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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, jex, 16 mars 2026, n° 24/03816 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03816 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT
JUGEMENT : [K] / [M]
N° RG 24/03816 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QBD2
MINUTE N° 26/00175
Du 16 Mars 2026
Grosse délivrée
Expédition délivrée
[G] [K] veuve [N]
[S] [M]
Le 16 mars 2026
Mentions :
DEMANDERESSE
Madame [G] [K] veuve [N]
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 2] (ALPES MARITIMES)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jérôme PAVESI, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Madame [S] [M]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 2] (ALPES MARITIMES)
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Julien SALOMON, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Madame LEBAILE
GREFFIER : Mme ISETTA, Greffier
A l’audience du 05 Janvier 2026, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 02 mars 2026 puis prorogé au 16 Mars 2026 conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du seize Mars deux mil vingt six, signé par Madame LEBAILE, Juge de l’exécution, assisté de Mme GRIGIS, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance contradictoire en date du 17 mars 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a notamment ordonné à Madame [S] [M] de démolir l’extension réalisée par elle à proximité immédiate des propriétés de Monsieur [F] et Madame [G] [K] veuve [N] et ce, sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard passé le délai de trois mois à compter de la signification de la décision, cette astreinte courant sur une période de trois mois.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 avril 2023, cette ordonnance de référé a été signifiée à Madame [S] [M] par Madame [G] [K] veuve [N].
Dans un arrêt en date du 28 mars 2024, la cour d’appel d'[Localité 1] a confirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé précitée.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 mai 2024, cet arrêt a été signifié à Madame [S] [M] par Madame [G] [K] veuve [N].
Par acte de commissaire de justice en date du 16 octobre 2024, Madame [G] [K] veuve [N] a fait assigner Madame [S] [M] afin d’entendre le juge de l’exécution :
— condamner Madame [S] [M] à lui payer la somme de 27 600 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée par l’ordonnance de référé du 17 mars 2023,
— condamner Madame [S] [M] à procéder à la destruction de l’extension réalisée à proximité immédiate de la propriété de Madame [G] [K] veuve [N] sous astreinte définitive de 1000 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir,
— condamner Madame [S] [M] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions déposées à l’audience du 5 janvier 2026 et visées par le greffe, Madame [G] [K] veuve [N] sollicite le rejet de l’ensemble des demandes de Madame [S] [M] et réitère ses demandes initiales en portant sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 3000 euros.
Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, Madame [S] [M] demande au juge de l’exécution de :
A titre principal,
— ordonner le sursis à stater de la présente instance dans l’attente du jugement que le tribunal judiciaire de Nice doit rendre dans le cadre de l’instance actuellement pendante devant la deuxième chambre civile sous le numéro de RG 25/24,
A titre subsidiaire,
— rejeter la demande de liquidation d’astreinte ou, plus subsidiairement encore, la cantonnée à un montant symbolique de 1 euro,
— rejeter la demande de fixation d’une nouvelle astreinte,
— débouter Madame [K] de se demandes relatives aux frais de justice,
— condamner Madame [K] à lui verser la somme de 4000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
MOTIFS
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, Madame [S] [M] demande qu’il soit sursis à statuer jusqu’à ce que la juridiction saisie au fond se prononce. Or Madame [G] [K] veuve [N] poursuit l’exécution d’une ordonnance de référé du 17 mars 2023 qu’elle a fait régulièrement signifier à la défenderesse et qui a été par la suite, confirmée par un arrêt de la cour d’appel en date du 28 mars 2024. L’ordonnance de référé dont se prévaut Madame [G] [K] veuve [N] étant exécutoire à titre provisoire, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer dans l’attente du jugement qui sera rendu par le tribunal judiciaire de Nice. La demande de Madame [S] [M] sera par conséquent rejetée.
Sur la liquidation de l’astreinte
Aux termes de l’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
L’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
Enfin l’article L131-4 du même code dispose que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Lorsqu’une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve qu’il a exécuté son obligation.
En l’espèce, il n’est pas sérieusement contesté que Madame [S] [M] n’a pas exécuté les obligations mises à sa charge par l’ordonnance de référé du 17 mars 2023, décision régulièrement signifiée.
Il n’est pas sérieusement contesté que Madame [S] [M] il n’a initié ni même amorcé un commencement d’exécution. Elle ne justifie pas de difficultés réelles et sérieuses ni même de l’existence d’une cause étrangère ayant fait obstacle à la réalisation des travaux de démolition ordonnés par l’ordonnance du 17 mars 2023.
En conséquence, Madame [G] [K] veuve [N] est bien fondé à solliciter la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée par l’ordonnance précitée, liquidation qu’il convient néanmoins de limiter à la somme de 15 000 euros.
Il est patent qu’au regard de l’ancienneté du litige et de l’absence d’une amorce d’exécution, la demande de liquidation paraît proportionnée à l’enjeu du litige.
En conséquence, Madame [S] [M] sera condamné à payer à Madame [G] [K] veuve [N] la somme de 15 000 euros au titre de l’astreinte liquidée.
Sur la fixation d’une astreinte définitive
La résistance de Madame [S] [M] dans l’exécution des obligations judiciairement ordonnées est patente, de sorte qu’il sera fait droit à la demande de Madame [G] [K] veuve [N] de fixation d’une astreinte définitive qui sera fixée à la somme de 800 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision et ce pendant un délai de quatre mois.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il sera alloué à Madame [G] [K] veuve [N] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [S] [M] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Liquide l’astreinte provisoire fixée par l’ordonnance de référé du 17 mars 2023 à la somme de 15 000 euros,
Condamne Madame [S] [M] à payer à Madame [G] [K] veuve [N] la somme de 15 000 euros au titre de l’astreinte provisoire liquidée,
Ordonne à Madame [S] [M] d’effectuer les obligations résultant de l’ordonnance de référé du 17 mars 2023, consistant en la démolition de l’extension réalisée par elle à proximité immédiate des propriétés de Monsieur [F] et Madame [G] [K] veuve [N] et ce, sous astreinte définitive de 800 euros par jour de retard passé un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, et pendant une durée de quatre mois,
Condamne Madame [S] [M] à payer à Madame [G] [K] veuve [N] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus,
Condamne Madame [S] [M] aux entiers dépens de l’instance,
Rappelle le caractère exécutoire de plein droit du présent jugement par application de l’article R. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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