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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, service des criees, 1er juil. 2025, n° 25/00049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT D’ORIENTATION
ORDONNANT LA VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Le 1er juillet 2025
N° RG 25/00049 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OKE7
78A
Jugement rendu le 1er juillet 2025 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Clémentine IHUMURE, greffière lors de l’audience et de Magali CADRAN, greffière lors du délibéré
CREANCIER POURSUIVANT
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 15] ET DE L’ILE DE FRANCE, Société Coopérative à personnel et capital variables régie par les dispositions du livre V du Code monétaire et financier et par le livre V du Code Rural, immatriculée au RCS de [Localité 15] n°775.665.615 et dont le siège social est situé [Adresse 2], pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par Me Francis BONNET DES TUVES, avocat plaidant au barreau de PARIS, Me Claire BENOLIEL, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE
PARTIES SAISIES
Monsieur [U] [P]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 14] (HAUTS-DE-SEINE)
[Adresse 4]
[Localité 7]
comparant
Madame [G] [F] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 16] (HAUTS-DE-SEINE)
[Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 8]
non comparante
CREANCIER INSCRIT
Le TRESOR PUBLIC, pris en la personne de monsieur le comptable du service des impôts des particuliers (SIP) d'[Localité 10], domicilié [Adresse 3] à [Adresse 11] [Localité 13]
représenté par Me Séverine GALLAS, avocat au Barreau du VAL D’OISE
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandements de payer valant saisie immobilière en date du 02 décembre 2024 publiés le 16 janvier 2025 volume 2025 S N°13 et N°14 au service de publicité foncière de [Localité 17] 2, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 15] ET D’ILE DE FRANCE a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier sis à [Adresse 12], cadastré section BD N°[Cadastre 5], consistant en une boutique à usage de mercerie avec une cave, une pièce à usage de débarras et des cabinets d’aisances, formant les lots n°1, 2, 5 et 7 de la copropriété, appartenant à M. [U] [P] et Mme [G] [F], divorcée [P].
Par exploits du 02 décembre 2024 signifiés à personnes physiques, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 15] ET D’ILE DE FRANCE a fait assigner M. [U] [P] et Mme [G] [F], divorcée [P], devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 13 mars 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 mai 2025, lors de laquelle le créancier poursuivant, le créancier inscrit et M. [U] [P] ont été entendus en leurs observations, Mme [G] [F], divorcée [P], n’ayant pas comparu et n’étant pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
En application de l’article L311-2 du même code, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
Enfin, l’article L111-6 énonce que la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
En l’espèce, le caractère certain, liquide et exigible de la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE DE FRANCE résulte des pièces versées aux débats, notamment le jugement rendu le 14 juin 2024 par le tribunal judiciaire de PARIS, signifié le 27 juin 2024 à M. [U] [P] et le 03 juillet 2024 à Mme [G] [I] [E], devenu définitif, qui a condamné solidairement M. [U] [P] et Mme [G] [I] [E], divorcée [P], avec exécution provisoire de droit, à payer les sommes de :
— 23.726,60 euros, outre les intérêts au taux conventionnel de 3.05% sur à compter du 23 juin 2023
— 23.112 euros
— 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens in solidum.
Suivant décompte arrêté au 02 décembre 2024 et visé aux commandements de saisie, la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 15] ET D’ILE DE FRANCE s’élève à la somme totale de 49.789,43 euros en principal, intérêts, frais et accessoires.
Le créancier poursuivant sollicite la vente forcée du bien.
M.[U] [P] indique lors de l’audience vouloir rembourser la dette et vendre le bien à l’amiable mais que Madame n’a pas signé le mandat.
Mais au cas présent, la vente amiable n’est pas envisageable, Mme [G] [F], divorcée [P] ne comparaissant pas et aucune pièce n’étant produite attestant de la volonté des deux propriétaires de vendre leur bien.
Par ailleurs, il n’est pas davantage justifié d’un remboursement de la dette.
Il convient dès lors d’ordonner la vente aux enchères publiques du bien dont s’agit, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu’en vertu de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l’audience d’adjudication et seront supportés par l’adjudicataire en sus du prix ;
Les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente ;
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Mentionne que la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 15] ET D’ILE DE FRANCE à l’égard de M. [U] [P] et Mme [G] [F], divorcée [P], est de 49.789,43 euros en principal, intérêts, frais et accessoires, suivant décompte arrêté au 02 décembre 2024 et visé au commandement de saisie ;
Ordonne la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers visés aux commandements de payer valant saisie immobilière en date du 02 décembre 2024 publiés le 16 janvier 2025 volume 2025 S N°13 et N°14 au service de publicité foncière de [Localité 17] 2 ;
Dit que la vente aura lieu à l’audience du mardi 14 octobre 2025 à 14h00, au tribunal judiciaire de PONTOISE (95), sur la mise à prix fixée au cahier des conditions de vente ;
Désigne en qualité de séquestre M. le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau du Val d’Oise ;
Désigne la SELARL HELDT CLAISE LE MAREC, commissaire de justice à [Localité 18] aux fins de faire procéder à la visite des lieux à tout acquéreur potentiel
Dit que ledit commissaire de justice fera procéder dans les lieux par tout expert de son choix à l’établissement ou à l’actualisation si nécessaire, des diagnostics d’amiante, termites, plomb (si construction antérieure à 1948), performance énergétique, gaz, électricité, risques naturels et technologiques majeurs ;
Dit que le commissaire de justice commis pourra se faire assister pour ces deux interventions, si besoin est, du commissaire de police ou de la gendarmerie ou de deux témoins majeurs conformément à l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution et d’un serrurier requis ;
Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur un site internet avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code ;
Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication des commandements de payer valant saisie immobilière en date du 02 décembre 2024 publiés le 16 janvier 2025 volume 2025 S N°13 et N°14 au service de publicité foncière de [Localité 17] 2,
Dit que les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l’audience d’adjudication et seront supportés par l’adjudicataire en sus du prix ;
Dit que les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente ;
La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Fabienne CHLOUP
Projet de jugement rédigé par [M] [D], assistante de justice, sous le contrôle du juge de l’exécution
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