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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 11 mai 2026, n° 26/00144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Minute N°
N° RG 26/00144 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LMQ7
[E] [U] [B], [A] [P] [D]
C/
[X] [C]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 11 MAI 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [E] [U] [B]
né le 13 février 1975 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Maître Mireille BRUN, avocat au barreau de NÎMES
Madame [A] [P] [D]
née le 26 décembre 1974 à [Localité 4] (GIRONDE)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Mireille BRUN, avocat au barreau de NÎMES
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [C]
né le 07 juillet 1992 à [Localité 5] (MARNE)
demeurant [Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Michel BORELLO, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection,
Greffier : Janine CIRECH, lors des débats et de la mise à disposition au greffe,
En présence, lors des débats, de Serge SALTET-DE-SABLET, magistrat à titre temporaire
DÉBATS :
Date de la première évocation : 09 mars 2026
Date des Débats : 09 mars 2026
Date du Délibéré : 11 mai 2026
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 11 mai 2026 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 7 juin 2023, Monsieur ou Madame [E] [B] ont consenti un bail d’habitation à Monsieur [X] [C], portant sur un logement situé à [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel de 520,00 euros et 70,00 euros de charges.
Les loyers n’ont pas été scrupuleusement réglés.
Monsieur et Madame [E] [B] se prévalent d’un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire signifié au locataire le 13 octobre 2025.
Ils sollicitent dans leur assignation du 30 décembre 2025 délivrée à Monsieur [X] [C] :
— la constatation de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire,
— l’expulsion de Monsieur [X] [C] avec si besoin le concours d’un serrurier et de la force publique,
— la condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer, actualisée dans les conditions prévues par le bail, à compter de la résiliation du bail, jusqu’à parfaite libération de l’immeuble,
— la condamnation du locataire au paiement de la somme de 3402,57 euros représentant le montant des sommes dues au 17 décembre 2025, outre intérêt au taux légal à compter du 13 octobre 2025,
— la condamnation aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, la notification à la CCAPEX, l’assignation en référés, la notification de l’assignation à la préfecture.
— la condamnation à payer la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 9 mars 2026, Monsieur [B] [E] et Madame [D] [A] comparaissent représentés par leur avocat, et maintiennent leurs demandes initiales sauf à réactualiser la dette s’élevant au 03 mars 2026 à la somme de 5176,70 euros, déduction faite des frais de procédures. Les bailleurs indiquent que le locataire aurait quitté les lieux.
Monsieur [X] [C] est non comparant.
MOTIFS
SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE EN RESILIATION DE BAIL :
L’assignation aux fins de constat de résiliation a été signifiée au Préfet du département du Gard le 31 décembre 2025. Il s’est écoulé un délai de deux mois avant la date de l’audience pour examiner utilement la situation locative.
Conformément aux dispositions de l’article 24-II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, les bailleurs justifient qu’ils ont dénoncé préalablement le commandement de payer à la CCAPEX le 14 octobre 2025, soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation.
En conséquence, l’action en résiliation de bail est recevable.
SUR LA CLAUSE RESOLUTOIRE ET L’INDEMNITE D’OCCUPATION :
L’article 24-I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que "I.- Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
(…)
V – Le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. […]
VII – Pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge dans les conditions prévues au V et VI du présent article, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ; ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet."
En l’espèce, le commandement de payer délivré 13 octobre 2025 rappelant la clause résolutoire insérée au bail est resté infructueux dans le délai de deux mois exigé par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Dès lors, il y a lieu de constater la résiliation du bail prévue de plein droit dans le contrat de bail à compter du délai de deux mois du commandement resté infructueux, soit à compter du 13 décembre 2025.
En conséquence, il convient d’ordonner l’expulsion du locataire, ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec au besoin le concours de la force publique.
Monsieur [X] [C], compte tenu de la résiliation du bail se trouve occupant sans droit ni titre et sera redevable d’une indemnité d’occupation à la date de résiliation jusqu’à la libération effective des lieux.
L’indemnité d’occupation sera fixée au montant mensuel du dernier loyer et des charges variables en fonction des augmentations légales à venir, à compter de la date de résiliation, jusqu’à libération effective des lieux.
SUR L’ARRIERE LOCATIF :
Selon l’article 1728 du code civil et l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation, le locataire est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.
Les requérants justifient de l’obligation dont ils se prévalent en produisant le bail, le commandement de payer et un décompte laissant apparaître un solde débiteur de 5176,70 euros.
Monsieur [X] [C], non comparant, n’apporte aucun élément de nature à contester ni le principe, ni le montant de la dette.
En conséquence, au regard du décompte produit et arrêté au 03 mars 2026, Monsieur [X] [C] sera condamné à payer à Monsieur [B] [E] et Madame [D] [A] la somme de 5176,70 euros à titre provisionnel à valoir sur les loyers, indemnités d’occupation et charges.
Au stade de l’instance de référé, cette provision est calculée après déduction des frais et sans tenir compte du dépôt de garantie. Il appartiendra au bailleur d’établir un arrêté de compte définitif au départ effectif du locataire, et d’en réclamer le paiement au juge du fond, avec prise en compte du dépôt de garantie et des frais éventuels.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [B] [E] et Madame [D] [A] l’intégralité des sommes qu’ils ont avancées et non comprises dans les dépens. Dès lors, Monsieur [X] [C] sera condamné à payer aux requérants la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [X] [C], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer (161, 27 €), la notification à la CCAPEX, l’assignation en référés, la notification de l’assignation à la préfecture.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Contentieux de la Protection, statuant par ordonnance de référé réputée contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
Vu les articles 1728 du code civil et 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989,
Renvoyons les parties au principal, mais en raison de l’urgence et les condamnations sollicitées ne se heurtant à aucune contestation sérieuse,
Constatons la résiliation du bail établi le 7 juin 2023 entre Monsieur [B] [E] et Madame [D] [A] d’une part et Monsieur [X] [C], à compter du 13 décembre 2025,
Ordonnons l’expulsion de Monsieur [X] [C] et de tout occupant de son chef, à défaut de libération volontaire, avec au besoin le concours de la force publique et d’un serrurier, du logement sis à [Adresse 6],
Condamnons Monsieur [X] [C] à payer une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle fixée au montant du dernier loyer avec charges, variable en fonction des augmentations légales prévues au contrat de bail, à compter du 13 décembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux,
Condamnons Monsieur [X] [C] à payer à Monsieur [B] [E] et Madame [D] [A] la somme de 5176,70 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, indemnités d’occupation et charges impayés au 03 mars 2026,
Condamnons Monsieur [X] [C] à payer à Monsieur [B] [E] et Madame [D] [A] la somme de 400 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Monsieur [X] [C] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer (161, 27 €), la notification à la CCAPEX, l’assignation en référés, la notification de l’assignation à la préfecture,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit.
Le greffier, le juge,
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