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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 2e ch. civ., 21 juil. 2025, n° 24/03293 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03293 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
N° RG 24/03293 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NX7Q
28A
[L] [F]
[U] [Z] épouse [F]
[A] [F] épouse [K]
[H] [F]
C/
[S] [F]
[C] [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
— -==00§00==--
ORDONNANCE D’INCIDENT
— -==00§00==--
Ordonnance rendue le 21 juillet 2025 par Stéphanie CITRAY, Vice-Président, Juge de la mise en état de ce Tribunal, assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré ;
Date des débats : 20 mars 2025
L’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025, lequel a été prorogé à ce jour.
DEMANDEURS
Monsieur [L] [F], né le [Date naissance 10] 1932, demeurant [Adresse 12]
Madame [U], [P], [X] [Z] épouse [F], née le [Date naissance 4] 1937 à , demeurant [Adresse 12]
Madame [A] [F] épouse [K], née le [Date naissance 3] 1959 , demeurant [Adresse 8]
Monsieur [H] [F], né le [Date naissance 2] 1960 , demeurant [Adresse 14]
représentés par Me Stéphanie LUC, avocat au barreau du Val d’Oise et assistés de Me Grégory FLYE, avocat plaidant au barreau de Beauvais
DÉFENDEURS
Monsieur [S] [F], né le [Date naissance 9] 1963 à [Localité 18], demeurant [Adresse 15]
Madame [C] [F], née le [Date naissance 7] 1969 à [Localité 19], demeurant [Adresse 6]
représentés par Me Valérie BAUME, avocat au barreau du Val d’Oise et assistés de Me Emmanuelle BONNETON, avocat plaidant au barreau de Paris
— -==00§00==--
EXPOSE DU LITIGE
Faits constants
[R] [F] est décédé le [Date décès 5] 2022 à [Localité 16], laissant pour lui succéder :
[L] [F], son père,[U] [Z] épouse [F], sa mère,[A] [F] épouse [K], sa sœur,[H] [F], son frère,[S] [F], son frère,[C] [F], sa sœur.Aucun partage amiable de la succession n’a pas été possible.
Procédure
[L] [F], [U] [Z] épouse [F], [A] [F] épouse [K] et [H] [F], représentés par Me. [N], ont respectivement fait assigner [S] [F] et [C] [F] devant le Tribunal judiciaire de Pontoise par actes séparés de commissaire de justice des 4 juin 2024 et 23 mai 2024 aux fins d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [R] [F].
[S] [F] et [C] [F] ont constitué avocat par l’intermédiaire de Me. [I] et ont fait signifier des conclusions d’incident d’incompétence territoriale.
L’audience d’incident a été fixée au 20 mars 2025 et le délibéré au 5 juin 2025, prorogé au 21 juillet 2025.
Prétentions et moyens des parties
1. En demande : [S] [F] et [C] [F]
Par conclusions signifiées le 15 janvier 2025, [S] [F] et [C] [F] concluent :
à l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Pontoise au profit du tribunal judiciaire de Senlis, au débouté des demandeurs de toutes leurs demandes,à la condamnation in solidum des demandeurs à verser à chacun des défendeurs une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils arguent que le tribunal judiciaire territorialement compétent en matière de succession est celui du lieu d’ouverture de la succession par application de l’article 45 du code de procédure civile, que l’article 720 du code civil précise que les successions s’ouvrent par la mort, au dernier domicile du défunt et que si [R] [F] est décédé à Argenteuil, il était domicilié dans l’Oise, à Ercuis.
Ils ajoutent qu’ils ont attiré l’attention des demandeurs dès le 18 juin 2024.
2. En défense : [L] [F], [U] [Z] épouse [F], [A] [F] épouse [K] et [H] [F]
Par conclusions signifiées le 20 décembre 2024, [L] [F], [U] [Z] épouse [F], [A] [F] épouse [K] et [H] [F] demandent au juge de la mise en état de :
débouter [C] et [S] [F] de leur exception d’incompétence territoriale,subsidiairement, de renvoyer le dossier devant le tribunal judiciaire de Senlis,débouter [C] et [S] [F] de leur demande au titre des frais irrépétibles, condamner [C] et [S] [F] aux dépens avec distraction au profit de leur conseil.
A l’appui de leurs écritures, ils font remarquer que les défendeurs ont tardé à se prévaloir de cette exception d’incompétence, après une injonction de s’informer sur la médiation alors qu’il n’y a aucun intérêt à différer le règlement de cette succession et que la demande est dilatoire.
Ils précisent que le dernier domicile du défunt peut-être un hôpital, ce qui était le cas en l’espèce du défunt.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le juge de la mise en état, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions signifiées des parties.
DISCUSSION
1. Sur l’exception d’incompétence
En vertu de l’article 789 du code de procédure civile, "lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour:
statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge, […] ».
Par application de l’article 45 du code de procédure civile, « en matière de succession, sont portées devant la juridiction dans le ressort de laquelle est ouverte la succession jusqu’au partage inclusivement:
les demandes entre héritiers ;les demandes formées par les créanciers du défunt ;les demandes relatives à l’exécution des dispositions à cause de mort ».
L’article 720 du code civil précise que « les successions s’ouvrent par la mort, au dernier domicile du défunt ».
En l’espèce, même si l’acte de décès de [R] [F] n’est pas produit, il n’est pas contesté qu’il est décédé à l’hôpital d'[Localité 16] mais qu’il était domicilié [Adresse 13], dans l’Oise.
Cette adresse figure sur l’extrait Kbis d’une société dont le défunt était le gérant comme étant son domicile personnel et sur la procuration donnée par [S] [F] pour assister à l’inventaire après le décès de [R] [F] devant se dérouler au domicile de la personne décédée [Adresse 11] à [Adresse 17] [Localité 1].
Dans ces conditions, le tribunal judiciaire de Pontoise n’est pas territorialement compétent et il convient de renvoyer le dossier au tribunal judiciaire de Senlis.
2. Sur les demandes accessoires et les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, [L] [F], [U] [Z] épouse [F], [A] [F] épouse [K] et [H] [F] sont solidairement tenus aux dépens.
En outre, ils devront verser in solidum à [S] [F] et [C] [F] une somme de 500 € au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens.
En effet, le conseil des défendeurs a soulevé la difficulté de l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Pontoise par mail du 18 juin 2024, avant même de solliciter sa postulante pour qu’elle se constitue.
PAR CES MOTIFS
Déclare le tribunal judiciaire de Pontoise territorialement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Senlis,
Condamne in solidum [L] [F], [U] [Z] épouse [F], [A] [F] épouse [K] et [H] [F] à verser à [S] [F] et [C] [F] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne solidairement [L] [F], [U] [Z] épouse [F], [A] [F] épouse [K] et [H] [F] aux dépens de l’incident.
Fait à [Localité 20], le 21 juillet 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY
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