à compter de la présente ordonnance entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de BASTIA et disons qu’à défaut de consignation dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que ladite consignation devra être versée au moyen d’un virement sur le compte dont les coordonnées sont reproduites ci-dessous (le libellé du virement devant impérativement préciser le nom du demandeur et le numéro de RG de l’instance) :
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’Expert sera caduque sauf prorogation expressément ordonnée, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, par le juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que l’Expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 242 et suivants du Code de procédure civile ;
DISONS que l’Expert pourra recueillir l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix ;
L’INVITONS à donner aux parties un délai entre trois et cinq semaines (à son choix) pour faire valoir leurs observations après leur avoir communiqué son prérapport ou un document de synthèse, observations auxquelles il répondra dans son rapport définitif ;
DISONS que le pré-rapport et le rapport définitif de l’Expert devront comprendre :
la liste exhaustive des pièces consultées, le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise, le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise, la date de chacune des réunions tenues, les déclarations des tiers entendus par les experts, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties, le cas échéant, l’identité du sapiteur ou technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document établi par ce dernier ;
DISONS que l’Expert déposera au service des expertises du Tribunal l’original de son rapport dans un délai maximum de 8 mois à compter du versement de la consignation dont le Greffe l’avisera, sauf demande de prorogation de ce délai formée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie ;
DISONS que conformément à l’article 282 dernier alinéa du Code de procédure civile, l’Expert, en même temps que son rapport, devra adresser aux parties copie de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles auront un délai de quinze jours à compter de sa réception pour en contester le montant devant le juge chargé du contrôle des expertises et faute d’observation dans ce délai, le juge procédera à la taxation des honoraires de l’expert ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien ci-dessus désigné, et pour statuer sur toutes difficultés d’exécution ;
DISONS qu’en cas d’empêchement, de refus de sa mission par l’Expert ou de retard injustifié, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, ou même d’office, par le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DEBOUTONS la SCI STB de sa demande tendant à être relevée et garantie par la SA MACIF ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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