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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, tpx thann, 20 oct. 2025, n° 25/00205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 11]
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 7]
N° RG 25/00205 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JLVA
MINUTE n° 25/00197
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 20 OCTOBRE 2025
Laurence ROUILLON, Vice-Présidente placée auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, Juge des Contentieux de la Protection déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025 après débats à l’audience publique du 22 septembre 2025 à 14h30
assistée de Tess KOEGELE, Greffière, présente lors des débats et de Véronique BIJASSON, Greffière, présente lors de la mise à disposition au greffe
a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE :
S.A. [Adresse 8] (RCS Evry 313 811 515), dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Maître Olivia ZIMMERMANN de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS ZIMMERMANN & ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, substitutée par Maître Alexis SEEWALD, avocat au barreau de MULHOUSE
DÉFENDERESSE :
Madame [Z] [L] [T] née [S]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 11] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 3]
non comparante
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Sans procédure particulière
Copie(s) délivrée(s)
aux parties
le
Copie exécutoire délivrée
à
le
Jugement réputé contradictoire en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation délivrée en date du 11 juin 2025, déposée au greffe le 30 juin 2025, la SA [Adresse 8] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de céans d’une action dirigée contre Madame [Z] [T] née [S], sollicitant de la juridiction, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— constater la résiliation de plein droit de l’offre préalable de crédit en date du 31 juillet 2023 et l’exigibilité de plein droit ;
Subsidiairement et à défaut prononcer ladite résiliation.
En conséquence :
— condamner Madame [Z] [T] née [S] à lui payer la somme de 8.017,51 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 12,16% l’an sur la somme de 7.456,95 euros à compter du 09 avril 2025 et jusqu’au règlement effectif, capitalisés chaque année conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil pour chaque année entière ;
— condamner Madame [Z] [T] née [S] à payer les intérêts au taux légal sur la somme de 560,56 euros à compter du 09 avril 2025 et jusqu’à réglement effectif ;
— condamner Madame [Z] [T] née [S] aux entiers frais et dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1.000,00 au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec les intérêts de droit à compter de l’assignation.
A l’appui de ses prétentions, au visa des articles L312-1 et suivants du code de la consommation, la SA CARREFOUR BANQUE expose que, selon offre acceptée n°[Numéro identifiant 6] du 31 juillet 2023, elle aurait consenti à Madame [Z] [T] née [S] un crédit renouvelable (ou crédit utilisable par fractions) pour un montant initial de 3.000€, amortissable par mensualités de 111 euros sur 35 mois et selon un taux de 21,23% l’an. Par un avenant du 29 novembre 2023, le montant maximum de la fraction autorisée aurait été porté à 4.500 euros, ceci moyennant des mensualités de remboursement de 106 euros sur 59 mois et au taux de 12,16% l’an. Constatant la défaillance de l’empruntrice dans le remboursement du crédit, la SA [Adresse 8] expose que la résiliation du contrat ainsi que l’exigibilité des sommes dues lui auraient été notifiées par LRAR du 10 juillet 2024. La créance de la SA CARREFOUR BANQUE serait établie par la production d’un décompte au 09.04.2025, outre l’historique des mouvements du compte.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
Lors de l’audience du 22 septembre 2025, la SA [Adresse 8] a été représentée par son conseil, qui s’est référé oralement aux demandes de son assignation en déposant ses pièces.
Madame [Z] [T] née [S], régulièrement assignée par la voie de l’article 656 du code de procédure civile n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.
Au vu de la nature de l’affaire, de la valeur en litige ainsi que des modalités de comparution des parties, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur demande principale en résiliation du contrat de crédit et en paiement :
La SA CARREFOUR BANQUE poursuit le recouvrement des montants dus au titre d’un contrat de crédit renouvelable impayé, assorti des intérêts moratoires au taux conventionnel, des primes d’assurance échues et non payées et de l’indemnité de résiliation anticipée.
Elle sollicite préalablement de constater, subsidiairement prononcer la résiliation du contrat de crédit.
Au soutien de sa demande, elle produit notamment :
— l’offre préalable de crédit renouvelable, acceptée selon signature électronique de Madame [Z] [T] née [S] le [Date naissance 4] 2023, portant initialement sur un montant de 3.000 euros remboursable en 35 mensualités de 111 euros chacune, avec assurance, moyennant un taux débiteur de 21,23% l’an, accompagné de son bordereau de rétractation, ainsi que la seconde offre souscrite sous le même numéro de contrat, le 29 novembre 2023 pour un montant augmenté à 4.500 euros, de même accompagnée du bordereau de rétractation ;
— les fiches de renseignements sur la situation financière de l’empruntrice (“fiche de dialogue”) relatives aux deux contrats,
— les notices d’information valant informations pré-contractuelles et contractuelles signées électroniquement par l’empruntrice (“FIPEN”),
— la preuve de la consultation du FICP réalisée les 30.07.2023 et 29.11.2023,
— les notices d’information relatives à l’assurance emprunteur,
— les conventions de preuve et fichiers de preuve relatifs à la signature électronique,
— une copie de la CNI de l’empruntrice, de ses derniers bulletins de salaire relatifs aux deux contrats, de l’attestation des prestations CAF, de l’avis d’imposition 2023 sur les revenus 2022,
— l’historique des mouvements du compte,
— un courrier [Adresse 8] du 03 mai 2024 de mise en demeure avant déchéance du terme et d’avoir à régler la somme de 493,36 euros au titre des mensualités impayées (LRAR revenue non réclamée) ;
— un courrier de mise en demeure [Localité 10] CONTENTIEUX d’avoir à régler la somme de 8.019,03 euros (AR signé le 18.07.2024) ;
— le décompte de la créance au 09.04.2025 portant sur une somme totale de 8.017,51 euros, dont 1.057,36 euros au titre des mensualités impayées, 6.0399,59 euros au titre du capital restant dû et 560,56 euros au titre de l’indemnité de résiliation anticipée.
A titre liminaire, il conviendra de relever que le contrat de crédit litigieux est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L311-1 et suivants du code de la consommation en vigueur depuis le 1er juillet 2016, auxquelles les parties ne peuvent déroger.
Sur la recevabilité au regard de la forclusion de l’article R312-35 du code de la consommation
Selon l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement menées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans l’exécution d’un contrat de crédit à la consommation doivent être engagées, à peine de forclusion, dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à savoir notamment dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé ou dans le cas dans d’un crédit renouvelable, dans les deux ans à compter du dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti.
En l’espèce, les offres de crédit acceptées étant datées successivement des 31 juillet 2023 et 29 novembre 2023 (“avenant”), l’action présentement introduite sur assignation délivrée le 11 juin 2025, l’a été de fait nécessairement avant l’expiration du délai biennal de forclusion prévu à l’article susvisé.
Il conviendra donc de déclarer la SA CARREFOUR BANQUE recevable en sa demande en paiement à l’encontre de Madame [Z] [T] née [S] en exécution du contrat de crédit litigieux.
Sur la demande de résiliation du contrat de crédit
Au vu des stipulations des conventions de crédit des 31.07.2023 et 29.11.2023, spécialement en ses articles 3.8 et 8. ainsi que des mises en demeure adressées par LRAR des 03 mai 2024 et 10 juillet 2024, dont il ne résulte pas explicitement le prononcé de la déchéance du terme et étant constaté que le crédit se trouve en impayé depuis au moins l’échéance du mois de décembre 2023, il sera fait droit à la demande tendant au constat de la résiliation du contrat de crédit par le présent jugement.
Sur les montants
Les sommes dues par l’emprunteur défaillant sont strictement déterminées par la loi et, notamment par les articles L312-38 et L312-39 du code de la consommation.
Par ailleurs il est rappelé qu’aux termes des articles 1366 et 1367 du code civil :
“ L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte.
Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.”
A cet égard, le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 prévoit que “la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée. Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement susvisé (règlement UE n°910/2014 du parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronqiue et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et aborogeant la directive 1999/93/CE) et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement”.
En l’espèce, le prêteur justifie avoir accompli ses obligations au regard de la fiabilité du système de signature électronique, ceci par la production du fichier de preuve et des différents documents constituant “l’enveloppe de preuve”.
Il justifie par ailleurs suffisamment de la remise d’offres de crédit régulières, de la fiche d’informations pré-contractuelles normalisée prévue à l’article R311-3 du code de la consommation (“FIPEN”), d’un bordereau de rétractation conforme à l’article R312-19 du code de la consommation, de la consultation du FICP (fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers), de la vérification des éléments de solvabilité du débiteur (“fiche dialogue”, justificatifs de revenus et fiscal) ainsi que de la remise d’une notice d’assurance régulière.
La déchéance du droit aux intérêts prévue à titre de sanction pour l’inobservation de ces formalités n’apparaît donc pas présentement encourue.
La partie défenderesse qui n’a pas comparu aux audiences pour lesquelles elle a été citée, n’a, de fait et en particulier ni contesté la validité de la signature électronique, ni les montants réclamés.
Elle ne justifie donc ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par la SA [Adresse 8], ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement.
Ainsi conformément aux dispositions de l’article L312-39 du code de la consommation ainsi que 1353 du code civil, en l’absence de paiement libératoire, à la lecture de l’historique de compte et du décompte au 09 avril 2025 (pièce CARREFOUR BANQUE n°41), la créance de la SA [Adresse 8] s’établit au montant de : 7.456,95 euros, ceci au titre des mensualités impayées (y compris primes d’assurance échues) et du capital restant dû au jour du présent jugement, avec intérêts au taux contractuel de 12,16% l’an.
Le cours des intérêts aura lieu à compter du présent jugement, les mises en demeures [Localité 10] CONTENTIEUX du 10 juillet 2024 ainsi que l’assignation, telle qu’invoquée, n’ayant pu constituer point de départ des intérêts, dès lors que la résiliation du contrat et l’exigibilité anticipée n’étaient pas acquises.
En conséquence, Madame [Z] [T] née [S] doit être condamnée à payer à la SA CARREFOUR BANQUE la somme de 7.456,95 euros, au titre des mensualités impayées et du capital restant dû, avec intérêts au taux contractuel de 12,16% l’an à compter du présent jugement.
Par ailleurs, en application des articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut également demander à l’emprunteur défaillant une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
En l’espèce, en considération du coût du crédit consenti, il y aura lieu de réduire le taux de l’indemnité de résiliation sollicitée par la SA [Adresse 8], étant précisé que cette indemnité est expressément prévue par le contrat de prêt.
Madame [Z] [T] née [S] sera condamnée à payer à la SA CARREFOUR BANQUE la somme de 255,98 euros (6.399,59 euros x 4%) au titre de l’indemnité de résiliation anticipée prévue au contrat.
S’agissant d’une créance indemnitaire soumise au pouvoir d’appréciation du juge, cette somme ne portera intérêts au taux légal qu’à compter du prononcé du présent jugement, par application de l’article 1231-7 du code civil.
Sur la capitalisation des intérêts :
L’article L312-38 du code de la consommation dispose qu’aucun coût autre que ceux prévus à l’article L312-39 du même code, et à l’exception des frais taxables, ne peut être mis à la charge de l’emprunteur.
La demande de capitalisation des intérêts prévue à l’article 1343-2 du code civil étant représentative d’un coût supplémentaire qui n’est pas visé à l’article L.312-39 du code de la consommation, elle se verra rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Conformément aux dispositions de 696 du code de procédure civile, Madame [Z] [T] née [S] doit être condamnée aux entiers dépens de la procédure.
Faute de disposer d’éléments d’appréciation de la situation économique actuelle de Madame [Z] [T] née [S], il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de la SA [Adresse 8] l’intégralité des frais non répétibles dans les dépens qu’elle a du exposer à l’occasion de la présente instance.
Madame [Z] [T] née [S] se verra à ce titre condamnée à lui payer une somme de 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire du présent jugement a lieu de plein droit et aucun motif ne commande de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la Protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable au regard des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, la demande formée par la SA CARREFOUR BANQUE à l’encontre de Madame [Z] [T] née [S] au titre des contrats de crédit des 31 juillet 2023 et 29 novembre 2023.
CONSTATE la résiliation du contrat de crédit renouvelable, selon offres acceptées les 31 juillet 2023 et 29 novembre 2023.
CONDAMNE Madame [Z] [T] née [S] à payer à la SA [Adresse 8] la somme de 7.456,95 euros (sept mille quatre cent cinquante six euros et quatre vingt quinze centimes) au titre des mensualités impayées et du capital restant dû, avec intérêts au taux contractuel de 12,16% l’an à compter du présent jugement.
CONDAMNE Madame [Z] [T] née [S] à payer à la SA CARREFOUR BANQUE la somme de 255,98 euros (deux cent cinquante cinq euros et quatre vingt dix huit centimes) au titre de l’indemnité de résiliation anticipée, augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts.
CONDAMNE Madame [Z] [T] née [S] aux entiers dépens de la procédure.
CONDAMNE Madame [Z] [T] née [S] à payer à la SA [Adresse 8] une somme de 250,00 euros (deux cent cinquante euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
REJETTE le surplus des demandes.
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement.
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le vingt octobre deux mille vingt-cinq, par Laurence ROUILLON, Vice-présidente placée auprès de la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, assistée de Véronique BIJASSON, Greffier
Le Greffier Le Juge
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