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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 11 mai 2026, n° 25/01596 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01596 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Minute N°
N° RG 25/01596 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LIRO
S.A. ERILIA
C/
UDAF du Gard, ès qualité de curateur de Madame [P] [S],
[S] [Y] veuve [P]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 11 MAI 2026
DEMANDERESSE :
S.A. ERILIA immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le N° B 058 811 670 dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 2], prise en son établissement secondaire sis [Adresse 3], agissant poursuite et diligence de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Camille DELRAN de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocats au barreau de NÎMES substitué par Maître Cécile BARGETON-DYENS, avocat au barreau de NÎMES
DEFENDERESSES :
UDAF DU GARD dont le siège social est [Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 1] ès qualité de curateur de Madame [P] [S]
représentée par Maître Charles FONTAINE de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocats au barreau de NÎMES substitué par Maître Charline ANGOT, avocat au barreau de NÎMES
Madame [S] [Y] veuve [P]
née le 30 juin 1952
demeurant [Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Bénéficiaire à l’aide juridictionnelle totale en date du 05 janvier 2026 rendue par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes enregistrée sous le n°C-30189-2025-026534
représentée par Maître Christelle LEXTRAIT, avocat au barreau de NÎMES substituée par Maître Nathalie LAPLANE, avocat au barreau de NÎMES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Michel BORELLO, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection,
Greffier : Janine CIRECH, lors des débats et de la mise à disposition au greffe,
En présence, lors des débats, de Serge SALTET-DE-SABLET, magistrat à titre temporaire
DÉBATS :
Date de la première évocation : 12 janvier 2026
Date des Débats : 09 mars 2026
Date du Délibéré : 11 mai 2026
DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 11 mai 2026 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 19 mars 2021, la SA ERILIA a consenti un bail d’habitation, à Madame [S] [P] et Monsieur [G] [P] portant sur un logement sis [Adresse 6] , moyennant le paiement d’un loyer mensuel d’un montant de 485,96 euros pour le loyer, outre 61,74 euros de charges.
Suite au décès de Monsieur [G] [P], Madame [S] [P] informait la société ERILIA de ce décès et la société bailleresse prenait bonne note de ce changement par courrier adressé à Madame [P] le 23 février 2022 valant avenant au contrat de location signé initialement par les locataires.
Les loyers n’ont pas été scrupuleusement réglés.
La SA ERILIA se prévaut d’un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire signifié à la locataire et à l’UDAF le 24 janvier 2025.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 24 octobre 2025, la SA ERILIA a assigné à l’UDAF du Gard es-qualité de curateur de Madame [P] [S] et Madame [P] [S] devant le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal judiciaire de NÎMES, statuant en matière de référé.
Elle sollicite :
— la constatation de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire,
— l’expulsion de Madame [P] [S] et de tout occupant de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique,
— la condamnation solidaire au paiement par provision de la somme de 2262,81 euros due au 23 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2025,
— la condamnation solidaire au paiement d’une indemnité d’occupation fixée au montant du dernier loyer et des charges et si nécessaire actualisée dans les conditions prévues dans le bail, jusqu’à la libération des lieux,
— la condamnation solidaire à lui payer la somme de 600,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamnation solidaire aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer, notification à la CCAPEX, de l’assignation et de la formalité de notification à la préfecture.
Le dossier a été enrôlé pour l’audience du 12 janvier 2026 et a été renvoyé contradictoirement par deux fois pour être plaidé à l’audience du 9 mars 2026.
Le 9 mars 2026, la SA ERILIA comparaît représentée par son avocat, maintient ses demandes sauf à réactualiser le montant de la dette locative qui s’élève au 6 mars 2026 à la somme de 4054,76 euros et dépose des conclusions.
Madame [Y] [S] et l’UDAF du Gard comparaissent représentées par leurs avocats et déposent leur dossier et conclusions.
Ils ne contestent pas le montant des sommes réclamées.
L’UDAF conteste sa mise en responsabilité personnelle, précisant n’être que le mandataire de Madame [S] [Y] veuve [P], n’avoir commis aucune faute et n’être pas partie au contrat de bail.
L’UDAF sollicite le débouter des demandes de la SA ERILIA et sa condamnation au paiement de la somme de 1080,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [S] [Y] veuve [P] précise avoir rencontré des difficultés financières à compter du décès de son époux.
Elle sollicite de la juridiction un délai d’un an pour quitter les lieux et de débouter les demandes de la SA ERILIA.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande de résiliation de bail :
Le commandement de payer du 24 janvier 2025 a été notifié à la CCAPEX le 27 janvier 2025.
L’assignation du 24 octobre 2025 a été notifié à la Préfecture du Gard le 27 octobre 2025.
En conséquence, l’action en résiliation de bail et expulsion sera déclarée recevable.
Sur les loyers impayés :
Selon l’article 1728 du code civil et l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation, le locataire est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.
La requérante justifie de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail, le commandement de payer, l’assignation et le décompte de la créance qui laisse apparaître un solde débiteur de 4054,76 euros au 06 mars 2026 auquel seront déduits les frais de procédures pour montant total de 573,20 euros.
Madame [S] [Y] veuve [P] n’apporte aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de cette dette.
Par conséquent, il convient de condamner Madame [S] [Y] veuve [P] au paiement provisionnel de la somme de 3481,56 euros, due au 06 mars 2026, déduction faite des frais de procédure.
Sur les délais de paiement :
Aux termes de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, « le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1345-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. »
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que Madame [S] [Y] veuve [P], au regard de ses revenus mensuels, est en situation de régler sa dette locative, à la condition de lui accorder de larges délais de paiement.
En conséquence, compte tenu des difficultés rencontrées par la locataire, de son apparente bonne foi, il y aura lieu de leur accorder des délais de paiement selon les modalités détaillées au présent dispositif.
Sur la clause résolutoire et l’indemnité d’occupation :
L’article 24-I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non paiement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.. »
Le commandement de payer délivré le 24 janvier 2025 rappelant la clause résolutoire insérée au bail est resté infructueux dans le délai de deux mois exigé par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 24 mars 2025 ; cependant, les effets seront suspendus sous condition du respect par Madame [S] [Y] veuve [P] de l’échéancier fixé dans le dispositif au vu de sa situation personnelle.
L’indemnité d’occupation mensuelle sera égale au montant du dernier loyer charges comprises, soit 617,51 euros au vu du dernier quittancement, à actualiser en fonction des augmentations légales prévues au bail.
En conséquence de ce qui précède, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de Madame [S] [Y] veuve [P] relative aux délais pour quitter les lieux.
Sur les demandes accessoires :
La situation économique de Madame [S] [Y] veuve [P] commande de dire n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [S] [Y] veuve [P] qui succombe sera tenue aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Les demandes de condamnation de l’UDAF du Gard seront rejetées dans leur intégralité en raison de l’effet relatif des contrats, l’UDAF étant étrangère au bail et aucune faute n’étant par ailleurs rapportée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Contentieux de la Protection statuant par ordonnance de référé contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
Vu les articles 1728 du code civil et 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989,
Renvoyons les parties au principal, mais en raison de l’urgence et les condamnations sollicitées ne se heurtant à aucune contestation sérieuse,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 24.03.2025,
Condamnons Madame [S] [Y] veuve [P] à payer à la SA ERILIA la somme de 3481,56 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, indemnités d’occupation et charges impayés, arrêtée au 06 mars 2026, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance,
L’autorisons à se libérer de sa dette en 36 versements mensuels de 96,71 euros, payables le premier de chaque mois, le premier règlement devant intervenir au plus tard le premier du mois suivant le prononcé de la présente ordonnance, et ce en sus des loyers et charges en cours,
Disons que les effets de la clause résolutoire seront suspendus et que cette clause sera réputée n’avoir jamais joué si ces délais sont respectés,
Disons qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance :
La totalité de la somme deviendra immédiatement exigible,
La clause résolutoire reprendra ses effets,
Il sera procédé à l’expulsion de Madame [S] [Y] veuve [P] et de tout occupant de son chef de l’appartement [Adresse 6], si besoin est avec le concours de la force publique, et Madame [S] [Y] veuve [P] sera condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égale au montant du dernier loyer et des charges, soit la somme de 617,51 euros, en subissant les augmentations légales prévues au bail,
Disons qu’il n’y a pas lieu à référé sur la demande de délai pour quitter les lieux,
Déboutons la SA ERILIA de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboutons la SA ERILIA de ses demandes de condamnation à l’encontre de l’UDAF du Gard,
Condamnons Madame [S] [Y] veuve [P] aux entiers dépens,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit.
Le greffier, Le juge,
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