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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 15 mai 2026, n° 25/01983 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01983 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
[D], [D] c/ Société [K]
MINUTE N°
DU 15 Mai 2026
N° RG 25/01983 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QNVB
Grosse délivrée
à Me Sandy MOCKEL
Expédition délivrée
à TUNISAIR
le
DEMANDEURS:
Monsieur [A] [D]
né le 05 Mars 1953 à TUNIS (TUNISIE) (TUN)
de nationalité Tunisienne
Chez Me Sandy MOCKEL
34 avenue des Champs Elysées
75008 PARIS
représenté par Me Sandy MOCKEL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Emilie LIGER, avocat au barreau de NICE
Madame [Z] [D]
née le 03 Septembre 1957 à KROUSSIA (TUNISIE) (TUN)
de nationalité Tunisienne
Chez Me Sandy MOCKEL
34 avenue des Champs Elysées
75008 PARIS
représentée par Me Sandy MOCKEL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Emilie LIGER, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE:
Société [K]
16 rue Louis Blériot
Bât. 548 Orlytech
91550 PARAY-VIEILLE-POSTE
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Mme Marie DEVILLENEUVE, magistrat exerçant à titre temporaire, assistée lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 20 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Mai 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 30 juillet 2024, Monsieur [A] [D] et Madame [Z] [D], ont fait convoquer la société [K] devant le tribunal judiciaire de Nice sur le fondement du Règlement européen n° 261/2004 afin d’obtenir la condamnation de cette dernière au paiement des sommes suivantes :
— 500 euros au titre de l’indemnisation forfaitaire prévue par l’article 7 du Règlement CE
25 euros chacun à titre de dommages et intérêts en application de l’article 14 du Règlement CE
— 1 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— La condamnation de la société [K] aux entiers dépens en ce compris le droit de plaidoirie de 13 euros.
— En cas d’exécution forcée de la décision à intervenir par huissier de justice, à supporter le droit proportionnel de recouvrement prévu par l’article A444-32 du code de commerce.
Les parties ont été régulièrement convoquées pour l’audience du 5 septembre 2025 et l’affaire a été renvoyée au 20 mars 2026.
A cette audience, Monsieur [A] [D] et Madame [Z] [D], représentés par Maître Sandy MOCKEL avocat, maintiennent les demandes formulées dans leur acte introductif d’instance.
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir qu’ils ont acheté des billets d’avion auprès de la compagnie aérienne [K] pour un voyage le 20 mars 2023 au départ de Nice et à destination de Monastir.
Ils indiquent que le vol n° TU 251 reliant Nice à Monastir le 20 mars 2023 a été annulé, qu’ils n’ont pas été réacheminés alors qu’ils disposaient de réservations confirmées et qu’ils ont été informés de cette annulation moins de deux semaines avant le vol.
Qu’ils ont sollicité auprès de la compagnie aérienne [K] le paiement de l’indemnité forfaitaire due conformément aux dispositions du Règlement européen du 11 février 2004 mais que cette dernière n’a pas fait droit à leur demande et ce malgré une mise en demeure en date du 11 avril 2024.
Qu’ils ont en vain tenté de parvenir à un règlement amiable et que c’est en raison de l’inertie de la société [K] qu’ils ont été contraints de saisir la présente juridiction
Le Président a soulevé d’office la question de la tentative préalable de conciliation sanctionnée par l’irrecevabilité de la demande en application de l’article 750-1 du code de procédure civile.
Les demandeurs, représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes et moyens tels que formulés dans leur requête aux termes de laquelle ils indiquent qu’ils ont été dans l’impossibilité de procéder à une tentative de conciliation préalable dans ce contentieux spécifique pour des raisons tirées de la quasi-automaticité de l’indemnisation sollicitée sur le fondement de Règlement CE 261/2004, de la disproportion manifeste des diligences requises auprès de la partie demanderesse et des difficultés liées à la réalité judiciaire.
Que cette nouvelle étape multiplie les diligences à effectuer pour les demandeurs et que bon nombre de conciliations se soldent par la rédaction d’un constat de carence du fait de l’absence des parties.
Que les conciliateurs peinent à absorber ce contentieux de masse et à traiter et assurer le suivi de ces nombreux dossiers dans le délai de trois mois requis.
La compagnie aérienne [K] est non comparante bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 7 mai 2025 mais elle ne fait valoir aucun moyen de défense.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’irrecevabilité de la demande
Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, dans sa version applicable à compter du 1er octobre 2023 telle qu’issue du décret n°2023-357 du 11 mai 2023 , à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros (ou autres contentieux visés par art 750-1 élagage, bornage, troubles de voisinage).
Les parties sont dispensées de cette obligation dans les cas suivants :
— Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
— Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
— Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
— Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
— Si le créancier a vainement engagé une procédure de recouvrement simplifié des petites créances, conformément à l’article L.125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, Monsieur [A] [D] et Madame [Z] [D], qui tendent à obtenir une indemnisation sur le fondement du Règlement européen CE 261/2004 du 11 février 2004 à la suite de l’annulation de leur vol opéré par la compagnie aérienne [K] et dont le montant de la demande ainsi formulée est inférieur à 5 000 euros devait être précédée d’un des modes de règlement alternatif des litiges visées par l’article 750-1 du code de procédure civile.
En effet, ce recours préalable à un des modes des résolution amiable dans le cadre du règlement des petits litiges est obligatoire sauf dans les cas strictement prévus par les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile précitées.
Or, les demandeurs n’ont pas justifié d’un motif légitime visé par l’article 750-1 du code de procédure civile de ne pas avoir à recourir à la tentative préalable de conciliation et la mise en demeure du 11 avril 2024 ne saurait en aucun cas être considérée comme une tentative de règlement amiable du litige au sens des dispositions du code de procédure civile précitées.
Cette question ayant été soulevée d’office lors de l’audience, il convient en conséquence de déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [A] [D] et Madame [Z] [D] et de rejeter l’intégralité de leurs prétentions.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [A] [D] et Madame [Z] [D], qui succombent au sens de l’article 696 du code de procédure civile supporteront la charge des dépens.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit, compatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par jugement réputé contradictoire, mis à disposition des parties par le greffe et en dernier ressort ;
Déclare irrecevables les demandes de Monsieur [A] [D] et Madame [Z] [D] ;
Rejette l’intégralité des prétentions de Monsieur [A] [D] et Madame [Z] [D] ;
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [A] [D] et Madame [Z] [D] aux entiers dépens ;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol
- Décret n°2023-357 du 11 mai 2023
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code des procédures civiles d'exécution
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