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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 26 mai 2026, n° 24/03122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [I] [O] c/ S.A. SERENIS ASSURANCES, Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE des ALPES-MARI TIMES
MINUTE N° 26/
Du 26 Mai 2026
3ème Chambre civile
N° RG 24/03122 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PZ7N
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du vingt six Mai deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Corinne GILIS, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, présente uniquement aux débats
Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 03 Mars 2026 le prononcé du jugement étant fixé au 26 Mai 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 26 Mai 2026 , signé par Corinne GILIS, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
Grosse délivrée à
la SELARL CPNC AVOCATS
, la SELAS GERBI AVOCATS
expédition délivrée à
le
mentions diverses
DEMANDERESSE:
Madame [I] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Laurent GERBI de la SELAS GERBI AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DEFENDERESSES:
S.A. SERENIS ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Manel MALKI BREGANI de la SELARL CPNC AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE des ALPES-MARITIMES
[Adresse 3]
[Localité 4]
N’ayant pas constitué avocat
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 décembre 2022 à [Localité 5], [I] [O] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par [C] [S], de marque Renault Laguna immatriculé [Immatriculation 1] et assuré auprès de la société SERENIS ASSURANCES.
[I] [O] a été blessée et transportée par les secours au service des urgences de l’hôpital Pasteur à [Localité 5] où elle a présenté différents traumatismes.
Par ordonnance du 23 juin 2023, le Docteur [Q] [H] a été désigné en qualité d’expert afin d’examiner la victime et d’évaluer ses préjudices corporels. Une provision de 7000 € a été allouée à cette dernière et le rapport d’expertise définitif a été déposé le 19 avril 2024.
Par actes de commissaire de justice en date des 26 et 27 août 2024, [I] [O] a fait assigner la société SERENIS ASSURANCES et la caisse primaire d’assurance-maladie des Alpes-Maritimes afin d’obtenir du tribunal :
– la condamnation de la société SERENIS ASSURANCES à lui payer la somme de 73 647,96 € au titre de l’indemnisation du préjudice corporel qu’elle a subi, déduction faite de l’indemnité provisionnelle allouée d’un montant de 7000 € et de la créance définitive de la caisse primaire d’assurance-maladie des Alpes-Maritimes,
– la condamnation de la société SERENIS ASSURANCES au paiement de la somme de 4000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– la condamnation de la société SERENIS ASSURANCES aux entiers dépens distraits au profit de Maître Laurent Gerbi représentant la SCP Gerbi avocats par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
– ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Selon conclusions notifiées par la voie électronique le 9 janvier 2025, la société SERENIS ASSURANCES demande au tribunal de :
– dire que l’indemnité due à [I] [O] par la société SERENIS ASSURANCES ne saurait excéder la somme de 23 405 € , déduction faite de l’indemnité provisionnelle allouée d’un montant de 7000 € et sous réserve de la créance définitive de la caisse primaire d’assurance-maladie,
– débouter [I] [O] de toutes ses autres demandes, fins et prétentions.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la caisse primaire d’assurance-maladie des Alpes-Maritimes n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Selon ordonnance du 28 avril 2025 le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire au 17 février 2026 et l’a fixé pour être plaidée à l’audience du 3 mars 2026.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le droit à indemnisation
La société SERENIS ASSURANCES ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser [I] [O] des conséquences dommageables de l’accident du 11 décembre 2022 en application de la loi numéro 85- 677 du 5 juillet 1985.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’expertise définitif, la date de consolidation a été fixée au 19 février 2024 et les conséquences médico-légales que l’accident a entraîné pour la victime ont été évaluées et sont acceptées par les parties.
Préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
*Frais divers
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, [I] [O] communique une note d’honoraires émanant du Docteur [L] pour une prestation d’assistance à l’examen d’expertise d’un montant de 1200€.
En conséquence la société SERENIS ASSURANCES sera condamnée à payer à [I] [O] la somme de 1200 € au titre de ce préjudice.
*Dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux.
En l’espèce, il a été communiqué l’état des débours définitifs de la caisse dont il ressort que les frais médicaux et pharmaceutiques exposés au bénéfice de [I] [O] s’élèvent à la somme de 3713,03 euros (pièce 7).
Il y a le donc lieu de fixer la créance de l’organisme social au titre des dépenses de santé actuelles à ce dernier montant.
[I] [O] ne formule de son côté aucune demande au titre des dépenses de santé actuelles.
*Assistance par tierce personne
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante; il est admis une indemnisation en fonction des besoins et non de la dépense justifiée.
En l’espèce, l’expert indique que [I] [O] a présenté un état de santé qui justifiait médicalement l’assistance d’une tierce personne pour l’accomplissement de certains gestes de la vie quotidienne, tâches domestiques, accompagnement lors de ses déplacements qu’il quantifie à :
– 1h30 par jour pendant un mois,
– 4h par semaine les deux mois suivants (aide accomplie par son conjoint et une amie)
– 2h par semaine pendant trois mois (accompagnement lors de ses déplacements)
Ce poste de préjudice sera donc évalué comme suit:
-1,5hx30=45h à 20€ = 900 €,
-4hx8 semaines =32 h à 20 € = 640 €
-12 semainesx 2h= 24h à 20 €=480€
Montant total cumulé=2 020 €
En conséquence la société SERENIS ASSURANCES sera condamnée à payer à [I] [O] la somme de 2 020 € au titre de ce préjudice.
Les préjudices patrimoniaux permanents
*L’incidence professionnelle
Ce poste a pour objet indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap.
Pour évaluer ce poste de préjudice, il convient de prendre en compte la catégorie d’emploi exercé, la nature et l’ampleur de l’incidence, les perspectives professionnelles et l’âge de la victime.
En l’espèce, les séquelles de l’accident retenues par l’expert l’amènent à exprimer l’existence pour [I] [O] d’une légère pénibilité accrue eue égard à la profession exercée imposant la station assise prolongée et le travail sur écran d’ordinateur (syndromes cervico -céphalique).
[I] [O] expose qu’elle exercait au jour de l’accident la profession d’assistante ressources humaines au sein de la préfecture des Alpes-Maritimes et produit au soutien de cette affirmation un contrat d’engagement en qualité de personnel saisonnier établi par le secrétariat de la préfecture le 4 octobre 2022, pour une durée limité du 17 octobre 2022 au 16 décembre 2022.
Il convient d’observer, d’une part que l’expert n’a pas retenu un préjudice universitaire ou de formation et en l’absence de tout élément objectif sur le niveau d’études et de qualification professionnelle de [I] [O], il ne peut être présumé un préjudice de carrière significatif; d’autre part, celle-ci invoque une perte de chance d’être embauchée définitivement par la préfecture; mais il convient de rappeler que le contrat dont elle était bénéficiaire était un contrat à durée déterminé, saisonnier, et aucun élément ne démontre une éventuelle promesse d’embauche, une reconduction vraiment envisagée, ni même une pratique habituelle de renouvellement ni une perspective contractuelle certaine. Or, une perte de chance doit être réelle et sérieuse et non hypothétique, et rien ne permet en l’état des pièces produites d’affirmer que le contrat qui devait expirer avec la préfecture 10 jours après l’accident aurait été renouvelé en l’absence de celui-ci; enfin, l’inscription à Pôle Emploi et la perception d’indemnités modestes ne suffisent pas à établir ni un lien certain avec les séquelles de l’accident, ni une impossibilité d’emploi durable; en effet, il ne saurait être ignorées les difficultés générales du marché du travail, surtout pour les jeunes gens avec pas ou peu de qualifications professionnelles, qui ne peuvent être imputées à l’accident en l’absence de démonstration précise d’un empêchement professionnel objectivé.
Au regard de ses observations et du jeune âge de la victime à la date de la consolidation, qui est en début de parcours professionnel, aucun élément de démontrant une spécialisation empêchée et les restrictions étant qualifiées de légères par l’expert (légère pénibilité), l’incidence professionnelle qui doit être retenue toutefois, ne peut être que mesurée; il y a lieu en effet de rappeler qu’en matière de réparation intégrale l’indemnisation doit restée proportionnée et strictement en lien avec un préjudice certain.
Dès lors, en l’absence de preuve d’une perte de qualification, de la perte d’une réelle opportunité et de l’absence de justifications actualisées démontrant une incapacité professionnelle durable, l’incidence professionnelle sera justement indemnisée à hauteur de 5000 €.
En conséquence, la société SERENIS ASSURANCES sera condamnée à payer à [I] [O] la somme de 5 000 € au titre de ce poste de préjudice.
Préjudices extra-patrimoniaux
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
*déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les périodes des taux fixés par l’expert judiciaire ne sont pas contestées entre les parties, qui s’opposent sur le quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies, le déficit fonctionnel temporaire subi par [I] [O] sera indemnisé sur la base de 900 € par mois.
En conséquence, compte tenu de ce que le rapport d’expertise retient :
– 40 % du 11 décembre 2022 au 11 janvier 2023=1 mois soit 360 €
– 20 % du 12 janvier 2023 au 12 mars 2023=2 mois (900 €x 2=1800 € x 20%) soit 360 €
– 10 % du 13 mars 2023 au 19 février 2024= 11 mois +6j (11x900€ +6jx 30 €=10 080€ x10%) soit 1 008 €
Total = 1 728 €
En conséquence, la société SERENIS ASSURANCES sera condamnée à payer à [I] [O] la somme de 1 728 € au titre de ce poste de préjudice.
*Souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué sans être contesté ce poste de préjudice entre 2,5/7 et 3/7.
Il y a lieu de tenir compte dans cette évaluation :
– de la nature du fait traumatique : percutée à l’arrière alors que [I] [O] était au guidon de sa motocyclette,
– des lésions engendrées : état polycontusionnel au niveau des membres inférieurs ainsi qu’un ébranlement du rachis dans son ensemble,
– des traitements : port du collier cervical, rééducation fonctionnelle active
Au regard de ces éléments, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à la somme de 5000€.
En conséquence, la société SERENIS ASSURANCES sera condamnée à payer à [I] [O] la somme de 5 000 € au titre de ce poste de préjudice.
*Préjudice esthétique temporaire
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime avant la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire situé entre très léger et léger pendant une durée de trois mois relatif au port du collier cervical.
Ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 800 €.
En conséquence, la société SERENIS ASSURANCES sera condamnée à payer à [I] [O] la somme de 800 € au titre de ce poste de préjudice.
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
*déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 8 % compte tenu des séquelles conservées par la victime, à savoir la persistance d’un syndrome cervico- céphalique caractérisé par la pérennisation de céphalées, cervicalgies, troubles vertigineux ainsi qu’une limitation modérée de la mobilité du rachis cervical et des douleurs intermittentes au niveau du rachis lombaire et au niveau de la jambe droite; l’expert précise que sur le plan psychologique il persiste un syndrome de stress post-traumatique caractérisé par la pérennisation de troubles du sommeil, réminiscences et réviviscences de la scène accidentelle, avec syndrome d’évitement et appréhension lors de la conduite automobile et angoisse à la vue des motos.
[I] [O] était âgée de 22 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à 2255 euros du point, soit 18 040 €.
En conséquence, la société SERENIS ASSURANCES sera condamnée à payer à [I] [O] la somme de 18 040 € au titre de ce poste de préjudice.
*Préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
En l’espèce, l’expert évoque les conséquences des séquelles sur les activités de moto pratiquées par la victime (forte appréhension et cervicalgies).
La demanderesse verse aux débats trois attestations établies selon les formes exigées à l’article 202 du code de procédure civile émanant de trois personnes déclarant avoir pratiqué régulièrement avec [I] [O] des balades en moto et connaître sa passion pour toutes sorties en moto sur piste et sur route et ce jusqu’à l’accident.
Le préjudice d’agrément constituant dans l’impossibilité pour [I] [O] de continuer à pratiquer la moto est caractérisé et sera indemnisé à hauteur de 5000 €.
En conséquence, la société SERENIS ASSURANCES sera condamnée à payer à [I] [O] la somme de 5 000 € au titre de ce poste de préjudice.
RECAPITULATIF
Frais divers: 1200 €
assistance par tierce personne: 2020 €
incidence professionnelle : 5000 €
déficit fonctionnel temporaire: 1 728 €
souffrances endurées: 5000 €
préjudice esthétique temporaire: 800 €
déficit fonctionnel permanent: 18 040 €
préjudice d’agrément: 5 000 €
TOTAL: 38 788 €
PROVISION A DEDUIRE: 7 000 €
MONTANT RESTANT DU: 31 788 €
En conséquence la société SERENIS ASSURANCES sera condamnée à indemniser [I] [O] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 11 décembre 2022.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société SERENIS ASSURANCES, partie succombante, sera condamnée aux dépens de la présente procédure.
[I] [O] a été contrainte d’agir en justice pour faire valoir ses droits, nonobstant l’offre d’indemnisation qui avait été faite le 6 janvier 2023 par la défenderesse; il convient ainsi de condamner la société SERENIS ASSURANCES à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
Condamne la société SERENIS ASSURANCES à payer à [I] [O] la somme totale de 31 788 € en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 11 décembre 2022, déduction faite de la provision judiciairement allouée,
Fixe la créance définitive de la caisse primaire d’assurance-maladie des Alpes-Maritimes au titre des conséquences dommageables de l’accident à la somme de 3713,03 euros (dépenses de santé actuelles),
Condamne la société SERENIS ASSURANCES à payer à [I] [O] la somme de 1500 € titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société SERENIS ASSURANCES aux dépens distraits au profit de Maître Laurent Gerbi représentant la SCP Gerbi avocats par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires,
Rappelle que la présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit,
En foi de quoi le président a signé avec la greffière.
LE GREFFIERE LA PRESIDENTE
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