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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 2e ch. civ. jaf d, 2 avr. 2026, n° 23/03877 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03877 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
Me Agnès TOUREL
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Par mise à disposition au greffe
Jugement du 02 Avril 2026
CHAMBRE DE LA FAMILLE
2ème Chambre Civile JAF D
N° RG 23/03877 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KCGQ
AFFAIRE APPELEE à l’audience du 16 Octobre 2025
JUGEMENT DE DIVORCE
Rendu par Christophe NOEL, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal Judiciaire de NIMES, assisté de Brigitte GIRARDEAU, Greffier,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
DEMANDERESSE :
Mme [V] [Y] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 2] (MAROC)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Agnès TOUREL, avocat au barreau de NIMES
ET
DEFENDEUR:
M. [W] [L]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Sophie MENARD-CHAZE, avocat au barreau de NIMES
Après que la cause ait été débattue, en Chambre du Conseil, le 16 Octobre 2025, après en avoir été délibéré, a été rendu, après prorogation, le 02 Avril 2026 par mise à disposition, en Premier Ressort, le Jugement contradictoire :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort.
SE DECLARE compétent pour statuer en application de la loi française.
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :
M. [W] [L] né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 4] de nationalité française
et
Mme [V] [Y] née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 2] (Maroc) de nationalité marocaine,
Lequels se sont mariés le [Date mariage 1] 2017 à [Localité 6] (Maroc) , sans contrat préalable.
Le mariage a été transcrit sur les registres d’état civil français le 14 janvier 2019.
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs et, s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à [Localité 7] ;
1)Concernant les effets du divorce entre les époux.
DIT que le jugement de divorce prendra effet, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, à la date du 4 avril 2023, date de la séparation effective des époux.
Dit que Mme [Y] perdra l’usage du nom marital à l’issue de la procédure de divorce.
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux selon les dispositions de l’article 265 du code civil ;
DONNE ACTE aux parties de leur proposition concernant le règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
Dit n’y avoir lieu à procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
CONSTATE l’absence de demande au titre de la prestation compensatoire ;
2) Concernant les mesures relatives à l’enfant.
Dit que l’autorité parentale sur l’enfant mineur est exercée conjointement par les deux parents
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère.
DIT que sauf meilleur accord des parties, Monsieur [L] exercera sur l’enfant mineur un droit d’accueil qui se déroulera comme suit :
— Le premier samedi et le premier dimanche du mois de 11h à 17h à [Localité 1] si possible en en tout cas dans le Gard durant trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir.
— puis le premier week-end du mois du samedi 10h au dimanche 17h à [Localité 1] si possible et en tout cas dans le Gard durant trois mois.
— puis la moitié de toutes les vacances scolaires, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires, les frais de trajet de l’enfant étant partagés par moitié entre les parents.
A charge pour le père de chercher ou faire chercher par une personne de confiance et de le ramener ou faire ramener par une personne de confiance au domicile de la mère ou en tout autre lieu convenu à l’issue de sa période d’accueil.
Dit que si le bénéficiaire du droit d’accueil n’est pas venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour l’ensemble de la période concernée.
Précise que,
les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation de l’enfant ;
les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise.
la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant.
RAPPELLE que le fait pour un parent de ne pas remettre l’enfant au titulaire des droits de visite et d’hébergement pour le titulaire des droits de visite et d’hébergement de ne pas rendre l’enfant au parent chez lequel il réside constitue un délit punissable d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende en vertu de l’article 227-5 du code pénal.
CONDAMNE M. [W] [L] à payer chaque mois la somme de 100 euros à Mme [V] [Y] toute l’année d’avance au plus tard le cinq de chaque mois, au titre de sa contribution paternelle à l’entretien et l’éducation de l’ enfant.
DIT que cette pension est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge de ses parents.
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année.
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998.
DIT que cette pension varie de plein droit (obligatoirement) le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
Pension revalorisée = (Montant initial x Nouvel indice)
Indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation.
Rappelle que la première variation est intervenue le 1er janvier 2025.
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur , le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou toute autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités.
RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie arrêt entre les mains d’un tiers.
— autres saisies.
— paiement direct entre les mains de l’employeur.
— recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République.
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues plus de deux mois, le débiteur encours des poursuites pénales et les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal.
RAPPELLE qu’en vue du recouvrement des pensions alimentaires impayées, le parent. créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales -CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole -[1], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois;
DIT que la contribution à l’entretien, l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [V] [Y] .
ORDONNE que ce règlement s’effectue par virement bancaire le 5 du mois pour lequel elle est due.
ORDONNE la mise en place de l’intermédiation financière ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation dans l’organisme débiteur des prestations familiales , le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier.
DIT que les frais scolaires (hors cantine garderie), extra scolaires et les dépenses exceptionnelles (frais d’internat, frais de scolarité privée ou se rapportant au suivi d’une scolarité telle que le paiement d’un loyer étudiant ou d’un voyage scolaire, activités culturelles ou sportives en club, permis de conduire , soins médicaux et paramédicaux (psychologue, ostéopathe ..) après remboursement de la mutuelle ), nécessaires à la prise en charge et à l’éducation de l’enfant seront partagés , à compter de la présente décision, par moitié entre les parents à la condition que l’engagement de ces frais ait fait l’objet d’une décision écrite commune préalable entre eux et sur présentation de justificatifs.A défaut les frais restent à la charge du parent qui les aura engagés.
CONDAMNE en tant que de besoin les parents au paiement desdits frais.
RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE les époux au partage par moitié des dépens de l’instance qui seront recouvrés selon la procédure applicable en matière d’aide juridictionnelle.
DIT que la présente décision sera signifiée par la partie qui y a intérêt ou la partie la plus diligente ;
Le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la minute du présent jugement.
Fait au tribunal judiciaire de NÎMES, le 2 avril 2026
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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