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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, tj procedures orales, 30 juin 2025, n° 24/03886 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03886 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
Cité [12]
PROCEDURES ORALES
[Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 7]
JUGEMENT DU 30 Juin 2025
N° RG 24/03886 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LABY
JUGEMENT DU :
30 Juin 2025
[D] [W]
C/
[M] [Y]
[P] [Y]
[U] [Y]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 30 Juin 2025 ;
Par Marie-Gwénaël COURT, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ;
Audience des débats : 05 Mai 2025.
En présence de Anne LE PAGE, magistrate à titre temporaire en formation.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 30 Juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [W]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Monsieur [S] [W], muni d’un pouvoir
ET :
DEFENDEURS
Madame [M] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Madame [P] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Monsieur [U] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentés par Me Sophie SOUET, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant, substituée par Me Marine ORESVE, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 29 mai 2024, monsieur [D] [W] a sollicité du tribunal judiciaire de Rennes la condamnation de madame [M] [Y], Madame [P] [Y] et Monsieur [U] [Y] à lui payer la somme de 4461.11 euros en principal.
Monsieur [W] a expliqué avoir acquis le lot 15 au [Adresse 3] à [Localité 13] le 6 février 2023 pour un prix de 55000 euros net vendeur à madame [M] [Y], madame [P] [Y] et monsieur [U] [Y]. Le studio était vendu pour une superficie de 13.5 m2 loi CARREZ.
A la suite d’un dégât des eaux, des travaux de remise en état ont été effectués entre la date de la promesse d’achat et celle de l’acte authentique. Monsieur [W] a fait procéder à des nouvelles mesures de l’appartement par deux diagnostiqueurs qui ont indiqué une surface de 12.53 m2 pour l’un et 12.28 m2 pour l’autre. A la demande de madame [M] [Y] un autre certificat de mesurage a été établi par le Cabinet PRIGENT indiquant une superficie de 12.9 m2.
Par courrier de mise en demeure en date du 18 janvier 2024, monsieur [W] a demandé à madame [M] [Y], madame [P] [Y] et monsieur [U] [Y] de lui payer la somme de 4461.11 euros correspondant au prorata du prix dû à la différence de superficie du bien, sans résultat.
Une conciliation a échoué le 23 février 2024.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 5 mai 2025 et mise en délibéré au 30 juin 2025.
A cette audience,
Monsieur [D] [W] est valablement représenté par monsieur [S] [W] et a maintenu ses demandes.
Madame [M] [Y], madame [P] [Y] et monsieur [U] [Y] sont représenté par leur conseil qui a demandé à titre principal de déclarer la demande de monsieur [W] irrecevable pour cause de forclusion, subsidiairement de débouter monsieur [W] de sa demande et en tout état de cause de condamner monsieur [D] [W] à leur payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code d procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande principale :
L’article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, tel que créé par la loi n° 96-1107 du 18 décembre 1996 et modifié par l’article 54 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, qui dispose que :
« Toute promesse unilatérale de vente ou d’achat, tout contrat réalisant ou constatant la vente d’un lot ou d’une fraction de lot mentionne la superficie de la partie privative de ce lot ou de cette fraction de lot ainsi que sa surface habitable. La nullité de l’acte peut être invoquée sur le fondement de l’absence de toute mention de la superficie de la partie privative.
La superficie de la partie privative et la surface habitable sont définies par décret en Conseil d’Etat.
Pour la superficie de la partie privative, les dispositions du premier alinéa ci-dessus ne sont pas applicables aux caves, garages, emplacements de stationnement ni aux lots ou fractions de lots d’une superficie inférieure à un seuil fixé par le décret en Conseil d’Etat prévu à l’article 47.
Le bénéficiaire en cas de promesse de vente, le promettant en cas de promesse d’achat ou l’acquéreur peut intenter l’action en nullité, au plus tard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de l’acte authentique constatant la réalisation de la vente.
La signature de l’acte authentique constatant la réalisation de la vente mentionnant la superficie de la partie privative du lot ou de la fraction de lot entraîne la déchéance du droit à engager ou à poursuivre une action en nullité de la promesse ou du contrat qui l’a précédé, fondée sur l’absence de mention de cette superficie.
Si la superficie de la partie privative est supérieure à celle exprimée dans l’acte, l’excédent de mesure ne donne lieu à aucun supplément de prix.
Si la superficie de la partie privative est inférieure de plus d’un vingtième à celle exprimée dans l’acte, le vendeur, à la demande de l’acquéreur, supporte une diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure.
L’action en diminution du prix doit être intentée par l’acquéreur dans un délai d’un an à compter de l’acte authentique constatant la réalisation de la vente, à peine de déchéance ».
Le délai d’un an prévu par le dernier alinéa de l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965 est un délai de forclusion.
Un délai de forclusion, contrairement à un délai de prescription n’est pas susceptible d’interruption ou de suspension.
L’article 2220 du code civil prévoit que les délais de forclusion ne sont pas soumis, en principe, au régime des délais de prescription sauf dispositions contraires prévues par la loi. En effet, le délai de forclusion est un délai préfix insusceptible de suspension. Ce délai ne peut être interrompu que par une demande en justice. Ainsi, une mise ne demeure ou encore une tentative de conciliation ne peuvent interrompre ce délai.
En l’espèce, l’acte authentique a été signé le 6 février 2023. Monsieur [W] était recevable en son action en diminution du prix de vente jusqu’au 6 février 2024. Or, sa requête aux fins de saisine du tribunal judiciaire a été enregistrée le 29 mai 2024.
Au regard de ces éléments, il apparait que monsieur [D] [W] est forclos à agir.
Par conséquent, la demande de monsieur [D] [W] sera déclarée irrecevable.
Sur les frais et les dépens :Partie succombante, monsieur [D] [W] sera condamné à payer à madame [M] [Y], madame [P] [Y] et monsieur [U] [Y] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
De plus, Monsieur [D] [Y] sera condamné aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE que la demande de monsieur [D] [W] est irrecevable pour cause de forclusion ;
CONDAMNE monsieur [D] [W] à payer à madame [M] [Y], madame [P] [Y] et monsieur [U] [Y] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [D] [Y] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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