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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 2 avr. 2026, n° 26/00013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCCFE et 1 CCC à Me BROCA
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 02 AVRIL 2026
Société FORT ONE
c/
[H] [T]
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 26/00013 – N° Portalis DBWQ-W-B7K-QR53
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 04 Février 2026
Nous, Madame Stéphanie LE GALL, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Société FORT ONE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Gilles BROCA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
ET :
Madame [H] [T]
née le 12 Mars 1990 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 04 Février 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 02 Avril 2026.
***
FAITS, PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 18 février 2022, la société FORT ONE a donné à bail commercial à Madame [H] [T] pour une durée de neuf années à compter du 1er février 2022, un local commercial de 17m² situé au rez-de-chaussée une maison de village sis [Adresse 2] à [Localité 4] moyennant un loyer mensuel de 200€ (TVA incluse), payable d’avance le 5 de chaque mois.
Suivant acte extra-judiciaire en date du 9 octobre 2025, la société FORT ONE a fait délivrer à Madame [H] [T] un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme en principal de 4.300 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 décembre 2025, la société FORT ONE a fait assigner Madame [H] [T] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse, aux fins de voir, au visa des articles 834, 835 et 836 du code de procédure civile et L 145-41 et suivants du code de commerce:
— la recevoir en son exploit introductif d’instance et l’y déclarer bien-fondée ;
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et en conséquence la résiliation de plein droit du bail litigieux à la date du 9 novembre 2025 ;
— ordonner l’expulsion de Madame [H] [T] ainsi que toute personne de son chef des locaux en cause, à défaut de libération volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la décision à venir et ce, au besoin, avec le concours de la force publique et celle d’un serrurier, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification à venir ;
— dire que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
— condamner Madame [H] [T] par provision à lui payer la somme de 3.460€ correspondant à l’arriéré de loyers à la date d’acquisition de la clause résolutoire le 9 novembre 2025 ;
— condamner Madame [H] [T] par provision, à compter du 9 novembre 2025, à lui payer l’indemnité d’occupation mensuelle de 400 €, jusqu’à la libération effective des lieux par remise des clefs, conformément aux stipulations du bail ;
— condamner Madame [H] [T] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement, de l’état des privilèges et des nantissements et de tous actes nécessaires au recouvrement des sommes dues ainsi qu’au paiement de la somme de 3.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société FORT ONE expose, au soutien de ses demandes, qu’à la date du 31 décembre 2023, Madame [H] [T] était débitrice d’un montant de 3.800€ et que par courrier en date du 29 août 2024, elle a consenti un paiement échelonné de sa dette. Elle ajoute que seules les trois premières échéances de septembre, octobre et novembre 2024 ont été honorées et qu’ensuite, les incidents de paiement se sont poursuivis.
L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 4 février 2026, date à laquelle elle a été évoquée.
Bien que régulièrement assignée par procès-verbal de remise à l’étude du commissaire de justice selon les termes des articles 6556 et 658 du code de procédure civile, Madame [H] [T] n’a pas constitué avocat ; la présente ordonnance, susceptible d’appel, sera donc réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens de la société FORT ONE , il convient de se référer à ses écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la procédure
Il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Madame [H] [T] a été régulièrement assignée à son domicile. Le commissaire de justice a dressé un procès-verbal de remise à l’étude après avoir vérifié la certitude du domicile de destinataire par le nom figurant sur la boîte aux lettres.
L’acte introductif d’instance fait mention des diligences prévues aux articles 655 à 659 du code de procédure civile, notamment des diligences accomplies pour effectuer la signification à la personne de sa destinataire, des circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification, et des vérifications faites par le commissaire de justice que la destinataire demeure bien à l’adresse indiquée (nom sur la boîte aux lettres et sur la porte).
L’assignation informe valablement la défenderesse de son obligation de constituer avocat dans les 15 jours de la délivrance de l’acte, les demandes étant pour part indéterminées.
Enfin, les dispositions de l’article 754 du code de procédure civile ont été respectées et un délai de plus de 15 jours s’est écoulé entre la transmission du second original le 19 décembre 2025 et l’audience.
2/ Sur les demandes tendant à voir constater la résiliation du bail, ordonner l’expulsion et condamner la défenderesse au paiement d’une provision à valoir sur l’arriéré des loyers et l’indemnité d’occupation
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion
Aux termes des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de ces textes il est possible en référé de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail, en application d’une clause résolutoire, lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement.
Aux termes de l’article L 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343–5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets de la clause de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Le commandement doit indiquer de façon précise et sans équivoque l’infraction invoquée, afin de permettre au locataire de remédier à l’infraction dans le délai d’un mois. Dans le cas d’un commandement de payer, le locataire doit être à même de déterminer le montant dû et d’en vérifier l’exigibilité ; un commandement fait pour une somme supérieure au montant réel de ce qui est dû est toutefois valable pour la partie non contestée.
Le preneur à bail peut en outre remettre en cause le bien-fondé de l’acquisition de la clause résolutoire en démontrant que le bailleur en a fait application de mauvaise foi. L’existence de la mauvaise foi du bailleur dans la mise en œuvre de la clause résolutoire doit s’apprécier lors de la délivrance de l’acte ou à une période contemporaine à celle-ci.
*
La société FORT ONE produit aux débats le contrat de bail à effet du 1er février 2022 le liant à Madame [H] [T], qui contient en son article 11 (p.11) une clause résolutoire en cas de non-paiement à son terme du loyer, passé le délai d’un mois suivant un commandement de payer demeuré vain.
La société FORT ONE, par suite du paiement partiel des loyers de mars 2023 à octobre 2025 inclus, a fait signifier à Madame [H] [T] le 9 octobre 2025 un commandement de payer par acte extra-judiciaire, visant à obtenir le paiement de la somme en principal de 4.300€, outre les frais de l’acte, lui dénonçant son intention à défaut de se prévaloir de la clause résolutoire contractuelle.
Le commandement de payer a été régulièrement délivré à personne morale, en rappelant au locataire défaillant les dispositions des articles L 145-41 et L 145-17 du code de commerce ainsi que les termes de la clause résolutoire contractuelle.
Madame [H] [T], qui ne comparait pas bien que régulièrement assignée, ne conteste pas le principe et le montant de la dette locative.
Le commandement étant incontestablement resté infructueux dans le mois de sa délivrance, le bail se trouve résilié de plein droit depuis le 10 novembre 2025 et le bailleur est fondé à se prévaloir de la clause résolutoire insérée dans le bail et rappelée dans le commandement. Depuis cette date, Madame [H] [T] est en conséquence occupante sans droit ni titre des locaux loués.
L’urgence justifie que soit constatée ladite résiliation et ordonnée l’expulsion du locataire ainsi que de tous occupants et de tous biens de son chef dans le mois de la signification de la présente ordonnance.
Afin de s’assurer de l’exécution de la décision, la fixation d’une astreinte s’impose en application des articles L 131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et 491 du code de procédure civile, suivant détail précisé au dispositif.
Sur l’indemnité d’occupation et la demande de provision
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ; le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
La société FORT ONE sollicite la condamnation provisionnelle de Madame [H] [T] au paiement d’une indemnité d’occupation de 400€ par mois, soit le double du montant du loyer mensuel et ce, en application de l’article 11 du bail commercial.
En l’espèce, cet article dispose que “l’indemnité mensuelle à la charge du preneur en cas de non délaissement des locaux loués après résiliation de plein droit ou judiciaire ou expiration du bail sera établie forfaitairement sur la base du double du montant du loyer mensuel correspondant à la période considérée”.
Or, seule l’obligation au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente à la valeur locative ou au montant du dernier loyer n’est pas sérieusement contestable. Tel n’est pas le cas pour le surplus des sommes sollicitées en application de la clause résolutoire, qui constitue une clause pénale dont le montant pourrait apparaître comme manifestement excessif et serait susceptible d’être réduite par le juge du fond.
Il convient ainsi de fixer l’indemnité d’occupation à la somme mensuelle de 200 € à compter du 10 novembre 2025 jusqu’au départ effectif de la locataire et restitution des clés.
Madame [H] [T] sera condamnée, en tant que de besoin, à son paiement.
La société FORT ONE sollicite la condamnation de Madame [H] [T] au paiement d’une provision de 3.460€ correspondant à l’arriéré de loyers à la date d’acquisition de la clause résolutoire le 9 novembre 2025.
Il ressort de l’examen des pièces présentées et régulièrement versées aux débats et notamment du décompte de l’arriéré locatif en date du 4 décembre 2025 que la dette locative s’élève à la somme de 3.460 € à la date du 9 novembre 2025.
L’obligation au paiement de cette créance locative n’est pas sérieusement contestable.
Il convient en conséquence de condamner Madame [H] [T] à payer cette somme, à titre provisionnel.
3/ Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Madame [H] [T], partie succombante, supportera les entiers dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 9 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, l’état des privilèges et des nantissements n’appartient pas à la catégorie des dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société FORT ONE la charge des frais irrépétibles qu’elle a engagés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; une indemnité de 900 € lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Au principal, tous droits et moyens des parties étant réservés ; vu l’urgence et les articles L 145-1 et suivants du code de commerce, 834 et 835 du code de procédure civile,
Constate la résiliation de plein droit, à compter du 10 octobre 2025, du bail commercial liant a société FORT ONE, bailleresse, à Madame [H] [T], locataire, par le jeu de la clause résolutoire rappelée dans le commandement délivré par acte de commissaire de justice du 9 octobre 2025 ;
Ordonne, à défaut de libération volontaire, l’expulsion de Madame [H] [T] des locaux commerciaux sis [Adresse 2] à [Localité 4], ainsi que de tous occupants et biens de son chef, avec au besoin le concours de la force publique en application de l’article R 153-1 du code des procédures civiles d’exécution et l’aide d’un serrurier, dans le mois de la signification de la présente ordonnance ;
Dit que l’obligation de quitter les lieux et de restituer les clés dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance sera assortie d’une astreinte de 25 € par jour de retard jusqu’à la libération complète des lieux et la remise des clés ;
Dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du codes des procédures civiles d’exécution ;
Fixe le montant de l’indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle à la somme de 200 € à compter du 10 novembre 2025 et jusqu’au départ effectif des lieux de Madame [H] [T] et la restitution des clés ;
Condamne Madame [H] [T] à payer cette indemnité d’occupation provisionnelle à la société FORT ONE;
Condamne Madame [H] [T] à payer à la société FORT ONE la somme provisionnelle de 3.460€ arrêtée au 9 novembre 2025 inclus au titre de l’arriéré des loyers ;
Condamne Madame [H] [T] aux entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 9 octobre 2025, en application de l’article 696 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [H] [T] à payer à la société FORT ONE une indemnité de 900 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le greffier Le juge des référés
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