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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 24 juin 2025, n° 24/01392 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
Me Valérie BACH
la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 6]
**** Le 24 Juin 2025
Troisième Chambre Civile
N° RG 24/01392 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KNGS
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, Troisième Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
S.A. LE CREDIT LYONNAIS (LCL) immariculée au RCS DE [Localité 5] sous le n° 954 509 741, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
M. [C] [O] [T]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Valérie BACH, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 22 Mai 2025 devant Chloé AGU, Juge, statuant comme juge unique, assistée de Corinne PEREZ, Greffier, et qu’il en a été délibéré.
N° RG 24/01392 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KNGS
Exposé du litige
Monsieur [C] [T] a souscrit auprès de la SA LE CREDIT LYONNAIS une offre de prêt immobilier n°40033001JDO411AH, acceptée le 20 février 2011, d’un montant de 200 000 €, d’une durée de 264 mois, au taux d’intérêt annuel de 3,55 %.
Après un premier impayé correspondant à l’échéance du 20 janvier 2023 la SA LE CREDIT LYONNAIS a adressé à Monsieur [T] un courrier de mise en demeure emportant déchéance du terme le 24 mars 2023.
Monsieur [C] [T] a souscrit auprès de la SA LE CREDIT LYONNAIS une offre de prêt sous-seing-privé acceptée, le 1er Août 2011 contenant deux
prêts :
— n°4003300GDLWI11AH d’un montant de 20.000 €, d’une durée de 192 mois au taux d’intérêt annuel de 4,25 %
— n°4003300GDLWI12AH d’un montant de 20.000 €, d’une durée de 250 mois au taux d’intérêt annuel de 4,50 %.
Concernant l’offre de prêt n°4003300GDLWI11AH, après un premier impayé correspondant à l’échéance du 15 décembre 2022, l’établissement bancaire a adressé à Monsieur [T] un courrier de mise en demeure emportant déchéance du terme le 24 mars 2023.
Concernant l’offre de prêt n°4003300GDLWI12AH, après un premier impayé correspondant à l’échéance du 15 janvier 2023 l’établissement bancaire a adressé à Monsieur [T] un courrier de mise en demeure emportant déchéance du terme le 24 mars 2023.
Par requête du 5 février 2024, la SA Le Crédit Lyonnais a présenté une demande aux fins d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire pour une somme de 145 000 €, en principal intérêt frais et accessoires.
Par ordonnance du 9 février 2024 le juge de l’exécution a autorisé le LCL à prendre une inscription d’hypothèque provisoire pour garantie de la somme de 145 000 €.
Cette Ordonnance a été dénoncée le 7 mars 2024 à M. [C] [T].
La SA LE CREDIT LYONNAIS (LCL) a assigné, par exploit d’huissier du 15 décembre 2023, Monsieur [C] [T] devant la juridiction de céans aux fins de :
— Condamner M. [T] au paiement de la somme de 107 615,31 € assortie des intérêts au taux contractuel de 3,55 % à compter du 23 novembre 2023 et jusqu’à parfait paiement,
— Condamner M. [T] au paiement de la somme de 7424,73 € assortie des intérêts au taux légal capitalisés dans les termes des articles 1153 et 1154 du Code civil dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, à compter du 24 mars 2023 et jusqu’à parfait paiement,
— Condamner M. [T] au paiement de la somme de 7 007,24 € assortie des intérêts au taux contractuel de 4,25 % à compter du 23 novembre 2023 et jusqu’à parfait paiement,
— Condamner M. [T] au paiement de la somme de 517,35 € assortie des intérêts au taux légal capitalisés dans les termes des articles 1153 et 1154 du Code civil dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, à compter du 24 mars 2023 et jusqu’à parfait paiement,
— Condamner M. [T] au paiement de la somme de 19 647,96 € assortie des intérêts au taux contractuel de 4,25 % à compter du 23 novembre 2023 et jusqu’à parfait paiement,
— Condamner M. [T] au paiement de la somme de 1 532,95 € assortie des intérêts au taux légal capitalisé dans les termes des articles 1153 et 1154 du Code civil dans la rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, à compter du 24 mars 2023 et jusqu’à parfait paiement,
— Condamner M. [T] au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Condamner M. [T] aux entiers dépens.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 5 mai 2025, auxquelles il y a lieu de se référer expressément pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, la SA LE CREDIT LYONNAIS (LCL) demande au tribunal, au visa des articles 1134 et suivants du Code Civil dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 Février 2016, des articles L 311– 1 et suivants dans leur rédaction issue de la loi du 1er juillet 2010, de :
— CONDAMNER Monsieur [T] au paiement de la somme de
112 821,50 € assortie des intérêts au taux contractuel de 3,55 % à compter du 29 avril 2025 et jusqu’à parfait paiement,
— CONDAMNER Monsieur [T] au paiement d’une somme de
7 412,43 €assortie des intérêts au taux légal capitalisés dans les termes des articles 1153 et 1154 du Code Civil dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, à compter du 29 avril 2025 et jusqu’à parfait paiement,
— CONDAMNER Monsieur [T] au paiement de la somme de
7 007,24 €assortie des intérêts au taux contractuel de 4,25 % à compter du 23 novembre 2023 et jusqu’à parfait paiement,
— CONDAMNER Monsieur [T] au paiement d’une somme de 517,35 € assortie des intérêts au taux légal capitalisés dans les termes des articles 1153 et 1154 du Code Civil dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, à compter du 24 mars 2023 et jusqu’à parfait paiement,
— CONDAMNER Monsieur [T] au paiement de la somme de
20 615,70 € assortie des intérêts au taux contractuel de 4,25 % à compter du 29 avril 2025 et jusqu’à parfait paiement,
— CONDAMNER Monsieur [T] au paiement d’une somme de
1 532,95 € assortie des intérêts au taux légal capitalisés dans les termes des articles 1153 et 1154 du Code Civil dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, à compter du 24 mars 2023 et jusqu’à parfait paiement,
— DEBOUTER Monsieur [T] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
CONDAMNER Monsieur [T] au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
— CONDAMNER Monsieur [T] aux entiers dépens.
La demanderesse expose que l’impossibilité de louer son appartement dont les rénovations sont financées par les prêts impayés du fait d’un arrêté d’insalubrité et les déboires rencontrés avec le syndic de copropriété ne constitue pas des événements présentant un caractère imprévisible lors de la conclusion du contrat et irrésistibles dans son exécution.
Le fait que le défendeur ne puisse plus louer les logements dont le LCL a financé la rénovation du fait de tiers ne l’exonère pas de son obligation de rembourser les prêts litigieux.
Subsidiairement, Monsieur [T] réclame la suspension de ses obligations de remboursement mais cette demande n’est pas plus justifiée
elle produit les décomptes actualisés des créances.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 10 avril 2025, auxquelles il y a lieu de se référer expressément pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, Monsieur [T] demande au tribunal, au visa des 1134 à 1148 du Code civil en leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 de :
— Débouter la SA Le Crédit Lyonnais de l’intégralité de ses demandes à l’égard de Monsieur [C] [T]
— Constater qu’en raison d’une force majeure, M. [T] n’a pu exécuter des obligations contractuelles résultant des trois prêts consentis par le LCL
*En conséquence
— Prononcer l’exonération totale de M. [T] des obligations résultant des prêts consentis par le LCL
*À titre subsidiaire
— Si M. [T] n’était pas exonéré totalement de ses obligations contractuelles du chef des prêts consentis par le LCL
— Suspendre l’exécution des prêts consentis par le LCL jusqu’à la réalisation et l’achèvement des travaux que doit réaliser la copropriété [Adresse 3]
— Condamner la SA Le Crédit Lyonnais au paiement de la somme de 2 000 € titre de l’article 700 du CPC
— La condamner aux entiers dépens.
Il expose notamment que :
— M. [C] [T] a réalisé les travaux sur les trois lots dont il est propriétaire, et les a mis en location ;
— Le remboursement des crédits afférents aux trois prêts objets du litige ont régulièrement été réglés jusqu’en décembre 2022 ;
— Un arrêté municipal d’immeuble présentant un danger imminent était pris le 3 janvier 2023 par la mairie de [Localité 6] ;
— M. [T] devait apprendre à cette occasion que cet immeuble avait fait l’objet de bombardements le 9 mai 1943 par des avions allemands, ces bombardements ayant affecté un certain nombre d’immeubles dans le quartier et que suite à ces bombardements, une fissure affectait l’immeuble au 3° étage à l’insu de ses occupants jusqu’en 2022 ;
— Des travaux de mise en sécurité « provisoire » ont été entrepris sur le mur pignon sud de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 6] ; ils ont donné lieu à un rapport d’expertise du bureau d’études BO TME le 27 juillet 2023 ;
— Un nouvel arrêté municipal est intervenu le 7 août 2023 portant modification de l’arrêté précédent pour interdire l’occupation des logements du deuxième étage et l’accès à la terrasse du logement du premier étage jusqu’à l’achèvement des travaux ;
— M. [T] s’est trouvé contraint de reloger ses locataires à l’hôtel ; et n’a bien évidemment plus perçu de loyers ;
— Dans le même temps, d’importantes charges de copropriété ont été appelées par le syndic pour la réalisation des travaux qui s’imposaient ;
— un certain nombre de devis ont été réalisés par le syndic sans appel d’offres préalable, notamment pour la réalisation de l’échafaudage, dont la mise en place a été autorisée aux termes de plusieurs arrêtés municipaux renouvelés et prorogés de janvier 2023 à décembre 2023, puis jusqu’à ce jour sans que les travaux ne soient achevés ;
— Les copropriétaires se sont trouvés contraints de faire désigner des administrateurs provisoires de la copropriété [Adresse 2], au lieu et place de CITYA IMMOBILIER démissionnaire ;
— Selon procès-verbaux des 5 et 6 mars 2025, des devis pour la réalisation des travaux de toiture ont été validés, et les appels de fonds y afférents appelés.
— Monsieur [T] s’est indépendamment de sa volonté trouvé dans l’impossibilité totale de régler les mensualités dues depuis janvier 2023 ;
— Monsieur [T] justifie manifestement d’un événement de force majeure qui entraîne son exonération totale ou, à tout le moins, la suspension de son obligation, jusqu’à ce que les travaux à charge de la copropriété soient réalisés ;
— en plus des arrêtés municipaux dûment versés aux débats ; la réalité de cet événement de force majeure est corroborée par l’exonération de toute taxe foncière concernant les lots dont il est propriétaire depuis 2024 ;
— l’emprunteur n’a commis aucune faute dans l’exécution des contrats objets du litige ;
— la faute du syndic de copropriété, en raison de l’absence de souscription d’un contrat d’assurance, le préjudice subi par M. [T], du fait de la perte totale de loyers, de l’obligation de reloger ses locataires, et de son obligation au remboursement des prêts aurait intégralement été pris en charge par la compagnie d’assurances au titre des conséquences d’une cause qui lui est totalement étrangère ;
— À titre subsidiaire, il conviendra de suspendre l’exécution des contrats de prêt jusqu’à la réalisation et l’achèvement des travaux que doit réaliser la copropriété.
L’instruction a été clôturée au 7 mai 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du 11 avril 2025.
L’affaire, plaidée à l’audience du 22 mai 2025, a été mise en délibéré au 24 juin 2025.
MOTIFS
Sur la demande de condamnation
Aux termes de l’article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable à l’espèce, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faîtes. Selon l’article 1315 devenu l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
Sur la demande d’exonération présentée par Monsieur [T] à titre principal et sur la demande de suspension à titre subsidiaire
Monsieur [T] sollicite de prononcer l’exonération totale de ses obligations résultant des prêts consentis par le LCL. A titre subsidiaire, si M. [T] n’était pas exonéré totalement de ses obligations contractuelles du chef des prêts consentis par le LCL, il sollicite la suspension de l’exécution des prêts consentis par le LCL jusqu’à la réalisation et l’achèvement des travaux que doit réaliser la copropriété [Adresse 3].
La défenderesse expose que l’impossibilité de louer les logements dont elle a financé la rénovation du fait de tiers n’exonère pas le débiteur de son obligation de remboursement des prêts et précise que la demande de suspension de ses obligations de remboursement n’est pas plus justifiée.
Aux termes de l’article 1134 du code civil dans sa version applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Aux termes de l’article 1142 du code civil dans sa version applicable au litige, toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts en cas d’inexécution de la part du débiteur.
Aux termes de l’article 1148 du code civil dans sa version applicable au litige, il n’y a lieu à aucuns dommages et intérêts lorsque, par suite d’une force majeure ou d’un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit.
Le demandeur expose justifier d’un événement de force majeure en ce qu’un arrêté municipal de péril imminent était pris le 3 janvier 2023 du fait du danger résultant de la dégradation du mur pignon de l’édicule en toiture tant pour les occupants de l’immeuble que pour la sécurité publique.
N° RG 24/01392 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KNGS
Il précise qu’il a dû reloger ses locataires et n’a donc pas perçu de loyer et que l’événement de force majeure est corroboré par l’exonération de taxe foncière. Il ajoute avoir appris que le syndic ne disposait pas d’assurance pour l’immeuble et que c’est seulement selon procès-verbaux des 5 et 6 mars 2025 que les devis pour la réalisation des travaux de toiture ont été validés et les appels de fonds appelés.
Il est constant que pour être qualifié de force majeure, un événement doit avoir un caractère extérieur, imprévisible et irrésistible.
A titre préliminaire, il y a lieu de rappeler qu’il est de jurisprudence constante que le débiteur d’une obligation contractuelle de somme d’argent inexécutée ne peut s’exonérer de cette obligation en invoquant un cas de force majeure.
En tout état de cause, en l’espèce, l’irrésistibilité requise n’est pas caractérisée en ce que l’exécution est rendue seulement plus difficile ou onéreuse. La force majeure requière en effet une impossibilité manifeste d’exécuter son obligation.
Au surplus, les événements relatés par le défendeur ne peuvent être qualifiés comme étant imprévisibles.
Il s’ensuit que le défendeur sera débouté de sa demande principale et de sa demande subsidiaire tenant l’absence de force majeure.
Sur le montant des condamnations
1. Sur la demande au titre du prêt immobilier n°40033001JDO411AH
La société LCL sollicite la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 112 821,50 € à assortir des intérêts au taux contractuel de 3,55 % l’an à compter du 29 avril 2025 et jusqu’à parfait paiement. Il y a lieu de relever que dans le cadre du corps des conclusions, il est noté comme point de départ des intérêts le 23 novembre 2023. Cependant, seul le dispositif liant la juridiction, le tribunal n’est saisi que par le point de départ contenu dans le dispositif à savoir le 29 avril 2025.
Le montant de la créance, selon décompte arrêté au 28 avril 2025 s’établit de la façon suivante :
— principal ………………………………………………………………..105 370,91 €
— intérêts au taux contractuel de 3,55% …………………………..7 450,59 €
— intérêts et frais à compter du 23/11/2023 ……………………..mémoire
Total ……………………………………………………………………….112 821,50 €
Elle sollicite aussi une indemnité forfaitaire de 7 % à savoir la somme de
7 424,73 € à assortir des intérêts au taux légal capitalisés dans les termes des articles 1153 et 1154 du Code Civil dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, à compter du 29 avril 2025 et jusqu’à parfait paiement. Il y a lieu de relever que dans le cadre du corps des conclusions, il est noté comme point de départ des intérêts le 24 mars 2023. Cependant, seul le dispositif liant la juridiction, le tribunal n’est saisi que par le point de départ contenu dans le dispositif à savoir le 29 avril 2025.
La demanderesse produit aux débats à ce titre :
l’offre de prêt immobilier du 20 février 2011 ; le tableau d’amortissementle courrier recommandé du 24 mars 2023 prononçant la déchéance du terme dans un délai de huit jours et sollicitant le paiement du capitall’état des sommes dues arrêté au 28 avril 2025.En l’état de ces éléments, il convient de condamner Monsieur [T] à payer à la demanderesse la somme de 112 821,50 €. Cette somme sera assortie des intérêts au taux contractuel de 3,55 % l’an à compter du 29 avril 2025 et jusqu’à parfait paiement.
S’agissant cependant de la somme de 7 424,73 € correspondant à l’indemnité forfaitaire de 7 %, il y a lieu de constater que cette indemnité forfaitaire présente le caractère d’une clause pénale susceptible d’être minorée lorsqu’elle présente un caractère excessif, ce qui est le cas en l’espère. Elle sera réduite à 1 000 €.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2025 et jusqu’à parfait paiement. Ces intérêts produiront intérêts conformément à l’article 1154 du code civil dans sa version applicable au litige.
2. Sur la demande au titre du prêt n°4003300GDLWI12AH
La société LCL sollicite la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 20.615,70 €, somme à assortir des intérêts au taux contractuel de 4,50 % l’an à compter du 29 avril 2025 et jusqu’à parfait paiement.
Il y a lieu de relever que dans le cadre du corps des conclusions, il est noté comme point de départ des intérêts le 23 novembre 2023. Cependant, seul le dispositif liant la juridiction, le tribunal n’est saisi que par le point de départ contenu dans le dispositif à savoir 29 avril 2025.
Le montant de la créance, selon décompte arrêté au 28 avril 2025 s’établit de la façon suivante :
— principal ……………………………………………………………19 182,07 euros
— intérêts au taux contractuel de 4,50% …………………… 1 433,63 euros
— intérêts et frais à compter du 23/11/2023 …………………… mémoire
Total …………………………………………………………………….20.615,70 €
Elle sollicite aussi une indemnité forfaitaire de 7 % de 1 532,95 €, somme à assortir des intérêts au taux légal capitalisés dans les termes des articles 1153 et 1154 du Code Civil dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, à compter du 29 avril 2025 et jusqu’à parfait paiement. Il y a lieu de relever que dans le cadre du corps des conclusions, il est noté comme point de départ des intérêts le 24 mars 2023. Cependant, seul le dispositif liant la juridiction, le tribunal n’est saisi que par le point de départ contenu dans le dispositif à savoir le 29 avril 2025.
La demanderesse produit aux débats à ce titre :
l’offre de prêt immobilier du 1er août 2011 ; le tableau d’amortissementle courrier recommandé du 24 mars 2023 prononçant la déchéance du terme dans un délai de huit jours et sollicitant le paiement du capitall’état des sommes dues arrêté au 28 avril 2025.En l’état de ces éléments, il convient de condamner Monsieur à payer à la demanderesse la somme de 20.615,70 €. Cette somme sera assortie des intérêts au taux contractuel de 4,25 % l’an à compter du 29 avril 2025 et jusqu’à parfait paiement.
S’agissant cependant de la somme de 1 532,95 € correspondant à l’indemnité forfaitaire de 7 %, il y a lieu de constater que cette indemnité forfaitaire présente le caractère d’une clause pénale susceptible d’être minorée lorsqu’elle présente un caractère excessif, ce qui est le cas en l’espère. Elle sera réduite à 200 €.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2025 et jusqu’à parfait paiement. Ces intérêts produiront intérêts conformément à l’article 1154 du code civil dans sa version applicable au litige.
3. Sur la demande au titre du prêt n°4003300GDLWI11AH
La société LCL sollicite la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 7 007,24 € assortie des intérêts au taux contractuel de 4,25% à compter du 23 novembre 2023 et jusqu’à parfait paiement.
Le montant de la créance, selon décompte arrêté au 28 avril 2025 s’établit de la façon suivante :
— principal ……………………………………………………………….6 850,11 euros
— intérêts au taux contractuel de 4,25 %…………………………562,32 euros
— intérêts et frais à compter du 23/11/2023 ……………………..mémoire
Total ……………………………………………………………………….7 412,43 euros
Elle sollicite aussi la somme de 517,35 euros au titre de l’indemnité forfaitaire à compter du 24 mars 2023 et jusqu’à parfait paiement.
La demanderesse produit aux débats à ce titre :
l’offre de prêt immobilier du 1er août 2011le tableau d’amortissementle courrier recommandé du 24 mars 2023 prononçant la déchéance du terme dans un délai de huit jours et sollicitant le paiement du capitall’état des sommes dues arrêté au 28 avril 2025En l’état de ces éléments, il convient de condamner Monsieur [T] à payer à la demanderesse la somme de 7 412,13 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux contractuel de 4,25 % l’an à compter du 23 novembre 2023 et jusqu’à parfait paiement.
S’agissant cependant de la somme de 517,35 euros correspondant à l’indemnité forfaitaire de 7%, il y a lieu de constater que cette indemnité forfaitaire présente le caractère d’une clause pénale susceptible d’être minorée lorsqu’elle présente un caractère excessif, ce qui est le cas en l’espèce. Elle sera réduite à la somme de 100 €.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2023, date de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement. Ces intérêts produiront intérêts conformément à l’article 1154 du code civil dans sa version applicable au litige.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’espèce, Monsieur [T], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [T] condamné aux dépens, devra verser à la demanderesse la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et sera débouté de sa demande de ce chef.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
CONDAMNE Monsieur [C] [T] à payer à la SA LE CREDITLYONNAIS la somme de 112 821,50 € assortie des intérêts au taux contractuel de 3,55% à compter du 29 avril 2025 et jusqu’à parfait paiement au titre du prêt numéro 40033001JDO411AH ;
CONDAMNE Monsieur [C] [T] à payer à la SA LE CREDIT LYONNAIS la somme de 1 000 € assortie des intérêts au taux légal capitalisés dans les termes des articles 1153 et 1154 du code civil dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, à compter du 29 avril 2025 et jusqu’à parfait paiement au titre du prêt numéro 40033001JDO411AH ;
CONDAMNE Monsieur [C] [T] à payer à la SA LE CREDIT LYONNAIS la somme de 7 007,24 € assortie des intérêts au taux contractuel de 4,25 % à compter du 23 novembre 2023 et jusqu’à parfait paiement au titre du prêt n°4003300GDLWI11AH ;
CONDAMNE Monsieur [C] [T] à payer à la SA LE CREDIT LYONNAIS une somme de 100 € assortie des intérêts au taux légal capitalisés dans les termes des articles 1153 et 1154 du code Civil dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, à compter du 24 mars 2023 et jusqu’à parfait paiement,au titre du prêt n°4003300GDLWI11AH ;
CONDAMNE Monsieur [C] [T] à payer à la SA LE CREDIT LYONNAIS la somme de 20 615,70 € assortie des intérêts au taux contractuel de 4,25% à compter du 29 avril 2025 et jusqu’à parfait paiement au titre du prêt N°4003300GDLWI12AH ;
CONDAMNE Monsieur [C] [T] à payer à la SA LE CREDIT LYONNAIS la somme de 200 euros assortie des intérêts au taux légal capitalisés dans les termes des articles 1153 et 1154 du code Civil dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, à compter du 24 mars 2023 et jusqu’à parfait paiement au titre du prêt n°4003300GDLWI12AH ;
DEBOUTE la SA LE CREDIT LYONNAIS du surplus de demandes ;
CONDAMNE Monsieur [C] [T] à payer à la SA LE CREDIT LYONNAIS la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] [T] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le présent jugement a été signé par Chloé AGU, Juge et par Nathalie LABADIE, F.F. Greffier présent lors de sa mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,
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