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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 18 mars 2025, n° 22/00415 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00415 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE :
Madame [T] [M]
(2 80 04 61 214 013 89)
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
S.A.S. [F]
N° RG 22/00415 – N° Portalis DBW5-W-B7G-IEZJ
Minute n°
CA / EL
JUGEMENT DU 18 MARS 2025
Demandeur : Madame [T] [M]
10 rue Hélène Boucher
14790 FONTAINE ETOUPEFOUR
Représentée par Me ARSLAN,
Avocat au Barreau de Caen ;
Défendeur : S.A.S. [F]
10 impasse du grand jardin
35400 SAINT MALO
Représentée par Me AUMONT, substituant Me VIELPEAU,
Avocat au Barreau de Caen ;
Mise en cause : CPAM DU CALVADOS
108 Boulevard Jean Moulin
CS 10001
14031 CAEN CEDEX 9
Représentée par Mme [S], munie d’un pouvoir régulier ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
M. CHAUSSAVOINE Jean-Luc Assesseur Employeur assermenté,
Mme [Z] [N] Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 15 Octobre 2024, l’affaire était mise en délibéré au 14 Janvier 2025, à cette date prorogée au 28 Février 2025, à cette date prorogée au 18 Mars 2025,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort, avant dire droit,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— Madame [T] [M]
— Me Zeynep ARSLAN
— S.A.S. [F]
— Me Aurélie VIELPEAU
— CPAM DU CALVADOS
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [T] [M], engagée en qualité de responsable de magasin dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée par la société [F] (la société) exerçant sous l’enseigne de vente de prêt à porter Breal, a rempli une déclaration de maladie professionnelle le 1er février 2019 mentionnant une “tendinopathie non calcifiante du tendon surpra-épineux et bursite à droite” à laquelle était annexée un certificat médical initial établi par Mme [A], médecin généraliste, diagnostiquant une tendinopathie non calcifiante du tendon supra-épineux à droite, confirmée par l’échographie”.
A l’issue d’une enquête administrative et du colloque médico-administratif du 21 mai 2019, la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados (la caisse), par décision du 14 juin 2019, a pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la pathologie “tendinopathie aiguë de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite” relevant du tableau 57 des maladies professionnelles “affections périarticulaires provoquées par certains geste set postures de travail”.
L’état de santé de Mme [M] a été déclaré consolidé par le médecin conseil de la caisse à la date du 27 septembre 2021 et l’assurée s’est vu notifier un taux d’incapacité permanente partielle de 11 % dont 4 % à titre professionnel selon décision du 5 avril 2022 lui accordant une rente à compter du 28 septembre 2021.
Un avis d’inaptitude a été émis par le médecin du travail le 28 septembre 2021 et Mme [M] s’est vu notifier un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 12 novembre 2021.
Un procès-verbal de vaine conciliation ayant été dressé par la caisse le 3 octobre 2022, Mme [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen selon requête déposée par son conseil le 6 octobre 2022 aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur comme étant à l’origine de la pathologie professionnelle dont elle est affectée et d’obtenir indemnisation pour les préjudices subséquents.
Le conseil de prud’hommes de Caen, par jugement définitif du 9 octobre 2023 a déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et fixé les indemnités subséquentes à la rupture du contrat de travail.
Par dernières conclusions, déposées le 15 octobre 2024, auxquelles se rapporte à l’audience son conseil autorisé à déposer son dossier de plaidoirie, Mme [M] demande au tribunal :
— de dire que la société [F] a commis à son égard une faute inexcusable à l’origine de sa maladie professionnelle,
— d’ordonner la majoration de rente au montant maximum,
— d’ordonner une expertise médicale pour évaluer les préjudices,
— de condamner la caisse à faire l’avance d’une indemnité provisionnelle de 8 000 euros,
— de condamner la société à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— de déclarer la décision commune et opposable à la caisse,
— de débouter la société [F] de ses demandes.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 15 octobre 2024, auxquelles se rapporte à l’audience son conseil autorisé à déposer son dossier de plaidoirie, la société demande au tribunal :
A titre principal :
— de juger que l’affection déclarée ne présente pas le caractère d’une maladie professionnelle,
— de juger la reconnaissance du caractère professionnel de l’affection développée par Mme [M] inopposable à la société [F],
— de débouter Mme [M] de ses demandes,
— de condamner Mme [M] à lui régler la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
A titre subsidiaire :
— de débouter Mme [M] de ses demandes,
— de condamner Mme [M] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Mme [M] aux dépens,
A titre subsidiaire :
— de solliciter l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
En tout état de cause,
— de débouter Mme [M] de l’ensemble de ses demandes,
— de condamner Mme [M] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Mme [M] aux dépens,
A titre infiniment subsidiaire :
— de confier à l’expert une mission limitée au postes prévus par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale hormis la perte de promotion professionnelle qui ne relève pas du domaine médical,
— de rejeter la demande relative aux dépenses de santé actuelles et futures, aux frais de transport, à la tierce personne permanente, à la perte de gains professionnels futures et à l’incidence professionnelle,
— de rappeler à l’expert que la consolidation a été fixée par la caisse au 27 septembre 2021 et qu’il n’y a pas lieu de fixer une autre date de consolidation,
— de dire qu’il n’y a pas lieu à se prononcer sur les rechutes,
— de débouter Mme [M] de sa demande provisionnelle,
— de réduire à de plus justes proportions la demande formée au titr de l’article 700 du code de procédure civile,
— de rappeler que la caisse devra faire l’avance des sommes fixées par le tribunal,
En tout état de cause :
— de débouter Mme [M] de toute demande dirigée contre elle, la charge de l’indemnisation étant supportée par la caisse qui en fait l’avance,
— de juger que l’action récursoire de la caisse est limitée au titre de la majoration de rente au seul taux opposable à l’employeur.
La caisse, par conclusions déposées le 15 octobre 2024, auxquelles se réfère à l’audience son représentant dûment mandaté, demande au tribunal :
— de lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur,
Si cette faute est reconnue :
— de statuer sur l’opportunité d’une expertise,
— de statuer sur l’opportunité et le quantum d’une provision dont le montant sera avancé par ses services,
— de fixer la majoration de rente ainsi que la réparation des préjudices extra-patrimoniaux de Mme [M],
— de renvoyer Mme [M] devant pour la liquidation de ses droits,
— de faire application de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale,
— de lui donner de ses droits à remboursement de charges relatives à la faute inexcusable.
Il sera renvoyé aux conclusions pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
La clôture de l’instruction a été ordonnée par décision du 28 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
I- Sur le caractère professionnel de la pathologie :
Ayant pour objet exclusif la prise en charge ou le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident, de la maladie ou de la rechute, la décision prise par la caisse dans les conditions prévues à l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2019-356 du 23 avril 2019 est sans incidence sur l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. Cette décision ne fait pas obstacle à ce que l’employeur conteste, pour défendre à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable engagée à son encontre, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.
La société conteste le caractère professionnel de la pathologie dont souffre Mme [M] en indiquant que la condition relative à la liste limitative des travaux imposée par le tableau 57 de maladie professionnelle n’est pas remplie et Mme [M] n’était amenée à travailler avec les bras écartés qu’entre une heure et demi et trois heures et demie par jour.
Mme [M] conteste cette assertion en rappelant que l’employeur n’a jamais contesté la décision de prise en charge notifiée par la caisse, que cette décision désormais définitive s’impose à lui. Elle ajoute que l’enquête administrative a déterminé que ses conditions de travail étaient conformes aux énumérations du tableau.
Comme il a été précédemment rappelé, l’employeur demeure recevable à contester le caractère professionnel de la maladie dans le cadre d’une action destinée à voir déterminée une éventuelle faute inexcusable.
La société est donc recevable en sa demande.
S’agissant du caractère professionnel de la maladie, l’employeur, dans le questionnaire remis à la caisse lors de l’enquête administrative, a indiqué que le temps de travail journalier moyen, bras décollé du reste du corps était compris entre une heure et trois heures et demie.
Toutefois, il ressort d’un courriel du 17 mai 2019 adressé à l’enquêtrice de la caisse par Mme [H], chargée des ressources humaines pour la société, relayant les informations livrées par la “responsable de Mme [M]”, jugée “plus à même de répondre aux questions qui relèvent du terrain”, que “le poste amène à soulever régulièrement les bras plus de 3 h 30 sur une journée”.
Elle décrit ainsi a journée type de Mme [M] :
“ouverture de caisse
organisation journée
service client
réception colis et traitement de la marchandise
mise en rayon
service client
tenue du magasin
fermeture du magasin
ménage”
Il apparaît que pour une journée-type, répétée à cinq reprises dans la semaine, les activités de service client, mise en rayon, réception de colis et traitement de la marchandise ainsi que ménage imposaient de lever les bras avec un angle supérieur à 60° durant au moins trois heures et demi.
Le service client impose en effet de décrocher des vêtements pendus en hauteur, d’habiller et déshabiller les mannequins. La mise en rayon, activité quotidienne suivant le déballage des cartons ajoute à cette tâche, tout comme le ménage et la tenue du magasin qui contraignent à replacer ou épousseter des objets en hauteur ou à manier des appareils comme l’aspirateur les bras décollés du corps.
Dans ces circonstances, aucune autre condition du tableau n’étant contestée, il convient de constater que la pathologie dont est affectée Mme [M] présente une origine professionnelle et de débouter la société de sa demande tendant à voir désigner un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
La société sera déboutée de sa contestation du caractère professionnel de la maladie et il convient donc d’examiner les conditions de la faute inexcusable de l’employeur.
II- Sur la faute inexcusable de l’employeur :
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque ce dernier avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il appartient à la victime de justifier que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel elle était exposée et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d’activité.
En outre, il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie. Il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité soit retenue alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
En l’espèce, il apparaît que Mme [M] a consulté le médecin du travail à huit reprises entre le 1er mars 2010 et le 28 septembre 2021.
A chacune de ces visites, le médecin du travail a préconisé des aménagements de poste tendant à éviter tout travail avec les bras au-dessus de l’horizontale, le port de charges encombrantes, le passage de l’aspirateur, les efforts de poussée/traction, et à l’installation d’un poste de travail sur écran permettant un soutien des avant-bras.
Le 6 mars 2019, une étude de poste préconisant des aménagements très précis relativement au travail sur écran, la manutention, la mise en rayon, le ménage a été réalisée. L’avis du médecin était le suivant : “il serait souhaitable d’éviter la phase de ménage, tout le travail avec les bras au-dessus de l’horizontale, tout port de charge supérieure à 10 kg et/ou encombrant. Il serait également souhaitable de privilégier le travail administratif une fois l’aménagement du poste administratif en place”.
Or, l’employeur n’a pas mis en place les aménagements préconisés, comme en attestent les copies de conversations téléphoniques écrites avec les collègues indiquant, selon Mme [Y], “Peut-être est-ce un mal pour un bien car rien n’a été réaménagé pour toi malgré deux retours, rien n’a bougé.”
Mme [X], adresse également un message indiquant “toujours pas de nouvelle pour les aménagements qui devaient être mise en place pour vous”.
L’employeur a attendu juillet 2020, comme le démontre le message de Mme [E], salariée de la société Cap emploi, au médecin du travail, Mme [G], précisant “je suis interpellée par le groupe Beaumanoir pour Mme [M]. Il semble que vous demandiez une étude de poste.”
Mme [G] a alors précisé que l’étude de poste était “réalisée depuis longtemps”, “transmise à de nombreuses reprises à l’entreprise”. Elle ajoutait : “A présent, l’urgence est vraiment le fait de mettre en place du matériel en test pour l’aménagement plus que de refaire ce qui a déjà été réalisé.”
Il apparaît donc qu’entre le 6 mars 2019 et juillet 2020, la société n’a pas mis en oeuvre, ou seulement partiellement, les préconisations déterminées précisément par une étude de poste.
Les absences de Mme [M] à son poste de travail compte tenu des arrêts de travail prescrits sont indifférents à cette inertie de l’employeur, la salariée s’étant au demeurant trouvée présente à son poste lors de temps partiels thérapeutiques entre le 22 février 2019 et le 28 avril 2019, du 13 janvier 2020 au 16 septembre 2020.
Dans ces conditions, il apparaît que la société, par la communication des avis du médecin du travail et une étude de poste communiquée à plusieurs reprises, avait conscience du danger auquel était exposée la salariée et n’a pas pris l’ensemble des mesures nécessaires pour l’en préserver.
La faute inexcusable de la société est donc à l’origine de la pathologie dont souffre Mme [M].
II- Sur la majoration de la rente :
Conformément aux dispositions des articles L 411-1, L 431-1, L 452-2 et L 453-1 du code de la sécurité sociale, la majoration de rente ou de capital prévue lorsque la maladie professionnelle est due à la faute inexcusable de l’employeur, au sens de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale, ne peut être réduite que lorsque le salarié victime a lui-même commis une faute inexcusable au sens de l’article L 453-1 du même code, c’est à dire une faute d’une exceptionnelle gravité exposant son auteur à un danger dont il aurait du avoir conscience.
Dès lors qu’il n’est ni établi ni argué que Mme [M] aurait commis une telle faute, la majoration de rente doit être fixée au maximum.
Il résulte des termes de l’article L 452-2 alinéas 2 et 3 du code de la sécurité sociale, que la majoration de rente ou du capital alloué à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle consécutifs à la faute inexcusable de son employeur est calculée en fonction de la réduction de capacité dont celle-ci reste atteinte, de sorte que cette majoration doit suivre l’évolution du taux d’incapacité de la victime.
En conséquence, il convient de dire que la majoration de rente suivra automatiquement l’augmentation du taux d’incapacité permanente partielle en cas d’aggravation de l’état de santé de la victime.
Cette majoration sera versée directement à la victime par la caisse qui en récupérera le montant auprès de l’employeur, conformément aux dispositions de l’article L 452 – 2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale.
Cependant, la caisse primaire d’assurance maladie ne pourra exercer son action récursoire à l’encontre de l’employeur que dans la limite du taux de 11 %, seul taux opposable à l’employeur.
III- Sur la mesure d’expertise et l’indemnité provisionnelle :
En application de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
En application de l’article L. 452-3 du même code la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Il résulte en outre de la réponse donnée le 18 juin 2010 par le Conseil Constitutionnel à une question prioritaire de constitutionnalité (décision n°2010-8) que la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle découlant de la faute inexcusable de l’employeur peut demander sur le fondement de l’article L. 452-3 précité devant la juridiction de la sécurité sociale la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par ce texte, mais à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il est désormais admis que la rente accident du travail ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Afin d’évaluer les préjudices subis par Mme [M], il conviendra d’ordonner une mesure d’expertise conformément aux modalités prévues au dispositif de la décision.
La caisse fera l’avance des frais d’expertise et en récupérera le montant auprès de l’employeur, en application des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Compte tenu des éléments médicaux produits, il conviendra d’allouer à Mme [M] une provision de 3 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices dont la caisse fera l’avance avant d’en récupérer le montant auprès de l’employeur.
III- Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Partie perdante, la société sera condamnée aux dépens et à verser à Mme [M] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société sera déboutée de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe:
Déclare le présent jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados,
Dit que la pathologie présentée par Mme [M] revêt un caractère professionnel,
Déboute la société [F] de sa demande tendant à la désignation d’une comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
Dit que la maladie professionnelle dont souffre Mme [M], une “tendinopathie aiguë de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite” déclarée le 1er février 2019 a pour cause la faute inexcusable de la société [F],
Fixe au maximum légal la majoration de la rente revenant à Mme [M] en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,
Dit que la majoration de la rente suivra l’évolution de l’état de santé de Mme [M],
Avant dire droit,
Ordonne une expertise médicale,
Commet pour y procéder Mme BénédicteClin-Godard, professeure de médecine, cheffe du service de santé au travail et pathologie professionnelle, CHU de Caen, service de santé au travail et pathologie professionnelle, avenue de la Côte de Nacre 14000 Caen, clin-b@chu-caen.fr (courriel), médecin expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Caen, avec la mission suivante :
— convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats, par lettre recommandée avec accusé de réception, en leur indiquant la date, l’heure et le lieu de ses opérations, en les informant de la possibilité qu’elles ont de s’y faire assister par un médecin de leur choix,
— prendre connaissance de tous documents utiles,
— recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée,
— examiner Mme [M], décrire son état, décrire les lésions dont elle est atteinte qui sont imputables à la maladie professionnelle déclarée le 1er février 2019 en mentionnant l’existence d’éventuels états antérieurs,
— donner son avis sur le déficit fonctionnel temporaire subi par Mme [M] compris entre la date de l’accident dont elle a été victime et sa consolidation (le 27 septembre 2021), en précisant l’importance de l’incapacité en pourcentage, voire le cas échéant de ses variations en pourcentage au cours de la période en indiquant leur durée,
— décrire la nature et l’importance du préjudice de souffrances physiques et morales lié à l’accident du travail, avant consolidation, ce en l’évaluant sur une échelle de 1 à 7,
— décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique lié à l’accident du travail, le cas échéant en distinguant avant et après la date de consolidation (le 27 septembre 2021), ce en l’évaluant sur une échelle de 1 à 7,
— décrire la nature et l’importance du préjudice d’agrément lié à l’accident du travail, ce en l’évaluant sur une échelle de 1 à 7,
— dire s’il y a lieu de prévoir de manière nécessaire, en lien avec l’accident du travail, d’éventuelles dépenses de santé futures non prises en charge au titre de l’assurance maladie (prothèses, appareillages, ainsi que tous éléments matériels d’adaptation dans son environnement – habitat, transport, aide à la personne),
— évaluer la nécessité de l’aide d’une tierce personne, dire pour quelle durée selon les périodes considérées,
— décrire et évaluer par un taux propre différent du taux d’incapacité permanente partielle fixé par la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados, le déficit fonctionnel permanent (DFP) postérieur à la date de consolidation retenue par la caisse et qui indemnise la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou, intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral ainsi que les troubles dans les conditions d’existence, personnelles, familiales et sociales, préciser le barème médico-légal utilisé,
— évaluer un éventuel préjudice sexuel,
— procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige,
Ordonne aux parties et à tous tiers détenteurs, en ce compris le service médical de la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados, de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission,
Dit que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation,
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance,
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 263 et suivants du code de procédure civile, notamment pour ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,
— l’expert devra tenir la présidente de la juridiction informée du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer la présidente de la juridiction,
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de cinq mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée),
Fixe la rémunération de l’expert pour cette expertise à la somme de 1.250 euros H.T, soit 1.500 euros T.T.C. (TVA incluse),
Dit que les frais d’expertise seront avancés par la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados qui devra consigner la somme de mille cinq cent euros (1.500 euros) pour la rémunération de l’expert, auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Caen, au plus tard le 30 avril 2025, étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— Mme [M] est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de caisse primaire d’assurance maladie du Calvados en cas de carence ou de refus, sauf dispense de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe, avant la même date que celle indiquée ci-dessus,
Commet la présidente de la juridiction pour surveiller l’exécution de la mesure,
Accorde à Mme [M] une provision d’un montant de 3 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices découlant de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
Renvoie Mme [M] devant la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados pour le paiement de cette provision, ainsi que la majoration au maximum légal de la rente accident du travail,
Dit que l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados pourra s’exercer contre la société [F],concernant la rente, dans les limites d’une incapacité permanente partielle de 11 %,
Dit que la société [F] devra s’acquitter auprès de la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados des conséquences financières de la faute inexcusable reconnue,
Dit que les parties seront convoquées par le greffe à la première audience utile après dépôt du rapport d’expertise,
Condamne la société [F] aux dépens,
Condamne la société [F] à payer à Mme [M] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société [F] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Gréffière La Présidente
E. LAMARE C. ACHARIAN
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