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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 20 mai 2026, n° 23/04149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | assureur de SUD ETANCHEITE, S.A. MAAF ASSURANCES, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
Copie délivrée
à la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS
la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE
la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI
la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES
Me Karline GABORIT
la SCP SVA
ORDONNANCE DU : 20 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 23/04149 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KDIO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
*********
M. [J] [P] [E]
né le 02 Novembre 1976 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
Mme [V] [C] [W]
née le 26 Novembre 1981 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représentée par la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
S.A. AXA FRANCE IARD
assureur de SUD ETANCHEITE
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°722 057 460,
prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
S.A. MAAF ASSURANCES,
assureur de responsabilité civile professionnelle et décennale de M. [O] [K], exerçant sous l’enseigne ETS [K] MACONNERIE GENERALE
inscrite au RCS de NIORT sous le n° [Numéro identifiant 1],
poursuites et diligences de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SELARL DEVEZE-PICHON, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
S.A.S. SOCIETE MERIDIONALE DU BATIMENT,
immatriculée au RCS de NIMES sous le n° 570 200 881,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
-1-
représentée par la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
M. [D] [G]
né le 21 Décembre 1974 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 5]
représenté par la SCP SVA, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
Société d’assurances mutuelles SMABTP,
immatriculé au RCS de Paris sous le n° 775 684 764,
prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
Mme [B] [H] épouse [G]
née le 14 Septembre 1975 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 5]
représentée par la SCP SVA, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
Mme [T] [S] [Z] divorcée [L]
née le 07 Novembre 1971 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 7]
représentée par la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
M. [N] [R] [L]
né le 08 Février 1973 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 8]
représenté par la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
S.A.S. SUD ETANCHEITE
immatriculée au RCS de NIMES sous le n°339 808 586,
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Florence GASQ, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant, Me Karline GABORIT, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant
S.A. L’AUXILIAIRE
immatriculée au RCS de LYON sous le n°775 649 056,
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Florence GASQ, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant, Me Karline GABORIT, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant
************
Nous, Nina MILESI, Vice-Présidente, agissant comme juge de la mise en état, assistée de Laura GUILLOT, Greffière
Après débats à l’audience d’incident mise en état du 19 mars 2026 avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
En 2011, les époux [G] ont fait édifier sur la commune de [Localité 1] une villa. Sont intervenus à cette opération de construction :
— l’entreprise Cevennes Maison, et notamment M. [X] [U], pour le lot gros œuvre, assuré auprès de la compagnie Axa France.
— la société Electricité Avenir, pour le lot électricité, assurée auprès de la compagnie Mma.
— la société Sud Etanchéité, pour le lot étanchéité, assurée auprès de la compagnie Axa France.
— l’EURL Ludovic Blanc, pour le lot plomberie, assurée auprès de la compagnie Mma.
— la société Arnaud Façades, pour le lot façade, assuré auprès de la compagnie Axa France.
— la société Scami SA, pour le lot menuiserie, assurée auprès de la compagnie Mma.
— l’entreprise Saladin, pour les lots terrasses bois.
— la société Eve Construction, pour un accompagnement en début de chantier.
Le 1er septembre 2011, la réception tacite est intervenue par la prise de possession et le paiement du solde de la dernière facture.
Par acte authentique du 14 avril 2016, les époux [G] ont cédé leur maison aux époux [L].
Constatant l’apparition d’infiltrations, les époux [G] ont confié des travaux correctifs à la société Sud Etanchéité, qui était déjà intervenue.
Par acte authentique du 30 juillet 2019, les époux [L] ont cédé leur bien à M. [J] [E] et Mme [V] [W] ; l’acte de vente prévoyait que les vendeurs s’engageaient à ce que tous les travaux soient réalisés.
Les consorts [E]-[W] ont saisi le juge des référés aux fins d’expertise, qui par ordonnance de référé du 07 août 2020, a désigné M. [Y] aux fins d’expert judiciaire.
Le 15 novembre 2022, l’expert judiciaire a déposé son rapport d’expertise.
A la suite de ce rapport, les consorts [E]/[W] ont procédé à certains travaux prescrits par l’expert mais des désordres identiques aux premiers sont réapparus.
***
Par actes en date des 07, 08, 24 et 30 août 2023, M. [J] [E] et Mme [V] [W] ont assigné la SA Axa France Iard, la SA L’Auxiliaire, la SAS Sud Etanchéité, M. [M] [G], Mme [B] [G] et Mme [F] [Z] et M. [N] [L] devant le tribunal judiciaire de Nîmes, sur le fondement des articles 1792 et suivants, 1231-1 et suivants du code civil et L. 124-3 du code des assurances, afin de :
— condamner la compagnie Axa France Iard, in solidum avec son assurée, la SAS Sud Etanchéité, à régler à Mme [V] [W] et M. [J] [E] la somme de 53 503,40 euros au titre de la réparation des désordres A et B, savoir les infiltrations ;
Subsidiairement :
— condamner M. [G] et Mme [H], vendeurs réputés constructeurs, in solidum avec Mme [Z] et M. [L], vendeurs tenus d’une obligation de résultat au titre des réparations des infiltrations, à verser à Mme [V] [W] et M. [J] [E] ladite somme de 53 503,40 euros, au titre de la réparation des désordres A et B, savoir les infiltrations.
En toute hypothèse :
— condamner M. [G] et Mme [H], vendeurs réputés constructeurs, à verser à Mme [V] [W] et M. [J] [E] la somme de 31 396,09 euros au titre de la réparation du désordre C (Humidité sous châssis patio) et ses conséquences, somme à indexer sur la base de l’indice BT 01 ;
— condamner M. [G] et Mme [H], vendeurs réputés constructeurs, à verser à Mme [V] [W] et M. [J] [E] la somme de 12 296,46 euros en réparation du désordre D, concernant les travaux de reprise des garde-corps, outre celle de 50 333,80 euros en réparation du désordre E, correspondant aux travaux de remplacement des terrasses en bois, sommes à indexer sur la base de l’indice BT 01 ;
— condamner in solidum la compagnie Axa France Iard, la SAS Sud étanchéité, la compagnie L’Auxiliaire, M. [G] et Mme [H], Mme [Z] et M. [L] à verser à Mme [V] [W] et M. [J] [E] la somme de 800 euros par mois depuis l’apparition des désordres, à savoir de novembre 2019 jusqu’à réparation des terrasses et tour de piscine fin septembre 2021, soit durant 22 mois, soit la somme de 17.600 euros, en indemnisation du préjudice de jouissance des terrasses et de la piscine ;
— condamner in solidum la compagnie Axa France Iard, la SAS Sud Etanchéité, la compagnie L’Auxiliaire, M. [G] et Mme [H], Mme [Z] et M. [L] à verser à Mme [V] [W] et M. [J] [E] la somme de 400 euros par mois depuis l’apparition des désordres en novembre 2019 jusqu’à parfait paiement du montant des travaux réparatoires ;
— condamner in solidum la compagnie Axa France Iard, la SAS Sud Etanchéité, la compagnie L’Auxiliaire, M. [G] et Mme [H], Mme [Z] et M. [L] à verser à Mme [V] [W] et M. [J] [E] la somme de 7 000 euros en réparation du préjudice moral subi ;
— condamner in solidum la compagnie Axa France Iard, la SAS Sud Etanchéité, la compagnie L’Auxiliaire, M. [G] et Mme [H], Mme [Z] et M. [L] à verser à Mme [V] [W] et M. [J] [E] la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner in solidum la compagnie Axa France Iard, la SAS Sud étanchéité, la compagnie L’Auxiliaire, M. [G] et Mme [H], Mme [Z] et M. [L] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 23/4149.
***
Par ordonnance en date du 07 mai 2025, le juge de la mise en état a ordonné un complément d’expertise en désignant M. [Q] [Y] en qualité d’expert.
***
Par actes en dates des 16 et 21 octobre 2025, les consorts [E]/[W] ont assigné la SAS Société Méridionale du Bâtiment et la SMABTP afin de :
— ordonner la jonction de l’instance n° RG 25/5229 avec l’instance n° RG 23/4149 ;
— déclarer communes et opposables aux requis les opérations expertales en cours confiées à l’expert [Y] ;
— surseoir à statuer en ce qui concerne la responsabilité des requis dans l’attente du dépôt du rapport d’expert à venir ;
— réserver les dépens.
Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 25/5229.
Par avis de jonction du 08 janvier 2026, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de la cause inscrite sous n° RG 25/5229 avec celle inscrite sous le n° RG23/4149, l’affaire étant désormais appelée sous le seul n° RG 23/4149.
Aux termes de leurs conclusions du 09 janvier 2026 valant saisine du juge de la mise en état, les consorts [E]/[W] demandent au juge de la mise en état de :
— déclarer commune et opposable à la Société Méridionale du Bâtiment et son assureur la SMABTP les opérations expertales en cours confiées à l’expert [Y] ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par acte du 22 janvier 2026, la SMABTP et la Société Méridionale du Bâtiment ont appelé à la cause la SA Maaf Assurance en sa qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle et décennale de M. [O] [K], exerçant sous l’enseigne Ets [K] Maçonnerie Générale, et demandent au tribunal sur le fondement des articles 1231-1 et suivants du code civil et L124-3 du code des assurances, de :
— ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance principal enrôlée sous le n° RG 23/04149 ;
— déclarer recevable et bien fondé le présent appel en cause ;
Avant-dire droit sur le fond,
— déclarer communes et opposables à la Sa Maaf Assurances les opérations expertales en cours confiées à l’expert [Y] ;
Sur le fond,
— surseoir à statuer sur le fond dans l’attente de l’issue des opérations d’expertise judiciaire confiées à M. [Y],
Sans préjudice et réserve faite des moyens qui seront opposés au fond sur les fins de l’action principale engagée par les consorts [E]/[W] à l’encontre de la société SMB et son assureur SMABTP,
— juger que la SA Maaf Assurances est tenue à garantie des désordres qui affecteraient les ouvrages réalisés par son assuré M. [K] exerçant sous l’enseigne Ets [K] Maconnerie Générale en exécution du contrat de sous-traitance conclut avec la société Smb le 1er février 2023 ;
— condamner la SA Maaf Assurances à relever et garantir la société SMB et son assureur SMABTP de toutes condamnations en principal, intérêts et frais qui pourraient intervenir à leur encontre dans le cadre de l’instance principale enrôlée sous le n° RG 23/04149
— condamner la SA Maaf Assurances à payer à la société Smb et à la SMABTP une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 26/00387
***
Suivant conclusions d’incident du 13 janvier 2026, la SMABTP et la Société Méridionale du Bâtiment demandent au juge de la mise en état de :
— prendre acte de ce que la Société Méridionale du Bâtiment et son assureur SMABTP formulent les plus expresses protestations et réserves d’usage sur la mesure sollicitée et participeront aux opérations d’expertise judiciaire sans que cela ne constitue en aucune façon une quelconque reconnaissance de responsabilité ni de garantie ;
— réserver les dépens.
Aux termes de ses conclusions d’incident du 13 janvier 2026, les époux [G] demandent au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 145 et 789 du code de procédure civile et 1641 et suivants, 1231-1 et 1792 du code civil, de :
— déclarer les opérations d’expertise en cours communes et opposables aux sociétés Société Méridionale du Bâtiment et SMABTP ;
— sursoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Aux termes de ses conclusions d’incident du 14 janvier 2026, la compagnie Axa demande au juge de la mise en état de :
— déclarer communes et opposables les opérations d’expertise de M. l’expert [Y], à la Société Méridionale du Bâtiment (Smb) ainsi qu’à son assureur la SMABTP ;
— surseoir à statuer sur le fond, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de ses conclusions d’incident du 18 mars 2026, la Compagnie Maaf Assurances demande au tribunal, de :
— prononcer la jonction de la procédure RG n°26/00387 avec l’affaire principale enregistrée sous le RG n° 23/04149 ;
— donner acte à la société Maaf Assurances de ses plus expresses protestation et réserves d’usage sur la demande de la SMABTP et de la Sas Méridionale du Bâtiment visant à lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertises judiciaires en cours conduites par M. [Q] [Y], expert judiciaire, avec les réserves habituelles de fait, de droit, de garantie et de responsabilité, tous moyens demeurant réservés au fond ;
— réserver les dépens et les frais irrépétibles.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été retenue à l’audience du 19 mars 2026. La décision a été mise en délibéré au 20 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction de l’instance n°26/00387 et de l’instance n°23/04149
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, en raison du lien étroit les unissant, il y a lieu d’ordonner la jonction des deux procédures, enregistrées au greffe sous des numéros différents, conformément à l’article 367 du code de procédure civile.
Ainsi, il convient d’ordonner la jonction de la cause inscrite sous le n° RG 26/00387 avec celle inscrite sous le n° RG 23/04149, cette affaire étant désormais appelée sous ce seul n° RG 23/04149.
Sur l’opposabilité des opérations expertales
Au vu des différents appels en cause réalisés et jonctions ordonnées, il est indispensable de déclarer les opérations d’expertise en cours communes et opposables aux nouvelles parties, à savoir :
— la Société Méridionale du Bâtiment et son assureur la SMABTP,
— la SA Maaf Assurances.
Sur le sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine ».
Il est de principe que l’appréciation de l’opportunité d’un sursis à statuer relève du pouvoir discrétionnaire du juge, hors le cas où cette mesure est prévue par la loi.
En l’espèce, les consorts [E]/[W] ainsi que la la Société Méridionale du Bâtiment et de la Smbtp sollicitent un sursis à statuer dans la présente audience dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Tenant des opérations d’expertise judiciaire, ordonnées par décision du 7 mai 2025, en cours dans le dossier, il est opportun de prononcer le sursis à statuer dans la présente affaire, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise définitif.
Par conséquent, il convient de surseoir à statuer dans la présente affaire, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise définitif.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel sur autorisation du premier président :
Ordonne la jonction de la cause inscrite sous le n° RG 26/00387 avec celle inscrite sous le n° RG 23/04149, cette affaire étant désormais appelée sous ce seul n° RG 23/04149 ;
Déclare communes et opposables à la Société Méridionale du Bâtiment, à son assureur la SMABTP et à la MAAF les opérations d’expertise judiciaire ordonnées par le juge de la mise en état suivant ordonnance du 7 mai 2025 ;
Ordonne un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise définitif ordonné par décision du 7 mai 2025 ;
Réserve les dépens ;
Dit que le cours de l’instance reprendra à l’initiative de la partie la plus diligente, une fois la levée de la cause du sursis à statuer.
La présente ordonnance a été signée par Nina MILESI, Vice-Présidente, et par Laura GUILLOT, Greffière présente lors du prononcé.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
En Conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force publique de Prêter mains-fortes lorsqu’ils seront légalement requis.
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