Infirmation partielle 18 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 18 févr. 2021, n° 18/02331 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/02331 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 26 mars 2018, N° F16/01244 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRÊT DU : 18 FEVRIER 2021
(Rédacteur : Madame Marie-Luce Grandemange, présidente)
PRUD’HOMMES
N° RG 18/02331 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KMXW
SARL RUSTMANN ET ASSOCIES D-H
c/
Madame F X
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 mars 2018 (R.G. n°F 16/01244) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 24 avril 2018,
APPELANTE :
SARL RUSTMANN ET ASSOCIES D-H, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social 9 Avenue Nord du Phare Cap-Ferret – 33950 LEGE CAP FERRET
Représentée et assistée par Me Christophe BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
F X
née le […] à Libourne
de nationalité Française, demeurant […]
Représentée et assistée par Me Carole LECOCQ-PELTIER, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire
a été débattue le 16 décembre 2020 en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d’instruire l’affaire, et monsieur Hervé Ballereau, conseiller qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président,
Madame Marie-Luce Grandemange, présidente,
Monsieur Hervé Ballereau, conseiller
greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme X F a été embauchée par la société Eurobatimo, dépendant du groupe Pichet, par contrat de travail à durée déterminée à compter du 19 juin 2006, en qualité d’assistante de location. La relation de travail s’est poursuivie par contrat à durée indéterminée en date du 21 décembre 2006 en qualité de principale de location, statut employée niveau VI coefficient 290, au sein de l’agence immobilière du Cap-Ferret.
Le contrat de travail s’est poursuivi avec la SARL Pichet Immobilier, la société Pichet Rustmann, Pichet & Rutsmann Ferret, et enfin la société Rustmann et associés à partir de mars 2013, en qualité de principal de gérance niveau E 1 puis E 2.
Le 19 décembre 2014, la société Rustmann et associés, la société Rustmann et associés D-H et Mme X ont signé une convention tripartite avec effet au 1er décembre 2015, aux termes de celle-ci, le contrat de travail de Mme X a été transféré à compter du 1 janvier 2015 à la société Rustmann et associés D-H.
Mme X a été placée en arrêt de travail du 2 octobre au 30 novembre 2015 conformément à un avis d’inaptitude temporaire du médecin du travail.
Les 17 décembre 2015 et 5 janvier 2016 le médecin du travail a déclaré Mme X temporairement puis définitivement inapte à son poste de travail.
Après avoir notifié à Mme X, le 20 janvier 2016, l’impossibilité de procéder à son reclassement la société Rustmann et associés D-H l’a convoquée à un entretien préalable à son éventuel licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 4 février 2016, la société Rustmann et associés D-H a notifié à Mme X son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 30 mai 2016, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux en reclassification au niveau agent de maîtrise 2, en paiement de rappel de salaire et des congés
payés afférents à la reclassification, de rappels d’heures supplémentaires, d’indemnité de licenciement et de congés payés, d’indemnité pour non prise de repos compensateur obligatoire et des congés payés afférents, d’une indemnité pour travail dissimulé, de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et non préservation de la santé et de la sécurité, d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et des indemnités de rupture.
Par décision en date du 26 mars 2018, le Conseil de Prud’hommes a dit le licenciement de Mme X dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la société Rustmann et associés D-H à lui payer les sommes suivantes :
— 3 367,84 euros au titre du préavis
— 336,78 euros au titre des congés payés afférents,
— 2 266,80 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires,
— 226,68 euros au titre des congés payés afférents,
— 593,46 euros à titre d’indemnité sur repos compensateurs,
— 59,35 euros au titre des congés payés afférents,
— 16 839 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 7 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
il a débouté Mme X de ses autres demandes et la société Rustmann et associés D-H de sa demande reconventionnelle.
Le 24 avril 2018, la société Rustmann et associés D-H a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a dit le licenciement de Mme X dépourvu de cause réelle et sérieuse et l’a condamnée au paiement de diverses sommes.
Dans ses dernières conclusions, transmises au greffe et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 27 avril 2020, auxquelles il est expressément fait référence, la société Rustmann et associés D-H conclut à la réformation partielle du jugement entrepris. Elle demande à la cour de dire irrecevables la demande de Mme X en classification au rang d’agent de maîtrise II et ses demandes pour la période antérieure au 1er janvier 2015. Elle conclut à la confirmation de la décision déférée en ce qu’elle a rejeté les demandes de Mme X au titre du rappel de salaire, des congés payés et du solde d’indemnité de licenciement se rapportant à la demande de classification et à la demande au titre du travail dissimulé, à son infirmation pour le surplus et au rejet de toutes les demandes de Mme X. Enfin elle demande la condamnation de Mme X à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, transmises au greffe et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 22 avril 2020 portant appel incident, auxquelles il est expressément fait référence, Mme X demande la confirmation du jugement entrepris sauf en ce qu’il a rejeté sa demande de reclassification au statut d’agent de maîtrise II depuis mai 2011, et sa demande au titre du travail dissimulé, elle sollicite la condamnation de la société Rustmann et associés D-H à lui payer les sommes complémentaires suivantes :
— 8984,50 euros bruts à titre de rappel de salaire,
— 898,45 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 495,89 euros à titre de rappel d’indemnité de licenciement,
— 353,25 euros bruts à titre de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés,
— 4 678 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ,
— 467,80 euros au titre des congés payés afférents,
— 2 362,85 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires,
— 236,29 euros au titre des congés payés afférents,
— 14 034 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens et frais éventuels d’exécution, elle demande que les condamnations portent intérêts à compter de la saisine du conseil de prud’hommes.
MOTIVATION
* Sur la demande en reclassification :
La société Rustmann et associés D-H fait valoir que le contrat de travail de Mme Y lui ayant été transféré conventionnellement et non légalement elle n’est pas tenue des dettes des employeurs antérieurs.
C’est à juste titre que la salariée fait valoir qu’une convention ne peut écarter l’application des dispositions d’ordre public de l’article L 1224-1 du code du travail, interprété au regard de la directive du 17 février 1977, qui prévoit le transfert de plein droit des contrats de travail en cours avec le nouvel employeur en cas de transfert d’une entité économique autonome conservant son identité et dont l’activité est poursuivie ou reprise, c’est-à-dire en cas de transfert d’un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels permettant l’exercice d’une activité économique poursuivant un objectif propre. Il incombe à Madame Y de démontrer que le transfert de son contrat de travail au 1er janvier 2015 est bien intervenu dans le cadre d’un transfert partiel d’une activité autonome.
Le nouvel employeur reconnaît dans ses écritures que la société Rustmann et associés a souhaité scinder son activité de transactions et locations immobilières en deux conservant cette activité sur la côte basque et cédant celle exercée sur le bassin d’Arcachon depuis l’agence immobilière du Cap-Ferret.
À la lecture de la convention tripartite il apparaît que Mme Y a continué à exercer son activité à l’agence immobilière du Cap-Ferret dans les mêmes locaux. Il n’est pas contesté et il est établi par le registre unique du personnel qu’ont également été repris les contrats de travail de Madame Z, agent d’entretien à temps partiel et de Mme A, négociateur immobilier à temps partiel.
Des explications de l’employeur il apparaît que le fichier clients du bassin d’Arcachon lui a bien été transféré, la société Rustmann et associés ne conservant que le fichier des clients de la côte basque, enfin il ne conteste pas les affirmations de Mme Y selon lesquelles
son nouvel employeur a repris le mobilier, le matériel informatique de l’agence du Ferret.
La cession entre les employeurs avait donc pour objet les contrats du personnel, le fichiers clients, les locaux et le matériel professionnel de l’agence immobilière du Cap-Ferret, il s’agit d’une cession partielle d’activité constituant une entité économique autonome conservant son identité et dont l’activité s’est poursuivie.
Dès lors il y a lieu de considérer que les conditions d’application de l’article L 1224-1 du code du travail sont réunies, et que le transfert du contrat de travail s’est fait dans un cadre légal. La société Rustmann et associés D-H est donc tenue, par application de l’article L 1224-2 du code du travail, à l’égard de Madame Y des obligations qui incombaient à l’ancien employeur.
C’est à tort que le premier juge a retenu ce moyen pour débouter Madame Y de ses demandes en reclassification et en paiement de rappel de salaire pour la période antérieure au 1er janvier 2015 à l’encontre de la société Rustmann et associés D-H.
Il appartient à Mme Y, qui se prévaut d’une classification conventionnelle de niveau Agent de Maîtrise 2, différente de celle dont elle bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu’elle assurait de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification revendiquée.
Il est à observer que l’avenant n° 33 du 15 juin 2006 comportant l’Annexe I « Tableau de classification des postes de travail et des qualifications professionnelles » de la convention collective nationale de l’immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, du 9 septembre 1988, applicable après extension par arrêté du 9 février 2007, publié le 20 février 2007 a substitué une nouvelle classification à celle prévue initialement par le contrat de travail d’employée de niveau IV coefficient 290 soit désormais la classification E 3. Aux termes de la convention tripartite susvisée, Madame Y occupait un emploi de principal de gérance, statut employé, niveau E II de la convention collective, elle bénéficie de cette classification depuis décembre 2011, ses bulletins de salaire pour la période de mai à décembre 2011 font état d’une classification au niveau employé E 1.
L’article 1 de l’avenant n° 33 du 2006-06-15 procède à une classification des postes de travail et des qualifications professionnelles selon quatre critères, autonomie/responsabilité, niveau de formation, emploi repère, fonction repère, dont les trois derniers sont indicatifs.
Le niveau Agent de maîtrise AM2 revendiqué est défini comme suit :
— Autonomie/responsabilité : le salarié classé à ce niveau doit être capable de planifier et de contrôler les tâches qui lui sont assignées en fonction d’objectifs à atteindre. Il peut avoir la responsabilité technique du travail réalisé du personnel de qualification inférieure. Peut exercer des fonctions de coordination ou de pilotage.
— Niveau de formation : Diplôme de l’éducation nationale niveau III.
— Emplois repères : juriste, agent de location-gérance, comptable immobilier, gestionnaire de copropriété 2, technicien qualifié, économiste de la construction, négociateur débutant.
- Fonction repère : Analyse et gère le contrat de bail, assure la bonne exécution du mandat de gestion et les relations avec les locataires, établit les documents administratifs et financiers.
— Collecte les données chiffrées auprès des différents services de l’entreprise et assure l’élaboration des documents de gestion.
— Assiste aux rendez-vous avec les architectes ou techniciens, assiste aux expertises et assure le suivi administratif et financier des immeubles.
— Assure la gestion des chantiers ou des opérations.
— Assure la commercialisation des nouvelles opérations et la recommercialisation des biens existants pour le compte de sociétés immobilières et foncières.
L’agent de maîtrise AM1:
— Autonomie/responsabilité : Il dispose des capacités professionnelles et qualités nécessaires pour assurer ou coordonner la réalisation de travaux d’ensemble grâce à des connaissances générales et techniques approfondies.
— Assume la responsabilité et peut superviser plusieurs salariés dans les limites des directives qu’il a reçues.
— Formation : Diplôme de l’éducation nationale niveau III.
- Emplois repère : secrétaire assistant, comptable 2, chargé de gestion locative, gestionnaire de copropriété 1, technicien.
— Fonctions repère : gère l’ensemble des tâches afférentes à plusieurs immeubles, repère les réparations et présente des propositions concrètes pour l’entretien des immeubles, tient une comptabilité spécialisée complète, prépare et suit les dossiers confiés par les responsables (pv, rapports, assure reporting de son activité), assure et supervise des opérations techniques, administratives ou de gestion
L’employé E3, qui correspond au niveau contractuel de la salariée se définit comme suit :
— Autonomie/responsabilité : Dans le cadre de directives générales, il choisit les modes opératoires et les moyens de contrôle appropriés permettant l’exécution des tâches qualifiées qui lui sont confiées. L’exécution de ces tâches constituées d’actions et de réalisations complètes dont il assume la responsabilité de bon achèvement nécessite la maîtrise de la fonction dans ses aspects tant fonctionnels que relationnels et la capacité à mettre en 'uvre des règles relevant d’une technique déterminée. Il peut être amené à vérifier le travail d’un ou plusieurs salariés de qualification inférieure.
— Formation : diplôme de l’éducation nationale niveau IV.
— Emplois repère : Secrétaire assistant, assistant paye, comptable 1, gestionnaire de sinistres, technicien chargé des états des lieux, chargé de gestion locative.
— Fonctions repère : Rédige des courriers, frappe de comptes rendus et notes. Visite des lieux avec la clientèle. Réalise des travaux divers sous contrôle d’un responsable. Passe les écritures comptables dans le cadre de directives et établit les déclarations fiscales. Assure la gestion administrative et relationnelle avec les locataires et les clients. Réalise des opérations techniques, administratives ou de gestion diversifiées.
Aux termes de son contrat de travail la salariée assurait un accueil téléphonique, l’information de la clientèle en matière de location, avec traitement du courrier, présentation des biens à louer, rédaction et envoi des contrats types de location, avec constitution et mise à jour des dossiers produits et clients, avec collation des pièces et tenue d’un tableau de bord hebdomadaire, et supervision des assistants de location. Tâches qui relèvent du niveau E 3.
Mme Y déclare être titulaire d’un BTS hôtellerie restauration mais n’en justifie pas se contentant de produire le curriculum vitae qu’elle a rédigé. Mme Y ne gérait pas les contrats de location mais complétait des contrats types, elle ne démontre pas qu’il lui incombait d’élaborer des documents de gestion, après avoir collecté des données auprès de divers services de la société, ou des documents financiers. D’une façon plus générale elle ne justifie pas avoir accompli les tâches repères d’un agent de maîtrise de niveau 2 et en avoir assumé la responsabilité.
Si Mme B, recrutée pour chaque saison estivale, de juin à septembre, entre 2008 et 2014, en tant qu’assistante de gestion locative, atteste qu’elle rendait compte de son activité à Mme Y cette affirmation n’est étayée par aucune pièce, compte-rendu d’activité, ou même échange de courriels. Il n’est pas davantage démontré que Mme C, assistante dans l’agence immobilière du Canon ouverte début 2015, recrutée sur la période de mai à septembre 2015 lui ait rendu compte.
En revanche, il apparaît que Mme Y procédait à des estimations locatives, concurremment parfois avec les associés, Ms D et H. Enfin, à partir de l’année 2013, de façon hebdomadaire elle procédait à la répartition comptable des règlements des propriétaires. Elle tenait donc une comptabilité spécialisée à partir de 2013 et coordonnait, au moins à partir de cette date la réalisation de travaux d’ensemble. Dès lors il convient de réformer le jugement entrepris de dire que Mme Y doit être reclassifiée au niveau E3 de mai 2011 à décembre 2012, en exécution du contrat de travail, puis au niveau AM 1 à compter de janvier 2013 au regard de l’étendue de ses missions.
Le salaire minimum brut annuel est fixé comme suit :
avenant numéro 51 du 21 juin 2011 : salaire à compter du 1 avril 2011 niveau E3 : 18 550
avenant numéro 53 du 20 février 2012 : salaire au 1 janvier 2012 niveau E3 : 18 875
avenant numéro 57 du 14 janvier 2013 : salaire au 1 janvier 2013 niveau AM1 : 19 440
avenant numéro 60 du 20 février 2014 : salaire au 1 janvier 2014 niveau AM1 : 19 638
avenant numéro 64 du 26 février 2015 : salaire au 1 janvier 2015 niveau AM1 : 19 795
avenant numéro 69 du 1 février 2016 : salaire au 1 janvier 2016 niveau AM1 : 19 993
Les parties conviennent qu’au sens de la convention collective applicable le salaire minimum brut mensuel correspond à 1/13 du salaire minimum brut annuel hors primes d’ancienneté, primes exceptionnelles, majorations pour heures supplémentaires, remboursement de frais. Au regard des bulletins de paie, la salariée qui aurait dû percevoir entre le 1 mai et le 31 décembre 2011, hors heures supplémentaires, un salaire de 11 415,38 € bruts, a perçu une rémunération de base sur 13 mois de 19 736,47 € bruts, outre les heures supplémentaires, elle a été remplie de ses droits. Il en va de même au cours des années 2012,2013 et 2014.
Pour l’année 2015 Mme Y outre son salaire annuel de base d’un montant de19 736,86€ bruts a perçu sa prime annuelle d’objectifs, versée tous le mois de janvier, d’un montant de 1500 € en 2013, 2014 et 2015. Cette prime sur objectifs n’était pas aléatoire et doit être prise en compte. Dès lors au regard des minima salariaux ci-dessus rappelés Madame Y a été remplie de ses droits à paiement du salaire.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté ses demandes en paiement de rappel de salaire, de congés payés afférents, d’indemnité compensatrice de congés payés,
d’indemnité de licenciement suite à reclassification.
* Sur la demande en paiement d’heures supplémentaires :
Il résulte des dispositions des articles L. 3171-2, alinéa 1er, L. 3171-3, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et L. 3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Mme Y produit un décompte détaillé, précis des heures qu’elle indique avoir exécutées. De plus elle étaie sa demande en produisant des agendas. En tout état de cause elle met l’employeur en B de lui répondre. Or il ne fournit lui même aucun élément de quelque nature qu’il soit pour contredire les affirmations de la salariée.
Par voie de conséquence il y a lieu à confirmation de la décision déférée tant en ce qui concerne le rappel pour heures supplémentaires, congés payés afférents qu’en ce qui concerne les indemnités sur les repos compensateurs non pris et les congés payés afférents.
* Sur le paiement de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé :
En application des dispositions de l’article L8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant des faits de travail dissimulé a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Il apparaît que des heures supplémentaires étaient payées à la salariée, il ne paraît pas que celle-ci ait alerté l’employeur sur le non-paiement de certaines des heures supplémentaires et le caractère intentionnel permettant de caractériser une dissimulation d’activité salariée n’est pas établi en l’espèce. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a écarté ce chef de demande.
* Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquements à l’obligation de préserver la santé la sécurité de la salariée :
Madame Y ne démontre pas que la méconnaissance par l’employeur de son niveau de réelle classification lui a causé un quelconque préjudice dès lors que sa rémunération a toujours été supérieure aux minima bruts conventionnels.
Le retard pris dans le paiement des heures supplémentaires est réparé par le cours des intérêts moratoires. Le refus de congés sollicités en avril pour les mois de mai 2013, 2014 et reportés en juin, témoignent plus d’un défaut d’anticipation tant de la salariée que de l’employeur que d’un manque de loyauté dans l’exécution du contrat de travail.
De même le fait qu’à une reprise, suite à un cambriolage en 2012, Monsieur D ai demandé à la salariée de prendre dans son sac des chèques de clients ne caractérise pas un manquement à l’exécution de bonne foi du contrat de travail.
En revanche Mme B atteste que M. D a répondu à Mme Y qui le sollicitait qu’elle était 'une chieuse', il apparaît que le ton qu’il utilisait envers elle était parfois vif. La circonstance que la salariée, notamment à compter de 2013/2014 avait parfois, notamment dans ses courriels, un ton agressif et inapproprié envers les gérants de la société ne saurait justifier les emportements de Monsieur D. Le dossier médical de la salariée démontre qu’à compter du mois de mai 2015 elle s’est plainte auprès du médecin du travail d’un conflit professionnel et d’une surcharge de travail.
Au regard de ces éléments, de nature à entraîner une dégradation de l’état de santé de la salariée, qui a alerté l’employeur, il convient de retenir un manquement de l’employeur à son obligation de prévention de la santé et de la sécurité de la salariée.
En revanche, le montant des dommages intérêts alloués en réparation du préjudice subi sera ramené à la somme de 2000 €. Le jugement entrepris étant réformé à cet égard.
* Sur la rupture du contrat de travail :
Madame Y justifie, par des éléments médicaux émanant du médecin du travail et de son médecin traitant, que son inaptitude est imputable à une dégradation de sa situation professionnelle liée au conflit l’opposant au gérant, dans un contexte de surcharge de travail et alors que lors de sa reprise le 1er décembre 2015 la société avait embauché Madame E en qualité de directrice commerciale en charge des locations sur les deux agences du Cap-Ferret et du Canon. La société Rustmann et associés D-H expliquant par ailleurs que l’activité locations de la société ne permettait pas de recruter un autre salarié pour épauler Madame Y, ce qui démontre son intention de l’évincer de son poste. L’inaptitude est imputable au comportement de l’employeur. Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit le licenciement de Madame Y abusif.
* Sur l’indemnisation du préjudice né du licenciement abusif :
Aux termes des dispositions de l’alinéa 2 de l’article L 1235-5 du code du travail, dans sa version applicable, l’entreprise employant habituellement moins de onze salariés, Mme Y peut prétendre en cas de licenciement abusif, à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. La salariée a perçu au cours des six derniers mois une rémunération brute globale d’un montant de 10 553,45€ bruts elle avait une ancienneté de neuf ans et huit mois. Elle a été réembauchée dès le 10 mars 2016 comme assistante commerciale pour une rémunération de base de 1500, 92 euros bruts, outre un pourcentage sur les honoraires de location, et des royalties à la franchise.
Au regard de ces éléments il convient de fixer le montant des dommages intérêts pour licenciement abusif à la somme de 12'000 €.
Le jugement entrepris sera réformé sur le montant des dommages intérêts alloués.
Madame Y est en droit de prétendre au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis d’un montant égal à deux mois de salaire qu’elle aurait perçu si elle avait travaillé soit la somme de 2 x 1929,48 euros bruts (1735,06 euro de salaire de base incluant la rémunération de 17,33 heures supplémentaires majorées, 69 € de prime d’ancienneté, 148,42 euros de prime de 13e mois).
La société Rustmann et associés D-H sera donc condamnée à lui payer les sommes de 3858,96 € bruts et de 385,90 euros bruts à titre d’indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis avec intérêts courant au légal à compter du 6 juillet 2016 date de l’audience de conciliation valant mis en demeure à défaut de justificatif
antérieur, en application des dispositions de l’article 1231-6 du Code civil.
* Sur les autres demandes
La société Rustmann et associés D-H qui succombe conservera la charge de ses frais irrépétibles et sera condamnée aux dépens de la procédure.
L’équité et les circonstances de la cause commandent de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Madame Y qui se verra allouer la somme de 2000 € à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qui concerne le montant des indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis, le montant des dommages intérêts pour licenciement abusif, le montant des dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
et statuant de nouveau
CONDAMNE la société Rustmann et associés D-H à verser à Madame Y les sommes de 3858,96 euros bruts et de 385,90 euros bruts à titre d’indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis, avec intérêts courant au taux légal à compter du 6 juillet 2016,
CONDAMNE la société Rustmann et associés D-H à verser à Madame Y les sommes de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et de 12'000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif avec intérêts courant au taux légal à compter du 26 mars 2018,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Rustmann et associés D-H à verser à Madame Y la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Rustmann et associés D-H aux dépens de la procédure de première instance et d’appel.
Signé par Eric Veyssière, président et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier. Mise à jour au 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989.
- Annexe I "Tableau de classification des postes de travail et des qualifications professionnelles" Avenant n° 33 du 15 juin 2006
- Avenant n° 53 du 20 février 2012 modifiant l'annexe II « Salaires » de la convention
- Avenant n° 64 du 26 février 2015 modifiant l'annexe II « Salaires » au 1er janvier 2015
- Avenant n° 57 du 14 janvier 2013 relatif aux salaires minima au 1er janvier 2013
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- LOI n°2016-1088 du 8 août 2016
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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