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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 9 oct. 2025, n° 23/05897 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05897 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 23/05897
N° Portalis 352J-W-B7H-CZWUG
N° PARQUET : 23-1428
N° MINUTE :
Assignation du :
26 avril 2023
C.B.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 09 octobre 2025
DEMANDERESSE
Madame [S] [I]
[Adresse 2]
[Localité 1] – ALGERIE
élisant domicile au cabinet de Me Solal CLORIS
[Adresse 3]
représentée par Me Solal CLORIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #PC77
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 8]
[Localité 5]
Madame Sophie BOURLA-OHNONA, vice-procureure
Décision du 9 octobre 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section B
RG n° 23/05897
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Victoria Bouzon, juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Hanane Jaafar, greffière.
DEBATS
A l’audience du 10 Juillet 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Clothilde Ballot-Desproges, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 26 avril 2023 par Mme [S] [I] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de Mme [S] [I] notifiées par la voie électronique le 3 décembre 2024,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 29 novembre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 10 janvier 2025, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 10 juillet 2025,
Décision du 9 octobre 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section B
RG n° 23/05897
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 15 janvier 2024. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [S] [I], se disant née le 30 mai 1963 à [Localité 9] (Algérie), revendique la nationalité française sur le fondement de l’article 84 du code de la nationalité dans sa version issue de la loi du 9 janvier 1973, par l’effet collectif de la déclaration recognitive de nationalité française souscrite le 9 juin 1965 par son père, [N] [I].
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Il est rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française :
— de plein droit, s’ils étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ;
Décision du 9 octobre 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section B
RG n° 23/05897
— s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Selon l’article 153 du code de la nationalité française, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°45-2441 du 19 octobre 1945, modifiée par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 « les enfants mineurs de dix-huit ans, non mariés, des personnes ayant bénéficié des dispositions de l’article 152 suivront la condition :
1° s’ils sont légitimes, de leur père ou, en cas de prédécès, de leur mère survivante ;
2° s’ils sont enfants naturels, du parent à l’égard duquel leur filiation est d’abord établie ou, en cas de prédécès de celui-ci, de l’autre parent survivant ».
Par ailleurs, suivant décision n° 2021-954 QPC du 10 décembre 2021 du Conseil Constitutionnel, l’enfant légitime mineur de 18 ans, non marié, d’une personne ayant bénéficié des dispositions de l’article 152, suit la condition du parent ayant souscrit la déclaration recognitive.
Il appartient donc à Mme [S] [I], non titulaire d’un certificat de nationalité française, d’une part, de démontrer un lien de filiation à l’égard de son père revendiqué et, d’autre part, d’établir que celui-ci a souscrit une déclaration recognitive de nationalité française dans les conditions précitées, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
Il ressort des pièces produites par Mme [S] [I] qu’elle est née le 30 mai 1963 à [Localité 9] (Algérie), du mariage célébré le 6 septembre 1958 à [Localité 9] entre [N] [I], né le 1er avril 1932 à [Localité 7] (Algérie), et [X] [G], née le 13 avril 1937 à [Localité 9] (pièce n°1 à 5 de la demanderesse).
Le ministère public soutient que la copie de l’acte de naissance de la demanderesse et la copie de l’acte de mariage de ses parents revendiqués ne sont pas des copies certifiées conformes à l’original, et partant, qu’elles sont dépourvues de toute garantie d’authenticité et ne sont pas probantes au sens des dispositions de l’article 47 du code civil.
En réponse, Mme [S] [I] fait valoir à juste titre que ces copies présentent des garanties d’authenticité, en ce que ce sont des copies intégrales délivrées conformément à la législation algérienne sur formulaire et avec un code-barre.
Dès lors, le moyen soulevé de ce chef par le ministère public est inopérant.
L’acte de naissance de [N] [I] porte mention qu’il a souscrit une déclaration recognitive de nationalité française le 9 juin 1965 sous le numéro de dossier 50.[Immatriculation 4] (pièce n°3 de la demanderesse).
Partant, Mme [S] [I], mineure lorsque son père a souscrit une déclaration recognitive de nationalité française, a bénéficié de l’effet collectif attachée à celle-ci et a ainsi conservé la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance de l’Algérie.
Il sera jugé qu’elle est de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
L’instance ayant été nécessaire pour l’établissement des droits de Mme [S] [I], chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Juge que Mme [S] [I], née le 30 mai 1963 à [Localité 9] (Algérie), est de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Dit que chaque partie conserva la charge de ses propres dépens.
Fait et jugé à [Localité 6] le 09 octobre 2025
La greffière La présidente
H. Jaafar A. Florescu-Patoz
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Textes cités dans la décision
- Loi n°60-752 du 28 juillet 1960
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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