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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 20 mai 2025, n° 25/00374 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS [ Adresse 4 ] c/ SOCIÉTÉ MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE SITUÉE [ Adresse 5 ], SA MAAF ASSURANCES SA, SA SOCIÉTÉ ALBINGIA |
Texte intégral
N° RG 25/00374 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TZKD
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/00374 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TZKD
NAC: 56C
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SCP LERIDON LACAMP
à la SELARL CLF
à Me Nathalie DUPONT
à Me Jérôme FRANCES-LAGARRIGUE
à Me Andréa RAMOS VINCENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 MAI 2025
DEMANDERESSE
SAS [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Olivier LERIDON de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
SOCIÉTÉ MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, ès qualité d’assureur de la SARL FAITS D’ARCHITECTURE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Férouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant et Maître Andréa RAMOS VINCENT, avocat au barreau de TOULOUSE
SA MAAF ASSURANCES SA, ès qualité d’assureur de la société EGB LAHMAR, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE
SA SOCIÉTÉ ALBINGIA, prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Catherine BOYVINEAU de la SELARL DE ANGELIS – SEMIDEI – HABART MELKI – BARDON – SEGOND – DESMURE – BOYVINEAU, avocats au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant et Maître Nathalie DUPONT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant
PARTIE INTERVENANTE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE SITUÉE [Adresse 5], pris en la personne de son syndic en exercice, la société Jacques OLIVIÉ & ASSOCIÉS, intervenant volontaire, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Jérôme FRANCES-LAGARRIGUE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 22 avril 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
********************************************************************
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble soumis au statut de la copropriété situé [Adresse 4] et [Adresse 6] est une immeuble très immeuble ancien, réhabilité en 2013.
Les travaux de réhabilitation ont été réalisés par la société EGB LAHMAR aujourd’hui liquidée, sous la maîtrise d’ouvrage de la SAS [Adresse 4] et la maîtrise d’œuvre de la Société FAITS D’ARCHITECTURE.
La SAS [Adresse 4] avait souscrit auprès de la compagnie ALBINGIA une police d’assurance comportant un volet CNR et un volet DO.
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES garantit la responsabilité de la Société FAITS D’ARCHITECTURE, alors que la SA MAAF ASSURANCE garantit celle de la Société EGB LAHMAR.
L’immeuble du [Adresse 4] et [Adresse 6] s’est effondré dans la nuit du 8 au 9 mars 2024.
A l’initiative du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 4], le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné, par ordonnance du 27 mars 2024, une mesure d’expertise judiciaire avec notamment pour objectif de rechercher les causes de cet effondrement.
Les opérations d’expertise confiées à Monsieur [F] ont été étendues par une ordonnance rendue le 06 juin 2024 à la SAS [Adresse 4] et à la Société FAITS D’ARCHITECTURE.
Ces opérations d’expertise sont toujours en cours.
Par actes de commissaire de justice en date des 14 et 27 février 2025, la SAS [Adresse 4] ont assigné la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES, la SA MAAF ASSURANCES et la SA ALBINGIA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins notamment d’ordonnance commune.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 22 avril 2025.
La SAS [Adresse 4], par l’intermédiaire de son avocat et au visa de l’article 145 du code de procédure civile, demande au juge de :
déclarer étendues et communes et dès lors opposables à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES, à la SA MAAF ASSURANCES et à la SA ALBINGI, les opérations d’expertise confiée à Monsieur [F], désigné par ordonnance en date du 27 mars 2024 (RG n° 24/00592),joindre le présent appel en cause avec l’instance principale enregistrée sous le RG n° 24/00592,statuer ce que de droit sur les dépens.
La SA ALBINGIA demande au juge des référés, au visa des articles 122 du code de procédure civile et L.242-1 du code des assurances, de :
déclarer irrecevable la demande de la SAS [Adresse 4] à son encontre sur le volet dommage ouvrage faute de qualité à agir,rejeter la demande de la SAS [Adresse 4] faute d’un intérêt légitime à attraire la SA ALBINGIA, toute action au fond à son encontre étant définitivement forclose,subsidiairement, lui donner acte de ses protestations et réserves, notamment de responsabilité, de prescription, de garantie, de fait et de droit sur la demandes d’expertise judiciaire sollicitée,statuer ce que de droit sur les dépens de l’instance.
La SA MAAF ASSURANCES, par l’intermédiaire de son avocat et au visa des articles 145 du code de procédure civile, 1792, 1792-1 et 1792-4-1 du code civil et L.114-1 du code des assurances, demande au juge des référés, de :
débouter la SAS [Adresse 4] et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 4] de leur demande d’extension des opérations d’expertise à la SA MAAF ASSURANCES, prise en sa qualité d’assureur de la Société EGB LAHMAR,condamner la SAS [Adresse 4] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
De son côté, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES formule des protestations et réserves d’usage quant à la demande d’ordonnance commune.
Enfin, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 4], pris en la personne de son syndic en exercice la société Jacques OLIVIÉ & Associés, demande au juge des référés, au visa des articles 145 et 329 du code de procédure civile, de :
accueillir son intervention volontaire,déclarer communes et opposables aux parties défenderesses les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [F] selon ordonnance du 27 mars 2024,statuer ce que de droit sur les dépens de l’instance.
Sur les moyens de fait et de droit développés par chaque partie au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à ses conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré le 20 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur l’intervention volontaire
Il résulte des dispositions de l’article 325 du code de procédure civile que « L’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien de droit suffisant ».
Conformément à l’article 330 du code de procédure civile : « L’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie (…) ».
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 4] a fait une demande d’intervention volontaire accessoire aux prétentions de la SAS [Adresse 4].
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires est partie à la cause principale et participe en tant que telle aux opérations d’expertise. Par conséquent, son intervention volontaire est parfaitement recevable et justifiée, ce que personne ne conteste.
* Sur la fin de non-recevoir
L’article 122 du code de procédure civile dispose : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
La SA ALBINGIA soulève une fin de non-recevoir. Elle demande au juge des référés de déclarer irrecevable la demande de la SAS [Adresse 4] à son encontre sur le volet dommage ouvrage faute de qualité et d’intérêt à agir dès lors qu’elle n’est plus propriétaire des ouvrages réhabilités.
Selon les principes édictés à l’article L.242-1 du code des assurance, il est acquis que le bénéficiaire de la police dommage ouvrage peut être l’ancien propriétaire qui est recevable à agir pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, d’autant plus quand il était maître d’ouvrage au moment de la réalisation des travaux. Au surplus, l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires aux côtés de la SAS [Adresse 4] vient purger cette fin de non-recevoir qui sera, en conséquence, rejetée.
* Sur les demandes d’ordonnance commune
Selon l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’article 331 du code de procédure civile prévoit qu’un « tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement ».
Il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution du litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou voués à l’échec.
Il n’est pas contesté que le fait d’attraire les assureurs aux opérations d’expertise constitue un motif légitime tant que ceux-ci sont encore exposés au recours de leur assuré ou que la responsabilité de ces derniers est encore susceptible d’être engagée. Cela est le cas pour la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la Société FAITS D’ARCHITECTURE, maître d’œuvre. Cela est également le cas de la SA MAAF ASSURANCES, prise en sa qualité d’assureur de la Société EGB LAHMAR, principale entreprise ayant procédé à la rénovation. Enfin, c’est aussi le cas de la SA ALBINGIA, assureur CNR et DO du maître d’ouvrage, au droit duquel vient le syndicat des copropriétaires.
Pour solliciter leur mise hors de cause, la SA MAAF ASSURANCES et la SA ALBINGIA ne se placent sur un terrain différent. Elles soutiennent, à l’appui de leur demande commune de mise hors de cause, que l’éventuelle action au fond qui tendrait à établir les responsabilités dans l’écroulement de l’immeuble, ainsi qu’à mobiliser les garanties des assureurs, serait manifestement prescrite ou forclose. Selon elles, l’écoulement des délais de prescription et de forclusion priverait la présente demande faite à leur encontre, de motif légitime au sens de l’article 145 précité.
Or, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, dans son ordonnance du 06 juin 2024 s’est déjà positionné sur une demande de mise hors de cause. Elle concernait la SAS [Adresse 4] et la Société FAITS D’ARCHITECTURE suite à l’action aux fins d’ordonnance commune et opposable initiée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 4]. Celui-ci avait indiqué, à juste raison, que « la mission de l’expert porte sur les travaux des 10 dernières années, mais également sur toute cause du dommage et sur tous éléments techniques qui permettront à telle juridiction de déterminer les responsabilités, mission parfaitement comprise par l’expert judiciaire qui s’intéresse à la réhabilitation de l’immeuble, quelle que soit sa date ».
De même, le juge des référés n’est pas compétent pour apprécier la prescription et la forclusion dès lors qu’elles ne sont pas manifestement pas acquises. La démonstration du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 4] qui explique que l’action ne serait manifestement ni prescrite, ni forclose, dès lors qu’il a déclaré à la SA ALBINGIA, dans les deux ans suivant la connaissance qu’il a eue, un désordre survenu dans les 10 ans qui ont suivi la réception des travaux, exclut tout caractère manifeste.
Là encore, le juge des référés s’était déjà positionné sur ce point dans son ordonnance du 06 juin 2024. Il écrivait : « En ce qui concerne le fondement des différentes actions au fond et par conséquent leurs éventuelles forclusions et prescriptions, le débat instauré sur les responsabilités et garanties éventuellement engagées est largement prématuré, alors que la mise en jeu de l’article 145 du code de procédure civile est requise dès lors qu’existe un intérêt légitime à faire vérifier une situation susceptible de devenir contentieuse, au contradictoire de l’ensemble des intervenants ».
Si ces décisions du juge des référés ne bénéficient pas de l’autorité de la chose jugée, la cohérence juridique commande que les principes appliqués aux assureurs par ses décisions liés au même sinistre, soient identiques à ceux opposées à leurs assurés.
Dans ces conditions, il existe un motif légitime à faire participer aux opérations d’expertise les assureurs du maître d’œuvre, du constructeur et du maître d’ouvrage.
En conséquence, la SAS [Adresse 4] et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 4] justifient d’un intérêt légitime à obtenir l’intervention forcée de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES, de la SA MAAF ASSURANCES et de la SA ALBINGIA et ainsi à rendre commune et opposable à ces sociétés l’ordonnance du 27 mars 2024 (RG n° 24/00592) et à obtenir que les opérations d’expertise judiciaire soient poursuivies en leur présence, ou celles-ci dûment convoquées, selon les modalités prévues au dispositif de la présence décision.
Les décisions rendues par le juge des référés le dessaisisse des instances ainsi jugées, si bien qu’il n’y a pas lieu à statuer sur la demande de jonction avec une précédente instance désormais clôturée.
* Sur les dépens de l’instance
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés « statue sur les dépens de l’instance ». Au regard des conditions fixées par l’article 696 de ce même code, il y a lieu de laisser provisoirement les dépens de la présente instance à la charge de la SAS [Adresse 4].
Les éléments du litige ne permettent pas en l’état de déterminer une obligation non sérieusement contestable ou une succombance en leurs prétentions à l’égard des défenderesses, ce que la mesure d’expertise ordonnée le 27 mars 2024 a notamment pour objet d’instruire.
En conséquence, les dépens sont laissés en l’état à la charge de la SAS [Adresse 4], sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ultérieure.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, par ordonnance contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà :
DECLARONS recevable l’intervention volontaire accessoire du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 4], pris en la personne de son syndic en exercice la société Jacques OLIVIÉ & Associés, aux côtés de la SAS [Adresse 4] ;
REJETONS la fin de non-recevoir soulevée à la SA ALBINGIA ;
DECLARONS recevable l’action initiée par la SAS [Adresse 4] ;
ACCUEILLONS l’intervention forcée de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES, de la SA MAAF ASSURANCES et de la SA ALBINGIA demandée par la SAS [Adresse 4] ;
En conséquence, DECLARONS la présente ordonnance commune et opposable à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES, de la SA MAAF ASSURANCES et de la SA ALBINGIA ;
ORDONNONS que l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [L] [F] par l’ordonnance du 27 mars 2024 (RG n° 24/00592) soit déclarée commune et opposable à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES, de la SA MAAF ASSURANCES et de la SA ALBINGIA ;
ORDONNONS que les opérations d’expertise soient reprises au contradictoire de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES, de la SA MAAF ASSURANCES et de la SA ALBINGIA ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision de droit ;
DISONS que les dépens seront laissés en l’état à la charge de la SAS [Adresse 4], et au besoin l’y condamnons, sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ultérieure ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 20 mai 2025
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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