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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 1er juin 2026, n° 26/00706 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00706 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 26/00706 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2MMQ
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 01 Juin 2026
S.A. BPCE FINANCEMENT
C/
[N] [C] [F]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 01 Juin 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. BPCE FINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Guillaume STATNIK, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
Mme [N] [C] [F], demeurant [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 Mars 2026
Julie DOMENET, Juge placée auprès du Premier président de la cour d’appel de Douai, déléguée au tribunal judiciaire de Lille par ordonnance du 04 décembre 2025 pour y exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection du 05 janvier 2026 au 30 août 2026 inclus, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 01 Juin 2026, date indiquée à l’issue des débats par Julie DOMENET, Juge placée auprès du Premier président de la cour d’appel de Douai, déléguée au tribunal judiciaire de Lille par ordonnance du 04 décembre 2025 pour y exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection du 05 janvier 2026 au 30 août 2026 inclus, assistéede Charlélie VIENNE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 8 avril 2022, la SA BPCE FINANCEMENT a consenti à Mme [N] [C] [F] un crédit renouvelable d’un montant total de 6 500 euros, remboursable selon des mensualités et taux débiteurs variables en fonction de l’utilisation.
Se prévalant d’échéances impayées, la SA BPCE FINANCEMENT a, par lettre recommandée du 2 avril 2024, mis en demeure Mme [N] [C] [F] de lui régler la somme de 384,99 euros, sous peine de déchéance du terme et d’exigibilité immédiate des sommes restant dues.
Faute de régularisation, la SA BPCE FINANCEMENT a, par lettre recommandée expédiée le 28 mai 2024, mis en demeure Mme [N] [C] [F] de lui régler l’intégralité de sa dette, soit la somme de 6 063,21 euros au titre du solde de ce crédit.
Par acte de commissaire de justice du 19 août 2025, la SA BPCE FINANCEMENT a fait citer Mme [N] [C] [F] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, au visa de l’article L. 312-1 et L. 312-39 du code de la consommation, des articles 1103, 1217, 1224 et suivants, 1352 et suivants du code civil, de l’article 9 et 514 du code de procédure civile, aux fins de :
A titre principal :
Constater la déchéance du terme du contrat de crédit souscrit le 8 avril 2022,Condamner Mme [N] [C] [F] à lui payer la somme de 6 387,31 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 12,22% l’an courus et à courir à compter du 28 mai 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement,
Subsidiairement :
Prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit souscrit le 8 avril 2022 ; Condamner Mme [N] [C] [F] à lui payer la somme de 6.500 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements d’ores et déjà intervenus, soit un montant total restant dû de 4.172,64 euros ;
En tout état de cause :
Condamner Mme [N] [C] [F] au paiement d’une somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance ; Rappeler, au besoin, l’exécution provisoire de droit attaché à la présente décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 mars 2026 lors de laquelle le juge a relevé d’office les moyens d’ordre public du droit de la consommation notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts de la SA BPCE FINANCEMENT.
La SA BPCE FINANCEMENT, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, faisant valoir que sa créance n’est pas forclose et que le contrat est régulier.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Citée par acte de commissaire de justice signifié à personne, Mme [N] [C] [F] ne comparait pas à l’audience.
A l’issue de l’audience, il est indiqué que la décision sera rendue le 1er juin 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
1. Sur la non-comparution du défendeur
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, la décision étant susceptible d’appel, le jugement sera réputé contradictoire. Il sera statué successivement sur la recevabilité, puis le bien-fondé des demandes de la partie demanderesse.
2. Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’alinéa premier de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée le 19 août 2025.
Il ressort de l’historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 05 octobre 2023, après imputation des paiements sur les échéances impayées les plus anciennes en application de l’article 1342-10 du code civil.
Il en résulte qu’à la date à laquelle la SA BPCE FINANCEMENT a fait délivrer son assignation, la forclusion biennale n’était pas acquise. L’action en paiement engagée est donc recevable.
3. Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article L. 312-36 du même code, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances.
En application de ces textes et des articles 1103, 1104, 1225 du code civil, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat conclu le 8 avril 2022 prévoit expressément dans sa clause III-11 que « le crédit sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles sans qu’il soit besoin d’autre formalité qu’une simple notification préalable faite à l’emprunteur dans l’un ou l’autre des cas suivants : a) défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts et accessoires quinze jours après mise en demeure ». Le prononcé de la déchéance du terme était donc subordonné à l’envoi préalable d’une mise en demeure de régulariser les échéances échues et demeurées impayées.
La SA BPCE FINANCEMENT justifie avoir, par lettre recommandée du 2 avril 2024, mis en demeure Mme [N] [C] [F] de lui régler la somme de 384,99 euros dans un délai de quinze jours au titre des échéances impayées du crédit renouvelable.
Il ressort de l’historique de compte produit que Mme [N] [C] [F] n’a pas régularisé la situation dans les délais impartis.
Il en résulte que la déchéance du terme est valablement intervenue.
4. Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
En application de l’article L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées de l’article L. 312-16 du même code est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Concernant les crédits renouvelables et en application de l’article L. 312-75, avant de proposer à l’emprunteur de reconduire le contrat, le prêteur consulte tous les ans le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6 et, tous les trois ans, il vérifie la solvabilité de l’emprunteur dans les conditions fixées à l’article L. 312-16.
En l’espèce, la SA BPCE FINANCEMENT ne justifie pas avoir effectué une vérification annuelle du fichier des incidents de paiement concernant Mme [N] [C] [F] chaque année d’exécution du contrat.
La SA BPCE FINANCEMENT sera donc totalement déchue de son droit aux intérêts contractuels.
5. Sur les sommes dues
En application des dispositions de l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de toutes les sommes réglées à quelque titre que ce soit.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
En l’espèce, les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le capital emprunté par Mme [N] [C] [F] (7.980 euros) et les règlements effectués par ce dernier tels qu’ils résultent de l’historique de compte et du décompte arrêté au 24 juillet 2025 versés aux débats (3.581,36 euros), sous déduction des acomptes versés depuis la déchéance du terme (226,46 euros).
Mme [N] [C] [F] sera donc condamnée à verser la somme de 4.172,18 euros au titre du solde du crédit renouvelable souscrit le 8 avril 2022.
6. Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, Mme [N] [C] [F], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
7. Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de rejeter la demande présentée par la SA BPCE FINANCEMENT au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
8. Sur l’exécution provisoire
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, ni d’en rappeler le principe applicable de plein droit au dispositif de ce jugement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe ;
DECLARE recevable l’action de la SA BPCE FINANCEMENT ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels de la SA BPCE FINANCEMENT ;
CONDAMNE Mme [N] [C] [F] à payer à la SA BPCE FINANCEMENT la somme de 4 172,18 euros arrêtée au 24 juillet 2025 au titre du solde du crédit souscrit le 8 avril 2022 ;
DIT que cette somme ne produira aucun intérêt légal ;
REJETTE la demande présentée par la SA BPCE FINANCEMENT au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [N] [C] [F] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
LE GREFFIER LE JUGE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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