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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 18 mai 2026, n° 26/00054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Minute N°
N° RG 26/00054 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LLZN
[Z] [C] [Q]
C/
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 18 MAI 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [C] [Q]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 2] (ESPAGNE)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Maître Hélène ARENDT, avocat au barreau de MONTPELLIER substituée par Maître Laure REINHARD, avocat au barreau de NÎMES
DEFENDERESSE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le N° 492 826 417 dont le siège social est
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Stéphane GOUIN, avocat au barreau de NÎMES substitué par Maître Axelle FERAY-LAURENT, avocat au barreau de NÎMES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne GIVAUDAND, juge des contentieux de la protection,
Greffier : Janine CIRECH, lors des débats et de la mise à disposition au greffe,
En présence, lors des débats, de [J] [S], auditrice de justice
DÉBATS :
Date de la première évocation : 02 février 2026
Date des Débats : 16 mars 2026
Date du Délibéré : 18 mai 2026
DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 18 mai 2026 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Monsieur [Z] [C] [Q] indique avoir conclu plusieurs contrats dans le cadre d’un projet de construction d’une villa destinée à devenir son habitation principale et avoir souscrit trois prêts auprès de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC pour financer son projet :
— un prêt n°5378917 d’un montant de 192 000 euros d’une durée de 300 mois avec période d’anticipation de 24 mois maximum prévoyant, en phase d’amortissement, des échéances d’un montant de 897,56 euros hors assurance d’un montant mensuel de 49,04 euros,
— un prêt relais n°5378918 d’un montant de 378 400 euros d’une durée de 24 mois prévoyant 23 échéances de 788,33 euros hors assurance d’un montant mensuel de 153,05 euros et une vingt-quatrième échéance d’un montant de 379 188, 33 euros,
— un prêt n°5378919 d’un montant de 30 000 euros d’une durée de 300 mois avec période d’anticipation de 24 mois maximum prévoyant, en phase d’amortissement, des échéances d’un montant de 140,24 euros hors assurance d’un montant mensuel de 7,66 euros,
Selon offre de prêts du 05 avril 2023.
Monsieur [Z] [C] [Q] explique que le constructeur a été placé en liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 11 décembre 2023 et que la société AST GROUPE désignée aux fins de reprendre les travaux de construction a, à son tour, été placée en liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 26 novembre 2024 et que depuis lors le chantier est à l’arrêt.
Le repreneur potentiel, [H] [V] [D], a émis des réserves en conditionnant toute reprises des travaux à la réalisation d’expertises techniques, ayant établi une première évaluation des travaux de reprise à la somme de 101 304 euros et ayant identifié des non-conformités au contrat de construction de maisons individuelles nécessitant le dépôt d’un modificatif de permis de construire.
Un bureau de maitrise d’œuvre désigné dans le cadre de la procédure a également conclu à l’existence de désordres graves mettant en péril la solidité de l’ouvrage.
Par lettre recommandée en date du 08 décembre 2025, Monsieur [Z] [C] [Q] a effectué une déclaration de sinistre auprès de la société SMA SA, son assureur dommage-ouvrage, afin qu’il mobilise sa garantie et organise une réunion d’expertise contradictoire.
Il résulte d’un tableau d’amortissement émis le 10 décembre 2025 :
— que le prêt n°5378917 d’un montant de 192 000 euros a été débloqué à hauteur de 104 978,36 euros et qu’il n’est pas encore entré en amortissement, les échéances de ce prêt s’élevant à 251,07 euros, hors assurance de 49,04 euros,
— que le prêt n°5378919 d’un montant de 30 000 euros a été débloqué dans son intégralité et qu’il n’est pas encore entré en amortissement, les échéances de ce prêt étant de 71,75 euros hors assurance de 7,66 euros,
Et que le prêt relais n°5378918 d’un montant de 378 400 euros destiné à préfinancer les travaux en attendant que Monsieur [Q] vende sa résidence principale située à [Localité 6] est venu à échéance en avril 2025.
A défaut d’avoir pu revendre cette résidence, Monsieur [Q] a souscrit auprès de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC deux nouveaux prêts pour rembourser le prêt n° 5378918 :
— un prêt relais n°6627577 d’un montant de 302 050 euros d’une durée de 12 mois prévoyant 11 échéances de 1 200 euros hors assurance d’un montant mensuel de 148,99 euros et une douzième échéance de 303 250,65 euros,
— un prêt n°6627578 d’un montant de 76 350 euros d’une durée de 300 mois prévoyant des échéances d’un montant de 386,33 euros hors assurance d’un montant mensuel de 32,49 euros.
Monsieur [Q] précise que le prêt n°6627577 a été débloqué dans son intégralité le 08 juillet 2025 et la somme de 303 250, 65 euros doit être remboursée le 05 juillet 2026.
Le prêt n°6627578 d’un montant de 76 350 euros a également été débloqué dans son intégralité le 08 juillet 2025 et est entré en amortissement à cette date.
Monsieur [Q] explique supporter actuellement des échéances de prêt d’un montant total de 1 909,80 euros par mois étant précisé qu’il ne peut pas vendre sa maison à [Localité 6] qui constitue sa résidence principale ni emménager dans sa nouvelle maison à [Localité 7] dont le chantier est à l’arrêt en l’état des liquidations judiciaires successives des constructeurs et des désordres relevant de la garantie décennale affectant le bâti.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 janvier 2026, Monsieur [Z] [C] [Q] a assigné la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC devant le Tribunal de céans, statuant en référé, sur le fondement des dispositions de l’article L.314-20 du code de la consommation et 1343-5 du code civil, pour l’audience du 02 février 2026 afin de voir :
— SUSPENDRE l’exécution des contrats de prêt pour une durée de 24 mois selon les modalités suivantes :
° Concernant le prêt n°5378917 :
Juger qu’il reste un disponible de 87 021, 64 euros sur la somme de 192 000 euros empruntée,
Ordonner la suspension du paiement des échéances du prêt à compter du 1er février 2026 et jusqu’au 1er janvier 2028 inclus,
Juger que la reprise du paiement des échéances se fera sur la base d’un tableau d’amortissement du 10 décembre 2025 et que lors de ladite reprise, Monsieur [Z] [C] [Q] bénéficiera d’un délai de 6 mois avant la mise en amortissement du prêt,
Juger que la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC procédera au déblocage des fonds sur simple demande d’appel de fonds du repreneur validé par le garant de livraison (SMABTP) sans opposition du prêteur,
Juger que les échéances d’intérêt du capital débloqué seront calculées à l’issue de la période de suspension,
Juger que le prêt ne produira pas d’intérêts pendant la période de suspension,
Ordonner le paiement des cotisations d’assurance pour un montant mensuel de 49,04 euros,
° Concernant le prêt n° 5378919 :
Ordonner la suspension du prêt à compter du 1er février 2026 et jusqu’au 1er janvier 2028 inclus,
Juger que la reprise du règlement des échéances se fera sur la base du tableau d’amortissement du 10 décembre 2025 et que lors de ladite reprise, Monsieur [Z] [C] [Q] bénéficiera d’un délai de 6 mois avant la mise en amortissement du prêt,
Juger que le prêt ne produira pas d’intérêts pendant la période de suspension,
Ordonner le paiement des cotisations d’assurance pour un montant mensuel de 7,66 euros,
° Concernant le prêt relais n°6627577 :
Ordonner la suspension du prêt à compter du 1er février 2026 et jusqu’au 1er janvier 2028 inclus,
Juger que la reprise du paiement se fera sur la base de l’avis de réalisation du 08 juillet 2025 et que lors de ladite reprise, Monsieur [Z] [C] [Q] paiera 4 échéances mensuelles de 1 200,65 euros et une dernière échéance de 302 050 euros,
Juger que le prêt ne produira pas d’intérêts pendant la période de suspension,
Ordonner le paiement des cotisations d’assurance pour un montant mensuel de 153,05 euros,
° Concernant le prêt n° 6627578 :
Ordonner la suspension du prêt à compter du 1er février 2026 jusqu’au 1er janvier 2028 inclus,
Juger que la reprise du règlement des échéance se fera sur la base de l’avis de réalisation du 08 juillet 2025 soit par paiement d’échéances de 363,33 euros,
Juger que le prêt ne produira pas d’intérêts pendant la période de suspension,
Ordonner le paiement des cotisations d’assurance pour un montant mensuel de 32,49 euros,
— Juger que la suspension de l’exécution des prêts n’est pas une cause d’inscription au FICP,
— Condamner la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens de l’instance.
Après avoir fait l’objet d’un renvoi contradictoire, l’affaire a été retenue à l’audience du 16 mars 2026 au cours de laquelle Monsieur [Z] [C] [Q] comparant par ministère d’avocat a maintenu l’ensemble de ses demandes.
La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC, comparant par ministère d’avocat, s’en est rapportée sur le fond quant aux demandes de suspension des remboursements des prêts n° 5378917, n°5378919, n°6627577 et 6627578 sollicitées par Monsieur [Z] [C] [Q].
Elle a en revanche sollicité le rejet de la demande formée par Monsieur [Z] [C] [Q] tendant à voir ordonnée l’absence totale d’intérêts dus durant la période de suspension des remboursements des prêts susvisés et qu’il soit a minima jugé que les intérêts au taux légal continueront de courir durant la période de suspension accordée.
Elle a sollicité enfin la condamnation de Monsieur [Z] [C] [Q] aux entiers dépens de l’instance.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS
Sur les demandes principales formées par Monsieur [Z] [C] [Q]
L’article L.314-20 du code de la consommation dispose : " L’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension. "
En l’espèce Monsieur [Z] [C] [Q] fait état d’une situation relevant d’un véritable cas de force majeure le plaçant dans une situation financière délicate survenue de manière entièrement indépendante de sa volonté et en justifie par les pièces versées aux débats.
A cet égard, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC ne s’oppose d’ailleurs pas aux demandes formées, s’en rapportant à la juridiction de céans.
S’agissant de la demande tendant à juger que durant la période de suspension les sommes dues ne produiront aucun intérêt, même légaux, il convient de rejeter cette demande comme contraire aux dispositions de l’article L.314-20 alinéa 1 du code de la consommation précité en ce que seuls sont visés les intérêts au taux conventionnel.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Il convient de condamner la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC à payer à Monsieur [Z] [C] [Q] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 696 du même code, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC qui succombe supportera les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge du Contentieux de la Protection statuant en référé par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
— ORDONNONS la suspension de l’exécution des contrats de prêt pour une durée de 24 mois selon les modalités suivantes :
° Concernant le prêt n°5378917 :
Constatons qu’il reste un disponible de 87 021, 64 euros sur la somme de 192 000 euros empruntée,
Ordonnons la suspension du paiement des échéances du prêt à compter du 1er février 2026 et jusqu’au 1er janvier 2028 inclus,
Jugeons que la reprise du paiement des échéances se fera sur la base d’un tableau d’amortissement du 10 décembre 2025 et que lors de ladite reprise, Monsieur [Z] [C] [Q] bénéficiera d’un délai de 6 mois avant la mise en amortissement du prêt,
Jugeons que la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC procédera au déblocage des fonds sur simple demande d’appel de fonds du repreneur validé par le garant de livraison (SMABTP) sans opposition du prêteur,
Jugeons que les échéances d’intérêt du capital débloqué seront calculées à l’issue de la période de suspension,
Jugeons que le prêt produira seulement des intérêts au taux légal pendant la période de suspension,
Ordonnons le paiement des cotisations d’assurance pour un montant mensuel de 49,04 euros,
° Concernant le prêt n° 5378919 :
Ordonnons la suspension du prêt à compter du 1er février 2026 et jusqu’au 1er janvier 2028 inclus,
Jugeons que la reprise du règlement des échéances se fera sur la base du tableau d’amortissement du 10 décembre 2025 et que lors de ladite reprise, Monsieur [Z] [C] [Q] bénéficiera d’un délai de 6 mois avant la mise en amortissement du prêt,
Jugeons que le prêt produira seulement des intérêts au taux légal pendant la période de suspension,
Ordonnons le paiement des cotisations d’assurance pour un montant mensuel de 7,66 euros,
° Concernant le prêt relais n°6627577 :
Ordonner la suspension du prêt à compter du 1er février 2026 et jusqu’au 1er janvier 2028 inclus,
Juger que la reprise du paiement se fera sur la base de l’avis de réalisation du 08 juillet 2025 et que lors de ladite reprise, Monsieur [Z] [C] [Q] paiera 4 échéances mensuelles de 1 200,65 euros et une dernière échéance de 302 050 euros,
Jugeons que le prêt produira seulement des intérêts au taux légal pendant la période de suspension,
Ordonnons le paiement des cotisations d’assurance pour un montant mensuel de 153,05 euros,
° Concernant le prêt n° 6627578 :
Ordonnons la suspension du prêt à compter du 1er février 2026 jusqu’au 1er janvier 2028 inclus,
Jugeons que la reprise du règlement des échéance se fera sur la base de l’avis de réalisation du 08 juillet 2025 soit par paiement d’échéances de 363,33 euros,
Jugeons que le prêt produira seulement des intérêts au taux légal pendant la période de suspension,
Ordonnons le paiement des cotisations d’assurance pour un montant mensuel de 32,49 euros,
CONDAMNONS la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC à payer à Monsieur [Z] [C] [Q] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC aux entiers dépens de l’instance.
La greffière, La juge,
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