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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 5 mars 2026, n° 24/02071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
S.A. MY MONEY BANK c/ [O], [T]
MINUTE N°
DU 05 Mars 2026
N° RG 24/02071 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PWDB
Grosse délivrée
à Me Rozenna GORLIER
à
Expédition délivrée
à Me Julien CHAMARRE
le
DEMANDERESSE:
S.A. MY MONEY BANK
Tour Europlaza – La Défense 4
20 avenue André Prothin
92063 PARIS LA DEFENSE 4
représentée par Me Julien CHAMARRE, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS:
Monsieur [L] [O]
né le 24 Août 1987 à
21, rue Chabrier
06300 NICE
non comparant, ni représenté
Madame [A] [T] épouse [O]
née le 14 Juillet 1984 à DOUAR JIRA TAZA
46 Promenade du Val du Carei
Bloc A – Le Grek – Appt 83
06500 MENTON
représentée par Me Rozenna GORLIER, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT, Première Vice-Présidente, assistée lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 14 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Mars 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 5 juillet 2017, la S.A. MY MONEY BANK a consenti à Monsieur [L] [O] et Madame [A] [T] divorcée [O] un contrat de crédit d’un montant de 49 700,00 euros, remboursable selon 144 mensualités d’un montant de 455,94 euros, au taux débiteur annuel fixe de 4,85 %.
Par acte de commissaire de justice du 18 avril 2024, auquel il convient de se référer pour l’exposé de ses moyens et de l’intégralité de ses demandes, la S.A. MY MONEY BANK a fait assigner Monsieur [L] [O] et Madame [A] [T] divorcée [O] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NICE, à l’audience du 26 septembre 2024 à 14h15, aux fins notamment, sur le fondement des 1103, 1104 et 1342-2 du code civil, des articles L.312-1 et suivants du code de la consommation et de l’article 514 du code de procédure civile, de :
— Condamner solidairement Monsieur [L] [O] et Madame [A] [T] divorcée [O] au paiement de la somme de 36 091,94 euros, sauf à parfaire et actualiser, au titre du contrat de prêt du 5 juillet 2017, outre les intérêts au taux contractuel sur cette somme jusqu’à parfait paiement à compter de la mise en demeure du 6 janvier 2023,
— Dire que les intérêts échus produiront eux-mêmes intérêts pour chaque année écoulée,
— Ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à venir,
— Condamner solidairement Monsieur [L] [O] et Madame [A] [T] divorcée [O] au paiement de la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maître Julien CHAMARRE,
Vu les divers renvois de l’affaire et le dernier renvoi à l’audience du 14 janvier 2026,
A l’audience du 14 janvier 2026,
La S.A. MY MONEY BANK, représentée, se réfère expressément à ses conclusions déposées à l’audience aux termes desquelles elle maintient l’intégralité de ses demandes formulées dans son assignation et demande en outre de :
A titre principal :
— Débouter Madame [A] [T] divorcée [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire :
— Juger que les frais d’expertise seront à la charge de Madame [A] [T] divorcée [O],
Madame [A] [T] divorcée [O], représentée, se réfère à ses conclusions en défense déposées à l’audience aux termes desquelles elle demande de :
A titre principal :
— Débouter la S.A. MY MONEY BANK de l’ensemble de ses demandes dirigées à son encontre,
— Condamner la S.A. MY MONEY BANK au paiement de la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l’instance,
A titre subsidiaire, avant dire droit :
— Désigner un technicien aux fins de vérification d’écritures des souscripteurs du contrat en date du 5 juillet 2017,
— Juger que les frais seront avancés par la S.A. MY MONEY BANK,
— Réserver les dépens,
Monsieur [L] [O] n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter, bien que régulièrement cité à l’audience à sa nouvelle adresse par acte de commissaire de justice en date du 18 novembre 2025 déposé à l’étude.
La Présidente a autorisé la production en cours de délibéré dans un délai de 10 jours par Madame [A] [T] divorcée [O] de sa carte nationale d’identité et d’autres documents officiels permettant d’attester de l’authenticité de sa signature sur le contrat de crédit du 5 juillet 2017.
Vu les articles 446-2 et 455 du code de procédure civile,
Le délibéré a été fixé au 5 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la signature du contrat de crédit attribuée à Madame [A] [T] divorcée [O]
En application de l’article 287 du code de procédure civile, si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l’écrit contesté n’est relatif qu’à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.
L’article 288 du même code précise qu’il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture.
Madame [A] [T] divorcée [O] sollicite le débouté de l’ensemble des demandes de la S.A. MY MONEY BANK formulées à son encontre.
Cette dernière conteste avoir signé le contrat de crédit en date du 5 juillet 2017. Elle déclare que Monsieur [L] [O], avec lequel elle était mariée à l’époque, a frauduleusement souscrit le contrat en son nom propre et au nom de Madame [A] [T] divorcée [O] et énonce avoir déposé plainte contre Monsieur [L] [O] immédiatement après avoir pris connaissance de ce prêt.
Au soutien de ses allégations, elle a notamment produit en cours de délibéré par courrier adressé au greffe le16 janvier 2026 des photocopies de son passeport marocain, de son titre de séjour et de son permis de conduire signés par elle.
Elle produit également :
— Le jugement de divorce du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de NICE du 15 novembre 2022 prononçant le divorce des époux [O],
— Son procès-verbal de plainte auprès du Commissariat de Police de MENTON en date du 28 octobre 2023 déposé à l’encontre de Monsieur [L] [O] pour avoir imité sa signature dans le contrat de crédit du 5 juillet 2017,
— L’ordonnance pénale délictuelle rendue le 20 novembre 2024 par le Vice-Président du Tribunal judiciaire de NICE déclarant coupable Monsieur [L] [O] pour les faits d’usage de faux en écriture et d’altération frauduleuse de la vérité dans un écrit pour avoir à MENTON le 5 juillet 2017 souscrit un contrat de crédit en imitant la signature de son épouse et sans son consentement.
La S.A. MY MONEY BANK énonce que Madame [A] [T] divorcée [O] ne peut se prévaloir de l’ordonnance du 20 novembre 2024, laquelle ne lui est pas opposable car elle n’a jamais été partie à la procédure pénale.
Elle ajoute que les mensualités du crédit étaient prélevées sur le compte joint du compte des époux dès sa première échéance et que la défenderesse, qui a nécessairement eu connaissance de ces prélèvements a donc accepté tacitement le contrat en ne s’opposant pas immédiatement à ces prélèvements.
Madame [A] [T] divorcée [O] réplique avoir eu tardivement connaissance du contrat de crédit car Monsieur [L] [O] assurait seul la gestion du compte joint.
Or, l’argumentation de la S.A. MY MONEY BANK est inopérante. En effet, la juridiction relève à la comparaison de la signature attribuée à Madame [A] [T] divorcée [O] sur le contrat du 5 juillet 2017 et de la signature figurant aux documents que celle-ci a produit en cours de délibéré que celle figurant au contrat de crédit n’est pas la même que celle présente sur son passeport, sa carte de séjour et son permis de conduire.
En outre, le tribunal rappellera que la chose jugée au pénal a autorité sur le civil. Monsieur [L] [O] ayant été condamné pour l’imitation de la signature de Madame [A] [T] divorcée [O] dans le cadre du contrat du 5 juillet 2017, ledit contrat ne peut lui être opposable.
La juridiction conclura donc à l’absence de signature du contrat du 5 juillet 2017 par Madame [A] [T] divorcée [O].
La S.A. MY MONEY BANK sera donc déboutée de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de Madame [A] [T] divorcée [O] dans la mesure où cette dernière n’a pas signé le contrat du 5 juillet 2017.
Sur la recevabilité de l’action à l’égad de M. [L] [O]
L’article R.312-35 du Code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
— ou le premier incident de paiement non-régularisé,
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
— ou le dépassement du découvert autorisé non régularisé à l’issue du délai prévu de trois mois.
La S.A. MY MONEY BANK sollicite la condamnation de Monsieur [L] [O] au paiement de la somme de 36 091,94 euros assortie des intérêts conventionnels au titre de la déchéance du terme du crédit qu’elle a accordé à ce dernier le 5 juillet 2017.
Or en l’espèce, si la S.A. MY MONEY BANK produit un journal des règlements en retard avec un premier règlement en retard au 12 novembre 2022, elle ne produit aucun historique des règlements depuis la première échéance du contrat de crédit survenue le 15 septembre 2017 de sorte que la juridiction n’est pas en mesure de vérifier si le premier incident de paiement correspond bien à l’échéance du 12 novembre 2022, ou à une date antérieure.
Il en résulte que le tribunal ne peut s’assurer de la recevabilité de l’action de la S.A. MY MONEY BANK dès lors qu’elle est dans l’impossibilité de vérifier le cas échéant, l’absence d’écoulement du délai de forclusion biennal.
La S.A. MY MONEY BANK sera donc déboutée de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre de Monsieur [L] [O].
Sur les demandes accessoires
La S.A. MY MONEY BANK, succombant à l’instance, supportera les entiers dépens au sens de l’article 696 du code de procédure civile, et sera condamnée à payer à Madame [A] [T] divorcée [O] la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a lieu à distraction des dépens au profit de son conseil, l’article 699 de ce code n’étant pas applicable devant la juridiction devant laquelle la représentation par un avocat n’est pas obligatoire.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, version applicable à la date de la saisine de la juridiction, l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit sauf à ce que la loi ou le juge en décident autrement.
En l’espèce, rien ne justifie d’écarter cette mesure.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, publiquement par mise à disposition au greffe,
DIT que la signature attribuée à Madame [A] [T] divorcée [O], figurant au contrat de crédit du 5 juillet 2017 ne correspond pas à celle de Madame [A] [T] divorcée [O],
DEBOUTE la S.A. MY MONEY BANK de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de Madame [A] [T] divorcée [O],
DEBOUTE la S.A. MY MONEY BANK de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de Monsieur [L] [O],
CONDAMNE la S.A. MY MONEY BANK à payer à Madame [A] [T] divorcée [O] la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la S.A. MY MONEY BANK aux entiers dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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