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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 9 févr. 2026, n° 18/00349 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/00349 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : Société UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA CORSE c/ S.C.P. FILIPPI – [X] – [W] Huissiers de Justice, Entreprise CHAMBRE NATIONALE DES HUISSIERS DE JUSTICE, S.A. [10], S.A. [15], S.A. [16]
MINUTE N° 26/
Du 09 Février 2026
3ème Chambre civile
N° RG 18/00349 – N° Portalis DBWR-W-B7C-LLK7
Grosse délivrée à
la SELARL BOREL DEL PRETE ET ASSOCIES
, la SELARL JDV AVOCATS
, Me Houdé KHADRAOUI-ZGAREN
, la SCP D’AVOCATS BERLINER-DUTERTRE
, Me Roy SPITZ
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du neuf Février deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Corinne GILIS, Vice-Présidente
Assesseur : Anne VINCENT, Vice-Présidente
Assesseur : Dominique SEUVE, magistrat honoraire
Greffier : Louisa KACIOUI, Greffier présente uniquement aux débats
présents aux débats et ont délibéré
DÉBATS
A l’audience publique du 21 Octobre 2025 le prononcé du jugement a été fixé au 15 janvier 2026 par mise à disposition au Greffe de la Juridiction,
PRONONCE
Par mise à disposition au greffe le 09 Février 2026 après prorogation du délibéré, signé parMadame GILIS,Présidente et Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
Société UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA CORSE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 3]
représentée par Maître Jean-victor BOREL de la SELARL BOREL DEL PRETE ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocats plaidant
DEFENDERESSES:
S.C.P. FILIPPI – [X] – [W] Huissiers de Justice, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés es qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Roy SPITZ, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
CHAMBRE NATIONALE DES HUISSIERS DE JUSTICE – CNHJ -, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Maître Julie DE VALKENAERE de la SELARL JDV AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats postulant, Me Benoît GOULESQUE-MONAUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A. [10], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Maître Philippe-Gildas BERNARD de l’AARPI NGO JUNG & PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Houdé KHADRAOUI-ZGAREN, avocat au barreau de NICE, avocat postulant
S.A. [15], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Hélène BERLINER de la SCP D’AVOCATS BERLINER-DUTERTRE, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
S.A. [16] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège [Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Hélène BERLINER de SCP D’AVOCATS BERLINER-DUTERTRE, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
EXPOSE DU LITIGE
L’URSSAF de Corse a eu recours à la SCP d’huissiers de justice FILIPPI-[X]-[W] pour le recouvrement de ses créances.
L’URSSAF de Corse déplore avoir découvert de nombreux dysfonctionnements au sein de la SCP parmi lesquels l’utilisation d’un logiciel comptable non agréé aboutissant à l’absence d’une véritable comptabilité et à la perte de nombreux dossiers dématérialisés; elle précise avoir fait établir un rapport d’audit par le cabinet [17] en juillet 2015 selon lequel sur un échantillon de 135 dossiers analysés en raison de l’inaction ou du manque de diligences de la SCP,106 titres de créances se trouvaient prescrits.
C’est dans ces conditions que par assignation en date du 6 octobre 2016 l’URSSAF de Corse a initié à l’encontre de la SCP une action en reddition des comptes devant le tribunal de grande instance de Bastia; que par acte du 30 juin 2017 la SCP défenderesse a appelé en intervention forcée la chambre nationale des huissiers de justice, devenue la chambre nationale des commissaires de justice, qui a elle-même assigné en intervention forcée l’ancien directeur de l’URSSAF de Corse et l’URSSAF caisse nationale; par ordonnance du juge la mise en état du 6 juillet 2018 l’affaire a été dépaysée devant le tribunal de grande instance de Nice sur le fondement de l’article 47 du code de procédure civile.
Le 25 avril 2022 le tribunal judiciaire de Nice a débouté l’URSSAF de Corse de ses demandes et a fait droit aux demandes reconventionnelles formées par la SCP [X]-[W], condamnant l’URSSAF de Corse à lui payer la somme de 672 172 € au titre des frais et émoluments relatifs au traitement de dossiers, ainsi que la somme de 30 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral occasionné par la rupture brutale du mandat et la somme de 8000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens; l’exécution provisoire a été ordonnée; l’URSSAF de Corse a formé appel de cette décision mais la cour d’appel d’Aix-en-Provence a prononcé la caducité de la déclaration d’appel.
Parallèlement, par actes en date des 9 et 12 janvier 2018, l’URSSAF de Corse a fait assigner la SCP FILIPPI-[X]-[W] en responsabilité civile professionnelle et la chambre nationale des huissiers de justice en garantie devant le tribunal de grande instance de Nice, devenu le tribunal judiciaire de Nice, afin d’obtenir la condamnation de la SCP à lui payer une somme de 708 874,14 à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier causé par ses divers manquements à ses obligations légales et contractuelles (procédure numéro RG 18/349). d’huissiers de justice
Par actes du 14 mai 2018, la chambre nationale des huissiers de justice a assigné en intervention forcée les compagnies [15] et [16] (procédure numéro RG 18/2460) et par acte du 15 mai 2018 elle a appelé en cause la SA [10] ( procédure numéro RG 18/2461).
Par ordonnance du 24 septembre 2018 l’ensemble desdites procédures, numéros RG 18/349, 18/2460 et 18/2461 ont été jointes sous le numéro RG 18/349.
Mais par ordonnance du 12 novembre 2019 le juge la mise en état du tribunal de grande instance de Nice a rejeté la demande de jonction de la procédure initialement initiée devant le tribunal de grande instance de Bastia le 6 octobre 2016 et la procédure initiée devant le tribunal de grande instance de Nice les 9 et 12 janvier 2018.
Par arrêté du 22 novembre 2021,la SCP [X]&[W] a été dissoute à compter du 14 décembre 2021 et [F] [X] et [Z] [W] ont été désignés en qualité de liquidateurs et mandataires ad hoc afin de représenter en justice la SCP [X]&[W].
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 6 octobre 2025 l’URSSAF de Corse demande au tribunal de condamner :
à titre principal,
– la SCP [F] [X]& [Z] [W] in solidum avec la chambre nationale des commissaires de justice à lui payer la somme de 1 578 812,46 à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier, ladite somme devant produire intérêts au taux légal à compter de la date d’introduction de la présente instance,
à titre subsidiaire,
– la SCP [X]&[W] à lui payer la somme de 1 578 812,46 à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier, ladite somme devant produire intérêts au taux légal à compter de la date d’introduction de la présente instance,
en tout état de cause,
– donner acte à l’URSSAF de Corse qu’elle se réserve la possibilité de réévaluer son préjudice financier en cours d’instance,,
– condamner la SCP [F] [X]& [Z] [W] in solidum avec la chambre nationale des commissaires de justice à lui payer la somme de 15 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ,
– condamner la SCP [F] [X]& [Z] [W] aux dépens de l’instance distrait au profit de la SELARL BOREL&DEL PRETE par application de l’article 699 du code de procédure civile,
– ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel ou opposition
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 21 juin 2024 la SCP [F] [X]& [Z] [W] (anciennement dénommée Pierre-Paul FILIPPI-[F] [X]-[Z] [W]) demande au tribunal de :
– débouter l’URSSAF de Corse de l’intégralité de ses demandes,,
– condamner l’URSSAF de Corse au paiement de la somme de 50 000 € au titre du préjudice moral subi du fait de la présente instance,
– condamner l’URSSAF de Corse au paiement de la somme de 30 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
à titre infiniment subsidiaire,
– condamner in solidum la chambre nationale des commissaires de justice- section huissiers de justice, la société [11] et les compagnies [15] et [16] prises en leur qualité d’assureur de la chambre nationale des commissaires de justice, à garantir la SCP [F] [X]& [Z] [W] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,,
– écarter l’exécution provisoire s’agissant des éventuelles condamnations prononcées à l’encontre de la SCP [F] [X]& [Z] [W],,
– condamner la chambre nationale des commissaires de justice – section huissiers de justice au paiement de la somme de 30 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de ces dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 3 octobre 2025 la chambre nationale des commissaires de justice indique qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal quant à l’existence d’une éventuelle faute de la SCP [F] [X]& [Z] [W];
à titre subsidiaire,
– juger que les fautes reprochées étant des fautes volontaires, elles ne sauraient donner lieu à garantie de la chambre nationale des commissaires de justice, ni à condamnation solidaire de cette dernière,
– rejeter toute demande de garantie,
– rejeter toute demande de condamnation,
à titre très subsidiaire,
— si par impossible tribunal devait condamner la chambre nationale des commissaires de justice à garantir la responsabilité civile professionnelle de la SCP [F] [X]& [Z] [W] ou devait la condamner solidairement avec celle-ci il est demandé la condamnation des sociétés [11], [15] et [16] à garantir la chambre nationale des commissaires de justice pour les faits dommageables qui relèvent de leur période d’assurances,
– condamner tout succombant à verser à la chambre nationale des commissaires de justice la somme de 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
La société [11] dans ses dernières conclusions notifiées le 6 octobre 2025 par la voie électronique demande au tribunal de débouter l’URSSAF de Corse de son action à l’encontre de la SCP FILIPPI-[X] et de débouter toutes les parties de l’ensemble de leurs demandes formées à son encontre,
à titre subsidiaire, juger qu’elle ne saurait être tenue de garantir plus de la moitié des sommes mises à la charge de la CNCJ eu égard à la co-assurance, sans solidarité, et sollicite d’être garantie par la SCP FILIPPI-[X] des condamnations prononcées,
Elle sollicite la condamnation de toute partie succombant à lui verser la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens dont distraction au profit de son conseil.
Au titre de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 17 septembre 2020, la société [15] et [16] demandent au tribunal :
à titre principal,
– mettre purement et simplement hors de cause la compagnie [14] au regard du passé connu,
à titre subsidiaire,
– débouter l’URSSAF de toutes ses demandes formées à l’encontre de la SCP [X]-[W] sous la garantie de la chambre nationale des huissiers,
– rejeter, de fait, la demande de garantie formulée par la chambre nationale des commissaires de justice à l’encontre de la concluante,
– rejeter la demande de garantie formulée par la SCP [X]-[W] à à l’encontre de la concluante,
reconventionnellement,
– condamner l’URSSAF aux dépens de l’instance,
– condamner l’URSSAF au paiement d’une somme de 5000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
en toute hypothèse,
– écarter l’exécution provisoire qui n’est pas compatible avec la nature de l’instance de l’action engagée à l’encontre de la SCP d’huissiers [X]-[W].
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 27 janvier 2025 le juge la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire au 7 octobre 2025 et l’a fixé pour être plaidée à l’audience du 21 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il convient de relever que les demandes figurant au dispositif des conclusions des parties aux fins de voir “dire et juger”ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens, si bien qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces chefs dans le dispositif du présent jugement.
Bien que l’URSSAF de Corse ait notifié des conclusions le 30 septembre 2025 puis le 6 octobre 2025 et que la chambre des commissaires de justice ait notifié des conclusions en réponse le 6 octobre 2025, ne laissant aux autres parties adverses qu’un temps extrêmement court pour prendre utilement connaissance de leur contenu et y répondre le cas échéant avant la clôture, ne seront cependant pas écartées des débats comme étant tardives, puisque le débat contradictoire concernant les éléments essentiels qu’elles étayent a été préservé.
Sur les demandes de l’URSSAF de Corse
La SCP [X]&[W] fait valoir que les demandes de l’URSSAF de Corse sont irrecevables du fait de la décision déjà rendue le 25 avril 2022 qui a clairement jugé une absence de faute de la SCP, en retenant la faute manifeste de l’URSSAF de Corse dans la gestion de ses dossiers et dans la rupture du mandat; la SCP [X]&[W] précise que cette décision a autorité de la chose jugée et conduit au débouté.
La SCP soutient qu’au surplus l’action de l’URSSAF de Corse est infondée puisque le jugement du 25 avril 2022 a étayé tous les éléments caractérisant une faute manifeste de l’URSSAF de Corse dans les circonstances ayant accompagné la rupture brutale du mandat qui les liait depuis plusieurs années et souligne que les nouvelles pièces produites six ans après la délivrance de l’assignation sont totalement inexploitables s’agissant de listes comprenant des milliers de pages ne pouvant à elles seules démontrer les faits prétendument fautifs qu’elle aurait commis, générateurs de responsabilité à l’égard de l’URSSAF de Corse.
L’URSSAF de Corse s’oppose à la demande d’irrecevabilité en arguant que le jugement du 25 avril 2022 concerne une instance qui est sans lien avec celle initiée les 9 et 12 janvier 2018, étant le résultat de l’instance initiée le 6 octobre 2016 qui concernait exclusivement une demande de reddition des comptes et tendait à obtenir de la part de la SCP la restitution des dossiers confiés et la communication d’informations concernant les diligences accomplies et les situations comptables pour chaque dossier; que ce n’était pas une action en responsabilité civile professionnelle ayant pour objet une demande indemnitaire; l’URSSAF de Corse soutient également que le dispositif du jugement rendu le 25 avril 2022 ne tranche aucunement la question des manquements fautifs commis par la SCP d’huissiers dans le cadre du traitement des dossiers confiés de nature à engager sa responsabilité civile professionnelle, ce qui est précisément l’objet de la présente instance et qu’il ne tranche pas non plus la question de la force probante des pièces produites par la demanderesse dans le cadre de la présente instance, pièces pour la plupart nouvelles censés éclairer d’un jour nouveau la liste des dossiers confiés qui n’ont pas été correctement traités par le système informatique de la SCP d’huissiers ; l’URSSAF de Corse souligne également que le jugement du 25 avril 2022 a fait l’objet d’un appel qui a été déclaré caduc sans que la cour d’appel d’Aix-en-Provence n’ait abordé le fond de l’affaire ; L’ URSSAF de Corse précise qu’un pourvoi en cassation a été formé à l’encontre de cet arrêt de sorte que le jugement du 25 avril 2022 n’est toujours pas définitif.
Sur ce,
S’agissant de la recevabilité de l’action de l’URSSAF de Corse il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 1355 du Code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement et a été tranché dans son dispositif, à la condition que la demande soit fondée sur la même cause, qu’elle ait le même objet et qu’elle soit l’objet du litige entre les mêmes parties.
En l’espèce, le jugement rendu le 25 avril 2022 a statué sur une action engagée par l’URSSAF de Corse tendant à la reddition des comptes par la SCP d’huissiers défenderesse; cette action avait donc pour objet l’obtention d’éléments comptables et de justifications des diligences accomplies dans le cadre des missions confiées, et non l’indemnisation d’un préjudice résultant de manquements fautifs de nature à engager la responsabilité civile professionnelle de la SCP.
Or, la présente instance, engagée par l’URSSAF de Corse les 9 et 12 janvier 2018 tend précisément à voir engager la responsabilité civile professionnelle de la SCP d’huissiers au motif de fautes qui auraient été commises dans l’exécution de sa mission, ayant notamment entraîné la prescription de créances de l’URSSAF.
Ainsi, si les parties sont identiques, y compris la présence de la chambre notariale des commissaires de justice et des assureurs, l’objet et la cause des deux actions, celle initiée en 2016 et celle initiée en 2018, ne sont pas réunies.
En conséquence, l’action de l’URSSAF de Corse ne saurait être déclarée irrecevable sur le fondement de l’autorité de la chose jugée.
S’agissant du bien bien-fondé de l’action en responsabilité civile professionnelle initiée par l’URSSAF de Corse, il convient de rappeler qu’en application de l’article 1240 du Code civil, la responsabilité civile exige que soit faite la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice invoqué.
En l’espèce, il appartient à l’URSSAF de Corse, demanderesse à l’action en responsabilité, de rapporter la preuve de ces trois éléments.
Premièrement, l’URSSAF de Corse reproche à la SCP d’huissiers d’avoir utilisé un système informatique prétendument obsolète et d’avoir, de ce fait, manqué à ses obligations professionnelles, laissant se prescrire plusieurs créances.
Toutefois, dans le cadre de l’instance ayant donné lieu au jugement du 25 avril 2022, le tribunal a examiné de manière approfondie les conditions d’exécution de la mission confiée à la SCP d’huissiers, ainsi que les griefs formulés par l’URSSAF de Corse à l’encontre de celle-ci.
Il ressort de la lecture de ce jugement qu’aucune faute, irrégularité ou manquement professionnel n’a été caractérisée à l’encontre de la SCP d’huissiers, notamment à la suite de l’inspection de l’office minitériel réalisée entre le 8 et 10 septembre 2014.
Dès lors, si ce jugement n’a pas autorité de la chose jugée quant à la présente action en responsabilité civile professionnelle, ses constatations et appréciations factuelles constituent néanmoins un élément d’appréciation sérieux dont il doit être tenu compte.
De surcroît, contrairement à ce que l’URSSAF de Corse soutient, elle ne produit dans le cadre de la présente instance aucun élément nouveau de nature à remettre en cause lesdites constatations.
En particulier, les pièces versées aux débats par l’URSSAF de Corse consistent essentiellement en des listes d’affaires ou de dossiers, sans indication sur leur issue, sur les diligences effectivement accomplies ou non par la SCP d’huissiers, ni sur les causes exactes des prescriptions alléguées dont il n’est d’ailleurs pas permis à la juridiction de se convaincre.
De telles pièces qui représentent des centaines de pages sous forme de listings quasi incompréhensibles, dépourvues de toute analyse individualisée et de tout élément circonstancié ne permettent en aucune façon d’établir l’existence de manquements fautifs imputables à la SCP d’huissiers (pièces 3,4 et 6).
Deuxièmement, il convient d’observer qu’en tout état de cause, l’URSSAF de Corse n’établit pas l’existence d’un lien de causalité directe et certain entre l’utilisation alléguée d’un système informatique inadapté et la prescription des créances invoquées.
En outre, il n’est pas démontré que les prescriptions alléguées, à supposer qu’elles existent, seraient exclusivement imputables à des manquements de la SCP d’huissiers , alors qu’il ressort des éléments du dossier que la rupture des relations entre les parties est intervenue dans des conditions brutales et à l’initiative de l’URSSAF de Corse qui semble avoir adopté pendant plusieurs années un suivi incertain des dossiers ; en effet, elle ne justifie pas de directives claires données à la SCP, ni de relances ou de contrôles permettant d’imputer avec certitude les prescriptions invoquées à la SCP défenderesse. Au contraire, il est démontré par le rapport sur les comptes de la SCP réalisé le 6 novembre 2014, produit aux débats par celle-ci (pièce 3) que si l’étude utilisait un logiciel Loreth de la société [12] qui n’était pas agréé, aucune perte d’écritures comptables n’était relevée et que le “dysfonctionnement” observé sur les dossiers clients URSSAF “semblait du en partie à un manque de suivi des dossiers par cette administration” , les huissiers chargés de l’inspection l’ayant clairement conclu et ayant ainsi noté en page 8 du rapport que 2164 dossiers figurants sur les listings de l’URSSAF ne correspondaient à aucun des dossiers détenus par la SCP [X]-[W] et qu’aucune anomalie n’avait été trouvée concernant les dossiers URSSAF effectivement détenus et examinés au sein de l’étude.
Troisièmement, concernant plus précisément le préjudice réclamé il est bien certain que faute de démonstration des deux premiers éléments soit d’une faute caractérisée et d’un lien de causalité direct et certain, le préjudice allégué par l’URSSAF de Corse ne saurait, en tout état de cause, être indemnisé.
En dernier lieu, il convient de préciser que si l’URSSAF de Corse soutient que le jugement du 25 avril 2022 n’est pas définitif il est constant que l’appel interjeté à son encontre a été déclaré caduc par la cour d’appel d’Aix-en-Provence de sorte que ce jugement produit pleinement ses effets.
Il résulte de l’ensemble de ces observations que si l’URSSAF de Corse est recevable en son action en responsabilité civile professionnelle, elle est dépourvue de tout fondement; en conséquence, l’URSSAF de Corse sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur la demande d’indemnisation titre du préjudice moral
La SCP [X]&[W] sollicite la condamnation de l’URSSAF de Corse à lui payer la somme de 50 000 € au titre du préjudice moral subi du fait de la présente instance. Cependant, pour faire droit à cette demande la SCP doit démontrer a minima une atteinte à son image, à sa réputation ou des troubles dans l’exercice de ses fonctions; en effet, il convient d’admettre que l’URSSAF de Corse n’a fait qu’exercer un droit d’action qui ne pouvait dégénérer en faute susceptible d’engager sa responsabilité que s’il était établi sa mauvaise foi, une intention de nuire ou une légèreté blâmable. Or en l’espèce l’action engagée par l’URSSAF de Corse a été jugée mal fondée, mais elle reposait néanmoins sur un fondement juridique distinct de l’instance ayant donné lieu au jugement du 25 avril 2022, lequel portait sur une demande de reddition des comptes et non sur la responsabilité ; il ne saurait dès lors être déduit de l’échec de cette précédente action l’existence d’un abus du droit d’agir en justice imputable à l’URSSAF; en conséquence la SCP [X]&[W] sera déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de condamner l’URSSAF de Corse à payer à la SCP [X]-[W] la somme de 8 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile; en revanche elle ne commande pas de prononcer d’autres condamnations sur ce fondement au profit des autres parties qui seront déboutées de leur demande formulée de ce chef.
Partie perdante au procès, l’URSSAF de Corse sera condamnée aux dépens.
Il conviendra d’ordonner l’exécution provisoire du jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Déboute l’URSSAF de Corse de l’intégralité de ses demandes,
Condamne URSSAF de Corse à payer à la SCP [X]&[W] la somme de 8 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la chambre nationale des huissiers de justice, et les sociétés [15], [16] et [11] de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
Condamne URSSAF de Corse aux dépens,
En foi de quoi la présidente a signé avec la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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