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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, affaires contentieuses, 21 nov. 2025, n° 24/01472 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01472 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 21 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01472 – N° Portalis DBWZ-W-B7I-DDIM
AFFAIRE : [X] [F] épouse [G], [A] [F] épouse [V] C/ [D] [F], [C] [F] épouse [K], [M] [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
Affaires Contentieuses CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Mélanie CABAL,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Véronique CAUBEL,
PARTIES :
DEMANDERESSES
Mme [X] [F] épouse [G],
demeurant [Adresse 1]
Mme [A] [F] épouse [V],
demeurant [Adresse 22]
représentées par Me Stéphanie BOUTARIC, avocat au barreau de l’Aveyron
DEFENDEURS
Mme [D] [F],
demeurant [Adresse 28]
Mme [C] [F] épouse [K],
demeurant [Adresse 17]
M. [M] [F],
demeurant [Adresse 12]
représentés par Me Marie Madeleine SALLES, avocat au barreau de l’Aveyron
Clôture prononcée le : 03 Avril 2025
Débats tenus à l’audience du : 12 Septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 21 Novembre 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 21 Novembre 2025,
EXPOSE DU LITIGE :
1Monsieur [S] [F], né à [Localité 30] (Aveyron) le [Date naissance 18] 1924, est décédé à [Localité 30] le [Date décès 16] 1996, en laissant pour lui succéder :
1- Madame [L] [J] veuve [F], son épouse avec qui il était marié depuis le [Date mariage 6] 1947 sous le régime légal de la communauté de meubles et d’acquêts à défaut de contrat de mariage ;
Ses enfants nés de son mariage avec Madame [L] [J] :
2- Madame [A] [F] épouse [V] ;
3- Madame [X] [F] épouse [G] ;
4- Madame [D] [F], Madame [C] [K] et Monsieur [M] [F], en représentation de leur époux et père, Monsieur [Y] [F], fils de Monsieur [S] [F], décédé le [Date décès 24] 1999.
La succession de Monsieur [S] [F] a été ouverte en l’étude de Maître [I] [T], notaire à [Localité 25], qui a dressé l’attestation immobilière.
Aucune disposition testamentaire ou à cause de mort émanant de feu [S] [F] n’est connue.
Madame [L] [F] a opté pour l’usufruit de l’ensemble des biens composant la succession dont elle assumait les frais jusqu’en 2009 où elle a été contrainte de quitter le domicile familial pour rejoindre une maison de retraite.
L’ensemble des héritiers avaient donné leur accord pour vendre une maison d’habitation située à [Localité 30] pour un prix de 57 000 euros, composant la masse successorale. Cependant, les acheteurs se sont finalement rétractés.
Madame [X] [G] a alors fait une proposition d’achat de cette maison au même prix dès le 4 août 2020.
Après plusieurs relances et en l’absence de réponse des autres indivisaires, Mesdames [X] [G] et [A] [V] ont assigné, par actes d’huissier en date des 13 janvier et 20 janvier 2022, Madame [L] [F], Madame [D] [F], Madame [C] [K] et Monsieur [M] [F] devant le tribunal judiciaire de Rodez aux fins d’ouverture d’une procédure de liquidation partage de la succession de Monsieur [S] [F].
Par jugement en date du 17 février 2023, le tribunal judiciaire de Rodez a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [S] [F], décédé le [Date décès 16] 1996 à Saint-Chély d’Aubrac, et a commis pour y procéder Maître [I] [T], notaire à Espalion.
En outre, le tribunal judiciaire a également ordonné une mesure d’expertise judiciaire aux fins d’évaluation de la valeur des biens constituant la succession de Monsieur [S] [F] et a désigné Monsieur [W] [U] pour procéder aux opérations d’expertise.
Le [Date décès 10] 2023, Madame [L] [F], née le [Date naissance 2] 1928 à [Localité 31], est décédée à [Localité 31].
Le 26 juillet 2023, l’expert judiciaire a déposé son rapport définitif.
Le 15 décembre 2023, Maître [I] [T] a rédigé un procès-verbal de difficultés relatif à au règlement de la succession de feue [L] [F].
Par ordonnance de mise en état en date du 07 novembre 2024, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Rodez a ordonné la radiation de l’instance inscrite au rôle général n° RG24/00265.
L’affaire a été réinscrite au rôle suivant conclusions de Madame [X] [G] et Madame [A] [V] le 20 novembre 2024.
Aux termes de leurs dernières écritures déposées par [29] le 20 novembre 2024, Madame [X] [G] et Madame [A] [V] demandent au tribunal judiciaire de :
A titre principal, ordonner l’ouverture des opérations de liquidation partage de la succession de Madame [L] [F], décédée à [Localité 31] le [Date décès 10] 2023 ;
A titre subsidiaire :
— attribuer à Madame [X] [G] pour une valeur de 53.000 € les biens suivants : les immeubles bâtis et non bâtis au lieudit « [Localité 27] » à [Localité 31] (cadastré AN n°[Cadastre 19], [Cadastre 13], [Cadastre 9], [Cadastre 8], [Cadastre 7], [Cadastre 23], [Cadastre 14] et AZ n°[Cadastre 11], [Cadastre 21], [Cadastre 4], [Cadastre 5]) ;
— renvoyer les parties devant Maître [I] [T], notaire à [Localité 25], pour qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [S] [F] et de [L] [F] ;
A titre infiniment subsidiaire :
— ordonner la vente sur licitation, aux enchères publiques devant Maître [I] [T], notaire à [Localité 25] des biens suivants : les immeubles bâtis et non bâtis au lieudit « [Localité 27] » à [Localité 31] (cadastré AN n°[Cadastre 19], [Cadastre 13], [Cadastre 9], [Cadastre 8], [Cadastre 7], [Cadastre 23], [Cadastre 14] et AZ n°[Cadastre 11], [Cadastre 21], [Cadastre 4], [Cadastre 5]) ;
En toutes hypothèses :
— désigner Maître [I] [T], notaire à [Localité 25], afin de dresser et déposer la cahier des conditions de vente et d’effectuer les publicités légales ;
— juger que la licitation répondra aux dispositions des articles 1271 et suivants du code de procédure civile, et au cahier des conditions de vente ;
— juger que le cahier des conditions de vente devra contenir une clause de substitution d’un indivisaire au tiers adjudicataire ;
— fixer la mise à prix des immeubles bâtis et non bâtis à la somme de 53.000, 00 €, avec faculté de réduction du quart de la mise à prix, à défaut d’enchères atteignant le montant susvisé ;
— juger que Maître [I] [T] procèdera ensuite aux opérations de partage du prix de vente ;
— condamner solidairement Madame [D] [F], Madame [C] [F] et Monsieur [M] [F] aux frais d’expertise mais
également à payer la somme de 2.500, 00 € à chacune des concluantes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner subsidiairement Madame [D] [F], Madame [C] [F] et Monsieur [M] [F] aux entiers dépens de la présente instance ;
— ordonner au besoin la licitation du bien immobilier avec faculté de baisse du quart et partage du prix entre les indivisaires.
Au soutien de leurs prétentions, Madame [X] [G] et Madame [A] [V] arguent, qu’en raison du décès de Madame [L] [F], il y a lieu à ce jour d’étendre l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [S] [F] ordonnée par jugement en date du 17 février 2023 à la succession de Madame [L] [F].
L’actif de la succession a été évalué à la valeur vénale de 52.500 € pour l’ensemble immobilier situé au lieudit [Localité 27] sur la commune de [Localité 31] et à la valeur vénale de 500€ pour les parcelles agricoles situées également sur la commune de [Localité 31], et ce compte-tenu de l’état du bien immobilier et des parcelles disséminées, selon rapport de l’expert judiciaire.
En outre, ce dernier a également indiqué dans son rapport que le partage en lots ne lui paraissait pas opportun et a conseillé que tous les biens de l’actif successoral soient vendus pour trouver preneur au meilleur prix, en un seul lot, terres boisées comprises. En cas de vente sur licitation, l’expert propose que les mises à prix s’opèrent sur la base de la valeur retenue dans son rapport diminuée de 30 %, soit la somme de 37.000 €. Par ailleurs, Madame [X] [G] rappelle qu’elle sollicite l’attribution du lot constitué par l’expert à la somme de 53.000 €.
Le conseil de Madame [D] [F], Madame [C] [K] et Monsieur [M] [F] a fait savoir qu’il n’intervenait plus. Il n’a pas transmis de conclusions.
La clôture de la procédure est intervenue le 03 avril 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 12 septembre 2025.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 21 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, Madame [X] [G] et Madame [A] [V] ont valablement constitué avocat au cours de la procédure. Toutefois, n’ayant pas constitué avocat, Madame [D] [F], Madame [C] [K] et Monsieur [M] [F], sont défaillants à la présente procédure. Par conséquent, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
En outre, sur les conséquences de l’absence de défendeurs, les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Il appartient au juge de vérifier la validité de la demande et la régularité des contrats invoqués.
Sur l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage de la succession :
La demande principale de Mesdames [X] [G] et [A] [V] se trouve fondée sur les dispositions de l’article 815 du code civil aux termes duquel nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué.
Il résulte de l’article 840 du code civil que le partage est fait en justice, notamment lorsque l’un des indivisaires refusent de consentir au partage amiable.
Les conclusions en partage satisfont aux exigences posées par l’article 1360 du code de procédure civile, dès lors qu’elles contiennent un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
D’autre part, l’article 1364 du même code prévoit que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, compte-tenu de l’échec des diligences accomplies en vue de parvenir à un partage amiable et sans qu’il soit besoin de désigner l’héritier à l’origine de cet échec, il convient d’ordonner qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [L] [F] décédée le [Date décès 10] 2023 à [Localité 31] et de commettre pour y procéder Maître [I] [T], notaire à [Localité 25], selon la mission telle que décrite au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de réserver le sort des dépens, à l’issue des opérations de liquidation et de partage de la succession.
Sur les frais irrépétibles :
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, à ce stade de la procédure, la demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure code de procédure civile sera elle-même
réservée.
Sur l’exécution provisoire :
Conformément aux dispositions des articles 514 à 514-2 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’issue du litige justifie de ne pas déroger aux dispositions précitées.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale née au décès de feue [L] [F], née le [Date naissance 2] 1928 à [Localité 31] et décédée le [Date décès 10] 2023 à [Localité 31] ;
COMMET pour procéder à ces opérations Maître [I] [T], notaire sis [Adresse 15] [Localité 3] [Adresse 20] ;
DÉSIGNE pour surveiller ces opérations, le magistrat désigné à cet effet par le Président du Tribunal judiciaire de Rodez, es qualité de juge commis ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire ou du magistrat commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
RAPPELLE que les parties ont la faculté de se faire assister du notaire de leur choix;
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
DIT que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger le [26] pour retrouver les coordonnées de tous les comptes bancaires, mêmes joints, ouverts par le défunt ;
RAPPELLE qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la chambre civile du Tribunal judiciaire de Rodez un procès-verbal de dires et son projet de partage ;
RAPPELLE que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;
RAPPELLE à ce titre qu’il appartient au notaire commis de procéder à l’estimation du prix de vente de l’immeuble indivis dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage pour lesquelles il est commis ;
RESERVE le sort des dépens et la demande formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi, jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
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