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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 2e ch. civ., 7 mai 2026, n° 26/00177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’ARRAS
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 26/00177 – N° Portalis DBZZ-W-B7K-FEC6
JUGEMENT 07 Mai 2026
Minute
S.A. HOIST FINANCE AB (PUBL)
C/
[W] [S]
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Après débats à l’audience publique du 06 Mars 2026, sous la présidence de Madame Bluette GAUTHE, Juge des contentieux de la protection, Juge du tribunal judiciaire, assistée de Aurélie GROLL, greffier lors des débats et de Yannick LANCE, greffier lors du délibéré.
Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026 ;
ENTRE :
S.A. HOIST FINANCE AB (PUBL), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE
ET :
Mme [W] [S]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable de crédit acceptée le 02/12/2012, la société ONEY BANK aux droits de laquelle vient la société HOIST FINANCE, a consenti à Madame [W] [S] un crédit renouvelable d’un montant en capital de 1400 euros, le taux d’intérêt et le montant des mensualités variant en fonction de l’utilisation effective du crédit..
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société HOIST FINANCE a prononcé la déchéance du terme à compter du 01/08/2025, suivant mise en demeure en date du 10/06/2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 24/12/2025, la société HOIST FINANCE a assigné Madame [W] [S] devant la juridiction de céans aux fins de la voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer les sommes suivantes :
— 3.307,99 euros pour solde de prêt avec intérêts au taux contractuel de 12,99 % à compter du 07/03/2025 ; subsidiairement, l’intégralité des sommes empruntées au titre des restitutions réciproques après prononcé de la résolution judiciaire du contrat ;
— en tout état de cause, 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre la condamnation aux dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 06/03/2026.
Le tribunal a soulevé d’office les moyens tirés de la forclusion, de la présence d’une clause abusive, de la production du contrat en original ou une copie lisible, de la production du relevé de consultation du FICP, des éléments concernant la solvabilité, de la fiche de dialogue, de la fiche d’information standardisée (FIPEN), de la notice d’assurance conforme, de l’existence d’un bordereau de rétractation dans le contrat ainsi que d’une mise en demeure préalable, du manque de lisibilité et/ou du non respect du corps 8, de la possible nullité du contrat en cas de déblocage des fonds dans le délai de rétractation de 7 jours, des explications adaptées à la situation de l’emprunteur, et des possibles fautes dans le déblocage des fonds.
La société HOIST FINANCE, représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes contenues dans l’assignation. Interrogée sur le respect des dispositions d’ordre public édictées par les articles L 311- 1 et suivants du code de la consommation, la demanderesse n’a fait aucune remarque sur l’existence d’une éventuelle forclusion, clause abusive, ou cause de déchéance du droit aux intérêts.
Régulièrement assignée par remise en étude, Madame [W] [S] n’a ni comparu, ni été représentée.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 07/05/2026, par jugement mis à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I.Sur l’action en paiement et la validité de la déchéance du terme
L’article 1103 du code civil énonce que “ les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ”.
La combinaison des articles 1343 et 1343-1 du code civil établissent que le débiteur d’une somme d’argent se libère par le versement du principal de la somme due et des intérêts lorsque l’obligation de somme d’argent porte intérêt.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
L’article L.212-1 de ce même code dispose que « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution. L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible ».
En l’espèce, les relevés de compte, l’historique de prêt et la mise en demeure du 10/06/2025 démontrent que Madame [W] [S] n’a pas honoré son obligation principale de régler les mensualités du prêt avec un premier incident de paiement non régularisé au 08/01/2024.
La preuve de l’inexécution contractuelle est donc rapportée.
L’examen des clauses contractuelles applicables en cas de résiliation par le prêteur établit que le contrat litigieux ne prévoit aucun délai de préavis de durée raisonnable entre la mise en demeure préalable et la résiliation de plein droit du fait de l’exigibilité anticipée, laissée à la totale appréciation du prêteur, ce qui constitue un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties et ce, au détriment de Madame [W] [S], confrontée, de manière soudaine, à une aggravation des conditions de remboursement du prêt.
En conséquence, la clause sur laquelle se fonde la société HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la société ONEY BANK doit être qualifiée d’abusive : elle est donc réputée non écrite et ne peut être opposée à Madame [W] [S]. De ce fait, elle ne peut fonder une action en paiement au titre du constat de l’acquisition de la clause résolutoire.
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il ressort de l’historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis le mois janvier 2024. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement.
Sur le montant de la créance :
La résolution du contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion (Ccass 1re Civ., 14 novembre 2019 n°18-20955). Dès lors, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu’il a déjà versées.
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16 code de la consommation), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge, étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d’un avis d’imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
Or, en l’espèce, la société HOIST FINANCE AB ne produit aucun document relatif à la vérification de la solvabilité de l’emprunteur, outre la fiche de dialogue.
En conséquence, la société HOIST FINANCE AB sera déchue en totalité de son droit à intérêts. Conformément à l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsqu’il y a déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut que le prêteur puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L.312-39 du code de la consommation et l’article D.312-16 du même code.
Or, au regard de la déchéance prononcée et au vu notamment du contrat de prêt, du décompte de la créance et de l’historique de compte, il y a lieu de constater que les financements (8.279,73 euros) sont inférieurs aux règlements (10.016,04 euros).
Les demandes en condamnation en paiement formées à l’encontre de Madame [W] [S] seront rejetées.
II.Sur les demandes accessoires
Partie perdante, la société HOIST FINANCE AB sera condamnée aux entiers dépens et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de plein droit sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à la disposition des parties par le greffe, par jugement rendu par défaut, en dernier ressort,
DECLARE recevable l’action formée par la société HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la société ONEY BANK ;
CONSTATE l’invalidité de la déchéance du terme prononcée par la société HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la société ONEY BANK ;
PRONONCE la résolution du contrat de crédit liant la société HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la société ONEY BANK d’une part, Madame [W] [S], d’autre part ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels totale à l’encontre de la société HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la société ONEY BANK ;
DÉBOUTE la société HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la société ONEY BANK, de ses demandes;
CONDAMNE la société HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la société ONEY BANK aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 7 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge, et par le greffier.
Le greffier, Le juge,
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