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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 15 mai 2026, n° 25/04053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 15 Mai 2026
N° RG 25/04053 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QWEJ
Grosse délivrée
à Me ZAKARIAN
Expédition délivrée
à Me DELMASSE-SIMONI
le
DEMANDEUR:
Monsieur [N] [M]
né le 30 Juin 1968 à [Localité 2] (69)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Alexis ZAKARIAN substitué par Me Marie COLOMAS, avocats au barreau de GRASSE
DEFENDERESSE:
Madame [S] [G]
née le 29 Septembre 1953 à [Localité 4] (13)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Claire DELMASSE-SIMONI, avocate au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : Madame Caroline ATTAL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier, qui a signé la minute avec la présidente
DEBATS : A l’audience publique du 12 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 9 Avril 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 12 Mai 2026 et au 15 Mai 2026.
PRONONCE : par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de location en date du 2 décembre 2002, Monsieur [N] [M] a donné à bail à Madame [S] [G] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer principal mensuel de 320 euros et 60 euros de provisions sur charges.
Monsieur [N] [M] a fait délivrer un congé pour reprise à Madame [S] [G] par acte extra-judiciaire du 7 juillet 2022 avec effet au 30 novembre 2023.
Par jugement du 14 août 2024, le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Nice a déclaré irregulier le congé délivré par Monsieur [N] [M] à Madame [S] [G], prononcé en conséquence la nullité dudit congé, débouté Madame [S] [G] dde sa demande de dommages et intérêts et condamné Monsieur [N] [M] à payer à Madame [S] [G] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 août 2025, Monsieur [N] [M] a fait assigner Madame [S] [G] devant le juge des contentieux de la protection du Pôle de Proximité du Tribunal Judiciaire de Nice afin de:
— de voir constater l’application de la clause résolutoire et la résiliation du bail
— ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, avec si besoin le concours de la force publique
— condamner Madame [S] [G] à lui payer:
— la somme de 9720 euros arrêtée au 30 mai 2025, au titre des loyers et charges impayés
— une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du dernier loyer et des charges jusqu’à son départ effectif des lieux
— la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— outre une somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 12 février 2026, Monsieur [N] [M] représenté par son conseil a aux termes de ses conclusions visées à l’audience auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et motifs sollicité de :
— de voir constater l’application de la clause résolutoire et la résiliation du bail
— ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, avec si besoin le concours de la force publique et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans le mois suivant la signification de la décision à intervenir
— condamner Madame [S] [G] à lui payer:
— la somme de 13140 euros arrêtée au mois de février 2026 ,au titre des loyers et charges impayés
— une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du dernier loyer et des charges jusqu’à son départ effectif des lieux
— la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ,
— outre une somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Madame [S] [G] représentée par son conseil a aux termes de ses conclusions visées à l’audience auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et motifs sollicité de :
— débouter Monsieur [N] [M] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
dire n’y avoir lieu à résolution du bail liant les parties,
— dire n’y avoir lieu à l’expulsion de Madame [S] [G]
— débouter Monsieur [N] [M] de sa demande de dommages et intérêts
— condamner Monsieur [N] [M] aux entiers dépens
— subsidiairement ordonner à Madame [S] [G] un délai de paiement proportionné à sa situation personnelle.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2026, prorogée au 12 mai 2026 et 15 mai 2026 en raison de la surcharge de travail du magistrat.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RESILIATION DU BAIL
Sur la recevabilité
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Alpes-Maritimes par la voie électronique le 12 août 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois ou six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux » .
En l’espèce, le bail conclu entre les parties, contient une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 février 2025, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 8580 euros au titre des loyers échus et impayés, visant la clause résolutoire prévue au bail. Ce commandement a été régulièrement notifié à la Ccapex le 5 mars 2025.
Ce commandement est régulier et ses causes n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa signification, au vu du décompte versé et à défaut d’éléments contraires portés à la connaissance du juge par la partie défenderesse, qui n’a pas comparu.
Il y a lieu en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 24 avril 2025 et que le bail est résilié depuis cette date.
Il convient donc au vu de l’urgence et du trouble subi par Monsieur [N] [M], d’ordonner l’expulsion de Madame [S] [G] selon les modalités prévues au dispositif de la décision.
Il y a lieu d’indiquer que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire :
En application de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Selon l’article 24-VII, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges.
Si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Madame [S] [G] demande de s’acquitter des sommes dues de façon échelonnée. Elle justifie de sa situation personnelle et financière et il apparaît qu’elle n’est pas en mesure de régler la dette locative en plusieurs mensualités. Il ressort des éléments communiqués que Madame [S] [G] n’a pas repris le paiement intégral du loyer et des charges.
En outre, Monsieur [N] [M] est opposé à l’octroi de délais de paiement.
Au vu de ces éléments, il convient de rejeter la demande des délais de paiement formulée par Madame [S] [G] pour le règlement des sommes dues.
Sur les modalités de l’expulsion :
Sur la demande d’astreinte :
Aux termes de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Madame [S] [G] à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte.
II. SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire.
En l’espèce, Monsieur [N] [M] produit un décompte actualisé au mois de février 2026 inclus, démontrant que Madame [S] [G] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 13140 euros à la date du 15 février 2026, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés.
Madame [S] [G] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Cette créance n’étant pas sérieusement contestable, elle sera donc condamnée à verser à Monsieur [N] [M] cette somme, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Madame [S] [G] qui se maintient sans droit ni titre dans les lieux depuis la résiliation du bail sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 25 avril 2025 et ce jusqu’ à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi soit à la somme de 380 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance .
En l’espèce, Monsieur [N] [M] ne justifie pas de l’existence d’un préjudice qui serait distinct de celui causé par le retard et qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant la créance .
Il convient en conséquence de rejeter la demande de dommages et intérêts.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [S] [G], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [N] [M] les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprise dans les dépens.
Il convient donc de condamner Madame [S] [G] à lui verser une somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 2 décembre 2002 entre Monsieur [N] [M] et Madame [S] [G] portant sur l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] sont réunies à la date du 24 avril 2025 ;
ORDONNE en conséquence à Madame [S] [G] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Madame [S] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [N] [M] pourra, faire procéder à l’expulsion de Madame [S] [G] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
REJETTE la demande d’astreinte ;
CONDAMNE Madame [S] [G] à verser à Monsieur [N] [M] à titre la somme de 13140 euros arrêtée au 15 février 2026 comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
FIXE l’indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNE Madame [S] [G] à verser à Monsieur [N] [M] une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle à compter du 25 avril 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés d’un montant mensuel de 380 euros ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [S] [G] à verser à Monsieur [N] [M] une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [S] [G] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du pôle de proximité du Tribunal Judiciaire de Nice
Le greffier, La vice-présidente,
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