Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, jex, 2 mars 2026, n° 25/02288 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT
JUGEMENT : [C], [A] / S.A.S. FONCIERE [P]
N° RG 25/02288 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QRQ6
MINUTE N° 26/00140
Du 02 Mars 2026
Grosse délivrée
Expédition délivrée
[T] [C]
[L] [A]
S.A.S. FONCIERE [P]
Le 02 mars 2026
Mentions :
DEMANDEURS
Monsieur [T] [C]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 2] (MAROC)
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie de l’aide juridictionnelle totale numéro C-06088-2025-005701 du 28 août 2025 par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représenté par Me Olivier GIRAUDO, avocat au barreau de NICE
Madame [L] [A] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 2] (MAROC)
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie de l’aide juridictionnelle totale numéro C-06088-2025-005702 du 28 août 2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représentée par Me Olivier GIRAUDO, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
La SASU FONCIERE [P] venant aux droits de la SCI BENSA
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Charles ABECASSIS, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Madame LEBAILE
GREFFIER : Mme ISETTA, Greffier
A l’audience du 15 Décembre 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 16 février 2026 puis prorogé au 02 Mars 2026 conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du deux Mars deux mil vingt six, signé par Madame LEBAILE, Juge de l’exécution, assisté de Mme GRIGIS, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé contradictoire en date du 19 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du service de proximité du tribunal judiciaire de Nice a notamment :
— constaté la résiliation du bail d’habitation en date du 1ER juin 2016 à effet au 21 août 2022,
— ordonné à défaut de départ spontané, l’expulsion de Monsieur [T] [C] et Madame [L] [A] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique du logement en duplex sis à [Adresse 3], conformément aux articles L411-1 et L412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— condamné Monsieur [T] [C] et Madame [L] [A] solidairement à payer à la Sasu Foncière [P] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 850,90 euros égal au dernier loyer indexé appelé assorti de la provision pour charges locatives, à la date de résiliation, à compter du 22 août 2022 et jusqu’à complète libération des lieux par la remise des clés à la bailleresse et dit que les sommes échues porteront intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance,
— condamné Monsieur [T] [C] et Madame [L] [A] solidairement à payer à la Sasu Foncière [P] la somme de 6 894 euros à titre de provision sur les loyers, charges et indemnités d’occupation impayée selon décompte arrêté au mois de juillet 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 février 2025, la Sasu Foncière [P] a fait délivrer un commandement de quitter les lieux à Monsieur [T] [C] et Madame [L] [A] et ce, au plus tard le 19 avril 2025.
Par déclaration au greffe reçue le 23 juin 2025, Monsieur [T] [C] et Madame [L] [A] ont sollicité la convocation de la Sasu Foncière [P] devant le juge de l’exécution afin d’obtenir “un délai supplémentaire pour quitter les lieux”.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience du 15 décembre 2025 et visées par le greffe, Monsieur [T] [C] et Madame [L] [A] demandent au juge de l’exécution de :
— leur octroyer un délai maximal afin de pouvoir quitter les lieux et pourvoir à leur relogement dans des conditions normales,
— juger que ce délai ne saurait être inférieur à une durée d’une année à compter de la décision à intervenir,
— débouter la société Foncière [P] de l’ensemble de ses demandes,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Par écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Sasu Foncière [P] conclut au débouté de Monsieur [T] [C] et Madame [L] [A] de l’ensemble de leurs demandes.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
MOTIFS
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble.
L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Selon L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, la durée des délais prévus à l’article L412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à 1 mois ni supérieure à 1 an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L441-2-3 et L441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
L’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution pose plusieurs conditions légales pour que le locataire puisse bénéficier d’un délai à l’expulsion notamment :
— la bonne foi dans l’exécution de ses obligations
— les diligences réalisées pour trouver un autre logement
— la situation de famille ou de fortune.
En l’espèce, il n’est pas sérieusement contesté que Monsieur [T] [C] et Madame [L] [A] n’ont pas réglé que partiellement les indemnités d’occupation dues auxquelles ils ont été condamnés par l’ordonnance de référé du 19 décembre 2024 de sorte que l’arriéré locatif s’élève à la somme totale de 26 754,70 euros ce qui représente vingt-six mois. Maintenir Monsieur [T] [C] et Madame [L] [A] dans les lieux aboutirait à augmenter encore leur dette. Par ailleurs, les demandeurs ne justifient pas avoir réaliser des diligences pour trouver un autre logement au-delà d’un dépôt relativement tardif d’un dossier devant la commission de médiation Dalo et plus précisément le 22 juillet 2025, soit sept mois après la décision d’expulsion. Enfin, Monsieur [T] [C] et Madame [L] [A] ont déjà bénéficié de délais de fait de près de deux ans depuis cette même décision.
En conséquence, au regard des exigences posées par l’article L 412-3 et 4 du code des procédures civiles d’exécution, il convient dès lors de débouter Monsieur [T] [C] et Madame [L] [A] de leur demande de délais pour quitter les lieux.
Sur les dépens
Monsieur [T] [C] et Madame [L] [A] qui succombent seront condamnés aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition du public au greffe, avis préalablement donné,
Déboute Monsieur [T] [C] et Madame [L] [A] de leur demande de délais pour quitter les lieux ;
Condamne Monsieur [T] [C] et Madame [L] [A] aux entiers dépens de la procédure ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tahiti ·
- Sociétés ·
- Polynésie française ·
- Marque ·
- Ordonnance ·
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Siège ·
- Province ·
- Véhicule
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Consultation ·
- Consultant ·
- État de santé, ·
- Reconnaissance ·
- Consolidation ·
- Tableau
- Contrainte ·
- Guadeloupe ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Signification ·
- Terme ·
- Délai ·
- Assesseur ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Victime ·
- Provision ·
- Lésion ·
- Préjudice ·
- Assurances ·
- Blessure ·
- Adresses ·
- Déficit
- Enfant ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Vacances ·
- Jugement ·
- Domicile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avantage
- Écrit ·
- Sommation ·
- Commissaire de justice ·
- Preuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Procédure civile ·
- Serment décisoire ·
- Signature ·
- Comparution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Guinée-bissau ·
- Sénégal ·
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Débiteur ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- Education
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Vignoble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Siège social ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Ordonnance ·
- Principal
- Ouvrage ·
- Garantie décennale ·
- Destination ·
- Expert ·
- Plâtre ·
- Responsabilité ·
- Dommage ·
- Atteinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement ·
- Stagiaire ·
- Adresses ·
- Action ·
- Copie ·
- Carolines ·
- Dessaisissement ·
- Courriel
- Venezuela ·
- Effets du divorce ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Date ·
- Canada ·
- Juge
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Donner acte ·
- Adresses ·
- Accord ·
- Commissaire de justice ·
- Acceptation ·
- Électronique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.