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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 30 juin 2025, n° 24/00679 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00679 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 24/00679 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EU4O
88B Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 30 JUIN 2025
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Avec le concours de Farah GABBOUR, Secrétaire assermentée faisant fonction de Greffière
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 28 avril 2025, en présence de Marie-Luce WACONGNE, Greffière, devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Philippe LE RAY, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général et Richard HERVE, Membre Assesseur représentant les salariés du régime général.
A l’issue des débats à l’audience du 28 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025.
PARTIE DEMANDERESSE :
[6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Claire BOËDEC, avocat au barreau de VANNES
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [L] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour Avocat Me Patrick LAGASSE, du barreau d’ALBI – absent et non substitué
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
RG 24/00679
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée postée le 6 novembre 2024, [L] [T] a formé opposition à l’encontre d’une contrainte émise par la [5] ([6]) le 7 octobre 2024, signifiée le 23 octobre 2024, pour le recouvrement de la somme de 13273,04 € représentant les cotisations et majorations de retard dues au titre de l’année 2023.
L’affaire a été appelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l’audience du 16 décembre 2024, puis l’affaire a été renvoyée avec un calendrier de procédure à l’audience du 28 avril 2025.
A cette date, la [5] est régulièrement représentée.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de :
— rejeter l’ensemble des moyens soulevés par madame [T],
— valider la contrainte décernée pour l’année 2023 en ses entiers montants,
— condamner madame [T] à verser à la [6] outre les sommes en principal, les majorations de retard depuis la date limite d’exigibilité jusqu’à complet paiement du montant en principal, et enfin condamner également l’adhérent au paiement des frais de procédure engagés dans cette affaire,
— condamner madame [T] à verser à la [6] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner madame [T] aux dépens.
En défense, [L] [T] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Par courrier adressé au greffe le 24 avril 2025, le pôle social était informé que [L] [T] se désistait de son opposition à contrainte.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
SUR LA RECEVABILITE DE L’OPPOSITION A CONTRAINTE
L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale prévoit notamment que « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. »
Ce délai est prescrit sous peine d’irrecevabilité de l’opposition.
En l’occurrence, par lettre recommandée postée 6 novembre 2024, [L] [T] a formé opposition à la contrainte précitée qui lui a été signifiée le 23 octobre 2024.
Il s’ensuit que l’opposition a été formulée dans le délai de 15 jours réglementaire.
Elle sera de ce fait déclarée recevable.
SUR LE BIEN-FONDE DE LA CONTRAINTE
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En matière d’opposition à contrainte la charge de la preuve pèse sur l’opposant à contrainte qui comparaît en tant que défendeur (Cass. 2ème civ., 13 février 2014, n° 13-13.921). Il appartient donc à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations.
En l’espèce, [L] [T] exerce l’activité de chirurgien dentiste, elle est donc redevable des cotisations sociales appelées au titre de cette activité pour la période considérée.
Le pôle social constate que [L] [T] ne conteste plus sa dette ayant fait savoir au pôle social par l’intermédiaire de son conseil qu’elle se désistait purement et simplement de son opposition à contrainte.
Par conséquent, il y a lieu de valider la contrainte émise à l’encontre de [L] [T] le 7 octobre 2024 pour le recouvrement de la somme de 13273,04 €.
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile indique « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
[L] [T] est condamnée aux dépens.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
L’article 700 du code de procédure civile dispose : "Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.".
En l’espèce, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’absence de comparution et de représentation de [L] [T] à l’audience.
DECLARE recevable l’opposition formulée par [L] [T] à la contrainte qu’elle conteste.
VALIDE la contrainte émise à l’encontre de [L] [T] le 7 octobre 2024 pour le recouvrement de la somme de 13273,04 €.
REJETTE la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE [L] [T] aux dépens.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LA SECRETAIRE ASSERMENTEE LA PRESIDENTE
FAISANT FONCTION DE GREFFIERE
Farah GABBOUR Véronique CAMPAS
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